B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-301/2014
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Maître Pierre-Armand Luyet,
Rue des Vergers 4, Case postale 878, 1951 Sion,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
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Faits :
A.
A.a Le 18 avril 2004, A._______, né le 23 juillet 1972, son épouse
B._______, née le 19 août 1972, et leur enfant, C._______, né le
1er août 1990, tous ressortissants du Kazakhstan, sont entrés illé-
galement en Suisse et y ont déposé, le même jour, une demande
d'asile.
Par décision du 13 avril 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM;
depuis le 1er janvier 2015 : SEM) a rejeté les demandes d'asile des
intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Ces derniers ont
interjeté recours, le 17 mai 2006, contre cette décision. Le 5 juillet
2006, l'ODM a annulé la décision querellée afin de reprendre l'ins-
truction du dossier. Par décision du 6 juillet 2006, l'autorité de re-
cours a constaté que le pourvoi précité était devenu sans objet et
l'a par conséquent rayé du rôle.
Par nouvelle décision du 27 juillet 2009, l'ODM a rejeté les de-
mandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Le 28 août 2009, les prénommés ont interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribu-
nal).
A.b Par courriers des 28 septembre 2009 et 20 novembre 2012, les
intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont sollicité auprès
du Service de la population et des migrations du canton du Valais
(SPM-VS) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al.
2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Ils ont no-
tamment fait valoir leur intégration, l'absence de condamnation pé-
nale, de poursuites ou d'actes de défaut de biens, leur indépen-
dance financière et le cursus universitaire suivi par C._______.
A.c Par arrêt du 4 février 2013 (D-5434/2009), le Tribunal de céans
a rejeté le recours des intéressés du 28 août 2009 et a confirmé la
décision de l'ODM du 27 juillet 2009.
Le 19 février 2013, l'ODM a ensuite imparti aux intéressés un nou-
veau délai au 19 mars 2013 pour quitter la Suisse.
A.d Par courrier du 16 août 2013, le SPM-VS a transmis, avec un
préavis positif, le dossier des intéressés à l'ODM pour approbation
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à la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi.
A.e Le 2 décembre 2013, l'office fédéral précité a informé les époux
A._______ et B._______ de son intention de refuser de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur,
tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations
avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 12 décembre 2013, les intéressés ont présenté leurs
déterminations à l'ODM en soulignant leur long séjour en Suisse
(depuis le mois d'avril 2004), leur impossibilité d'obtenir des passe-
ports kazakhs, leur bonne intégration, leur indépendance financière,
l'absence de poursuites pour dettes, ainsi que le parcours scolaire
et universitaire de C._______. Pour appuyer leurs allégations, ils se
sont référés aux nombreux documents produits auprès des autori-
tés cantonales compétentes.
B.
Par décision du 17 décembre 2013, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des
époux A._______ et B._______ et de leur fils, C._______, en appli-
cation de l'art. 14 al. 2 LAsi.
L'autorité inférieure a notamment retenu que la durée du séjour en
Suisse des prénommés devait être relativisée dès lors que les inté-
ressés savaient déjà en 2006 qu'ils devaient quitter la Suisse eu
égard au fait que les différentes pièces versées à l'appui de leur
demande d'asile, examinées dans le cadre de la décision du 27 juil-
let 2009, étaient des falsifications de documents officiels kazakhs.
L'ODM a aussi relevé que, quand bien même les prénommés
n'avaient fait l'objet d'aucune condamnation pénale, leur attitude
n'était pas exempte de tout reproche, puisqu'ils avaient présenté
aux autorités fédérales des documents falsifiés dans le cadre de la
procédure d'asile et aux autorités cantonales valaisannes un faux
permis de conduire. En outre, l'office fédéral a considéré, d'une part,
que l'intégration des intéressés, comparée à celle de la moyenne
des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années,
ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être consi-
dérée comme poussée et que, d'autre part, les époux A._______ et
B._______ n'avaient pas développé des qualifications ou des con-
naissances spécifiques telles qu'ils ne pourraient pas les mettre en
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pratique dans leur patrie. De plus, l'ODM a estimé que les pièces
du dossier ne faisaient pas état d'une intégration socioculturelle par-
ticulière des intéressés et que les relations d'amitié ou de voisinage
nouées pendant leur séjour en Suisse ne justifiaient pas l'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, l'office fédéral
a considéré que les requérants disposaient de possibilités de réin-
tégration dans leur pays d'origine, compte tenu de leur âge, de l'ab-
sence de problèmes de santé particuliers, de l'expérience profes-
sionnelle acquise en Suisse et des biens immobiliers et du réseau
familial qu'ils possédaient encore dans leur patrie. Enfin, l'ODM a
noté que, même si C._______ avait démontré une réelle capacité
et volonté de s'intégrer, cet élément ne permettait pas à lui seul de
conclure à un cas de rigueur et que ce dernier, fort de l'expérience
acquise en Suisse et de ses capacités intrinsèques, ne devrait pas
rencontrer de problèmes particuliers en cas de retour dans son pays
d'origine, dans lequel il pourrait poursuivre ses études universi-
taires.
C.
Agissant par l'entremise de leur avocat, A._______, son épouse et
leurs fils ont recouru, par acte du 20 janvier 2014, auprès du Tribu-
nal contre la décision précitée en concluant à son annulation, à l'ap-
probation de l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, à l'octroi de l'effet suspensif au recours
et à l'octroi d'une autorisation de travail en faveur du prénommé.
Dans l'argumentation de leur recours, les intéressés se sont référés
au préavis positif des autorités cantonales concernant le cas de ri-
gueur au sens de l'article précité et ont fait valoir la durée de leur
séjour en Suisse (10 ans), la stabilité et leur indépendance finan-
cière, le respect de l'ordre juridique suisse et les études commen-
cées en Suisse par C._______. Les recourants ont aussi indiqué
avoir produit les documents nécessaires pour établir leur identité et
accompli les démarches auprès des autorités kazakhs pour l'obten-
tion de passeports. Ils ont aussi allégué qu'aucune réintégration
dans leur Etat de provenance n'était possible au vu de leur long
séjour hors du Kazakhstan et des sanctions possibles des autorités
kazakhs liées au dépôt de leur demande d'asile en Suisse et du fait
que C._______ n'avait pas accompli ses obligations militaires dans
sa patrie.
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Page 5
D.
Par décision incidente du 31 janvier 2014, le Tribunal a rejeté la de-
mande d'effet suspensif, subsidiairement d'octroi de mesures provi-
sionnelles, contenues dans le recours.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 31 mars 2014.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont réitéré,
dans leurs déterminations du 19 mai 2014, leurs allégations concer-
nant le fait qu'ils remplissaient les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi.
En outre, ils ont produit seize lettres écrites par des employeurs et
des amis attestant leur bonne intégration.
F.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal a invité les recou-
rants à lui fournir des renseignements actualisés sur leurs moyens
de subsistance actuels, l'activité professionnelle de A._______ , leur
situation financière, les études suivies par C._______, leur partici-
pation à des activités de sociétés ou d'associations locales, ainsi
que l'identité des membres de leur famille demeurés dans leur pays
d'origine.
Les intéressés ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du
20 février 2015, en produisant notamment des copies de certificats
de salaire, de contrats de travail, des extraits de comptes bancaires,
des attestations de l'office de district des poursuites, des attesta-
tions d'inscription de l'Université de Fribourg et des lettres de sou-
tien de tiers.
Appelé à s'exprimer sur les documents versés au dossier, le SEM a
fait savoir au Tribunal, par duplique du 17 mars 2015, que les pré-
cisions apportées par les recourants dans leur courrier du 20 février
2015 n'étaient pas de nature à permettre une reconsidération de
leur point de vue au regard de l'ensemble des circonstances liées
au déroulement de leur séjour en Suisse.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
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Page 6
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
rendues par l'autorité de première instance - laquelle constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir
également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi ap-
plicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010
du 13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que
la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence
citée).
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Page 7
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu
des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration pous-
sée de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé
les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui pré-
voyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis-
sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans
des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne ré-
glementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut ju-
ridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient
désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions,
cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le si-
gnale immédiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et
celle relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requé-
rant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui
où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou
après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté
et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la dispo-
sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante
déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est an-
nulée par le dépôt d'une demande d'asile.
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Page 8
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité
de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure préci-
sément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmention-
nées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été at-
tribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur
les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf.
VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion
d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migra-
tions, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne
2012, p. 105ss).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de dé-
livrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de
la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procé-
dure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions
d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit
précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant
lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure
d'approbation fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procé-
dure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc
pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes
ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2
LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu
de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à
celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utili-
sée par les deux textes législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp.
116 et 117).
4.
L'examen du dossier révèle que les recourants sont entrés en
C-301/2014
Page 9
Suisse le 18 avril 2004, y ont déposé le même jour une demande
d'asile et séjournent sans interruption depuis lors sur le territoire
helvétique. Ils remplissent donc les conditions temporelles posées
à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton du
Valais est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur le
territoire cantonal, compte tenu de leur attribution à ce canton en
application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de
séjour des recourants ayant toujours été connu des autorités, ils
remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi.
En outre, le dossier des prénommés a été transmis à l'autorité de
première instance pour approbation sur proposition du SPM-VS du
16 août 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à
examiner si la situation des intéressés relève d'un cas de rigueur
grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al.
2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA, RS 142.201).
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exé-
cution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée
par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exempla-
tive des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas indivi-
duel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF
C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai
2011 consid. 3.2)
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique
et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art.
13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid.
C-301/2014
Page 10
5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales fi-
gurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était sou-
mise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité de-
vaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et
de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi,
lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile,
cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appe-
lée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid.
6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid.
3).
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art.
13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gra-
vité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions
de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Au-
trement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admis-
sion doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'ap-
préciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en-
semble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les cri-
tères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris
à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF
2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1
OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re-
quérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requé-
rant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment
VUILLE / SCHENK, op.cit, p. 113s).
5.2 S'agissant d'une famille, conformément à la pratique du Tribunal
fédéral à ce sujet (ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129) et comme le
C-301/2014
Page 11
précise la lettre c de l'article 31, alinéa 1 OASA, il y a lieu de procé-
der à une appréciation d'ensemble, prenant en considération tous
les membres de la famille (notamment durée du séjour, intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants).
Selon la jurisprudence précitée, d'une manière générale, lorsqu'un
enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a
seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une
large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde
et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracine-
ment complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p.196, et la jurispru-
dence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au
milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir
compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au mo-
ment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la
durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avance-
ment de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou
la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la
patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en
effet une période essentielle du développement personnel, scolaire
et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du TAF
C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et 6.3; ainsi que l'ar-
rêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la
même affaire, consid. 3.4).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que
cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989
(CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le
26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 fé-
vrier 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt
du TAF C-808/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.4).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de
son identité.
C-301/2014
Page 12
6.
Dans l'argumentation de leur recours, les intéressés se sont notam-
ment prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégra-
tion sociale, de leur indépendance financière, du parcours scolaire
et des études universitaires commencées par C._______ et des dif-
ficultés de réinsertion qu'ils rencontreraient au Kazakhstan en rai-
son des circonstances générales régnant dans ce pays, mais aussi
des risques de sanctions liées au dépôt de la demande d'asile en
Suisse et du non-accomplissement des obligations militaires du pré-
nommé.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étran-
ger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris
à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait excep-
tionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7; ainsi que les arrêts du TAF
C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2; C-3811/2007 du 6 jan-
vier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et
demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3
et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 con-
sid. 3.2.1). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer
parti de la seule durée de leur présence en Suisse pour y bénéficier
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que,
depuis le 4 février 2013, les intéressés se trouvent sous le coup
d'une décision de renvoi exécutoire (cause D-5434/2009). Il est im-
portant de souligner ici que ceux-ci n'y séjournent actuellement qu'à
la faveur d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un
statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid.
6.3; cf. aussi jurisprudence citée par VUILLE / SCHENK, op. cit, ch.
2.a p. 122).
Cela étant, encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas
de rigueur comporte pour les recourants de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que leurs
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière ac-
crue (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF
C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et
C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors
d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise
C-301/2014
Page 13
à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière,
en particulier au regard de l'intégration des intéressés (au plan pro-
fessionnel et social), du respect par ces derniers de l'ordre juridique
suisse, de leur situation familiale, de leur situation financière, de leur
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation, de leur état de santé et de leurs possibilités de réintégration
dans leur Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité de-
vant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notam-
ment arrêt du TAF C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).
6.2
6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, il
ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse (qui
a débuté le 18 avril 2004), ce dernier a d'abord travaillé chez diffé-
rents agriculteurs, comme ouvrier agricole en saison, de la période
s'étendant entre août 2004 et octobre 2008, puis il a été engagé, via
des sociétés de travail temporaire, en qualité d'aide-électricien du
20 octobre au 19 décembre 2008, puis du 12 octobre 2009 au 30
septembre 2011 dans différentes entreprises sises en Valais. C'est
auprès de son dernier employeur, qui était très satisfait de son tra-
vail, qu'il a été engagé par un contrat de durée indéterminée depuis
le mois d'octobre 2011 en qualité d'aide monteur électricien.
Quant à B._______, elle a œuvré comme ouvrière agricole auprès
d'un agriculteur un mois durant l'année 2004, trois mois durant l'an-
née 2005 et trois mois durant l'année 2008. Depuis 2008, l'intéres-
sée travaille comme employée de maison, à un taux variant de 40
à 50 %, auprès de différents employeurs. L'autorisation de travail
de la prénommés n'a plus été renouvelée depuis 2014, suite à l'en-
trée en force de la décision de renvoi de Suisse subséquente à l'ar-
rêt rendu le 6 juillet 2011 par le Tribunal de céans (cf. art. 43 al. 2
LAsi), de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne plus exercer
d'activité lucrative depuis et mettre en doute de ce fait sa volonté de
prendre part à la vie économique (cf. en ce sens art. 31 al. 6 OASA).
Au vu des multiples attestations et certificats de travail figurant au
dossier, force est dès lors de constater que les époux A._______ et
B._______ sont appréciés de leurs employeur respectifs et qu'on
ne saurait remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par
les prénommés, qui témoignent effectivement d'une volonté de
prendre part à la vie économique en Suisse, même si le Tribunal
C-301/2014
Page 14
doit constater que ces derniers n'ont pas acquis en Suisse - au
sens de la jurisprudence rappelée - des connaissances ou des qua-
lifications spécifiques que seule la poursuite de leur séjour dans ce
pays pourrait leur permettre de mettre en œuvre.
6.2.2 Sur le plan financier, la famille A._______ et B._______ a bé-
néficié d'une assistance pour un montant s'élevant à 185'195,80
francs pour la période d'avril 2004 à mars 2010. Cela étant, les in-
téressés sont financièrement entièrement autonomes depuis le 1er
avril 2010 et ne font l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut
de biens.
6.2.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle
que, pendant leur séjour en Suisse, les époux A._______ et
B._______ ont noué de nombreux contacts avec la population et se
sont constitué un cercle d'amis (cf. en particulier les lettres de sou-
tien versées au dossier). Cela étant, il convient de relever qu'il est
parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps
dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de
connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence
constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que
l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient
pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas
de rigueur (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124). Toutefois, il y a lieu
de souligner les activités de C._______ en 2007 et 2008, en tant
que moniteur de colonies organisées par le centre de formation et
d'occupation du Botza et le fait qu'il est membre des associations
JUNES (Réseau Suisse Jeunesse – ONU) et BridgingBorders (par-
tenariat dans le domaine du handicap entre la Suisse et la Russie),
ainsi que du comité SUN (Students United Nations). Dès lors, il y a
lieu de tenir compte des efforts et investissements accomplis par le
prénommé dans la vie associative de son canton ou de sa com-
mune de résidence.
6.2.4 Par ailleurs, il appert du dossier cantonal que, selon l'évalua-
tion faite par le Bureau d'accueil pour candidat réfugiés du Valais
central (cf. rapport du bureau de Sierre du 16 avril 2013), le niveau
de français de A._______ (selon le cadre européen commun de ré-
férence) varie de A1 à B1 pour la compréhension et atteint le niveau
A2 pour l'expression et A1 pour l'écriture. Quant au niveau de fran-
çais de B._______, il varie de B2 à C1 pour la compréhension et
atteint le niveau C1 pour l'expression et A2 pour l'écriture. Ces faits
C-301/2014
Page 15
constituent un point positif, même si pris isolément, ils ne sont, en
soi, pas révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites
avec la Suisse. Quant à C._______, il maîtrise la langue française,
puisqu'il a achevé sa scolarité obligatoire en Valais, qu'il a ensuite
poursuivi ses études au collège à Sion afin d'obtenir une maturité
fédérale et qu'il effectue actuellement une formation universitaire en
cette langue à l'Université de Fribourg.
6.3 Sur un autre plan, le Tribunal ne saurait passer sous silence le
fait que les intéressés aient produit à l'appui de leur demande d'asile
des documents falsifiés; de même, un faux permis de conduire a
été présenté aux autorités valaisannes compétentes (cf. arrêt D-
5434/2009 du 4 février 2013, consid. 6.2.2 et 6.2.4). Toutefois, il ne
ressort pas des pièces du dossier que les époux A._______ et
B._______ et leur fils aient fait l'objet d'une condamnation pénale
pour ces faits; en outre, leur casier judiciaire est vierge.
6.4 Dans leur recours, les intéressés font valoir qu'un retour au Ka-
zakhstan les exposerait à de graves préjudices en raison des pro-
blèmes politiques qu'ils y ont vécu, du fait du dépôt de leur demande
d'asile et du non-accomplissement des obligations militaires de
C._______. Il faut toutefois préciser que la reconnaissance d'un cas
de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les consé-
quences des abus des autorités étatiques ni contre les actes de par-
ticuliers, des considérations de cet ordre relevant de la procédure
d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3
p. 583 et jurisprudence citée). Dans la présente procédure, ce sont
les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes,
sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés
que les recourants rencontreraient dans leur pays du point de vue
personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3
p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation des intéres-
sés en cas de retour au Kazakhstan (sous l'angle des motifs d'asile
et du non accomplissement des obligations militaires de
C._______) a déjà été examinée par le Tribunal de céans, qui a
constaté que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. arrêt
D-5434/2009 précité, consid. 7, 8, 9 et 14).
Il convient néanmoins de tenir compte des possibilités de réintégra-
tion des intéressés au Kazakhstan (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). A
C-301/2014
Page 16
cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail
offertes en Suisse sont plus attractives que dans ce pays. Les re-
courants pourraient s'y trouver sans doute dans une situation maté-
rielle sensiblement moins favorable que celle dont ils bénéficient en
Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation
de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour
but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé
le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et
2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles les personnes concer-
nées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si
celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur
cas particulier. Comme l'a déjà indiqué le Tribunal de céans (cf. arrêt
D-5434/2009 précité, consid. 15.3.2), A._______ et B._______ sont
encore jeunes, n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé par-
ticulier, ont vécu la plus grande partie de leur existence dans leur
pays d'origine, où ils ont achevé une formation professionnelle et où
ils pourraient mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en
Suisse. De plus, ils sont censés pouvoir compter à leur retour sur
l'aide des membres de leur famille sur place, en particulier dans la
périphérie d'Almaty.
6.5 Cela étant, il convient encore d'examiner la situation de
C._______.
6.5.1 Le prénommé est entré en Suisse à l'âge de 14 ans et peut
donc à ce jour se prévaloir d'un séjour de 11 ans sur le territoire
helvétique. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire en Valais, il
a obtenu en 2012 un certificat de maturité au Lycée-Collège de la
Planta à Sion, puis a entamé un cursus universitaire de deux se-
mestres (2012-2013) à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et est actuellement inscrit à l'Université de Fribourg ("Ba-
chelor of Science" en mathématiques). Son intégration en Suisse
doit donc être considérée comme réussie et particulièrement avan-
cée, au vu de son parcours scolaire et du cursus universitaire en-
trepris.
C-301/2014
Page 17
Bien que C._______ ne soit pas dépourvu d'attaches familiales et
culturelles dans son pays d'origine grâce à ses parents et compte
tenu du fait qu'il y a suivi une scolarité jusqu'à son départ du Ka-
zakhstan en 2002, il n'en demeure pas moins qu'au vu des consi-
dérations qui précèdent, il serait confronté à de sérieuses difficultés
de réintégration en cas de retour dans sa patrie.
C'est ici le lieu de rappeler qu'il convient d'accorder une importance
particulière à la situation du prénommé, dès lors qu'il a passé toute
son adolescence en Suisse. Cette période constitue en effet une
phase essentielle du développement personnel, scolaire et profes-
sionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(cf. consid. 5.2 ci-avant).
Dans ces conditions, il faut admettre qu'un départ forcé de
C._______ reviendrait à l'éloigner du pays dans lequel il a passé
une grande partie de sa vie, dont notamment toute son adolescence
et les premières années de sa vie d'adulte, pour rejoindre une so-
ciété et un mode de vie qui lui est devenu étranger, dans un pays
dans lequel il ne possède plus beaucoup de repères. Il convient de
relever également les efforts accomplis dans le cadre de son cursus
estudiantin et de spécifier qu'un renvoi de Suisse dans ces condi-
tions serait, en ce qui le concerne, lourd de conséquences sur le
plan personnel. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère
qu'un départ forcé de Suisse équivaudrait, pour le prénommé, à un
déracinement constitutif d'une situation de rigueur.
6.5.2 Dans ces circonstances, procédant à un examen global de la
situation de la famille A._______ et B._______ et compte tenu es-
sentiellement de la situation de C._______, mais également des ef-
forts accomplis par les intéressés pour leur intégration sociale, et
suite à une pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le
Tribunal est amené à reconnaitre en faveur des recourants l'exis-
tence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est à
relever aussi que les intéressés ont toujours vécu sous le même toit
depuis leur arrivée en Suisse en 2004, formant ainsi un cellule fa-
miliale unie, de sorte qu'une issue différenciée quant à la reconnais-
sance d'un cas de rigueur ne permettant qu'à certains de ses
membres de demeurer en Suisse apparaîtrait particulièrement inop-
portune dans le cas d'espèce (cf. aussi consid. 5.2 ab initio).
C-301/2014
Page 18
7.
Le recours est en conséquence admis et la décision du 17 dé-
cembre 2013 est annulée.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais né-
cessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im-
portance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime,
au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr.
1'800.- à titre de dépens (montant dans lequel est incluse la TVA au
sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la
présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'autorité inférieure du 17 décembre 2013 est annu-
lée.
C-301/2014
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3.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______,
B._______ et C._______ est approuvée.
4.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais d'un montant de 900
francs versée le 7 février 2014 sera remboursée aux recourants par
la caisse du Tribunal.
5.
Il est alloué aux recourants Fr. 1'800.- à titre de dépens, à charge
de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé;
annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au
Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC et N en retour)
– en copie au Service de la population et des migrations du canton
du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :