Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3016/2011
Déc i s i o n d e r a d i a t i o n
du 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties X._______ A._______, ,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale
de la Suisse romande, Passage StFrançois 12,
Case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 4 mai 2011)
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Vu
la décision du 4 mai 2011, par laquelle la Fondation institution supplétive
LPP lève l'opposition au commandement de payer adressé à la société
simple A._______ et A._______ Architectes, composée des associés
X._______ A._______ et Y._______ A._______, et portant sur des
cotisations impayées pour X._______ A._______ (Fr. 5'753.20), frais de
poursuite (Fr. 70.), de sommation et de contentieux (Fr. 150.), de
poursuite contre codébiteur (Fr. 175.85) ainsi que de décision de
mainlevée (Fr. 450.) en sus,
le recours du 26 mai 2011 interjeté par X._______ A._______ à
l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce 1
TAF),
la réponse du 15 septembre 2011, par laquelle la Fondation institution
supplétive LPP déclare annuler sa décision du 4 mai 2011, attendu que la
poursuite litigieuse porte sur le paiement de cotisations relatives à une
période où X._______ A._______ n'était plus associé de la société simple
A._______ et A._______ Architectes (pce 11 TAF),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF,
que, selon l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée,
que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où
la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet
(art. 58 al. 3 PA),
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que, par réponse du 15 septembre 2011, l'autorité inférieure a
formellement annulé la décision du 4 mai 2011 portée céans,
que, partant, la présente cause, devenue sans objet, doit être radiée du
rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63
al. 2 PA),
que, le recourant n'étant pas représenté, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité au titre de dépens (cf. art. 8 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est pris acte de l'annulation de la décision du 4 mai 2011. La cause
est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
– au recourant (acte judiciaire; annexe: réponse du 15.09.2011)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :