Cour III
C-3016/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par Maître Odile Brélaz, avenue de la Gare 5,
case postale 251, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 3 avril 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3016/2008
Faits :
A.
A._______, né le _______, double national slovaque et suisse, quitte
son pays d'origine en 1968 pour des raisons politiques. Il exerce, en
Suisse, jusqu'au 31 juillet 1989, la profession d'enseignant de
didactique de l'histoire à l'école secondaire et au gymnase de l'Etat de
Vaud (pces 1, 13).
B.
Depuis 1985, A._______ souffre d'un syndrome neuro-dépressif avec
troubles de coordination, de troubles anxieux atypiques dans le cadre
d'une évolution schizophrénique déficitaire à traits paranoïaques (pces
2 ss; pces 3 à 5 jointes au recours).
En date du 29 novembre 1991, l'assuré dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Par décision du 10 février 1993, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Vaud (OAI-VD) accorde à A._______ une rente entière
d'invalidité à compter du 1er novembre 1990 (pce 8; pce 1 jointe au
recours).
C.
Ensuite d'une dénonciation de B._______, ancienne épouse de
l'assuré (pce 18), ledit office entreprend successivement trois
procédures de révision, en juin 1994 (pces 16 à 29), janvier 1996
(pces 31 à 56) et octobre 2002 (pces 75 à 79). Dans le cadre de
l'instruction de la deuxième, il est établi que A._______ est employé
par la Bibliothèque nationale de Slovaquie et qu'il perçoit, pour cette
fonction, un revenu mensuel moyen de 7'288.60 couronnes slovaques
(SK) (= 241.94 euros, selon le taux de conversion irrévocablement fixé
au 1er janvier 2009, date à compter de laquelle l'euro a cours légal en
Slovaquie) de juillet 1993 à juin 1996; l'intéressé explique qu'il a versé
une partie de cette somme à sa soeur, atteinte d'une maladie
psychique, ainsi qu'à l'Association des écrivains, artistes et
promoteurs culturels slovaques vivant hors de Slovaquie (pces 31, 48
s., 49.1). Nonobstant les faits mis en lumière au cours de ces trois
procédures de révision, le droit à la rente entière d'invalidité n'est pas
révisé par l'OAI-VD .
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D.
Le 17 juin 2006, A._______ est élu député au Conseil national de la
République slovaque. Il est au demeurant nommé vice-président de la
Commission du Conseil national de la République slovaque pour
_______ (; pce 157.1; recours et les pces jointes). Il est
considéré domicilié à Považská Bystrica, en République slovaque
(; pce 157.1). A._______ perçoit mensuellement pour cette
charge 51'900 SK (= 1722.76 euros), auxquelles il faut ajouter 2'500
SK (= 82.98 euros) pour la vice-présidence d'une commission et 80%
du salaire de base au titre d'indemnités pour frais (; pce
157.1), ce qui représentent un revenu total mensuel de 95'920 SK (=
3183.96 euros). L'assuré exercerait en outre gracieusement l'activité
de professeur d'histoire à l'Université de Bratislava (pces 54, 103,
114).
Le 19 septembre 2007, l'OAI-VD suspend, au titre de mesures
provisionnelles, le versement de la rente entière d'invalidité dont
bénéficiait l'assuré et lui signifie l'ouverture d'une procédure de
révision de son droit à la rente. L'Office estime que A._______ a
manqué à son obligation de renseigner (pces 115 s.; pce 6 jointe au
recours).
Par missive du 27 septembre 2007, A._______ expose
essentiellement qu'il fait l'objet de calomnies. Il admet certes avoir été
élu au Conseil National de la République slovaque, mais précise
vouloir demeurer en Suisse (pce 137; pce 7 jointe au recours).
Par lettre du 29 novembre 2007, l'OAI-VD signifie à A._______ qu'il le
considère domicilié en République slovaque et qu'il transmet dès lors
son dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) pour compétence (pce 164).
E.
Par son projet de décision du 17 décembre 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend supprimer sa rente d'invalidité avec effet
rétroactif au 1er juillet 2006, motif pris que l'assuré ne subirait plus une
perte de gain d'au moins 40% et aurait violé son devoir d'informer
l'administration (pce 172; pce 12 jointe au recours).
Le 28 février 2008, A._______, représenté par Me Odile Brélaz,
avocate à Lausanne, expose qu'il continue de payer ses impôts en
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Suisse, d'y exercer son droit de vote et qu'il se rend régulièrement
chez un médecin en Suisse. L'assuré se considère ainsi domicilié à
Aigle, en Suisse. Il avance au demeurant que son incapacité de travail
est restée inchangée et que les indemnités parlementaires qu'il perçoit
ne peuvent pas être assimilées à une rémunération d'une activité
lucrative (pce 184; pce 13 jointe au recours).
Par décision du 3 avril 2008, l'OAIE supprime la rente entière dont
bénéficiait l'assuré. L'Office considère que les gains réalisés par
A._______ depuis son élection au parlement slovaque représentent
sur le marché du travail slovaque un revenu largement supérieur à
celui qu'il aurait pu réaliser dans son ancienne activité d'enseignant et
que son degré d'invalidité est, partant, nul. L'administration retient en
outre que l'assuré a violé son obligation de renseigner et supprime
ainsi la rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 (pce 196).
F.
Le 7 mai 2008, A._______, représenté par sa mandataire, interjette
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du
3 avril 2008 en concluant à son annulation et à la reprise du
versement de la rente entière d'invalidité depuis le mois de septembre
2007 (date de la suspension du paiement de la rente). Le recourant,
prétendant être domicilié en Suisse, conteste à titre préliminaire la
compétence de l'OAIE et, par voie de conséquence, celle du Tribunal
administratif fédéral. Il avance principalement que les indemnités
parlementaires dont il bénéficie ne sauraient être assimilées au revenu
d'invalide et que son incapacité de travail est toujours entière. Il
conteste ainsi l'existence d'un motif de révision. Subsidiairement,
A._______ expose que ses indemnités de parlementaire constituent
en majeure partie un dédommagement pour les frais encourus et non
un revenu à proprement parler. Il conteste enfin avoir violé son
obligation d'aviser l'Office de l'assurance-invalidité du changement de
sa situation économique, un mandat politique ne pouvant à son sens
être assimilé à l'exercice d'une activité lucrative.
Par décision incidente du 9 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 500.- et
octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser. Le 2 juin 2008,
à savoir dans le délai imparti, A._______ verse Fr. 500.- d'avance sur
le compte du tribunal.
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G.
Dans sa réponse du 1er octobre 2008, l'OAIE avance en substance que
le centre des intérêts politiques professionnels et personnels de
A._______ est en République slovaque et qu'il y est dès lors domicilié.
L'Office estime que les indemnités parlementaires dont bénéficie
l'assuré doivent être traitées comme un salaire et comparées au
revenu qu'il aurait perçu en tant qu'enseignant dans ce pays.
L'administration retient que ce revenu est largement inférieur au
montant desdites indemnités et que la perte de gain de A._______ est
ainsi nulle. L'OAIE conclut au rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
A._______, par le truchement de sa mandataire, réplique par écriture
du 11 décembre 2008. Il reprend pour l'essentiel son argumentation
précédente.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence
(art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]), respectivement si les recours qui lui sont soumis
sont recevables (ATF 133 I 185 consid. 2 et réf. cit.).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
En revanche, les décisions des offices AI cantonaux doivent être
portées devant les tribunaux cantonaux respectifs (art. 69 al. 1
let. a LAI).
Avant d'admettre dans le cas d'espèce la compétence du tribunal de
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céans, il faut dès lors examiner si l'OAIE était compétent pour rendre
la décision du 3 avril 2008.
1.3 L'art. 55 al. 1er LAI dispose que l'Office de l'assurance-invalidité
compétent est celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au
moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral a
institué un office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (art. 56 LAI).
Or, en application de l'art. 13 al. 1er de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1), le domicile d'une personne est déterminé à l'aune des
art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
En vertu de l'art. 23 al. 1er CC, le domicile de toute personne est au
lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en
même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). La notion du
domicile comporte ainsi deux éléments: d'une part, la volonté de rester
dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de
cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 133 V 309
consid. 3.1). Ce qui est déterminent n'est pas la volonté interne de
cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des
tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ibidem). Il
n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de rester
toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit
qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de
ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce
séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51).
En l'occurrence, le recourant a été élu au Conseil national de la
République slovaque le 17 juin 2006, fonction pour laquelle il perçoit
une rémunération de près de 100'000 SK par mois. Le centre de son
existence, de ses relations professionnelles à tout le moins, se trouvait
dès lors inévitablement dans ce pays au plus tard à compter de cette
date. Sa résidence permanente en République slovaque était d'ailleurs
une condition sine qua non à son élection (cf. ; pce 10
recours). Que son séjour soit limité à la durée de son mandat
parlementaire et qu'il se rende régulièrement en Suisse n'excluent pas
l'existence d'un domicile en République slovaque (respectivement ATF
49 I 188, 524 et 41 III 51). En outre, le recourant, qui se prétend
domicilié au _______, n'y séjourne en réalité que sporadiquement
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(pce 113; cf. également pce 162). Selon l'enquête de police diligentée
par le Contrôle des habitants de la Commune d'Aigle, il n'aurait jamais
effectivement résidé à cette adresse (pce 204).
L'autorité de céans considère, partant, que depuis juin 2006 à tout le
moins, le recourant est domicilié en République slovaque.
L'OAIE était, partant, compétent pour rendre la décision du 3 avril
2008, portée céans.
1.4 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans les
délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
Dans son écriture de recours, le recourant fait grief à l'autorité
inférieure de ne pas avoir fait mention des voies de droit dans sa
décision du 3 avril 2008.
L'art. 35 al. 1 PA dispose que même si l'autorité les notifie sous forme
de lettre, les décisions écrites doivent être désignées comme telles,
motivées, et indiquer les voies de droit. L'indication des voies de droit
doit mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à
laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser (art. 35 al. 2 PA).
L'indication des voies de droit fait certes défaut dans la décision
litigieuse (pce 196). Ce défaut ne rend toutefois pas la décision
irrégulière (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli SA,
Berne 2000, p. 284). Une notification irrégulière ne doit par contre
entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cette règle
découle directement du principe de la bonne foi, lequel s'applique
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C-3016/2008
également au justiciable. On peut donc attendre de celui-ci, s'il entend
contester une décision n'indiquant pas les voies de recours, qu'il se
renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a rendu la décision
en question. Chacun sait en effet que les décisions deviennent
définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai
(CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], ad Art. 35
Abs. 2 n° 24, ad Art. 38 n° 1, 8 ss; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 272). En
l'espèce, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a
recouru dans le délai légal auprès de l'autorité de recours compétente
et n'a dès lors subi aucun préjudice du fait du défaut des voies de
droit. Ce grief ne peut dès lors lui être d'aucun secours.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), sont prises en considération pour la période postérieure
au 31 décembre 2007 exclusivement.
4.
Le recourant est citoyen suisse et slovaque. Il est domicilié en
République slovaque, Etat membre de la Communauté européenne.
Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, pour la République
slovaque le 1er avril 2006 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
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Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007). Suite à l'entrée en vigueur pour la République
slovaque de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un
assuré réside dans un pays de l'UE ou de l'AELE.
6.
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6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le second alinéa de cette même
norme prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre.
7.
7.1 En l'espèce, l'OAIE a supprimé le droit à la rente entière dont
bénéficiait le recourant. L'Office a estimé que les indemnités
parlementaires que perçoit l'assuré devaient être traitées comme un
revenu d'une activité lucrative et les a comparées au gain, largement
inférieur, qu'il aurait pu réaliser en tant qu'enseignant en République
slovaque. L'administration a ainsi considéré que le recourant ne
subissait plus aucune perte de gain à compter de son élection au
Conseil national de la République slovaque.
Le recourant, pour sa part, avance principalement que les indemnités
parlementaires dont il bénéficie ne sauraient être assimilées au revenu
d'invalide et que son incapacité de travail est toujours complète. Il
conteste donc l'existence d'un motif de révision. Subsidiairement, le
recourant expose que ses indemnités de parlementaire constituent en
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majeure partie un dédommagement pour les frais encourus et non un
revenu à proprement parler.
7.2 Le revenu effectif perçu par un assuré peut dans certains cas être
assimilé au revenu d'invalide. Il en va notamment ainsi lorsque l'on est
en présence de conditions de travail particulièrement stables, excluant
pour ainsi dire un changement d'emploi ou le laissant apparaître
comme très improbable, même sans invalidité. On est en présence de
conditions de travail particulièrement stables lorsque l'on peut
admettre que la personne assurée exercera vraisemblablement son
activité aussi longtemps que son handicap le lui permettra et cela
indépendamment de la situation du marché du travail (RCC 1973
p. 198, 1961 p. 79; cf. également la circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], éditée par l'Office
fédéral des assurances sociales et valable à partir du 1er janvier 2008,
p. 57, n° 3053). Ne peuvent par contre pas être considérés comme un
revenu d'invalide notamment le revenu d'une activité lucrative que l'on
ne peut raisonnablement exiger, le revenu réalisé par la personne
handicapée lors d'une activité provisoire ou dans des circonstances
tout à fait particulières même si le revenu provient d'une activité
exigible, les prestations accordées par l'employeur pour compenser
des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant
une incapacité de travail dûment prouvée (art. 25 al. 1 let. a RAI), le
salaire social par quoi il faut entendre des prestations versées par
l'employeur à la personne assurée alors qu'en raison d'une capacité
de travail réduite celle-ci ne peut manifestement fournir la contrepartie
correspondante du point de vue quantitatif ou qualitatif (prestation
sociale bénévole; art. 25 al. 1 let. b RAI; RCC 1958 p. 473, 1970 p.
336, 1965 p. 158, 1961 p. 467) (CIIAI n° 3054 ss).
Certes, comme le souligne le recourant, un mandat politique n'est pas
une activité de substitution raisonnablement exigible que l'on peut
proposer aux assurés. Il est en effet nécessairement tributaire d'une
élection. Force est toutefois pour l'autorité de céans de constater
qu'après l'élection un poste de député présente de solides garanties,
d'une part, sur le plan financier et, d'autre part, sur le plan de la
sécurité du travail, à tout le moins pendant la durée du mandat.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions de travail
d'un député sont donc avantageuses et stables. Elle rendent un
changement d'emploi fort improbable avant la fin du mandat, même
sans invalidité. De plus, la fonction de député ne saurait
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raisonnablement être qualifiée de provisoire, comme pourrait l'être un
essai de réadaptation (cf. CIIAI n° 3055); à titre de comparaison,
l'art. 88a RAI prévoit une adaptation du droit aux prestations après
une modification de la capacité de gain du bénéficiaire de trois mois.
La rémunération d'un député ne peut pas non plus être considérée
comme un salaire social. L'activité de parlementaire est en outre
parfaitement exigible du recourant, qui n'a d'ailleurs jamais exposé
ressentir quelque difficultés dans l'exercice de son mandat. Il convient
donc, eu égard à ce qui précède, d'assimiler le salaire de député au
revenu d'invalide du recourant. Cette solution se justifie d'autant plus
qu'en Suisse les revenus des parlementaires sont soumis à cotisations
AVS en application de l'art. 7 let. i du règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101).
7.3 L'art. 16 LPGA prescrit que pour évaluer le taux d'invalidité d'un
assuré, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
En l'espèce, le revenu d'invalide du recourant correspond au
traitement de parlementaire perçu. Celui-ci ascende à 54'400 SK
(51'900 SK de salaire de base + 2'500 SK pour la vice-présidence
d'une commission; cf. supra D i.i.), la partie destinée au
remboursement des frais (80% du salaire de base; cf. supra D i.i.)
n'étant pas comptée. Il est le lieu de relever que le recourant n'a pas
prouvé ni même allégué que des frais, imposés durablement de par
l'invalidité pour l'obtention de ce revenu, devaient être pris en
considération (cf. CIIAI p. 60 n° 3063 ss).
Ledit revenu d'invalide doit être comparé au revenu sans invalidité du
recourant. Une telle comparaison n'a évidemment de sens que si elle
est faite sur un même marché de travail (ATF 110 V 273 consid. 4b,
ATFA du 22 février 2000 dans la cause I 78/99, ATFA du 8 janvier 2002
dans la cause I 299/00). Il convient dès lors de retenir que le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide correspond au
salaire moyen des enseignants – ancienne profession de l'assuré – en
République slovaque, qui est de 19'200 SK par mois (pce 195). Or,
celui-ci est largement inférieur au traitement de parlementaire perçu
par le recourant, qui équivaut en République slovaque au triple du
salaire moyen slovaque. L'intéressé l'admet d'ailleurs expressément
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(cf. recours p. 8). Le recourant ne subit donc plus de perte de gain à
compter de son élection au Conseil national slovaque.
7.4 Le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant
doit, par voie de conséquence, être supprimé.
La question de savoir si le recourant est, comme il l'allègue, dans
l'incapacité de travailler pour des raisons médicales peut ainsi être
laissée ouverte.
8.
8.1 Reste à voir à quelle date la révision (suppression) doit prendre
effet. L'OAIE a estimé que le recourant avait violé son obligation de
renseigner et a dès lors supprimé la rente avec effet rétroactif au
1er juillet 2006.
Le recourant considère qu'un mandat politique ne peut pas être
assimilé à l'exercice d'une activité lucrative et qu'il n'avait dès lors
aucune obligation d'aviser l'administration de son élection.
8.2 En règle ordinaire, la suppression de la rente, après révision,
prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). Cependant, la
rente peut être supprimée rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l'assuré lorsque celui-ci a manqué à
l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon
l'art. 77 RAI (art. 88bis al. 2 let. b RAI).
D'après l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, toute
personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer
immédiatement à la caisse de compensation tout changement
important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations,
en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la
capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. Selon la jurisprudence, une
violation de l'obligation d'annoncer un changement de situation
présuppose toutefois un comportement fautif (RCC 1976 p. 571, 1974
p. 143).
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8.3 Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'appartient
pas aux assurés de décider a priori que tel événement entraînera ou
non une modification de leur droit à la rente, puis, selon la réponse,
respectivement d'aviser ou non l'Office de l'assurance-invalidité
compétent. Les assurés ont simplement l'obligation d'annoncer tout
changement de situation qui, potentiellement, peut avoir des
répercussions sur leur droit aux prestations. Or, comme l'a, à raison,
souligné l'administration, le succès électoral du recourant ne consiste
pas dans un événement anodin. Son élection au Conseil national de la
République slovaque a des incidences concrètes et importantes sur
les plans personnel et financier. Un tel événement devait donc
nécessairement être annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité
compétent par le recourant. Celui-ci ne pouvait d'ailleurs l'ignorer,
puisqu'en 1996 l'OAI-VD avait déjà attiré son attention sur son devoir
d'aviser. L'omission du recourant est, partant, fautive.
L'assuré est ainsi contrevenu à l'obligation d'aviser prescrite à l'art. 77
RAI, ce qui justifie l'application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI.
8.4 Le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant
doit, par voie de conséquence, être supprimé avec effet rétroactif au
jour (début du mois suivant) de son élection au Conseil national de la
République slovaque, savoir au 1er juillet 2006.
9.
Reste à examiner si l'art. 31 LAI, invoqué par le recourant, peut trouver
application en l'occurrence.
Cette norme prévoit que si un assuré ayant droit à une rente perçoit un
nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est
révisée conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA que si l'amélioration du
revenu dépasse CHF 1'500.- par an (al. 1). Seuls les deux tiers du
montant dépassant le seuil de CHF 1'500.- sont pris en compte lors de
la révision de la rente (al. 2).
En l'espèce, le droit à la rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant
doit être supprimé depuis le 1er juillet 2006. L'art. 31 LAI, qui ne saurait
déployer d'effets avant le 1er janvier 2008, date de son entrée en
vigueur (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215), n'est ainsi d'aucun
secours au recourant.
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10.
Les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La rente entière dont bénéficiait A._______ est supprimée avec effet
rétroactif au 1er juillet 2006.
3.
Le dossier de l'assurance-invalidité est restitué à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, afin qu'il
détermine le montant des prestations à restituer.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 500.-, sont mis à la
charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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