B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-30/2013
A r r ê t d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-30/2013
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Faits :
A.
En date du 4 décembre 2012, A._______, ressortissant albanais né le 27
septembre 1974, a été interpellé par un inspecteur cantonal de l'emploi
lors d'un contrôle de chantier à Monthey (VS). Entendu en présence d'un
interprète de langue albanaise dans le cadre d'une enquête préliminaire,
l'intéressé a affirmé être arrivé en Suisse le 6 octobre 2012 et avoir
travaillé, "sporadiquement", pour le compte d'une entreprise sise à
Lausanne. S'agissant de cette entreprise, il a précisé avoir déposé une
semaine auparavant une demande d'autorisation de travail à Moudon
(VD) dans le but de pouvoir occuper la fonction d'associé, mais n'avoir
alors pas encore reçu de réponse à sa requête.
Le 4 décembre 2012 également, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais (ci-après: le SPOMI/VS) a prononcé le
renvoi immédiat d'A._______ du territoire suisse, en application des art.
64ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20). De plus, ledit Service a ordonné le même jour la mise en
détention de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, au motif
que de sérieux indices laissaient à penser que celui-ci entendait se
soustraire à son obligation de quitter la Suisse (art. 76 al. 1 let. b ch. 3
LEtr).
Cette mise en détention a été approuvée par le Tribunal cantonal
valaisan, par arrêt du 5 décembre 2012. L'intéressé n'a pas interjeté de
recours contre cette dernière décision cantonale.
B.
Par décision du 4 décembre 2012, notifiée le 9 décembre 2012, l'ODM a
prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée valable
jusqu'au 3 décembre 2015, motivée par l'exercice d'une activité lucrative
en Suisse sans être en possession de l'autorisation requise par la
législation sur les étrangers. L'Office fédéral a également retenu dans sa
décision que l'autorité cantonale compétente avait dû prononcer à
l'endroit de l'intéressé une décision de renvoi, dont l'exécution avait dû
être garantie par une mise en détention.
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours. Par ailleurs, cette interdiction d'entrée a été publiée dans le
"Système d'information Schengen" (SIS).
C-30/2013
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C.
Par courrier du 10 décembre 2012, A._______ s'est adressé au
SPOMI/VS, en exposant qu'il était administrateur d'une société suisse
dont il détenait 40% des actions, qu'une demande d'autorisation de séjour
était sur le point d'être déposée auprès des autorités compétentes et qu'il
entendait établir le centre de ses intérêts sur sol suisse, dans le canton
de Vaud. En outre, il a fait part audit Service de son intention de
s'opposer à son renvoi du territoire helvétique.
Le 13 décembre 2012, l'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine,
par avion, à destination de Tirana, via Ljubljana.
D.
Par acte du 3 janvier 2013, A._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 4 décembre
2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a
d'emblée contesté avoir gravement attenté par son comportement à la
sécurité et à l'ordre publics, en reprochant pour l'essentiel à l'autorité de
première instance de s'être bornée à se référer à la décision cantonale,
sans se poser la question de savoir si la mise en détention se justifiait et
si le renvoi immédiat était indiqué en l'espèce. Aussi a-t-il estimé que
l'état de fait de la décision cantonale avait été établi de manière
irrégulière et que son droit d'être entendu avait aussi été gravement violé
dans le cadre de la procédure de renvoi de Suisse. Dans ce contexte, le
recourant a fait valoir qu'il avait été "apeuré" lors de son interrogatoire et
qu'il avait même été l'objet de pressions, en ajoutant que l'interprète qui
lui avait été désigné était "incompréhensible" pour lui. Par ailleurs, il a
soutenu que l'autorité valaisanne avait complètement méconnu le fait qu'il
était déjà l'un des propriétaires d'une entreprise lausannoise, qu'il avait
été dûment annoncé aux assurances sociales et qu'il avait chargé un
mandataire d'accomplir les démarches nécessaires en vue de l'obtention
d'une autorisation de travail dans le canton de Vaud. En ce qui concerne
son inscription dans le SIS, A._______ a observé que l'ODM avait
totalement ignoré le fait qu'il disposait d'une autorisation de séjour
régulière en Grèce. Enfin, il a considéré que la décision querellée violait
le principe de la proportionnalité, étant donné que les faits reprochés ne
justifiaient aucunement le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une
durée de trois ans. Dans le cadre de son pourvoi, le recourant a requis
diverses mesures d'instruction complémentaires, dont sa propre audition
et celle de son associé, en qualité de témoin.
C-30/2013
Page 4
E.
Par décision incidente du 1er février 2013, le Tribunal a imparti au
recourant un délai aux fins de lui permettre de produire d'éventuelles
dépositions écrites ainsi que d'autres moyens de preuve, dont une pièce
officielle attestant de son droit d'entrer et résider sur le territoire grec.
F.
Le 13 mars 2013, le recourant a déposé une requête d'effet suspensif
auprès du Tribunal, motivée par le fait qu'il souhaitait se rendre
prochainement en Grèce, son pays de résidence, puis également
voyager librement dans l'Espace Schengen.
Suite aux renseignements et moyens de preuve complémentaires
communiqués par le recourant le 10 avril 2013, le Tribunal a considéré
cette requête comme une demande implicite visant à l'annulation de son
inscription dans le SIS.
G.
Invité à se déterminer sur la demande du 13 mars 2013, l'ODM a fait
savoir au Tribunal, en date du 23 avril 2013, qu'il allait procéder à
l'annulation de l'inscription d'A._______ dans le SIS.
Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal a imparti au recourant un
délai pour lui permettre de faire part de ses intentions quant à la poursuite
de la procédure de recours.
Le 13 mai 2013, le recourant a confirmé vouloir maintenir son recours en
tant qu'il portait sur l'interdiction d'entrée du territoire suisse, en réitérant à
cette occasion toutes les réquisitions formulées à l'appui de son pourvoi.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours pour le surplus, l'ODM en a proposé
le rejet, par préavis du 12 juin 2013.
A._______ a déposé ses déterminations sur cette réponse en date du 19
août 2013; un double de ces observations a été porté à la connaissance
de l'autorité inférieure le 26 août 2013.
I.
Sur réquisition de l'autorité de recours, le prénommé a fait savoir, le 18
novembre 2013, en quoi consistait son intérêt privé à pouvoir se déplacer
librement en Suisse. A ce propos, il a notamment exposé être titulaire
C-30/2013
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d'une "participation importante" dans une société de construction et avoir
également l'intention d'investir prochainement dans d'autres entreprises
actives en Suisse dans le secteur de la construction immobilière.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
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gericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.
3.1 Le recourant fait valoir tout d'abord que l'état de fait de la décision
cantonale de renvoi rendue par le SPOMI/VS le 4 décembre 2012 a été
établi de manière incomplète et irrégulière. Il allègue ainsi avoir fait l'objet
de pressions lors de son interrogatoire, n'avoir pas bien compris son
interprète et n'avoir pas eu la faculté de désigner un avocat de son choix.
En outre, il soutient que son droit d'être entendu a été gravement violé
dans le cadre de la procédure de renvoi dont il a été l'objet (cf. mémoire
de recours, pp. 4 et 5).
S'agissant des divers griefs évoqués ci-avant, le Tribunal de céans
observe que ceux-ci relèvent de la seule procédure cantonale valaisanne
et qu'ils auraient donc pu et dû être soulevés par l'intéressé en saisissant
l'instance de recours cantonale contre la décision de renvoi, ce que celui-
ci n'a cependant pas fait. Cette décision de renvoi ne saurait en tout état
de cause être examinée dans le cadre de la présente procédure de
recours.
3.2 Le recourant reproche cependant à l'ODM de s'être borné à se référer
à la décision cantonale du 4 décembre 2012 et de n'avoir pour sa part
procédé à aucune mesure d'instruction. Dans ces circonstances, il se
justifie d'examiner s'il y a eu violation du droit d'être entendu dans le
cadre de la procédure de première instance, étant rappelé qu'un tel grief
doit être examiné en premier lieu par l'autorité de recours en raison de
son caractère formel (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid.
5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17 mars
2011 consid. 4.2).
3.2.1 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
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rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid.
3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour
décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à
la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, et arrêts cités).
3.2.2 Dans le cas particulier, il ressort du dossier cantonal que le
formulaire "Droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement"
(composé de quatre pages) ne contient dans le champ correspondant
aucune déclaration de l'intéressé, seule la signature de ce dernier étant
apposée sur la quatrième page dudit formulaire. Il convient toutefois
d'émettre une réserve quant à la qualité de ce document, puisque la
dernière page ne se présente que sous la forme d'une télécopie. Force
est donc de constater que l'on se trouve, à ce sujet, en présence d'une
informalité de procédure. Toutefois, même s'il convenait, de ce seul fait,
de conclure à une violation du droit d'être entendu de l'intéressé, ce vice
devrait considéré comme guéri. En effet, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être
entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la
faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En
l'espèce, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la
présente procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal
dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les
questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité
inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). In casu,
il appert que l'intéressé a eu la faculté de faire valoir son point de vue et
de présenter tous les moyens utiles au cours de la présente procédure de
recours. Il a en outre été invité par le Tribunal, les 26 avril et 24 juin 2013,
à se déterminer sur les prises de position de l'ODM des 23 avril et 12 juin
2013. Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de
preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit
(cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b).
Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu peut
être écarté.
C-30/2013
Page 8
4.
4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de
cette mesure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat
partie aux Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt C-1667/2010 du
21 mars 2011 consid. 3.3). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de
prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou
définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée en
application de l'art. 67 LEtr, comme en l'espèce, à l'endroit d'un
ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE)
no1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système
d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28
décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant
(cf. la décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10
et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier
l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de
Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette
personne – conformément d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006
précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin
2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP,
RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS.
Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation
avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée
la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur
leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des
motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également
l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière
Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité
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territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE]
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. aussi les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA). Selon le Message précité (cf. p. 3568),
l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un
étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé,
mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics.
4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
C-30/2013
Page 10
4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de
séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1385/2012 du 14 septembre 2012, consid.
6.4.3, et jurispr. cit.).
4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).
5.
5.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 4 décembre
2012 au 3 décembre 2015, au motif qu'il avait attenté gravement à la
sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr, d'une part parce qu'il
avait exercé une activité lucrative en Suisse sans posséder l'autorisation
requise et, d'autre part, parce que l'autorité (cantonale) compétente avait
dû prononcer à son endroit une décision de renvoi dont l'exécution avait
dû être garantie par une mise en détention.
5.2 S'agissant du premier motif retenu par l'autorité inférieure, l'examen
du dossier montre qu'A._______ a été interpellé le 4 décembre 2012, à
Monthey, par un inspecteur cantonal de l'emploi. Lors de son
interpellation, l'intéressé a déclaré être arrivé en Suisse, le 6 octobre
2012, et avoir travaillé "sporadiquement" pour le compte d'une entreprise
sise à Lausanne (dont il détient 40% des actions). Il a précisé qu'il avait
déposé, une semaine auparavant, une demande d'autorisation de travail
à Moudon aux fins de pouvoir occuper le poste d'associé au sein de cette
entreprise (cf. p.-v. d'audition du 4 décembre 2012 de l'Inspection
cantonale de l'emploi). Au cours de la séance qui s'est tenue devant le
Tribunal cantonal valaisan le 5 décembre 2012, l'intéressé a reconnu
avoir exercé une activité lucrative sur le territoire suisse en étant démuni
de toute autorisation de travail idoine ("J'admets avoir travaillé sans
autorisation. J'avais aussi une certaine conscience d'être en situation
irrégulière"; cf. p.-v. d'audition du 5 décembre 2012). Force est donc de
C-30/2013
Page 11
constater que, par son comportement, le recourant a manifestement violé
les prescriptions légales en matière de séjour et de travail, fût-ce de
manière sporadique, durant la période comprise entre son arrivée en
Suisse le 6 d'octobre 2012 et son interpellation par les autorités
cantonales le 4 décembre 2012. Cela étant, l'argument tiré du fait que
l'intéressé n'aurait pas toujours bien compris l'interprète lors de son
audition (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4, déterminations des 13 mai et
19 août 2013) ne saurait être retenu. En effet, si A._______ n'avait
réellement pas bien saisi le sens des questions qui lui ont été posées par
les autorités cantonales concernées, il lui aurait alors appartenu d'en faire
état à la fin de son audition ou de refuser d'apposer sa signature en bas
de ses déclarations (cf. p.-v. d'audition du 4 décembre 2012 in fine), voire
de contester la manière dont s'était déroulée l'audition en question dans
le cadre d'un recours cantonal. De plus, le recourant soutient qu'il ne
travaillait pas en Suisse pour autrui lors de son interpellation, mais pour
lui-même en tant que "cogérant" de la société qui avait été l'objet en
Valais d'un contrôle de chantier. Pareil argument ne saurait davantage
être retenu, étant donné que la législation sur les étrangers considère
comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (cf.
art. 11 al. 2 LEtr; sur la notion et l'étendue de l'activité salariée et l'activité
lucrative indépendante, cf. aussi les art. 1a et 2 OASA). In casu, ainsi que
le relève à juste titre l'autorité inférieure dans sa prise de position du 12
juin 2013, il convient de considérer que l'administrateur d'une société
anonyme exerce une activité lucrative au sens de la loi, puisqu'une telle
personne est forcément amenée, de par sa fonction, à participer à la
gestion des affaires de sa société.
Le recourant tente enfin de relativiser la gravité de l'infraction commise en
invoquant, outre sa méconnaissance de la langue française, le fait d'avoir
été dûment annoncé aux assurances sociales et d'avoir initié, "en
parallèle" (cf. mémoire de recours, p. 6), voire d'avoir été "sur le point"
d'entamer des démarches tendant à l'obtention d'une autorisation de
séjour en Suisse (cf. déterminations du 13 mai 2013, p. 2).
Le Tribunal ne saurait cependant retenir de tels arguments pour
considérer qu'il n'y aurait pas eu, en l'espèce, infraction aux prescriptions
de police des étrangers et, partant, d'atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. En effet, il appartenait à
l'intéressé de s'informer préalablement, soit avant la prise d'une activité
lucrative, sur les prescriptions en vigueur du pays dans lequel il entendait
travailler à partir du mois d'octobre 2012. En cas d'incertitude à ce
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Page 12
propos, il lui incombait de se renseigner auprès des autorités
compétentes. Il est en effet patent que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre
un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en
confère le droit (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 5.2).
Au vu de ce qui précède, il appert que le recourant, par son
comportement, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre
publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr. A cet égard, le fait que la société, dont il est l'un des
administrateurs (cf. pièce n° 5 annexée au recours), n'ait pas encore été
sanctionnée ou fait l'objet d'une quelconque décision administrative de la
part des autorités cantonales compétentes en matière du marché de
l'emploi (cf. déterminations des 13 mai et 19 août 2013), n'est point
décisif, seul étant pris en compte, in casu, le comportement de la
personne faisant l'objet d'une interdiction d'entrée.
5.3 Quant au second motif retenu par l'ODM dans la décision entreprise,
il est également fondé. En effet, il ressort du dossier cantonal que la mise
en détention de l'intéressé, prononcée par le SPOMI/VS le 4 décembre
2012 pour garantir l'exécution de son renvoi, a été approuvée de manière
définitive le lendemain par le Tribunal cantonal valaisan, cette mesure de
contrainte n'ayant d'ailleurs pas été remise en cause par le dépôt d'un
recours au Tribunal fédéral, du moins au vu des pièces ressortant du
dossier. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner
le bien-fondé de cette mise en détention dans le cadre de la présente
procédure.
6.
6.1 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement
prise par l'ODM le 4 décembre 2012, pour une durée de trois ans,
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss).
Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui
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en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8 et réf.
cit.). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un
rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette
mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la
liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de
la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I
176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et jurispr. cit.).
6.3 En l'espèce, les faits reprochés au recourant ont été établis ci-dessus.
6.3.1 L'interdiction d'entrée prononcée le 4 décembre 2012 est une
mesure administrative de contrôle : elle se justifie dans le but de tenir le
recourant éloigné de Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales.
Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation
en vigueur (cf. consid. 4.5 supra). Par ailleurs, les infractions reprochées
au recourant ne sauraient être minimisées. Il convient en particulier de
rappeler qu'A._______ a travaillé illégalement en Suisse, fût-ce
"sporadiquement" entre le 6 octobre et le 4 décembre 2012, et que sans
l'interpellation du 4 décembre 2012, il aurait certainement poursuivi,
pendant un certain temps encore, son activité lucrative sans autorisation
en Suisse.
6.3.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément
qui doit être examiné. Le recourant explique dans son courrier du 18
novembre 2013 qu'il est titulaire d'une participation importante dans une
société de construction, dont le siège se trouve en Suisse, et qu'il a en
outre l'intention d'investir encore prochainement dans d'autres entreprises
actives en ce pays dans le milieu de la construction immobilière. Il
souhaite ainsi à l'avenir pouvoir venir en Suisse, à tout le moins pour des
brefs séjours, ceci notamment "pour y vérifier que l'argent qu'il y a investi
est correctement géré". A ce sujet, le Tribunal estime que les éléments
d'ordre purement commercial et financier mis en avant par le recourant
ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt
public à son éloignement du territoire helvétique pendant une certaine
durée encore, cela d'autant moins que l'on peut parfaitement exiger de lui
qu'il continue d'investir et de gérer ses "affaires personnelles" depuis
l'étranger, le cas échéant par l'entremise de son associé (cf. mémoire de
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recours, p. 7), voire d'une autre personne active dans le secteur
immobilier. De plus, si sa venue en Suisse devait néanmoins s'avérer
absolument indispensable, il est loisible au recourant de solliciter, de
manière ponctuelle, une suspension de la mesure d'interdiction d'entrée
prise à son encontre, en application de l'art. 67 al. 5 LEtr.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée est
nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse, et que sa durée, fixée à trois ans,
respecte le principe de proportionnalité. De plus, cette mesure n'est pas
contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions
prises par les autorités dans des cas analogues.
7.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, l'ODM a annulé cette inscription au
cours de la présente procédure de recours, après avoir constaté que
l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Grèce (cf.
réponse du 23 avril 2013). Sur ce point, le recours est devenu sans objet.
8.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a requis plusieurs mesures
d'instruction complémentaires, dont son audition personnelle ainsi que
celle de son associé (cf. mémoire de recours, p. 7). Il a réitéré cette
requête à maintes reprises durant la procédure de recours (cf. écrits des
10 avril, 13 mai et 19 août 2013). En l'occurrence, les faits de la cause
sont suffisamment établis par les pièces versées au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en
pense le recourant, l'on ne voit pas en effet ce que des explications
orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la
présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter qu'un
délai a été accordé au recourant par le Tribunal pour lui permettre de
fournir des dépositions écrites de sa part et du témoin mentionné dans
son mémoire. Par ailleurs, A._______ a eu largement la possibilité
d'exposer son point de vue et de faire valoir ses moyens dans le cadre de
la procédure de recours. Au demeurant, il sied de noter que le droit d'être
entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2
Cst., ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer
oralement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009
consid. 3.2). La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en
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procédure administrative (cf. MOSER, BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., pp.
200 et 202, ad ch. 3.124 et 3.130). En outre, l'audition de témoins n'étant
prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1
PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît
indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A
cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3,
130 II 425 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, les éléments essentiels sur
lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne
nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette
problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet
2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169
consid. 2.3.3).
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 4 décembre
2012 est conforme au droit, sauf en ce qui concerne l'inscription de
l'interdiction d'entrée dans le SIS.
Le recours est en conséquence rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation
de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein (cf.
mémoire de recours, p. 7). Il est devenu sans objet en tant qu'il a trait à
l'inscription de cette mesure d'éloignement dans le SIS.
Cela étant, vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre des frais
de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure où
le signalement du recourant dans le SIS a été annulé par l'ODM dans le
cadre de la procédure de recours (cf. ch. 7 supra), il convient d'allouer
des dépens réduits à l'intéressé (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 15 FITAF en
relation avec l'art. 5 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et
de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 800 francs à
titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance (1'000
francs) versée le 12 mars 2013, dont le solde, soit 300 francs, sera
restitué par le Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 800 francs à titre
de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour
– à l'Inspection cantonale de l'emploi du canton du Valais (en copie),
pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :