Cour III
C-3017/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
M._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3017/2006
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 24 octobre 2006 la Caisse suisse de
compensation (CSC) par le Consulat général de Suisse, service AVS/
AI de la CSC, à Montréal, fixa les cotisations dues par M._______,
ressortissant suisse né en 1945, à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative pour les années 2006 et 2007 à Fr. 6'924.50 par
année compte tenu d'un revenu annuel moyen soumis à cotisations de
Fr. 68'600.-.
B.
Contre cette décision sur opposition, M._______ interjeta recours le 3
novembre 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Il fit valoir,
dans le prolongement de son opposition adressée à la CSC reçue le
19 septembre 2006, être d'avis que ses cotisations étaient trop éle-
vées compte tenu du minimum de Fr. 824.- par année et préférer re-
noncer à l'assurance. Il requit de la CSC le remboursement de ses co-
tisations déjà versées.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC proposa son rejet par
réponse du 9 janvier 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral
auquel le dossier fut transféré au 1er janvier 2007. Elle fit valoir que les
cotisations à l'assurance AVS/AI facultative des assurés exerçant une
activité lucrative étaient égales à 9,8% du revenu déterminant, la coti-
sation annuelle minimum étant de Fr. 824.-, qu'en l'occurrence les coti-
sations dues par l'assuré pour les années 2006 et 2007 s'élevaient par
année à Fr. 6'924.50 [recte: Fr. 6'722.80] et qu'à ce montant avait été
ajoutés Fr. 201.70 de frais administratifs. La CSC précisa que les as-
surés ne peuvent opter pour la cotisation minimale ni ne peuvent de-
mander le remboursement des cotisations déjà versées à moins d'être
ressortissants d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de
convention de sécurité sociale car les cotisations versées ouvrent le
droit au versement de rentes dès l'ouverture du droit en question. La
CSC releva également que l'assuré pouvait résilier son affiliation à
l'assurance en remplissant le formulaire officiel à cet effet et qu'en cas
de non-paiement des cotisations dues il serait exclu de l'assurance fa-
cultative après notification des rappels prévus par la loi, mais que son
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droit aux prestations AVS/AI demeurait garanti en fonction des
cotisations versées.
Invité à répliquer par ordonnance du 12 avril 2007, le recourant ne
donna pas suite à cette requête.
D.
Par ordonnance des 12 avril 2007 et 8 février 2008 le Tribunal de
céans communiqua aux parties la composition du collège appelé à
statuer dans la cause. Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facul-
tative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
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1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Tous les assurés qui ont adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative prévue par l'art. 2 de la loi fédérale sur l'assuran-
ce-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10)
sont tenus de verser les cotisations déterminées selon leur situation
de revenus et/ou de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non
une activité lucrative. Leurs droits et obligations sont régis pour le res-
te par l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative du 26 mai 1961 (OAF ; RS 831.111). Les assurés doivent
payer au moins la cotisation minimale de Fr. 824.- par an (2006;
Fr. 864.- en 2007); les assurés n'exerçant aucune activité lucrative
paient une cotisation comprise entre Fr. 824.- (Fr. 864.- en 2007) et
Fr. 9'800.- par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu
acquis sous forme de rente (art. 13b OAF).
3.
3.1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expri-
ment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suis-
ses. Est réputé revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une ac-
tivité professionnelle, y compris les prestations en nature estimées aux
mêmes taux qu'en Suisse. Peu importe que l'activité exercée n'ait
qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou
seulement occasionnelle, est réservé le calcul comparatif entre les co-
tisations dues sur l'activité lucrative exercée à temps partiel et la moi-
tié des cotisations qui seraient dues en tant que "non-actif" (Directive
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, n°
4016).
3.2 Les cotisations sont fixées à 9,8% du revenu déterminant (art. 13b
al. 1 OAF), soit à 8,4% pour l'AVS et à 1,4% pour l'AI (art. 6 et 8 LAVS
et art. 3 de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS
831.20). Conformément à l’art. 14 al. 1 OAF, les cotisations sont fixées
en francs suisses pour une période de deux ans débutant toutes les
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années paires et en application de l’al. 2 les cotisations des assurés
exerçant une activité lucrative sont calculées d’après le revenu moyen
des deux années qui précèdent la période, lequel est converti en
francs suisses selon le cours de conversion valable dès le 1er janvier
de chaque année établi après avoir entendu la Banque Nationale Suis-
se (art. 18 al. 1 OAF).
3.3 En l'espèce le revenu annuel moyen 2004-2005 de l'assuré a été
fixé à Fr. 68'600.- par la CSC sur la base des comptes au 31 décem-
bre 2005 et 2004 et notes complémentaires et des « Déclaration de re-
venus et de prestations » du Canada pour les années 2004 et 2005
produits par le recourant. Ce montant, qui n'est pas contesté par le re-
courant, détermine au taux de 9,8% des cotisations annuelles de
Fr. 6'722.80, somme à laquelle s'ajoute une contribution aux frais d'ad-
ministration de 3% (art. 18a OAF; art. 1 de l'Ordonnance sur le taux
maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS; RS
831.143.41), soit Fr. 201.70, totalisant Fr. 6'925.50. La décision sur op-
position est donc correcte, le recours doit par conséquent être rejeté.
4.
Dans ses écritures le recourant déclare ne plus vouloir rester assuré à
l'assurance AVS/AI facultative et demande le remboursement des coti-
sations déjà versées. S'agissant de la déclaration de résiliation de l'af-
filiation à l'assurance, il lui appartient de procéder par une résiliation
conformément à l'art. 12 OAF, c'est-à-dire en adressant sa requête à
la CSC pour la fin d'un trimestre. Quant à la requête de rembourse-
ment, il est inutile de retourner le dossier à l'administration afin qu'elle
se prononce au moyen d'une décision attaquable puisqu'elle n'est de
toute manière pas recevable car la LAVS, spécialement l'art. 18 al. 3
LAVS, ne prévoit le remboursement des cotisations versées qu'aux
seuls ressortissants d'un Etat avec lesquels la Suisse n'a pas conclu
de convention de sécurité sociale, sous réserve, il sied de le relever,
d'exceptions au principe prévues par quelques conventions de sécurité
sociales. Ayant cotisé à l'AVS/AI facultative, le recourant ne peut pré-
tendre qu'aux prestations de cette assurance sur la base des cotisa-
tions versées et à l'ouverture du droit aux prestations légales.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par le Consulat général de Suisse à Montréal)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 645.45.134.118)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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