B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3019/2011
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Beusch, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Michel de Palma,
Etude De Palma & Fontana, avenue de Tourbillon 3,
case postale 387, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité, décision du 7 avril 2011.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1970, célibataire et sans
enfants, domicilié au Portugal, a travaillé en Suisse comme ouvrier
agricole (cueillette de pommes) pour l'entreprise B._______ à X., à
compter du 1er août 2007. Le 21 août 2007, A._______ a été victime d'un
accident sur son lieu de travail, chutant d'une échelle; il en a résulté une
luxation antéro-inférieure de l'épaule gauche. L'intéressé a cessé son
activité professionnelle dès cette date et n'en a pas repris par la suite. A
la fin du mois d'octobre 2007, il a quitté la Suisse pour le Portugal (Zurich
pces 1, 2, 3, 6, 8, 17, 20, 28, 31, 39, 45; OAIE pces 1, 3, 14, 15, 23, 26;
TAF pce 27).
B.
A partir du 24 août 2007, A._______ a été mis au bénéfice d'indemnités
journalières versées par l'assureur-accident Zurich Compagnie
d'Assurances SA (la Zurich; Zurich pces 4, 10, 18, 19, 21 à 23, 25, 32, 35,
37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 60, 66).
Le 12 novembre 2009, une expertise orthopédique a eu lieu au Centre
d'Expertise Médicale (CEMed), à Nyon, à la demande de la Zurich. Dans
son rapport du 30 décembre 2009 (Zurich pce 63), le Dr C._______,
spécialiste en chirurgie orthopédique et expert, constate la présence
d'une réduction fonctionnelle assez importante au niveau de l'épaule
gauche. Il conclut à une incapacité totale dans la cueillette de pommes et
dans des activités de force avec le membre supérieur gauche, de même
que dans des activités demandant une mobilité complète de l'épaule
gauche, mais à une capacité complète dans une profession adaptée aux
limitations fonctionnelles. Enfin, il fixe à 20% l'atteinte à l'intégrité
mesurée au niveau de l'épaule gauche.
Sur la base de l'expertise précitée, la Zurich, par décision du 5 février
2010 (Zurich pce 70), a refusé à A._______ le droit à une rente
d'invalidité, la comparaison des revenus ne montrant pas de diminution
de la capacité de gain. L'assureur-accident a par ailleurs limité au 30 avril
2010 le droit de l'intéressé à des prestations au titre de l'indemnité
journalière et lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité à hauteur de Fr. 21'360.
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Page 3
C.
Par demande du 30 novembre 2009, reçue par l'Office de l'assurance-
invalidité du canton du Y. le 9 décembre 2009 et transmise à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger le
10 décembre 2009 (OAIE pces 3, 4), puis par demande du 8 juin 2010,
reçue le 7 septembre 2010 par l'OAIE (OAIE pce 26), A._______ a requis
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité suisse. Lors de la procédure
d'examen de la demande, l'administration a recueilli divers
renseignements économiques (questionnaire à l'assuré, reçu le 26 mai
2010 [OAIE pce 15]; attestation relative à la carrière de sécurité sociale
au Portugal, du 30 août 2010 [E 207 PT et E 205 PT; OAIE pces 27, 28];
formulaire complémentaire de l'assurance-invalidité suisse, du 18 octobre
2010 [OAIE pce 46]; informations en particulier sur les revenus de
l'intéressé en Suisse et au Portugal [OAIE pces 36 à 45]) et médicaux
(OAIE pces 18 à 22, 29, 30; dossier Zurich).
Dans sa prise de position du 24 septembre 2010 (OAIE pces 35, 35.1), le
Dr D._______, du service médical de l'OAIE, se fondant en particulier sur
le rapport d'expertise du CEMed du 30 décembre 2009 (Zurich pce 63), a
retenu le diagnostic de status après luxation de l'épaule gauche et de
réduction de la force. Il estime que dès le 21 août 2007, l'incapacité de
travail de l'intéressé dans la dernière activité de cueilleur de pommes est
de 70%, mais de 0% dans des activités adaptées n'exigeant pas, du côté
gauche, de manipulations en force conséquentes au-delà du plan des
épaules, soit des activités telles qu'ouvrier non qualifié, manœuvre dans
une usine ou fabrique, concierge ou gardien d'immeuble, surveillant de
parking ou de musée, magasinier, livreur, commissionnaire ou encore
réceptionniste.
Sur cette base, l'OAIE a effectué, le 1er novembre 2010, une comparaison
des revenus, mettant en évidence un taux d'invalidité de 0% (OAIE
pce 47), et, par projet de décision du 5 novembre 2010 (OAIE pce 48), a
informé A._______ qu'il entendait refuser sa demande de prestations.
D.
Par courrier du 25 novembre 2010 (OAIE pce 49), la Caisse suisse de
compensation (CSC) a requis de la Caisse de compensation du canton
de Y. de lui confirmer l'exactitude des comptes individuels de l'intéressé,
lesquels indiquent douze mois de cotisations en 2007, soit de janvier à
décembre, pour un revenu de Fr. 2'075 (OAIE pce 54), alors que
A._______ affirme avoir travaillé du 30 juillet au 31 octobre 2007 auprès
de B._______. La Caisse de compensation de Y. a répondu par courrier
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du 30 novembre 2010 (OAIE pce 53) que l'employeur ayant mentionné
uniquement le nombre d'heures sans préciser la période d'occupation,
elle avait attribué par défaut le salaire pour l'ensemble de l'année 2007.
E.
Par acte du 31 janvier 2011 (OAIE pce 59), A._______, par l'intermédiaire
de Me Michel de Palma, s'est opposé au projet de décision du
5 novembre 2010, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il
produit trois nouveaux documents médicaux (OAIE pces 60 à 63) qui
notent en particulier un état de dépression en réaction à l'accident subi en
2007, et estime présenter une incapacité de travail durable dans toute
activité.
Dans une deuxième prise de position du 13 février 2011 (OAIE pce 65), le
Dr D._______ indique que la légère thérapie anti-dépressive décrite dans
les documents médicaux précités ne permet pas de conclure à une
quelconque incapacité de travail, et ne voit aucun motif de modifier son
précédent avis.
Par décision du 7 avril 2011 (OAIE pce 66), l'administration a confirmé
son projet de décision du 5 novembre 2010.
F.
Par acte du 26 mai 2011 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire de
Me de Palma, a déféré la décision précitée au Tribunal administratif
fédéral, concluant à l'annulation de ladite décision, au renvoi du dossier à
l'OAIE pour instruction complémentaire et au paiement de dépens à
raison de Fr. 3'000. Il reproche à l'OAIE d'avoir violé son devoir
d'instruction lié à l'éclaircissement de faits encore obscurs et de s'être
fondé sur des documents ne permettant pas de dire que la situation
médicale n'a pas évolué. Il indique en particulier que l'ensemble des
documents médicaux au dossier atteste de la péjoration de son état de
santé et demande, à titre de moyen de preuve, une "contre-expertise
judiciaire". Le recourant relève en outre qu'en l'absence d'information,
dans la décision entreprise, concernant le calcul effectué par l'OAIE pour
arriver à une perte de gain de 0%, il n'existe aucun moyen de pouvoir
conclure à un taux d'invalidité inférieur à 40% et que la décision n'est pas
suffisamment motivée.
Le 6 juin 2011, le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire
totale (TAF pce 3).
C-3019/2011
Page 5
G.
Consulté dans le cadre de la procédure de recours, le Dr D._______,
dans une troisième prise de position, du 7 août 2011 (OAIE pce 68), a
estimé que la documentation produite en annexe au recours ne contenait
aucun élément objectif susceptible de modifier ses précédentes prises de
position.
Dans sa réponse du 18 août 2011 (TAF pce 8), l'autorité inférieure a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
H.
Par décision incidente du 31 août 2011 (TAF pce 10), le Tribunal
administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire du
recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et l'a mis au
bénéfice de l'assistance gratuite d'un avocat.
I.
Dans une écriture du 30 novembre 2011 (TAF pce 14), le recourant, invité
par ordonnance du 31 août 2011 (TAF pce 9) à déposer une réplique, a
indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à faire valoir.
J.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (courriers du 16 janvier
2013 [TAF pces 24, 25]), le Contrôle des habitants de la Ville de Z. a
transmis à l'autorité de recours la fiche d'identité du recourant, dont il
ressort que celui-ci est arrivé en Suisse du Portugal le 30 juillet 2007 et
en est reparti, pour le Portugal, le 20 octobre 2007, et qu'il a fait l'objet
d'une annonce de travail valable jusqu'au 30 octobre 2007 (TAF pce 26).
De son côté, l'entreprise B._______ a informé le Tribunal, par
correspondance du 21 janvier 2013 (TAF pce 27), que l'intéressé a
travaillé pour elle du 1er août au 23 août 2007 en qualité d'ouvrier
agricole, et a été, du 24 août au 31 octobre 2007, à l'assurance-accident.
L'entreprise B._______ a en outre remis au Tribunal la fiche de salaire du
recourant, datée du 31 octobre 2007.
Le recourant s'est exprimé à cet égard le 12 mars 2013, relevant que
l'existence du contrat de travail n'est pas remise en cause compte tenu
du fait qu'un contrat oral a déployé ses effets (TAF pce 29).
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 8 et 20 ALCP;
voir également art. 80a LAI). Sont également applicables le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
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salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RO 2004 121), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit
prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à
toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6
du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du
Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005
3909).
Par contre, les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
Conformément à l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux
obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 Le recourant a déposé deux demandes de prestations, en 2009 et
2010, en lien avec une atteinte à la santé survenue en août 2007. Quant
à la décision litigieuse, elle date du 7 avril 2011. Dans ce contexte, il sied
de rappeler que le droit matériel applicable est déterminé par les règles
en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2,
ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que le droit à une rente de
l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la
période jusqu'au 31 décembre 2007 (LAI dans sa version du 22 mars
1991 [3e révision] en vigueur dès le 1er janvier 1992, puis modifiée par la
novelle du 21 mars 2003 [4e révision], entrée en vigueur le 1er janvier
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2004) et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette
loi consécutives à la 5e révision de la LAI (modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 [5e révision], entrées en vigueur le
1er janvier 2008 [RO 2007 5129]). En revanche, les dispositions de la 6e
révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011
5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. Sauf indication contraire,
les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2011.
3.
Dans son recours du 26 mai 2011, le recourant se plaint d'un défaut de
motivation de la décision du 7 avril 2011 qui le mettrait dans l'impossibilité
de motiver plus avant son recours. Il fait valoir que la décision entreprise
ne mentionne pas le montant pris en considération pour évaluer le revenu
sans invalidité et qu'il n'existe, dans cette décision, aucune information
concernant le calcul effectué par l'OAIE pour arriver à une perte de gain
de 0%. Par ailleurs, le dossier constitué ne laisserait pas apparaître quels
sont les montants que l'intéressé pourrait effectivement gagner dans une
activité adaptée; il ne serait même nullement fait mention du type
d'activité qui doit être considérée comme étant adaptée. Ceci revient à
invoquer une violation du droit d'être entendu. Or, en raison du caractère
formel de ce droit, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne
2006, n. 1346; ATF 134 V 97), il convient d'examiner ce grief en premier
lieu.
3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier,
le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration
de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 80 ss et 840 ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, en particulier par les
art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces) et par l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée), ainsi qu'en matière d'assurances
sociales aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA
(motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement
du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le
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destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b,
ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c; ATAF 2012/24
consid. 3.2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle
peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme
pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c).
3.2 La décision litigieuse du 7 avril 2011 ne détaille pas, en effet, le calcul
ayant conduit à une perte de gain de 0%, ni ne donne d'exemples
d'activités pouvant être considérées comme adaptées à l'état de santé du
recourant, précisant toutefois les limitations fonctionnelles à prendre en
compte dans le choix d'une activité de substitution. Ce faisant,
l'administration n'a pas pleinement satisfait à l'obligation de motiver sa
décision, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence
(ATF 126 V 75 consid. 5b/dd; ATAF 2010/35). Toutefois, il convient de
relever que le projet de décision du 5 novembre 2010 contenait plus
d'informations à cet égard, dans la mesure où il énumérait, à titre
d'exemples, un certain nombre d'activités que l'autorité inférieure
considérait comme adaptées à l'état de santé du recourant. Par ailleurs,
dans le cadre de la procédure d'audition suivant le projet de décision,
l'intéressé s'est vu remettre, à sa demande (lettre de Me de Palma du
29 novembre 2010 [OAIE pce 51]), l'entier du dossier de l'OAIE, lequel
contient la prise de position du 24 septembre 2010 du Dr D._______
décrivant les limitations fonctionnelles du recourant et donnant des
exemples d'activités jugées adaptées, ainsi que le document détaillant
l'évaluation de l'invalidité effectuée le 1er novembre 2010 par l'OAIE selon
la méthode générale. Sur ce dernier document figurent les éléments pris
en compte pour déterminer le revenu sans invalidité, les activités de
substitution proposées par le Dr D._______ et le salaire que l'intéressé
pourrait obtenir dans ces activités. Le recourant a d'ailleurs rapporté et
discuté les données retenues et les calculs effectués par l'OAIE pour
établir son taux d'invalidité dans l'opposition qu'il a formée le 31 janvier
2011. En outre, le recourant a encore eu la possibilité de s'exprimer sur
ces questions en procédure de recours, puisque tant les prises de
position du Dr D._______ que l'évaluation de l'invalidité lui ont été
transmises par le Tribunal avec la réponse de l'OAIE du 18 août 2011
(ordonnance du 31 août 2011); or, par écriture du 30 novembre 2011,
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l'intéressé a déclaré ne pas avoir d'observations complémentaires à faire
valoir.
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129
et les références; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, n. 1710, 1711;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, op. cit.,
n. 1347 ss). Il sied de noter au surplus qu'un renvoi de la cause à
l'instance inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu, par
économie de procédure, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le
litige, ce qui n'est pas, notamment, dans l'intérêt de l'assuré dont le droit
d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6355/2009 du 4 mars 2010 consid. 4.3.1;
ATAF 2012/24 consid. 3.4). Il y a lieu dès lors de considérer que le vice
invoqué est réparé en l'espèce et de renoncer au renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure en raison de ce vice.
4.
Le litige porte au fond sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité suisse.
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
− compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance
de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI);
− être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI).
Bien que l'autorité inférieure n'ait pas discuté, dans la décision attaquée,
la condition de la durée minimale de cotisations, il ressort de l'étude du
dossier et des mesures d'instruction prises en procédure de recours qu'il
y a lieu en l'espèce d'en examiner la réalisation, le Tribunal administratif
fédéral appliquant le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise. Le Tribunal peut ainsi admettre le recours pour un
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autre motif que les motifs qui ont été invoqués ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_625/2008 du 30 janvier 2009 consid. 2.1 et les
références, et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009 consid. 1; ATF 134 III 102
consid. 1.1, ATF 130 III 136 consid. 1.4; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, para. 2.2.6.5). Toutefois, quand bien même le
juge peut examiner d'office les questions de fait et de droit, sans être lié
par les moyens invoqués, et bien qu'une partie n'ait en principe pas le
droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus
généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, ce droit, découlant
du droit d'être entendu, doit être reconnu et respecté lorsque le juge
envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non
évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait discerner la pertinence in casu.
Le droit d'être entendu est en effet à la fois une institution servant à
l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa
personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa
situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_386/2011 du
19 septembre 2011 consid. 3.1, ATF 115 Ia 94 consid. 1b).
6.
6.1 Il sied de préciser à titre liminaire que jusqu'au 31 décembre 2007,
l'art. 36 al. 1 aLAI n'exigeait, pour avoir droit à une rente ordinaire, qu'une
année entière de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. A partir
de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité, seuls les
assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la
survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire de l'assurance-
invalidité. La durée minimale de cotisations de trois années vaut par
conséquent pour toutes les nouvelles rentes d'invalidité pour lesquelles la
réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité) est intervenue
à compter de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-
invalidité, soit après le 1er janvier 2008 (Directives concernant les rentes
[DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables
dès le 1er janvier 2003, ch. 3004).
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par
sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération, c'est-à-dire à des prestations du genre demandé. Ce
moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des
facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance (ATF 126 V 157
consid. 3a, ATF 118 V 79 consid. 3a et les références). S'agissant du droit
C-3019/2011
Page 12
à une rente, l'invalidité est réputée survenue au moment où la personne
concernée présente une incapacité de travail d'au moins 40% en
moyenne depuis une année sans interruption notable, et qu'une fois le
délai d'attente écoulé, cette incapacité perdure à 40% au moins (art. 28
al. 1 let. b et c LAI; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle
2011, n. m. 1231 à 1233, 1237).
En l'espèce, le recourant a été victime d'un accident ayant entraîné une
incapacité de travail le 21 août 2007, de sorte que l'invalidité ne pouvait
survenir au plus tôt qu'une année après, soit en 2008. Dès lors, c'est trois
années au moins de cotisations que doit compter l'intéressé pour avoir
droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité.
6.2 Cela étant, il s'avère qu'en l'occurrence, l'application de l'art. 36 al. 1
LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 n'est pas plus
défavorable au recourant que l'ancien art. 36 al. 1 LAI, dans la mesure
où, si la durée de cotisations de trois ans n'est pas remplie par le
truchement de périodes d'assurance suisses, il est prévu que les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre
de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) peuvent également être prises en considération
(FF 2005 4215, p. 4291; art. 45 du règlement (CEE) n° 1408/71), à la
condition cependant qu'une année au moins de cotisations puisse être
comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en relation avec l'art. 29 al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [LAVS, RS 831.10]; ATF 130 V 335 consid. 3 et 4; DR
ch. 3004; MICHEL VALTERIO, op. cit, n. m. 2220).
Or, en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant
comptabilise, entre mars 1992 et août 2007, environ onze années de
cotisations au Portugal (OAIE pce 27), de sorte qu'il reste à vérifier s'il
compte au moins une année de cotisations en Suisse.
7.
Aux termes de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont
applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. En vertu de
l'art. 32 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), les art. 50 à 53bis du règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) sont
applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.
C-3019/2011
Page 13
7.1 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire
tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au
moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. A cet égard,
l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une
personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de
onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation
minimale (art. 10 LAVS) ou qu'elle présente des périodes de cotisations
au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant
lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(ATF 125 V 253 consid. 1b).
7.2 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont
assujetties à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité
(AVS/AI) obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en
Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité
lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une
de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit,
n. m. 38 ss).
La question du domicile en Suisse ne se pose que pour les personnes qui
n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse, dans la mesure où, en
principe, une personne qui travaille en Suisse est assujettie à l'AVS/AI et
est tenue de cotiser, qu'elle y soit domiciliée ou non (art. 6 al. 1 RAVS).
Un salarié est réputé exercer une activité en Suisse et par conséquent
être assuré, quand bien même il ne serait pas ou plus domicilié en
Suisse, aussi longtemps qu'à son domicile constitué à l'étranger, il
touche, bien que ne travaillant plus en Suisse, le salaire qui lui est dû
jusqu'à la résiliation des rapports de service (MICHEL VALTERIO, op. cit,
n. m. 53).
7.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS).
Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels
doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de
cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors
de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder
sur les indications contenues dans les comptes individuels.
C-3019/2011
Page 14
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites,
portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que
l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou
qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude
des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée
(art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité
juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des
preuves (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que
si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un
employeur a effectivement retenu des cotisations de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) sur les revenus versés ou qu'une
convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié
(voir aussi art. 30ter LAVS; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du
17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références).
8.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, op. cit., para. 2.2.6.3).
Bien que les parties, particulièrement dans le domaine des assurances
sociales, aient le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, la
procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale. Dès
lors, il appartient à l'autorité, avec le concours des parties intéressées,
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi
en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS,
qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire.
9.
En l'espèce, l'extrait de compte individuel versé au dossier (OAIE pce 54)
indique que le recourant comptabilise un revenu de Fr. 2'075 pour une
période allant de janvier à décembre 2007, soit douze mois de
cotisations, durée suffisante pour remplir, avec les périodes de cotisations
au Portugal, la condition de l'art. 36 al. 1 LAI. Or, tant dans les actes
C-3019/2011
Page 15
figurant au dossier de l'OAIE que dans le mémoire de recours, l'intéressé
a déclaré à plusieurs reprises avoir résidé et exercé une activité lucrative
en Suisse du 30 juillet au 31 octobre 2007 (voir demande de prestations
de l'assurance-invalidité du 30 novembre 2009 [OAIE pce 3], formulaire
complémentaire de l'assurance-invalidité suisse du 18 octobre 2010
[OAIE pce 46] et annexe à ce formulaire [OAIE pce 45]). Par ailleurs,
dans le courrier du 30 novembre 2010 adressé à la CSC, la Caisse de
compensation du canton de Y., tout en confirmant la période d'occupation
figurant au compte individuel, a expliqué que l'employeur n'ayant
mentionné que le nombre d'heures effectuées, soit 151 heures, sans
préciser la période d'occupation, elle a attribué par défaut le salaire
déclaré à l'ensemble de l'année 2007 (OAIE pce 53). Au vu de ces
éléments mettant en doute les inscriptions figurant au compte individuel,
le Tribunal de céans a entrepris, en procédure de recours, des
recherches complémentaires auprès de l'employeur du recourant et de la
Ville de Z.
9.1 L'entreprise B._______ a ainsi confirmé au Tribunal, par courrier du
21 janvier 2013, que l'intéressé a travaillé en qualité d'ouvrier agricole du
1er au 23 août 2007 et que du 24 août au 31 octobre 2007, il a été à
l'assurance-accident (TAF pce 27). Elle a par ailleurs remis au Tribunal la
fiche de paie du recourant (TAF pce 27), laquelle correspond au
document "Communications pour le porteur du chèque" du 29 octobre
2007 contenue dans le dossier de l'OAIE (OAIE pce 2), dont il ressort
qu'un salaire de Fr. 2'075.55 brut, correspondant à 151.5 heures de
travail à Fr. 13.70 l'heure, a été versé pour le mois d'août 2007. Il appert
ainsi que le revenu de Fr. 2'075.55 figurant dans le compte individuel
correspond au travail effectué en août 2007, donc à une durée de
cotisations d'un mois et non pas de douze mois, comme l'indique le
compte individuel. Il y a lieu de noter également à cet égard que le
formulaire concernant la carrière d'assurance en Suisse du recourant (E
205 CH) du 21 janvier 2011 atteste que ce dernier n'a cotisé à l'AVS/AI
qu'au mois d'août 2007 (OAIE pces 55, 56).
Il résulte toutefois des informations transmises par l'employeur du
recourant, de même que de la fiche d'identité établie par le Contrôle des
habitants de la Ville de Z., qui limite au 30 octobre 2007 la validité de
l'annonce de travail faite à l'administration (TAF pce 26), que l'intéressé a
été engagé pour travailler comme ouvrier agricole jusqu'à la fin du mois
d'octobre 2007, soit pendant trois mois au total, et qu'il a reçu dès le
24 octobre 2007, en raison de son accident, des prestations au titre de
l'indemnité journalière versées par l'assurance-accident Zurich à
C-3019/2011
Page 16
l'entreprise B._______ pour la période du 24 août au 31 octobre 2007
(OAIE pces 4, 10), puis directement à l'intéressé jusqu'au 30 avril 2010
(Zurich pces 18, 66, 70). Il convient dès lors d'examiner si la période
pendant laquelle le recourant a perçu des indemnités journalières de
l'assurance-accident doit être prise en compte dans la durée de
cotisations déterminante pour prétendre à une rente d'invalidité.
9.2
9.2.1 Conformément à l'art. 5 al. 4 LAVS, relatif aux cotisations perçues
sur le revenu provenant d'une activité dépendante, en relation avec
l'art. 6 al. 2 let. b RAVS, les prestations d'assurance en cas d'accident, de
maladie ou d'invalidité (à l'exception des indemnités selon l'art. 25 LAI) ne
sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative,
soumis à cotisations.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, la personne qui
durant une certaine période perçoit, en raison d'une maladie ou d'un
accident, un revenu de compensation non soumis à cotisations AVS/AI
est tout de même considérée comme exerçant une activité lucrative. Bien
qu'elle ne verse effectivement aucune cotisation à l'assurance-invalidité
pendant cette période, elle peut remplir la condition d'une année entière
de cotisations, si elle a été assurée pendant plus de onze mois et qu'elle
a versé la cotisation minimale (arrêt du Tribunal fédéral I 834/02 du
13 août 2003 consid. 2.2 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi
estimé qu'une personne venue en Suisse afin d'y exercer une activité
lucrative et donc assurée en vertu de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS ne saurait
être lésée du fait qu'elle a été victime d'un accident après le début de son
engagement et qu'elle n'a plus pu travailler par la suite. Il a dès lors jugé
qu'il convient d'admettre que cette personne conserve la qualité d'assuré
pendant une période que la Haute Cour limite néanmoins à la durée de
validité du permis de travail octroyé, soit à la période pendant laquelle la
personne concernée aurait effectivement dû exercer une activité lucrative.
Il a par contre exclu la prise en compte de la période ultérieure, au cours
de laquelle l'assurance-accident poursuit cependant le versement des
indemnités journalières, au motif que la personne concernée ne dispose
alors plus d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral I 834/02
du 13 août 2003 consid. 2.3).
9.2.2 Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant a été engagé comme
cueilleur de pommes par l'entreprise B._______ du 1er août au 31 octobre
2007; il a pour ce motif fait l'objet d'une annonce de travail, laquelle est
C-3019/2011
Page 17
obligatoire notamment pour les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui
exercent une activité lucrative auprès d’un employeur suisse d'une durée
maximale de trois mois ou 90 jours effectifs par année civile
(
efta/meldeverfahren.html; art. 17 à 23 annexe I ALCP) et dont la validité
était en l'espèce de trois mois, jusqu'au 30 octobre 2007, correspondant à
la durée de l'engagement auprès de l'entreprise B._______ (voir fiche
d'identité du Contrôle des habitants de la Ville de Z. [TAF pce 26]).
L'intéressé est donc venu en Suisse afin d'y exercer une activité lucrative
et est, pour ce motif déjà, assuré en vertu de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS. Or,
conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il ne saurait
subir un préjudice du fait de son accident qui, survenu le 21 août 2007, l'a
empêché de travailler jusqu'au terme de son engagement. En
conséquence, il sied d'admettre qu'il était assuré à l'AVS/AI jusqu'à
l'expiration de la validité de l'annonce de travail, soit durant la période
pendant laquelle il aurait dû effectivement exercer son activité de cueilleur
de pommes, mais plus durant la période ultérieure, au cours de laquelle
la Zurich a poursuivi le versement des indemnités journalières, soit
jusqu'au 30 avril 2010, dans la mesure où était alors expirée la validité de
l'annonce de travail, de même que tout engagement de l'intéressé auprès
d'un employeur en Suisse. Il convient de noter au surplus, à cet égard,
que la procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée
n'est valable que si la personne concernée travaille auprès d’un
employeur suisse pendant trois mois au maximum ou 90 jours effectifs
par année civile; au-delà, une autorisation de séjour est nécessaire et la
demande d’autorisation doit être déposée avant le début de l’activité
auprès des autorités cantonales compétentes du lieu de travail ou de
domicile.
9.3 Il y a lieu de relever encore qu'à l'instar de règles du même type
prévues par certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, la
Section A par. 1 let. o point 8 annexe II ALCP, telle que remplacée par la
décision du Comité mixte UE-Suisse n°2/2003 du 15 juillet 2003
(RO 2004 1277), dispose que "sans préjudice des dispositions du titre III
du règlement [(CEE) n° 1408/71], tout travailleur salarié ou non salarié
qui n’est plus assujetti à la législation suisse sur l’assurance invalidité est
considéré comme assuré par cette assurance pendant une durée d’un an
à compter du jour de l’interruption du travail ayant précédé l’invalidité s’il
a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident
ou d’une maladie et si l’invalidité a été constatée dans ce pays; il est tenu
de payer des cotisations à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
comme s’il était domicilié en Suisse. […]". Le point 8 prévoit ainsi une
C-3019/2011
Page 18
prolongation d'une année de la couverture d'assurance pour le droit à la
rente. Toutefois, comme l'a précisé le Tribunal fédéral concernant l'art. 15
let. a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la République de Macédoine du 9 décembre 1999, entrée en vigueur le
1er janvier 2002 (RS 0.831.109.520.1), lequel article contient une règle
comparable à celle énoncée au point 8, cette règle ne saurait prolonger la
période de cotisations du recourant au-delà du 31 octobre 2007, dans la
mesure où l'exercice de l'activité lucrative justifiant l'assujettissement à
l'AVS/AI suisse aurait dû cesser, même sans la survenance de l'accident,
au terme du mois d'octobre 2007, en raison de la fin de l'engagement de
trois mois du recourant auprès de l'entreprise B._______ et de
l'expiration, de ce fait, de la validité de l'annonce de travail (arrêt du
Tribunal fédéral I 834/02 du 13 août 2003 consid. 2.3).
Au vu de ce qui précède, il s'avère que le recourant a été assuré, du fait
de son activité lucrative, pendant une durée de trois mois, du 1er août au
31 octobre 2007. Reste à examiner ce qu'il en est de la période
d'assujettissement du fait de son domicile éventuel en Suisse.
9.4 La Ville de Z. a transmis au Tribunal une fiche d'identité qui
mentionne que le recourant est arrivé en Suisse, du Portugal, le 30 juillet
2007 et qu'il en est reparti pour le Portugal le 20 octobre 2007. Il ressort
par ailleurs du dossier que l'intéressé s'est rendu, le 30 octobre 2007
encore, à l'Hôpital de Z. pour un contrôle post-luxation de l'épaule (ZH
pce 12) et que dès le mois de novembre 2007, il a été examiné par divers
médecins au Portugal (OAIE pces 1, 3, 18, 46; ZH pce 17). Enfin, il a fait
l'objet d'une annonce de travail, obligatoire lorsqu'un ressortissant de l'UE
est engagé par un employeur en Suisse pour une période de trois mois
au maximum.
L'art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC [RS 210];
en relation avec l'art. 13 LPGA) dispose que le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui
suppose qu'elle fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et
professionnels. La notion de domicile comporte donc deux éléments: le
premier, objectif, est la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine
durée en un endroit déterminé, tandis que le second, subjectif, est la
volonté de rester dans un endroit de façon durable. Ce n'est cependant
pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les
circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire
qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références,
ATF 120 III 7 consid. 2a).
C-3019/2011
Page 19
Bien qu'on puisse douter, à la lecture des actes au dossier, que le
recourant, qui est venu en Suisse du Portugal en raison d'un contrat de
travail de trois mois avec un employeur en Suisse et qui est reparti pour
le Portugal à la fin de la période prévue initialement pour son
engagement, ait eu l'intention de constituer un domicile en Suisse, on
peut s'abstenir en l'espèce d'élucider cette question. En effet, même si
l'on devait arriver à la conclusion que l'intéressé a bien été domicilié en
Suisse, il ne l'aurait été que du 30 juillet au 20 octobre 2007, voire au
31 octobre 2007 au plus tard, ce qui correspond à une durée de
cotisations de quatre mois au maximum, insuffisante au regard de
l'exigence d'une année entière de cotisations.
En conséquence, le recourant n'a pas été non plus assuré en Suisse, en
raison du domicile, pendant une période suffisante pour remplir la
condition de la durée minimale de cotisations.
10.
Eu égard à ce qui précède, force est de constater que l'inexactitude des
inscriptions au compte individuel du recourant a été pleinement prouvée
et que ce dernier, à qui l'on peut reconnaître une période de cotisations
de quatre mois au maximum, ne remplit pas, au moment de la décision
litigieuse marquant la limite, dans le temps, du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 129 V 222 consid. 4.1,
ATF 121 V 362 consid. 1b), la condition de la durée minimale de
cotisations de l'art. 36 al. 1 LAI nécessaire pour prétendre à une rente
ordinaire de l'assurance-invalidité. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu
d'examiner si le recourant présente une invalidité suffisante pour ouvrir le
droit à une rente, ni, par conséquent, d'ordonner une instruction
complémentaire sur le plan médical, en particulier par une contre-
expertise.
Il n'y a pas lieu non plus d'entendre le recourant sur le motif nouveau qui
conduit le Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure où l'on pouvait
raisonnablement exiger de l'intéressé, dans le cas particulier, qu'il
supputât la pertinence de l'art. 36 al. 1 LAI (voir supra consid. 5). Le
Tribunal a en effet, par écritures du 16 janvier 2013, ordonné à l'endroit
du Contrôle des habitants de la Ville de Z. et de l'entreprise B._______
des mesures d'instruction relatives à la durée du séjour et de
l'engagement professionnel de l'intéressé en Suisse, dont on pouvait
s'attendre qu'elles soient comprises par le recourant, dûment représenté
en Suisse par un mandataire qualifié, comme étant liées à l'application de
l'art. 36 al. 1 LAI. Ce d'autant qu'il ressort des actes au dossier de l'OAIE,
C-3019/2011
Page 20
portés à la connaissance du représentant de l'intéressé (courrier du
30 novembre 2010 [OAIE pce 52]), que la question de la durée de
cotisations a été soulevée en l'espèce par la CSC, laquelle s'est adressée
à la Caisse de compensation du canton de Y. le 25 novembre 2010 (OAIE
pce 49), afin que celle-ci confirme la période d'occupation figurant au
compte individuel, puisque le recourant affirmait lui-même n'avoir travaillé
que du 30 juillet au 31 octobre 2007. Enfin, les parties ont eu l'occasion
de se prononcer sur le résultat des mesures d'instruction prises par le
Tribunal en procédure de recours (ordonnance du 8 février 2013 [TAF
pce 28]), le recourant s'étant alors limité, dans son écriture du 12 mars
2013, à y répondre de façon sommaire.
Partant, le recours du 26 mai 2011 doit être rejeté et la décision du 7 avril
2011 confirmée.
11.
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision
incidente du 31 août 2011, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 65 PA).
L'intéressé, représenté par Me de Palma, a par ailleurs conclu à une
indemnité de dépens à hauteur de Fr. 3'000. La jurisprudence précise à
cet égard que les honoraires d'avocat sont, en règle ordinaire, fixés en
fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le
travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal
fédéral I 30/03 du 22 mai 2003). En l'espèce, le travail de ce dernier a
consisté avant tout en la rédaction d'un mémoire de recours de neuf
pages et d'une écriture transmettant au Tribunal le formulaire de requête
d'assistance judiciaire rempli par le recourant, dans une procédure
ordinaire en assurance-invalidité. En outre, il sied de relever que le
procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime
inquisitoire, ce qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat
(ATF 119 V 48 consid. 4a), et que lors d'un tel procès devant une autorité
judiciaire, l'indemnité allouée aux parties représentées par un avocat doit
se monter en moyenne à Fr. 2'500, frais et taxe sur la valeur ajoutée
compris (arrêt du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003 consid. 5.3 et la
référence).
Il apparaît dès lors équitable d'allouer au représentant du recourant une
indemnité d'avocat commis d'office (art. 12 FITAF) à hauteur de Fr. 2'500,
à charge de la caisse du Tribunal de céans.
C-3019/2011
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500 à titre d'assistance judiciaire est
allouée à Me Michel de Palma, à charge de la caisse du Tribunal de
céans.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :