Cour III
C-301/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représentée par Maître Marc Butty, Pérolles 3,
case postale 184, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 4 décembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-301/2008
Faits :
A.
A._______, de nationalité portugaise, est née en 1963. Elle travaille en
qualité de couturière depuis le 20 août 1989, de femme de ménage de
septembre 1996 à octobre 1998 et, en dernier lieu, d'ouvrière en 1999
et 2000 (pces 1 ss, 6, 74, 92).
A._______ subit, le 21 mai 2001, une opération d'un syndrome du
tunnel carpien gauche. Elle cesse totalement et définitivement de
travailler le 4 juillet 2001 (pces 25, 92).
B.
En date du 25 juin 2001, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg (OAI-FR) verse au dossier:
• l'échographie du pli inguinal droit du 24 août 2000, qui ne fait
apparaître aucune hernie inguinale (pce 15);
• le certificat du 19 septembre 2000 du Dr B.______,
gastroentérologue, qui expose que A._______ se plaint de douleurs
au niveau du pli inguinal droit principalement et de la fosse iliaque
subsidiairement. Il conclut à un status hémorroïdaire interne de
stade I (pces 21, 24);
• l'attestation du 16 janvier 2001 des Drs C._______ et D._______,
qui retiennent une protrusion discale L4-L5 et excluent un debord
herniaire significatif (pce 23);
• le certificat du 2 juillet 2001 du Dr E._______, spécialiste en
médecine générale, qui sollicite un examen psychiatrique de
l'assurée et conclut à une diminution de rendement de 50 à 100%
(pces 28 à 30);
• le rapport médical du 29 novembre 2001 du Dr F._______,
spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, qui
diagnostique des syndromes vertébraux mineurs étagés sur
troubles statiques et syndrome trophostatique, des lombo-cruralgies
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droites non déficitaires, une colopathie fonctionnelle et une infection
urinaire. Le rhumatologue conclut à une incapacité de travail de
50% au moins dans son ancienne activité d'ouvrière (pces 22, 34
à 38);
• l'expertise psychiatrique du 18 mars 2002 du Dr G.________, qui
estime que l'assurée ne présente aucune pathologie psychiatrique
notable (pce 41);
• le certificat du 19 juin 2002 du Dr H._______, qui diagnostique
essentiellement un syndrome douloureux chronique, une
fibromyalgie, un état dépressif nié, un syndrome après opération
d'un tunnel carpien et une laparoscopie avec adhésiolyse. Ce
médecin, spécialiste en médecine générale, médecine
psychosomatique et psychosociale et médecine du sport, minimise
la gravité de l'atteinte orthopédique, mais requiert un examen
psychiatrique complémentaire (pces 43 à 47);
• les rapports des 15 mars et 16 septembre 2002 du Dr L._______,
médecin-adjoint du service de rhumatologie de l'Hôpital cantonal du
canton de Fribourg, qui, après avoir procédé le 21 mai 2001 à
l'opération du tunnel carpien gauche, expose que l'algodystrophie a
évolué favorablement et relève une certaine discordance entre
l'intensité de plaintes d'A._______ et la pauvreté des signes
cliniques. Il en conclut que celle-ci serait apte à exercer toute
activité qui ne nécessite pas la prise de force de la main gauche ou
le port d'une charge supérieure à 5 kg avec les deux mains (pces 17
à 20, 25 à 27, 40, 50);
• les attestations des 2 octobre 2002 du Dr W._______, médecin-chef
du service de rhumatologie de l'Hôpital cantonal du canton de
Fribourg, qui diagnostique essentiellement une algodystrophie du
poignet gauche, un impingement syndrome de l'épaule gauche avec
dysbalance musculaire et des douleurs abdominales chroniques
d'origine inconnue. Le médecin conclut à une incapacité de travail
entière de l'assurée dans l'activité d'ouvrière d'usine, mais à une
capacité résiduelle de 50% dans une activité légère et adaptée
(pces 51 à 53).
Dans ses prises de position des 25 novembre et 16 décembre 2002, la
Dresse O.______ du service médical de l'OAI-FR, conclut dans un
premier temps à une pleine capacité de travail de l'assurée, puis dans
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un second temps, se référant aux conclusions du Dr L._______, à une
capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité de substitution
adaptée (pces 55 et 57; cf. pces 33 et 48).
L'OAI-FR procède alors à l'évaluation de l'invalidité de A._______.
Comparant le revenu sans invalidité annuel qu'elle aurait réalisé en
2001 de Fr. 37'156.- – Fr. 19/heure x 6.73heures/jour x 5jours/semaine
x 52semaines/an, pour un travail à 80% – à son revenu d'invalide
annuel de Fr. 18'555.- – salaire statistique mensuel moyen pour 41.8
heures par semaine d'une ouvrière dans la production légère, en
Suisse, en 2000, indexé à 1.6%, après un abattement de 20%, pour
une activité à 50% –, l'Office obtient une perte de gain de 50%
(pce 61).
Par décision du 23 mai 2003, l'OAIE accorde dès lors à A._______
une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2001 (pces 61 à 64).
C.
Le 17 septembre 2004, l'OAI-FR, ensuite d'une première procédure de
révision d'office, confirme le droit de l'assurée à une demi-rente
d'invalidité (pces 72 s.; cf. également la décision du 8 février 2005,
pces 76 s.). L'Office se fonde essentiellement sur le rapport E 213,
reçu le 2 mars 2004 qui reprend les diagnostics établis précédemment
(pce 94) et les certificats des 28 et 30 avril 2004 du Dr H._______, qui
expose que les plaintes et le status médical de l'assurée n'ont subi
aucun changement significatif (pces 95 s.).
En octobre 2005, A._______ retourne dans son pays d'origine (cf. pce
2 TAF).
D.
Au mois de janvier 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprend une seconde
procédure de révision d'office (pce 81).
Sont ainsi produits:
• le rapport E 213 du 5 mai 2006 de l'Institut de sécurité sociale
portugais, qui constate une légère diminution de l'amplitude des
mouvements et de la mobilité de la colonne dorso-lombaire. Le
médecin relève en outre une bonne mobilité des membres, des
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mains sèches sans callosités, une diminution des réflexes du
membre supérieur gauche et des séquelles de traumatisme à
l'avant-bras gauche. Il conclut à une capacité de travail résiduelle de
50% dans une activité adaptée, tel qu'un travail agricole (pce 100);
• le rapport radiologique du 19 avril 2006, qui exclut des lésions
ostéoarticulaires (pce 97);
• le certificat médical orthopédique du 28 avril 2006 du Dr N._______,
qui fait état de rigidité de la colonne cervicale, le bras gauche et les
articulations interphalangiennes et métacarpiennes. Il dénote
également une tuméfaction de la face antérieure du poing gauche
(pce 98);
• l'attestation du 8 mai 2006 du Dr K._______, psychiatre, lequel
évoque une légère dépression entraînant une faible incapacité de
travail (pce 99).
Dans sa prise de position du 8 décembre 2006, le Dr J._______ du
service médical de l'OAIE expose qu'à son sens l'affection touchant le
bras gauche de l'assurée serait seule invalidante, mais requiert
toutefois un examen psychiatrique complémentaire (pce 102). Une
nouvelle documentation médicale est dès lors fournie:
• le rapport E 213 du 2 avril 2007 de l'Institut de sécurité sociale
portugais, duquel il ressort essentiellement que A._______ souffre
d'une diminution de la force musculaire de la main gauche, de
douleurs au point gauche ainsi que de cervicalgies. Le médecin
dudit institut estime que l'assurée ne présente aucune pathologie
invalidante et qu'elle peut reprendre son ancienne profession (pce
114);
• le certificat médical orthopédique du 9 février 2007 du
Dr N._______, lequel confirme son précédent diagnostic (pce 108);
• l'attestation du 19 février 2007 du Dr K._______, lequel évoque un
état anxieux-dépressif léger entraînant une faible incapacité de
travail, l'affection orthopédique étant à son sens la principale cause
de l'incapacité de travail de l'assurée (pce 109).
Dans son avis médical du 25 mai 2007, le Dr J._______ du service
médical de l'OAIE considère que A._______ souffre d'un syndrome
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douloureux généralisé, en particulier de cervicobrachialgies, mais que
l'algodystrophie de la main gauche est à ce jour guérie. Il précise qu'à
son sens les douleurs devraient disparaître avec le temps et qu'au vu
de la documentation médicale versée au dossier l'assurée ne présente
aucune pathologie d'ordre psychiatrique. Le médecin conclut dès lors
à une amélioration de l'état de santé de l'assurée et à une capacité de
travail entière dans une activité de substitution adaptée, telle que
ouvrière non qualifiée/manoeuvre dans une usine/fabrique/production
en général, concierge/gardienne d'immeuble/de chantier, surveillante
de parking/musée, magasinière/gestion des stocks, vendeuse par en
général ou par correspondance, caissière ou vendeuse de billets
(pce 116).
Le 11 juillet 2007, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant le revenu avant invalidité de la recourante de
Fr. 3'638.97 – salaire statistique mensuel moyen pour 42 heures par
semaine d'une ouvrière adulte, en Suisse, en 2004 – à son revenu
d'invalide de Fr. 3'275.07 – revenu de sa dernière activité, celui-ci
étant inférieur à la moyenne de revenus d'activités légères et adaptées
dans divers secteurs qui seraient exigibles de la recourante, après un
abattement de 10% –, l'Office obtient une perte de gain de 10%
(pce 119).
Dans son projet de décision du 13 juillet 2007, l'OAIE, se fondant sur
la prise de position de son service médical et la comparaison des
revenus de A._______, signifie à celle-ci qu'il entend supprimer la
demi-rente d'invalidité dont elle bénéficie, motif pris que son état de
santé serait à nouveau compatible avec l'exercice à plein temps d'une
activité de substitution adaptée (pce 120).
E.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ fait
principalement valoir que son état de santé est resté inchangé (pce
124). Elle verse encore au dossier le certificat du 8 août 2007 du Dr
I._______, qui diagnostique une discopathie cervicale grave avec
hernie discale C5-C6 et C6-C7, un syndrome du tunnel carpien à
gauche ainsi qu'un syndrome douloureux chronique et la déclare
incapable de travailler (pce 123).
Dans sa prise de position du 16 novembre 2007, le Dr J._______ du
service médical de l'OAIE confirme ses précédentes conclusions
(pce 129).
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Par décision du 4 décembre 2007, l'OAIE supprime la demi-rente
d'invalidité dont bénéficiait l'assurée avec effet au 1er février 2008.
L'Office estime que l'état de santé de A._______ s'est amélioré et
qu'elle pourrait à compter de cette date réaliser plus de 60% du gain
qu'elle aurait obtenu si elle n'était pas devenue invalide (pce 131).
F.
Le 3 janvier 2008, A._______, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de cette décision, en concluant à son
annulation et, implicitement, au maintien de sa demi-rente d'invalidité.
Elle prétend que son état de santé ne s'est pas amélioré (pce 1 TAF).
Par acte ampliatif daté du 28 janvier 2008 et parvenu au Tribunal
administratif fédéral le lendemain, A._______, représentée par Maître
Marc Butty, avocat à Fribourg, confirme à titre principal ses
précédentes conclusions, requiert à titre subsidiaire le renvoi de la
cause à l'administration pour instruction complémentaire et demande
l'assistance judiciaire totale gratuite ainsi que la restitution de l'effet
suspensif au recours. Elle avance que sa situation clinique s'est en
réalité plus aggravée qu'améliorée sur le plan orthopédique et que la
cause n'a pas été instruite à satisfaction par l'OAIE (pce 2 TAF).
Dans le courant des mois de janvier et février 2008, A._______
transmet encore à l'OAIE:
• le rapport du 31 décembre 2007 du Dr H._______, qui fait état d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant et estime qu'une
expertise pluridisciplinaire de l'assurée serait nécessaire (pce 137);
• le certificat du 7 janvier 2008 du Dr Q._______, qui dénote
discopathie dégénérative relativement accentuée en C5-C6 ainsi
qu'en C6-C7 et exclut une amélioration de l'état de santé de
A._______ (pces 133, 135);
• l'attestation du 10 janvier 2008 du Dr P._______, qui confirme les
diagnostics connus et exclut également une amélioration de la
situation clinique de l'assurée (pce 136; cf. pce 18 TAF);
• le rapport du 23 janvier 2008 du Dr Lacerda, excluant lui aussi une
amélioration (pce 138).
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Le 18 avril 2008, A._______, par le truchement de son mandataire,
verse aux actes le formulaire de demande d'assistance judiciaire
dûment rempli et daté du 11 avril 2008 (pce 9 TAF).
Par deux décisions incidentes du 24 avril 2008, le Tribunal
administratif fédéral admet la demande d'assistance judiciaire totale
de A._______, désigne Me Butty défenseur d'office (pce 10 TAF) et
rejette sa requête de restitution de l'effet suspensif au recours (pce 11
TAF).
G.
Dans son avis du 23 juin 2008, la Dresse Sereni-Keller de l'OAIE
expose que le syndrome douloureux chronique dont fait état le Dr
H._______ n'a pas été confirmé par les évaluations psychiatriques,
que la recourante ne présente pas de comorbidité psychiatrique, ni de
perte d'intégration sociale, que sa situation clinique s'est notablement
améliorée au niveau du poignet gauche, qu'elle ne suit plus aucun
traitement médical, que dès lors seules des plaintes subjectives
subsistent, que des avis pluridisciplinaires figurent déjà au dossier et
que, dans cette mesure, une activité adaptée doit être exigible à plein
temps (pce 140).
Dans sa réponse du 30 juin 2008, l'OAIE expose que l'état de santé de
A._______ s'est notablement amélioré: son poignet gauche ne
présenterait plus aucun signe de maladie, de séquelles et de limitation
fonctionnelle. L'Office conclut dès lors au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (pce 14 TAF).
H.
A._______, représentée par son mandataire, réplique par acte du 8
septembre 2008. Elle expose pour l'essentiel que l'ensemble des
médecins mandatés par l'organisme de liaison portugais rejette
l'hypothèse d'une amélioration de la santé de son poignet gauche et
que, en tout état de cause, d'autres diagnostics avaient été estimés
invalidants lors de l'octroi de la demi-rente d'invalidité par l'OAIE
(pce 16 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
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l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
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applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant de l'UE.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
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der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall
1999, p. 15).
6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain
de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En l'occurrence, par décision du 23 mai 2003, la recourante a
bénéficié d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 2001. Son
droit à la demi-rente a été confirmé le 17 septembre 2004 ensuite
d'une première procédure de révision, sans toutefois qu'il soit effectué
un examen matériel approfondi (pces 72 s.). La question de savoir si le
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degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit dès lors être
jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
décision du 23 mai 2003 et ceux qui ont existé jusqu'au 4 décembre
2007, date de la décision litigieuse (pce 131).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
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et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.). Le juge des assurances ne s'écarte en principe
pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF
118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
9.
Dans l'arrêt ATF 130 V 352, le Tribunal fédéral des assurances (TFA,
aujourd'hui Tribunal fédéral) a précisé la jurisprudence prévoyant que
les troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines
circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119
consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). Le TFA
a, en outre, considéré que la fibromyalgie peut être assimilée à un
trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux
somatoforme persistant (ATF 132 V 65 consid. 4.3; cf. P. A. BUCHARD,
"Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?", in: Revue
médicale de la Suisse romande 2001, p. 443, spécialement p. 446; cf.
aussi MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:
SCHAFFAUSER/SCHLAURI [éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall
2003, p. 64 n. 93).
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence
de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent
pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation
des douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés (ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.2 ).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique
ayant valeur de maladie – tels des troubles somatoformes douloureux
– est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore
une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de
la capacité de travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité
consid. 2.2.3; ULRICH MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der
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Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in : RENÉ SCHAUFFHAUSER/FRANZ SCHLAURI (éd.),
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 s., et note 93). En
effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de
longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une
invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point MEYER-BLASER,
op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 s.).
Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon
l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se
manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la
mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous
réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2
consid. 3b/bb; voir aussi MEYER-BLASER, op. cit. p. 83, spéc. 87 s. ) - plus
raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 s.
consid. 2b et réf. cit.; ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.3 et les arrêts
cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c i. f.). Admissible seulement
dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de
volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un
processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé,
sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du
conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les
effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155
consid. 2c; ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.3 i. f.; MEYER-BLASER, op.
cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul
diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour
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justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à
l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à
l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure
un assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard
également aux critères mentionnés au considérant 2.3.2 ci-dessus –
lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de
manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique,
l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les
douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.4).
10.
10.1 En l'espèce, en mai 2003, le droit à la demi-rente d'invalidité a
été reconnu à la recourante en raison d'une opération d'un syndrome
du tunnel carpien gauche datant de 2001 et d'une algodystrophie du
poignet gauche. Une protrusion discale L4-L5, un syndrome
douloureux chronique et une légère dépression ont au demeurant été
diagnostiqués. Le service médical de l'OAI-FR avait finalement conclu,
se fondant essentiellement sur les attestations des 2 octobre 2002 du
Dr W._______, à une capacité de travail résiduelle de 50% dans une
activité de substitution adaptée, entraînant une perte de gain de 50%.
L'OAI-FR a ensuite constaté, dans le cadre d'une première procédure
de révision d'office, que la situation clinique de la recourante n'a subi
aucun changement. L'Office a ainsi confirmé, par décision du
17 septembre 2004, son droit à la demi-rente.
10.2 Lors de la procédure de révision initiée en janvier 2006, qui a
donné lieu à la décision litigieuse, l'OAIE a essentiellement versé aux
actes les rapports E 213 des 5 mai 2006 et 2 avril 2007, les certificats
orthopédiques du Dr N._______, ainsi que les attestations du
Dr K._______, psychiatre. Le service médical de l'OAIE, se fondant
sur cette documentation médicale, a constaté que l'algodystrophie de
la main gauche était guérie et retenu une amélioration de l'état de
santé de la recourante. L'Office a dès lors évalué sa perte de gain à
10% et supprimé la demi-rente d'invalidité dont bénéficiait l'assurée.
Dans sa réponse, l'OAIE a repris la motivation de sa décision et
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, pour sa part, fait principalement valoir que sa situation
clinique s'est en réalité plus aggravée qu'améliorée sur le plan
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orthopédique et que la cause n'a pas été instruite à satisfaction par
l'OAIE. Elle a dès lors conclu, principalement, à l'annulation de la
décision litigieuse, au maintien de sa demi-rente d'invalidité et, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause à l'administration pour instruction
complémentaire.
10.3 En l'espèce, force est de constater qu'en 2003 la demi-rente
d'invalidité a été octroyée à la recourante, entre autres, en raison de
l'affection orthopédique touchant son poignet gauche. En 2007, l'OAIE
a considéré que celle-ci était guérie et a, sur cette base, supprimé sa
demi-rente. Le Tribunal de céans relève cependant qu'aucun des
médecins sollicités, hormis ceux du service médical de l'autorité
inférieure, n'a expressément conclu à une guérison du poignet, voire à
une amélioration du status clinique de celui-ci. Les rapports médicaux
traitant de la question sont d'ailleurs bien trop succincts,
insuffisamment motivés et n'aboutissent pas à des conclusions claires
et univoques, à l'exemple des rapports orthopédiques du Dr
N._______ (pces 98 et 108) et du rapport E 213 du 2 avril 2007 (pce
114). Il est à noter au demeurant que le service médical de l'OAIE,
dans le cadre de la seconde procédure de révision et à quelques mois
d'intervalles, a une première fois considéré que l'atteinte au bras
gauche de l'assurée était invalidante (pce 102) et la seconde jugé
qu'elle était guérie (pce 116). En outre, les Drs Q._______, P._______
et Lacerda ont, pour leur part, explicitement exclu une amélioration de
l'état de santé de la recourante. Le Tribunal de céans en conclut dès
lors que l'amélioration du status clinique du membre supérieur gauche
de la recourante n'a pas été attestée avec une vraisemblance
suffisante pour permettre une révision de la rente.
D'autre part, si dans le cadre de la procédure d'instruction ayant
conduit à l'octroi de la demi-rente d'invalidité seule une protrusion
discale L4-L5 avait été diagnostiquée – l'existence d'une hernie
inguinale ayant alors été formellement exclue –, lors de la seconde
procédure de révision une rigidité de la colonne cervicale (pce 98) et
une discopathie cervicale dégénérative grave avec hernie discale C5-
C6 et C6-C7 (pces 123, 133, 135) ont successivement été
mentionnées. L'OAIE n'a pas examiné plus avant cet aspect de l'état
de santé de la recourante et a, en cela, manqué à son devoir
d'instruction.
Sur le plan psychiatrique, un syndrome douloureux chronique et une
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légère dépression ont été diagnostiqués. Il convient de relever à cet
égard qu'en 2002 déjà le Dr H._______ avait demandé un examen
psychiatrique complémentaire (pces 43 ss) et qu'en 2006 dans le
cadre de la procédure de révision d'office le Dr J._______ en avait fait
de même (pce 102). Or, ensuite de cette requête expresse du service
médical de l'OAIE, qui n'était pas convaincu par le rapport du 8 mai
2006 du Dr K._______ qui figurait déjà au dossier (pce 99), seule une
nouvelle attestation du Dr K._______ (pce 109), presque identique à
celle du 8 mai 2006, a été versée au dossier. Dans son rapport du 31
décembre 2007, le Dr H._______, évoquant un syndrome douloureux
somatoforme persistant, a derechef exprimé le souhait qu'une
expertise complémentaire soit mise en oeuvre. Il paraît dès lors
difficilement soutenable que la présente cause ait été instruite à
satisfaction de droit par l'autorité inférieure.
10.4 Le recours doit, partant, être partiellement admis, la décision du
4 décembre 2007 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
pour instruction complémentaire. L'autorité inférieure diligentera une
expertise pluridisciplinaire, en particulier orthopédique,
rhumatologique et psychiatrique.
11.
11.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois
mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 i. i. PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF).
Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
11.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF; RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de
l'art. 53 al. 2 i. f. LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
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En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté essentiellement dans la rédaction d'un
acte ampliatif au recours de 9 pages et d'une réplique de 4 pages. Il
se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à
titre de dépens de Fr. 2'000.- à charge de l'OAIE.
11.3 La demande d'assistance judiciaire totale déposée par la
recourante le 28 janvier 2008, que le Tribunal de céans a admise par
décision incidente du 24 avril 2008, n'a dès lors plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 4 décembre 2007
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter
l'instruction au sens du considérant 10.4 et prenne ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _________)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
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Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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