Cour III
C-3016/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en faveur de A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3016/2009
Faits :
A.
En date du 27 juillet 2001, A._______ (ressortissant marocain, né en
1982) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une
première demande d'autorisation d'entrée en Suisse, sollicitant par
ailleurs la délivrance d'une autorisation de séjour pour études d'une
durée d'une année en vue de suivre des cours de français dans le
canton de Fribourg. Il a précisé que les frais inhérents à son séjour sur
le territoire helvétique seraient pris en charge par sa soeur X._______.
A l'appui de sa requête, il a produit une copie de ses pièces d'identité
nationales (passeport et carte d'identité), dont il ressort qu'il travaillait
alors comme journalier.
Par courrier du 29 août 2001, les autorités fribourgeoises de police
des étrangers ont informé l'intéressé qu'elles avaient l'intention de lui
refuser la délivrance des autorisations sollicitées, au motif notamment
que les cours de français envisagés pouvaient également être suivis
au Maroc, et lui ont donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Le
prénommé n'ayant pas fait usage de son droit d'être entendu, l'affaire
a été classée.
B.
Par requête du 5 mars 2009 déposée auprès de la Représentation
suisse précitée, A._______ a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'un
visa pour la Suisse, indiquant vouloir effectuer un séjour d'une durée
de trois mois sur le territoire helvétique pour rendre visite à sa soeur
X._______.
A l'appui de sa requête, il a notamment produit une lettre d'invitation
de sa soeur, par laquelle celle-ci s'était déclarée disposée à l'accueillir
à son domicile du 1er avril au 1er juillet 2009. Il a également versé en
cause une attestation des autorités de sa commune de résidence
(Meknès), par laquelle celles-ci certifiaient qu'il exerçait une activité de
commerçant, ainsi qu'une attestation d'un établissement bancaire, par
laquelle ce dernier confirmait que le compte ayant été ouvert à son
nom en date du 25 février 2009 affichait un solde positif.
C.
Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis,
l'Ambassade de Suisse au Maroc a transmis cette demande pour
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décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM), par
l'entremise du Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, qui ne s'est pas opposé à la venue du requérant sur son
territoire.
D.
Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée déposée par A._______, au motif que sa sortie de Suisse au
terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte
tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Maroc et
de sa situation personnelle, retenant en particulier que le
requérant - qui était jeune, célibataire et travaillait comme commerçant
indépendant - n'avait pas démontré posséder des attaches familiales
et professionnelles si étroites dans son pays d'origine qu'elles seraient
susceptibles de le dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son
visa. L'office a relevé, au demeurant, que le fait que l'intéressé puisse
s'absenter du pays durant une longue période (trois mois) contribuait à
jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions.
E.
Par acte du 8 mai 2009, X._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant,
du moins implicitement, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa
sollicité. Se fondant sur un courrier qu'elle avait adressé le 23 avril
précédent à l'autorité inférieure, elle a invoqué que son frère n'avait
jamais manifesté la volonté de séjourner en Suisse durant plus d'un
mois, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision querellée,
et que ce malentendu devait être attribué au fait que le formulaire de
demande de visa était vraisemblablement conçu pour un séjour de
trois mois, quelle que fût la durée effective du séjour envisagé. Elle a
également fait valoir que A._______, en sa qualité de gérant d'un
« café-pâtisserie » appartenant à ses parents, devait impérativement
rentrer au Maroc après son séjour d'un mois en Suisse pour faire
tourner l'entreprise. Elle a affirmé « sur l'honneur » que son frère
n'avait nullement l'intention de s'installer durablement sur le territoire
helvétique, le but de son séjour étant simplement d'y passer un mois
de vacances en vue d'apprendre à connaître le pays dans lequel elle
résidait depuis de nombreuses années. Elle s'est par ailleurs prévalue
d'une inégalité de traitement par rapport à ses parents, qui avaient été
autorisés à lui rendre visite au début des années 2000.
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A l'appui de son recours, la prénommée a produit une lettre de son
père datée du 25 avril 2009, dans laquelle ce dernier a expliqué que
A._______ était le seul de ses enfants sur lequel il pouvait compter
pour gérer le « café-pâtisserie » appartenant à la famille, les
obligations professionnelles de ses autres enfants les ayant « éloignés
de cette petite entreprise ». Il a fait valoir qu'étant lui-même à la
retraite, il ne pouvait assurer la suppléance de son fils durant plus d'un
mois, raison pour laquelle ce dernier devait impérativement retourner
rapidement au Maroc après son séjour en Suisse.
F.
Par décision incidente du 15 mai 2009, le TAF a imparti à la
recourante un délai d'un mois pour payer une avance de frais. Il a par
ailleurs invité l'intéressée à fournir, dans le même délai, une copie des
passeports de ses parents (comprenant notamment le timbre attestant
de leur départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa qui leur avait
été délivré), des pièces probantes démontrant que A._______
bénéficiait de solides attaches professionnelles dans son pays (en
particulier, les décisions de taxation fiscale relatives aux revenus
annuels que celui-ci avait réalisés de 2006 à 2008, et ses décomptes
bancaires mensuels attestant du salaire qu'il avait perçu mensuel-
lement depuis le début de l'année 2009), ainsi que des informations au
sujet de sa proche famille (notamment au sujet de l'adresse et de
l'activité professionnelle de ses frères et soeurs).
Dans le délai imparti, la recourante a versé l'avance de frais requise,
mais n'a pas fourni les renseignements et documents sollicités par le
TAF.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a renoncé à
se déterminer à ce sujet, dans sa réponse du 17 août 2009.
H.
Par ordonnance du 25 août 2009, le TAF a adressé à la recourante un
double de la réponse de l'ODM et lui a imparti un délai d'un mois pour
fournir ses observations éventuelles, ainsi que les renseignements et
documents requis dans sa décision incidente du 15 mai 2009, l'avisant
que, passé ce délai, il statuerait en l'état du dossier.
A l'appui de sa réplique succincte du 24 septembre 2009 (date du
sceau postal), l'intéressée a notamment produit des attestations de la
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Préfecture de Meknès, certifiant que les anciens passeports de ses
parents avaient été annulés et remplacés au mois d'avril 2009, ainsi
qu'un relevé bancaire, attestant qu'un montant de l'ordre de
97'000 MAD (soit de 13'000 CHF environ) avait été viré, le
11 septembre 2009, sur le compte bancaire de son frère.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
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recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également
ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association corres-
pondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
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loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen
a également nécessité une révision complète de l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007,
RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à
celles prévues par l'art. 5 LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux
autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 5).
3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumis à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001
du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son
annexe I.
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A._______ au motif que sa sortie du pays au terme de son
séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
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raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction
de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour
appliquer la disposition précitée.
Par ailleurs, ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans
le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la
situation socio-économique peu favorable que connaît le Maroc. En
effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le
gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi,
l'économie marocaine reste fragile, demeurant fortement axée sur
l'agriculture et, à ce titre, largement tributaire des conditions
météorologiques. Si le pays a certes renoué avec la croissance, celle-
ci n'est pas suffisante pour faire face au défi démographique. Ainsi, le
Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (9,6% en 2008), le
point noir demeurant le chômage de la jeunesse urbaine (21,6% en
2008), une situation qui tend encore à se péjorer compte tenu du
ralentissement que connaît l’activité économique de ce pays depuis le
dernier trimestre de l'année 2008. Quant au PIB par habitant, il
s'élevait à 2'527 USD en 2008, alors qu'il dépassait 40'000 USD en
Suisse (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-
Diplomatie, , Présentation du Maroc >
Données générales, dernière mise à jour : 26 juillet 2009 ; Ministère
allemand des affaires étrangères, ,
Länder- und Reiseinformationen > Marokko > Wirtschaft, dernière
mise à jour : juillet 2008 ; Secrétariat général de l'économie [SECO],
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, Information par pays > Afrique et Moyen
Orient > Maroc, dernière mise à jour :15 juin 2009).
Cette situation n'est pas sans exercer une pression migratoire
importante, en particulier sur la jeunesse marocaine provenant des
régions urbaines, une tendance qui est encore renforcée - comme
l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer
à l'étranger sur un réseau familial et/ou social (parents, amis)
préexistant.
4.4 En l'espèce, compte tenu de la situation prévalant au Maroc au
plan socio-économique, le Tribunal ne saurait écarter d'emblée les
craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la
durée de validité de son visa.
En effet, en cas de disparités importantes entre le pays d'origine et la
Suisse, il n'est pas rare que les ressortissants étrangers, une fois sur
le territoire helvétique, cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant
pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir
à leur fin, en entreprenant des démarches administratives en vue de
prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité.
4.5 Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule situation du
pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à
la sortie ponctuelle de l'étranger de Suisse à l'échéance du visa. Les
particularités du cas d'espèce doivent également être prises en
considération (cf. consid. 5 infra).
5.
5.1 En l'occurrence, force est de constater que A._______, qui est
jeune, célibataire et sans charge de famille, serait parfaitement en
mesure de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que
cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan personnel
ou familial.
Certes, l'intéressé a des attaches familiales au Maroc (notamment ses
parents). Cependant, la présence dans le pays d'origine de proches
parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel
comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit)
ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader un
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jeune ressortissant étranger à prolonger son séjour sur le territoire
helvétique. Ceci vaut à plus forte raison lorsqu'il existe, comme en
l'espèce, d'importantes disparités au plan socio-économique entre le
pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut
s'avérer décisive lorsqu'une personne envisage de quitter
définitivement sa patrie.
A cela s'ajoute que A._______ (qui provient de la ville de Meknès)
appartient précisément à cette jeunesse urbaine confrontée à un taux
de chômage élevé et à des conditions de travail précaires, à savoir à la
couche de la population marocaine connaissant la plus forte
propension à l'émigration (cf. consid. 4.3 supra). Le Tribunal en veut
pour preuve qu'avant de reprendre la gestion du « café-pâtisserie » de
ses parents, le prénommé avait été contraint de travailler comme
journalier (cf. let. A supra). On ne saurait par ailleurs perdre de vue
que la recourante elle-même (née en 1974) avait décidé de quitter sa
patrie au milieu des années 90 pour venir travailler en Suisse en
qualité d'artiste de cabaret (permis L), ce qui est symptomatique des
velléités migratoires existant parmi les jeunes de ce pays.
Aussi, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, l'intéressé ne soit
légitimement tenté de prolonger son séjour dans ce pays, voire de s'y
installer durablement, dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions
d'existence et possibilités d'emploi ou de formation. Les craintes
émises à ce sujet par l'autorité inférieure apparaissent d'autant plus
fondées que sa soeur réside déjà sur le territoire helvétique, une
circonstance susceptible de faciliter son installation dans ce pays.
5.2 Dans son recours, X._______ fait valoir que son frère, en sa
qualité de gérant du « café-pâtisserie » appartenant à ses parents,
dispose d'importantes attaches professionnelles au Maroc
commandant impérativement qu'il regagne sa patrie au terme de son
séjour d'un mois en Suisse.
Cette allégation est toutefois clairement contredite par les pièces du
dossier. En effet, force est de constater qu'au départ, la recourante
(dans sa lettre d'invitation) et son frère (dans sa demande
d'autorisation d'entrée) avaient tous deux requis la délivrance d'un visa
pour un séjour en Suisse d'une durée de trois mois, prévu « du 1er avril
au 1er juillet 2009 ». X._______ est dès lors malvenue de prétendre
que la durée du séjour initialement envisagé par l'intéressé était d'un
mois.
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Or, le fait que A._______ puisse s'absenter de son lieu de travail
durant une période aussi longue (trois mois) tend précisément à
démontrer que ses attaches professionnelles sur place ne sont pas
aussi solides qu'il tente de le faire accroire. De sérieux doutes sont
donc permis quant à ses réelles intentions, ainsi que l'observe
l'autorité inférieure à juste titre.
Il convient par ailleurs de relever qu'à deux reprises (le 15 mai et le
25 août 2009), le Tribunal a invité la recourante à fournir des pièces
probantes (décisions de taxation fiscale, décomptes bancaires
mensuels) susceptibles d'établir le revenu annuel réalisé ces dernières
années par son frère et le salaire perçu mensuellement par celui-ci
depuis le début de l'année 2009 (cf. let. F et H supra). Or, à ce jour,
l'intéressée n'a jamais produit les documents requis, ce qui contribue à
renforcer les doutes émis ci-dessus quant à la solidité de la situation
professionnelle et financière de son invité.
On notera, à ce propos, que le relevé bancaire fourni le 24 septembre
2009 par la recourante ne revêt aucune valeur probante en la matière
(cf. let. H supra). Il ne saurait en effet être exclu que la somme virée
sur le compte bancaire de son frère en date du 11 septembre 2009,
soit dans les semaines qui ont suivi la réception par l'intéressée de
l'ordonnance du Tribunal du 25 août 2009, l'ait été pour les seuls
besoins de la cause.
Enfin, rien ne permet de penser que la gestion du « café-pâtisserie »,
actuellement assurée par A._______, ne pourrait pas être confiée à un
autre membre de sa famille vivant sur place (notamment à sa mère,
née en 1956, à son frère, né en 1972, ou à sa soeur, née en 1976),
voire à une tierce personne (vu les problèmes de sous-emploi que
connaît le Maroc).
A défaut d'éléments allant dans ce sens, le Tribunal ne saurait donc
conclure à l'existence d'attaches (familiales ou professionnelles) sur
place qui seraient de nature à dissuader le prénommé de rester en
Suisse au terme du séjour autorisé.
5.3 La recourante se prévaut par ailleurs d'une inégalité de traitement
par rapport à ses parents, affirmant (sans le démontrer) que ceux-ci
auraient été autorisés à venir lui rendre visite en Suisse au début des
années 2000 et auraient quitté ponctuellement le pays à l'échéance de
leurs visas.
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A cet égard, on ne saurait toutefois perdre de vue que A._______ (qui
est jeune, célibataire et sans charge de famille) appartient à une
catégorie de la population marocaine présentant un risque migratoire
particulièrement élevé (cf. consid. 4.3 et 5.1 supra). Sa situation n'est
donc nullement comparable à celle de ses parents au début des
années 2000 (qui étaient alors nettement plus âgés que lui et, de
surcroît, mariés et parents de quatre enfants, dont trois vivaient au
Maroc). On rappellera, au demeurant, qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause sont
déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les
autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très
difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (cf. dans le
même sens, les arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3
et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière
d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers). Le
grief d'inégalité de traitement soulevé dans le recours s'avère dès lors
manifestement infondé.
5.4 Enfin, le Tribunal n'entend nullement mettre en cause la bonne foi
de la recourante.
Il rappelle toutefois que l'expérience a démontré à maintes reprises
que les déclarations d'intention formulées par la personne invitante ou
par la personne invitée (voire par d'autres personnes) quant à la sortie
ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un
ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières
n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF
C-2536/2009 du 8 septembre 2009 consid. 5.2, et la jurisprudence
citée). Aussi, l'engagement formel donné par la personne invitante
quant au départ de son invité de Suisse dans les délais prévus, même
s'il est pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non)
être accordé, ne saurait être tenu pour décisif, dès lors qu'il n'engage
pas la personne invitée elle-même (laquelle conserve seule la maîtrise
de ses actes) et ne permet pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en
Suisse, celle-ci entreprenne des démarches administratives en vue de
prolonger son séjour ou entre dans la clandestinité.
6.
6.1 En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le
Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
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ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ
de A._______ de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur pour ce motif.
6.2 La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).
6.3 Partant, le recours doit être rejeté.
6.4 Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 600.- versée le 2 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3574046.3 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(copie), avec dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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