Cour III
C-301/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Georges Fugner, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentées par Me Christophe A. Gal,
112, Route de Florissant, 1206 Genève,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-301/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante jamaïcaine née en 1978, est arrivée en
Suisse le 28 août 2003, accompagnée de ses deux filles, B._______,
née le 29 octobre 1996, et C._______, née le 26 mars 1998.
Le 25 septembre 2003, elle a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour elle et ses filles auprès de l'Office de la population du
canton de Genève (ci-après: OCP), en indiquant comme but du séjour
"éducation, instruction des enfants".
Dans une lettre explicative jointe à sa requête, elle a déclaré être
venue en Suisse dans l'intention d'inscrire ses enfants dans un
établissement scolaire de Genève et de leur offrir un enseignement de
qualité, en rappelant que son ami D._______, ressortissant suisse et
père de ses deux filles, avait été assassiné en Jamaïque le 29
décembre 1997 et qu'elle souhaitait s'établir en Suisse également pour
y trouver la sécurité pour elle et ses filles. Elle a relevé à cet égard
que la médiatisation de cette affaire lui faisait toujours craindre un
risque de représailles, dès lors que l'assassin de D._______ vivait en
liberté en Jamaïque. Elle a ajouté qu'elle avait été prise en charge par
E._______, parrain de ses filles, lequel se portait garant des frais liés
à leur séjour en Suisse.
B.
Dans un courrier adressé le 27 février 2004 à l'OCP au sujet de la
situation de A._______ et de ses filles, F._______ et G._______,
parents de D._______, ont notamment exposé que les prénommées
étaient arrivées en Suisse à leur insu en août 2003 à l'instigation de
E._______, alors que leur fils n'avait nullement eu le projet de
déraciner ses enfants en les rapatriant en Suisse, que les rentes
d'orphelins allouées à B._______ et à C._______ correspondaient à
un salaire élevé en Jamaïque, que la venue de A._______ en Suisse
apparaissait essentiellement fondée sur des motifs financiers et que
celle-ci n'était nullement menacée en Jamaïque.
C.
Complétant sa requête par l'entremise de son mandataire, A._______
a informé l'OCP, le 8 mars 2004, qu'aucune démarche tendant à
l'octroi de la nationalité suisse à ses filles n'avait été engagée, que les
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frais liés à son séjour en Suisse étaient pris en charge par plusieurs
personnes de son entourage, que ses filles bénéficiaient par ailleurs
de rentes d'orphelins de l'AVS/AI et qu'elle espérait bientôt
entreprendre une activité lucrative une fois qu'elle aurait amélioré ses
connaissances du français.
D.
Répondant à l'invitation de l'OCP, A._______ a notamment versé au
dossier, le 28 juin 2004, copies des décisions de la Caisse de
compensation AVS/AI allouant des rentes d'orphelines de Fr. 475.-- à
chacune de ses filles et indiqué, sur un autre plan, qu'elle ne pouvait
guère fournir de preuves matérielles du danger qu'elle encourrait en
cas de retour en Jamaïque, renvoyant l'autorité au site internet créé
par les parents de D._______ à la suite de l'assassinat de leur fils.
E.
Le 1er mars 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer, à elle et à ses filles, une autorisation de séjour, pour autant
qu'elle soit en mesure d'assurer son entretien et celui de ses enfants
et qu'il soumettrait alors son dossier à l'ODM sous l'angle de l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791).
F.
Donnant suite à l'invitation de l'OCP, A._______ a versé au dossier, le
20 septembre 2005, des pièces confirmant qu'elle avait trouvé un
travail à temps partiel (30%) auprès de la société I._______ à Genève,
qu'elle était toujours prise en charge (logement) par E._______ et par
H._______ et qu'elle n'avait pas sollicité d'aide sociale, comme le
confirmait un écrit de l'Hospice général du 13 juillet 2005.
G.
Le 27 septembre 2005, l'OCP a transmis le dossier de A._______ et
de ses filles à l'ODM, en préavisant favorablement l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation en leur faveur.
H.
Le 6 décembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ de
B._______ et de C._______ une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation. L'autorité inférieure a retenu en particulier que
les prénommées conservaient des liens socioculturels prédominants
avec la Jamaïque et qu'au regard de leur jeune âge et de la brièveté
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de leur séjour en Suisse, B._______ et C._______ pourraient se
réadapter sans difficultés à leur pays. L'ODM a relevé en outre que
l'allégation selon laquelle les requérantes seraient menacées en
Jamaïque par l'assassin de D._______ était contredite par le fait
qu'elles étaient demeurées dans ce pays plus de cinq ans après la
mort du prénommé.
I.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et ses filles
B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 23
janvier 2006. Elles ont repris pour l'essentiel les arguments déjà
développés devant l'autorité cantonale, en soulignant qu'elle s'étaient
rapidement intégrées en Suisse, que A._______ avait trouvé un
emploi à Genève, que ses filles y étaient toutes deux scolarisées et
avaient créé des liens particulièrement étroits avec leurs grands-
parents, comme le confirmaient les époux F._______ et G._______
dans un courrier du 23 janvier 2006. Les recourantes ont allégué enfin
qu'en considération des circonstances dans lesquelles leur ami et père
avait perdu la vie en Jamaïque, leur retour forcé dans ce pays les
placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Elles ont
conclu à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité inférieure a relevé en particulier que les
recourantes avaient passé l'essentiel de leur existence en Jamaïque,
pays avec lequel elles avaient les attaches socio-culturelles les plus
importantes et dans lequel elles avaient vécu plus de cinq ans depuis
l'assassinat de D._______, ce qui permettait de conclure que ce
tragique événement ne constituait pas un empêchement à leur retour
dans ce pays. L'ODM a rappelé en outre, s'agissant des arguments
tirés de la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que cette
protection se limitait à la famille au sens étroit et que les relations
entretenues par B._______ et C._______ avec leurs grands-parents
n'étaient dès lors pas suffisantes à fonder la protection de la
disposition conventionnelle précitée.
K.
Invitées à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourantes ont
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réaffirmé leur intégration socio-professionnelle et scolaire en Suisse et
la perte progressive de leurs liens avec la Jamaïque, pays qui leur
rappelait des souvenirs douloureux. Elles ont souligné à nouveau que
B._______ et C._______ avaient établi une relation particulièrement
intense avec leurs grands-parents, soit les seules personnes qui
représentaient leur origine paternelle, à la suite du décès tragique de
leur père. Elles ont allégué enfin que le retour forcé de B._______ et
C._______ en Jamaïque serait d'autant plus mal vécu que les
prénommées étaient, par leur origine, candidates à la citoyenneté
suisse.
L.
Répondant à l'invitation du Tribunal à lui communiquer les éventuelles
modifications survenues dans leur situation personnelle,
professionnelle et scolaire, les recourantes ont produit, le 14 mars
2008, de multiples pièces confirmant leur intégration en Suisse. Ces
pièces attestent notamment que A._______ ne fait l'objet d'aucune
poursuite et a un emploi de femme de ménage auprès de l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière et que B._______ et C._______ ont
parfaitement réussi leur intégration scolaire en Suisse. Les
recourantes ont également produit une déclaration écrite de
F._______ et G._______ soulignant les facultés d'intégration
linguistiques et comportementales de A._______ et de ses filles, avec
lesquelles ils déclarent avoir tissé des liens affectifs particulièrement
intenses, compte tenu de la perte tragique de leur fils en Jamaïque.
Les recourantes ont par ailleurs proposé la "comparution" de
A._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif
fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions
aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'aOLE, conformément à l'art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'ordonnance du 14 janvier
1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers
(aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et ses enfants B._______ et C._______, qui sont
directement touchées par la décision entreprise, ont qualité pour
recourir (cf. art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
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constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
aOLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée
par l'appréciation émise par les autorités cantonales, le 1er mars
2005, s'agissant de l'exemption des recourantes des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
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décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour
le nouveau droit) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f
aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
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seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).
Il convient de relever au surplus que, dans sa jurisprudence constante,
le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse
d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne
suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui
s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110
consid. 3 p. 113).
5.
Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 297ss).
6.
En l'espèce, A._______ et ses filles B._______ et C._______ fondent
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leur requête sur leur présence en Suisse depuis l'été 2003, sur les
attaches qu'elles se sont créé depuis lors avec ce pays sur les plans
professionnel et scolaire et sur les étroites relations familiales que
B._______ et C._______ en particulier ont établies avec leurs grands-
parents paternels, les époux F._______ et G._______.
6.1. Il convient de relever en préambule que A._______ et ses filles
sont arrivées en Suisse en violation des règles applicables en matière
d'autorisation de séjour.
Il ressort en effet des pièces du dossier que la recourante est venue
en Suisse avec ses filles dans le but déclaré de leur faire suivre leur
scolarité dans ce pays et d'y résider auprès de ses filles en prenant à
terme un emploi pour subvenir à leurs besoins. Les intéressées, qui
n'envisageaient donc nullement de quitter la Suisse dans les trois mois
suivant leur arrivée (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), auraient donc eu
l'obligation de requérir (et d'obtenir), avant leur venue sur le territoire
helvétique, la délivrance d'une autorisation d'entrée (visa) et de séjour
à l'année pour élèves (art. 31 aOLE), respectivement d'entrée et de
séjour pour prise d'emploi (cf. art. 11 al. 2 OEArr). Or, les recourantes
ont contourné les dispositions régissant l'entrée et le séjour en Suisse
pour mettre les autorités devant le fait accompli, comportement qui ne
saurait être occulté dans l'examen de leur demande.
6.2 Entrée en Suisse le 28 août 2003, A._______ ne séjourne ainsi
que depuis un peu plus de quatre ans et demi dans ce pays et le
dossier ne laisse pas apparaître qu'elle s'y serait créé, durant cette
brève période, des attaches sociales et professionnelles à ce point
étroites et durables qu'elle ne puisse plus envisager de se réadapter
aux conditions de vie de son pays d'origine.
Il appert notamment que la recourante n'y a entrepris une activité
lucrative (qui plus est à temps partiel) que deux années après son
arrivée et qu'au regard des emplois qu'elle y a exercés (vendeuse et
femme de ménage), elle n'y pas acquis des connaissances et
qualifications professionnelles telles qu'elle aurait peu de chance de
les faire valoir dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas du
dossier que, hormis ses relations avec les parents de feu D._______
et avec le parrain de ses filles, la recourante ait tissé des liens sociaux
particulièrement étroits avec la population suisse, aucune pièce
n'ayant d'ailleurs été produite dans ce sens. Dans ces circonstances,
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le fait qu'elle s'y soit bien comporté et n'y ait pas vécu à la charge des
services sociaux n'est pas déterminant pour l'issue du litige.
6.3 Arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans, la recourante a, de fait,
passé la plus grande partie de son existence en Jamaïque, soit
notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction
notamment de l'environnement socio-culturel (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays qu'elle a toutes ses racines.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que son séjour
sur territoire helvétique – d'environ quatre ans et demi – ait été
suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie au point de ne
plus être en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses
repères.
Le Tribunal n'ignore certes pas que la recourante se heurterait à
certaines difficultés en cas de retour dans son pays. C'est le lieu de
rappeler ici qu'une exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique
que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de
l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf
si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas
davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre
ou des abus des autorités étatiques, des considérations de cet ordre
relevant en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen
de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF
2007/44 consid. 5.3 p. 583 et la jurisprudence citée).
S'agissant de l'argumentation de la recourante tirée des menaces
auxquelles elle pourrait encore être exposée en Jamaïque de la part
de l'entourage de l'assassin de son ami, le Tribunal doit constater que,
depuis cet événement tragique, A._______ a vécu en Jamaïque
durant plus de cinq ans et demi, avant de décider de venir s'établir en
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Suisse. Il est permis d'en conclure que si elle avait réellement été
soumise dans son pays à de sérieuses menaces en relation avec
l'assassinat de son ami le 29 décembre 1997, elle n'aurait pas attendu
l'été 2003 pour décider d'émigrer en Suisse.
7.
Concernant B._______ et C._______, actuellement âgées
respectivement de onze ans et demi et de dix ans, il apparaît qu'elles
ont toutes deux réussi leur intégration scolaire en Suisse et que leur
retour en Jamaïque nécessitera sans doute certains efforts de
réadaptation. Il convient de rappeler cependant que les prénommées
ont vécu les premières années de leur vie dans leur pays, qu'elles
demeurent attachées à sa culture et à ses coutumes par l'influence de
leur mère et qu'elles devraient dès lors être en mesure de s'adapter
sans trop de difficultés à l'environnement de leur pays natal et de
surmonter un changement de régime scolaire; leur jeune âge et leur
capacité d'adaptation ne peuvent que les aider à supporter ce
changement (ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). De plus, elles
n'ont pas encore atteint en Suisse un degré de formation tel qu'un
retour dans leur patrie représenterait une rigueur excessive, dans la
mesure où elles n'y ont pas, et de loin, entamé des études qui ne
sauraient en aucun cas être interrompues (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
Quant aux arguments fondés sur les relations étroites que B._______
et C._______ ont établies avec leurs grands-parents paternels, par
lesquels les recourantes se prévalent implicitement de la protection de
la vie privée et familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), le Tribunal se doit de rappeler que
cette disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la
procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le
droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et
la jurisprudence citée). S'agissant des conditions d'application de
cette disposition, le Tribunal se permet de renvoyer aux considérations
pertinentes exposées à ce sujet par l'ODM dans ses observations du
21 mars 2006, auxquelles il se rallie entièrement (cf à cet égard
également ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 et références citées). Il
relève au surplus que les relations de B._______ et de C._______
avec leurs grands-parents paternels pourront au demeurant être
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maintenues durant leurs vacances, dans le cadre de séjours
touristiques.
8.
Dans leurs dernières observations du 14 mars 2008, les recourantes
ont proposé l'audition personnelle de A._______, pour le cas où le
Tribunal la jugerait opportune.
A ce propos, il convient de rappeler que la procédure en matière de
recours administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération / JAAC 56.5; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est
ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des
faits de la cause.
En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la
cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun
complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC
69.78 consid. 5a).
9.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de
l'autorité de première instance, que la situation de A._______ et de
ses filles B._______ et C._______ n'est pas constitutive d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourantes (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 2 mars 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 189 961 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie (annexe:
dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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