Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3018/2008
Arrêt du 23 février 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 16 avril 2008).
C-3018/2008
Page 2
Faits :
A.
Par décision du 25 août 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) n'est pas entré en matière sur la
demande de prestations d'invalidité du 5 décembre 2003 formulée par
A._______, ressortissante française née en 1943, au motif qu'elle ne
s'était pas présentée à l'examen médical ordonné par la Sécurité sociale
française nécessaire à l'instruction de sa demande (pces 45 et 52).
Par arrêt du 14 août 2007 le Tribunal de céans annula la décision précitée au motif que celle-ci avait été
prise sans que l'intéressée ait été avertie préalablement des suites possibles d'un non respect de ses
obligations et ordonna la reprise de l'instruction de la demande du 5 décembre 2003 (pce 52).
B.
Dans le cadre de l'instruction l'OAIE porta notamment au dossier les
documents ci-après:
– une décision du 12 janvier 2005 de l'Assurance maladie française
reconnaissant à l'intéressée une invalidité réduisant sa capacité de
travail ou de gain de 2/3 (invalidité de première catégorie) à compter
du 27 janvier 2003 (pce 19),
– une attestation du 5 février 2005 de versement de pension d'invalidité
de catégorie 1 du 27 janvier au 31 août 2003 (pce 21),
– un questionnaire à l'assuré daté du 7 juin 2005 indiquant une dernière
activité à mi-temps à fin juin 1999, une période de chômage de juillet
1999 à août 2004, ainsi qu'une maîtrise en lettres et une formation
bancaire (pce 28),
– un questionnaire à l'employeur, l'Université X._______, daté du 27
octobre 2005 indiquant une activité de durée déterminée du 1er janvier
1997 au 30 juin 1999 au service de documentation, qualifiée d'activité
légère, à raison de 20 heures par semaine (pce 33),
– un rapport d'imagerie médicale daté du 28 août 2000 signé du Dr
B._______ n'indiquant, relativement à la cheville gauche, de face et
profil: pas d'altération focale de la structure osseuse ni de fracture
décelable, un éperon dégénératif rétro calcanéen; de face et
d'oblique: pas de lésion osseuse traumatique décelable, pas de
calcification pathologique décelable (pce 61),
C-3018/2008
Page 3
– un rapport d'echographie abdomino-pelvienne du 6 octobre 2000 signé
du Dr C._______, sans particularité (pce 63), confirmé le 14 avril
2004 (pce 78),
– un rapport radiologique du rachis lombaire daté du 22 octobre 2002
indiquant un bilan normal (pce 65),
– un rapport de la Dresse D._______ daté du 14 novembre 2002 faisant
état de séquelles algodystrophiques de la cheville gauche suite à une
fracture de la cheville et d'ostéopénie modérée au niveau vertébral et
importante au niveau du col fémoral (pce 66),
– une attestation d'incapacité de travail de 2/3% en raison
d'algodystrophie des suites d'une fracture de la cheville gauche, datée
du 19 février 2003 établie par le Dr E._______ (pce 60),
– un rapport du Dr F._______ (hématologie et oncologie), daté du 13
janvier 2002, ne notant chez la patiente aucune anomalie clinique ou
biologique objective en dehors des séquelles d'algodystrophie et
d'une thrombocytose modérée connue depuis 10 ans (pce 67), suivi
de rapports des 11 avril et 23 décembre 2003 et 18 et 24 mars, 2
juillet, 20 septembre 2004 sans particularité mais relevant une dysurie
et des infections urinaires fréquentes (pces 68, 72, 73, 75, 76, 82,
82b),
– un rapport du Dr G._______ daté du 20 janvier 2004 relevant que
l'intéressée présente une algodystrophie de la cheville gauche qui
pose encore des problèmes à la marche (pce 74),
– un rapport d'echographie abdominale daté du 13 mai 2004 signé du Dr
H._______ sans particularité (pce 80),
– un rapport E 213 daté du 26 février 2003 reçu par l'administration le 28
juillet 2004 notant une algodystrophie suite à une fracture de la
cheville gauche non objectivée à la radio du 28 août 2000, les plaintes
de lombalgies basses, de douleurs dans tous les muscles,
d'épuisement si l'intéressée a marché longtemps, une stature de
160cm/ 66kg, une marche lente précautionneuse avec fauteuil
roulant, une raideur non douloureuse, une distance doigts-sol de 10
cm, un accroupissement allégué impossible, la possibilité de marcher
sur la pointe des pieds et talons, posant le diagnostic de polyalgies
diffuses, status non invalide (pce 82a),
C-3018/2008
Page 4
– un rapport médical daté du 11 octobre 2004 signé du Dr I._______
faisant état d'une consultation pour une tendinite du talon d'Achile
(pce 82c),
– une attestation médicale du Dr G._______ datée du 21 novembre 2007
faisant état d'une incapacité de 2/3% pour une algodystrophie de la
cheville gauche (pce 82f),
– un rapport E 213 daté du 27 novembre 2007, relevant les antécédents
connus, la reconnaissance d'une invalidité de 1ère catégorie selon le
droit français, les plaintes de troubles de la marche et de lombalgies,
notant une venue à la consultation en fauteuil roulant, le refus de
l'intéressée d'enlever ses chaussures pour l'examen clinique et de se
pencher en avant, une légère boiterie, posant le diagnostic de
séquelles d'algodystrophie de la cheville gauche et de terrain
névrotique, un état stationnaire, retenant la possibilité d'exercer des
travaux légers à temps partiel (sans précision) dans une activité
adaptée, un état de santé ne pouvant être amélioré (pce 83).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, la Dresse
J._______ de l'OAIE nota dans son rapport du 5 mars 2008 une
algodystrophie de la cheville gauche faisant suite à une entorse grave et
une fracture restée méconnue engendrant des douleurs affectant la
marche, des lombalgies, l'utilisation d'un fauteuil roulant, des réticences à
l'examen clinique (refus d'enlever les chaussures et de se pencher en
avant), un suivi simple sans traitement, hormis une prescription de fer,
pour une thrombocytose, un status en France de personne non invalide
(catégorie I), relevant que l'intéressée était en mesure d'assumer toutes
les tâches ménagères, ne retenant aucune incapacité de travail
significative dans son activité habituelle sous réserve de limitations pour
la marche sur de longues distances, les déplacements en fauteur roulant
n'étant pas justifiés sur le plan médical (pce 88).
D.
Par projet de décision du 7 mars 2008, l'OAIE informa l'intéressée qu'il
n'était pas ressorti du dossier qu'avant sa 64ème année il y avait eu une
incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année d'au moins
40% et que malgré son atteinte à la santé l'exercice d'une activité
lucrative était toujours restée exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 89).
C-3018/2008
Page 5
E.
L'intéressée communiqua son désaccord envers ce projet par acte du 7
avril 2008 sans étayer son écrit (pce 90). Par décision du 16 avril 2008
l'OAIE rejeta la demande de prestations d'invalidité pour les motifs
exposés dans son projet (pce 91).
F.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 6 mai 2008 faisant valoir une algodystrophie invalidante
à hauteur de 2/3% (pce TAF 1). Par ordonnance du 15 mai 2008 le
tribunal requit de l'intéressée une avance sur les frais de procédure de Fr.
400.- (pce TAF 3), montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces
TAF 5 et 8).
G.
Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal de céans, l'OAIE
dans sa réponse du 18 août 2008 en proposa le rejet. Il fit valoir que le
fait que l'intéressée ait été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité
française n'était pas déterminant car le degré d'invalidité n'était déterminé
qu'en application de la législation suisse, qu'en l'occurrence il n'était pas
ressorti de la documentation médicale une incapacité de travail d'au
moins 40% durant une année au moins ni dans sa dernière activité ni
dans son ménage. Il releva que dans son recours l'intéressée n'avait pas
fait valoir d'argument ni apporté de documents permettant de revenir sur
sa position (pce TAF 9).
H.
Par réplique du 6 octobre 2008, l'intéressée fit valoir être au bénéfice
d'une rente d'invalidité française de 1ère catégorie depuis le 27 janvier
2003 pour un taux d'invalidité de 2/3% et avoir été atteinte notamment
d'une tendinite de la cheville gauche en 2006 et d'une hyper-
parathyroïdie en 2007. Elle joignit à sa réplique, outre une prescription de
10 séances de physiothérapie du Dr G._______ datée du 14 mars 2006,
d'une part, un rapport médical du Dr I._______, orthopédiste, daté du 13
février 2006, retenant le diagnostic d'entorse à la cheville gauche sans
œdème ni hématome avec d'importantes douleurs alléguées mais une
mobilité de la cheville normale, notant l'intégrité osseuse démontrée par
les radiographies et apparemment une rupture partielle ligamentaire
dévoilée par échographie, prévoyant une évolution favorable, et, d'autre
part, un rapport médical signé du Dr K._______ faisant état d'infections
urinaires récidivantes et d'une hyper-parathyroïdie secondaire modérée
C-3018/2008
Page 6
consécutive à une carence en vitamine D native sans autre anomalie
traitée par supplémentation (pce TAF 11).
I.
Invitée à se déterminer sur cette nouvelle documentation, la Dresse
J._______, dans son rapport du 4 novembre 2008, maintint ses
précédentes conclusions relevant que les nouveaux diagnostics
néphrologiques étaient traitables et ne justifiaient pas d'une incapacité de
travail tant significative que durable et qu'il n'y avait pas d'élément
nouveau concernant la cheville, enfin que la tendinopathie évoquée était
également traitable (pce 94).
Par duplique du 5 novembre 2008 l'OAIE conclut à nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée (pce TAF 13). Le Tribunal de céans communiqua cette duplique à la recourante pour
connaissance en date du 11 novembre 2008 (pce TAF 14).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
C-3018/2008
Page 7
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
C-3018/2008
Page 8
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables mais il est également fait référence aux dispositions en
vigueur antérieures s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre
2007.
4.
La recourante a présenté sa demande de rente le 5 décembre 2003. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit
à une rente le 5 décembre 2002 ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 16 avril 2008, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
C-3018/2008
Page 9
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations en vigueur au jour du dépôt de sa demande. Il
reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Antérieurement au 1er
janvier 2004 l'assuré avait droit à un quart de rente dès une invalidité de
40% au moins, à une demi-rente dès une invalidité de 50% au moins et à
une rente entière dès une invalidité de 66.66% au moins. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art.
29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121
C-3018/2008
Page 10
V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le
1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
7.
7.1. La recourante a travaillé en dernier lieu à mi-temps en France
comme auxiliaire de bibliothèque universitaire jusqu'en juin 1999. Elle n'a
ensuite plus exercé d'activité lucrative. Or, la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/écono-
mique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
C-3018/2008
Page 11
7.2. En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale
ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1 LAI à
compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode général).
L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28 al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; art. 28a al. 2 LAI à compter du
1er janvier 2008) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Si
l'assuré exerçait une activité à temps partiel il convient de pondérer les
deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attribué à
l'activité lucrative et aux activités domestiques (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis
RAI; art. 28a al. 3 LAI à compter du 1er janvier 2008 avec modification
rédactionnelle). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une ou l'autre
de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes
circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
7.3. En l'espèce, vu le dossier, il doit être retenu comme base de
l'appréciation de l'invalidité économique de l'intéressée, cas échéant, un
statut d'employée à mi-temps (méthode mixte).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre notamment de douleurs
à la cheville gauche consécutives à une algodystrophie ayant fait suite à
une entorse grave et fracture de la cheville et de lombalgies basses
invalidantes ainsi que de troubles néphrologiques traitables ne justifiant
pas d'une incapacité de travail.
C-3018/2008
Page 12
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du
droit à la rente.
9.
9.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
9.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
10.
10.1. En l'espèce l'intéressée, au bénéfice d'une formation académique, a
exercé une activité d'auxiliaire (à mi-temps) de bibliothèque universitaire,
qualifiée de légère par son employeur, de janvier 1997 à juin 1999 puis a
été au chômage. De janvier à août 2003 elle a perçu une rente d'invalidité
française de 1ère catégorie puis sa rente de vieillesse française. En août
2000 elle subit un accident de la cheville qui ne fut diagnostiqué
qu'ultérieurement en tant qu'entorse grave et fracture. En effet, un rapport
d'imagerie médicale daté du 28 août 2000 ne releva pas d'altération de la
structure osseuse, ni de fracture, ni de calcification pathologique. En
février 2003 le Dr E._______ posa le diagnostic d'algodystrophie des
suites d'une fracture de la cheville gauche et attesta d'une incapacité de
travail de 2/3% en raison des douleurs ressenties. Ce diagnostic fut posé
à la suite du rapport de la Dresse F. Bach, rhumatologue, qui également
C-3018/2008
Page 13
avait retenu en date du 14 novembre 2002 un status séquellaire
algodystrophique de la cheville gauche sans toutefois retenir d'incapacité
de travail. En date du 20 janvier 2004 le Dr G._______ releva que
l'algodystrophie de la cheville gauche posait encore des problèmes à la
marche. Ce médecin ne mentionna pas de marche précautionneuse ni
l'utilisation d'un fauteuil roulant. Par contre, près de quatre ans plus tard,
il retint une incapacité de 2/3% en raison de l'algodystrophie en date du
21 novembre 2007 précédant la consultation du 27 novembre 2007
relative à l'établissement du rapport E 213 pour l'OAIE.
10.2. Il appert des faits ici relatés que le status d'invalidité de catégorie 1
de droit français a été reconnu à l'intéressée pour une courte période
précédant sa retraite et à la suite d'une période sans emploi en raison de
douleurs qui pouvaient avoir été à cette période particulièrement
importantes et du fait qu'il n'était pas envisageable pour l'intéressée de
retrouver un emploi à quelques mois de la retraite selon le droit français,
de sorte qu'un status invalidant pouvait se justifier. Par ailleurs, il sied de
relever que l'intéressée ne présente pas d'autres atteintes à la santé
d'importance justifiant une incapacité de travail au regard de la législation
sur l'assurance-invalidité. Comme la Dresse J._______ l'a relevé, les
atteintes néphrologiques de l'intéressée sont toutes traitables et non
constitutives d'une incapacité de travail. Selon les plaintes de l'intéressée,
les longs trajets la fatiguent et sont douloureux. Sur le plan clinique ces
douleurs résultent de séquelles algodystrophiques du fait de la grave
entorse et fracture de la cheville qui n'a pas été diagnostiquée suite à
l'accident en 2000. Dans un rapport du 20 janvier 2004 le Dr G._______ a
indiqué que l'algodystrophie de la cheville gauche posait encore des
problèmes à la marche. Cette formulation indique l'existence d'un
handicap à la marche et la documentation médicale au dossier l'atteste.
Le 21 novembre 2007 le Dr G._______ retint une incapacité de travail de
2/3% en raison de l'algodystrophie mais aucun document médical au
dossier n'objective une aggravation depuis 2004 et le 21 novembre 2007
le médecin en charge du rapport E 213 n'a pu examiner la cheville de
l'intéressée qui s'y est opposée bien qu'elle soit venue à la consultation
avec un fauteuil roulant en raison même des séquelles algodystrophiques
à sa cheville, mais qui a néanmoins pu marcher sur la pointe des pieds et
les talons selon le rapport d'expert. Par ailleurs, il sied de relever que le
Dr I._______, orthopédiste, a le 13 février 2006 retenu le diagnostic
d'entorse de la cheville gauche, avec importantes douleurs alléguées,
sans œdème ni hématome et une mobilité de la cheville normale,
relevant son intégrité osseuse démontrée par les radiographies.
C-3018/2008
Page 14
10.3. Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à raison que la Dresse
J._______ n'a retenu aucune invalidité chez l'intéressée au sens de la
LAI, à savoir une perte de la capacité de travail et de gain d'au moins
40% pendant une année du fait qu'il est exigible d'attendre de la
recourante de formation universitaire qu'elle utilise sa capacité de travail
résiduelle, notamment intellectuelle, dans une mesure correspondant au
moins aux 60% de son activité antérieure ou dans toute autre activité
légère de même genre de type administratif sédentaire, étant par ailleurs
relevé que l'utilisation d'une chaise roulante n'est en soi pas constitutive
d'une incapacité de travail pour des activités sédentaires de type
administratif et intellectuel correspondantes aux facultés et possibilités de
l'intéressée. Dans l'exercice de ses tâches ménagères, l'intéressée n'est
pas non plus limitée dans une mesure d'au moins 40%. On relèvera
d'ailleurs que l'expertise E 213 ne retient aucune invalidité, estimant
l'intéressée capable de reprendre ses travaux habituels sans aucune
restriction.
11.
11.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
11.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Ce gain
doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne
valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance
prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à
C-3018/2008
Page 15
défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir
selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
11.3. En l'espèce, dans la mesure où la capacité de travail de
l'intéressée est encore de 100% dans son ancienne activité exercée
antérieurement à 50% ou dans une activité de type administrative
sédentaire légère analogue mettant à profit ses capacités intellectuelles,
le revenu qu'elle pourrait en obtenir ne donne pas lieu à une incapacité
de travail et de gain (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid.
3a; 104 V 135 consid. 2b). Dans cette approche de l'invalidité
économique, un abattement pour raisons personnelles, notamment en
raison de l'âge de l'intéressée, voire en raison de quelques limitations
dans les déplacements, ne pourrait être pris qu'à hauteur de 25% au plus
et ne déterminerait pas une incapacité de gain de 40%, seuil ouvrant le
droit à un quart de rente d'invalidité. Par ailleurs, dans les tâches
ménagères, il n' a pas été relevé une incapacité de travail d'au moins
40%. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
être confirmée.
12.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
13.
13.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
13.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
C-3018/2008
Page 16
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 400.- sont mis à la charge de
la recourante et sont compensés par l'avance de même montant déjà
fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
C-3018/2008
Page 17
Expédition :