Cour III
C-3020/2008/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3020/2008
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______,
ressortissante thaïlandaise née le 6 mai 1973, a déposée le 12
décembre 2007 auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok
dans le but d'effectuer une visite de trois mois chez une connaissance
résidant dans le canton de Vaud,
le refus informel prononcé par ladite Représentation concernant cette
demande, au motif que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de
la visite envisagée ne paraissait pas assurée et qu'il y avait des doutes
quant au but réel de son séjour en ce pays,
la transmission de la demande de visa à l'ODM le 12 décembre 2007,
pour décision,
le courrier adressé le 19 février 2008 au Bureau des étrangers de
Pully (VD), dans lequel A._______, citoyen allemand résidant dans le
canton de Vaud, a fourni des renseignements supplémentaires au
sujet de la situation familiale et professionnelle de l'intéressée en
Thaïlande et des raisons de sa venue en Suisse, tout en se déclarant
disposé à assumer les frais inhérents au séjour projeté par son invitée,
le préavis négatif émis par le Service de la population du canton de
Vaud le 3 avril 2008,
la décision du 14 avril 2008 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à la
requérante une autorisation d'entrée en Suisse, au motif notamment
que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
d'une part en raison des importantes disparités économiques existant
entre la Thaïlande et la Suisse et, d'autre part, en raison du fait qu'une
absence de l'intéressée de trois mois hors de sa patrie laissait planer
des doutes quant à ses réelles intentions en Suisse, eu égard à sa
situation personnelle et familiale en Thaïlande,
le recours interjeté le 4 mai 2008, par acte daté du 30 avril 2008,
contre cette décision par A._______,
les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour
l'essentiel
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- que la situation matérielle de B._______ s'est modifiée
fondamentalement en ce sens que celle-ci a acquis une maison à
Chiang Mai (ville située au nord de la Thaïlande), avec l'aide du
recourant,
- que ce dernier subvient entièrement aux besoins courants de
l'intéressée (« alle Kosten der Lebensführung ») et lui verse, au surplus,
une contribution financière mensuelle s'élevant à quelque 50'000
Baths,
- que si l'intéressée avait commis des infractions aux prescriptions de
police des étrangers en 2005, c'est parce qu'elle avait alors mené une
vie totalement différente (« Im erwähnten Zeitraum war Frau B. in einer
völlig anderen Lebenssituation ») et qu'elle s'était alors laissée entraîner
sur la mauvaise voie par des amis en raison de ses connaissances
linguistiques insuffisantes,
- que par ailleurs, B._______ a démontré sa volonté de regagner sa
patrie, puisqu'elle est retournée dans son pays d'origine au terme d'un
séjour qu'elle avait entrepris, au bénéfice d'un visa Schengen, avec le
recourant en Allemagne du 14 février au 24 mars 2008,
- que la durée de trois mois du visa sollicité s'explique par le fait que
les intéressés ne souhaitent pas uniquement séjourner dans le canton
de Vaud, mais qu'ils envisagent également de se rendre durant cette
période en Allemagne, où résident les parents et la fille du recourant,
- que le fait de devoir laisser les deux enfants de l'intéressée (âgés de
dix et quatorze ans) en Thaïlande pendant son voyage en Europe ne
pose aucun problème, étant donné que son fils est maintenant
bouddhiste et que sa fille est habituée à vivre durant une période
relativement longue auprès de la parenté (« Thai Grossfamilie »),
- qu'enfin, les intéressés seraient prêts à renoncer à se rendre en
Allemagne et à solliciter un visa limité à six semaines si l'octroi d'un
visa d'une durée de trois mois devait être considéré comme trop risqué
par l'autorité,
le préavis de l'ODM du 13 juin 2008 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
19 juin 2008, impartissant au recourant un délai pour déposer ses
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éventuelles observations sur ladite prise de position, réquisition à
laquelle il n'a été donné aucune suite,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément
à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS
142.201),
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que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que cependant, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
OEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr),
que le visa est aussi refusé s'il existe des doutes fondés quant au but
du séjour du requérant (cf. art. 14 al. 2 let. OEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
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besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
OEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 LSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques relativement défavorables, dont les conséquences se
font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la majeure
partie de la population de la Thaïlande (pays dont le PIB par habitant
ne s'élève qu'à 3'050 USD [source: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Thaïlande; mise à jour: 25 juillet 2008]), peuvent s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, cette
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tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence du recourant dans le canton de Vaud
pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser
l'éventuelle installation en Suisse de B._______,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération,
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il subvient dans une large
mesure à l'entretien de l'intéressée en Thaïlande et que celle-ci y est
désormais propriétaire d'un bien immobilier (cf. copie de l'acte de
vente daté du 31 octobre 2007), de sorte qu'elle jouit dans sa patrie
d'une bonne qualité de vie,
qu'à cet égard, le Tribunal constate, au vu de l'expérience générale,
que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une
personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et la Thaïlande,
que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que l'intéressée
n'exerçait aucune activité professionnelle stable en Thaïlande au
moment de sa demande de visa (cf. formulaire « demande de visa pour
la Suisse » du 12 décembre 2007 et renseignements communiqués le
19 février 2008),
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, l'intéressée pourrait être tentée, une
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de
la procédure de recours,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
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d'autant plus fondés que la prénommée avait commis, lors d'un
précédent séjour dans le canton de Fribourg en 2005, des infractions
aux prescriptions de police des étrangers,
que l'intéressée avait ainsi subi une condamnation pénale (amende)
en 2006 parce qu'elle n'avait pas procédé au renouvellement de son
autorisation de séjour et exercé une activité sans être au bénéfice
d'une autorisation idoine (cf. ordonnance pénale prononcée le 31 mai
2006 par le juge d'instruction fribourgeois),
qu'en outre, il appert du dossier que B._______ avait fait l'objet d'une
mesure d'éloignement de Suisse en août 2007, suite au refus des
autorités cantonales compétentes de renouveler son autorisation de
séjour dans le canton de Bâle-Ville (cf. décision cantonale du 13
décembre 2006 et décision d'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM
le 23 août 2007),
qu'au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure pouvait également
légitimement émettre certains doutes quant au but réel du nouveau
séjour envisagé en Suisse par l'intéressée,
que, sur un autre plan, le fait que la requérante ait effectué un séjour
en Allemagne au bénéfice d'un visa Schengen du 14 février au 24
mars 2008 et qu'elle soit retournée en Thaïlande au terme de ce
séjour (cf. mémoire de recours et copie du visa Schengen) n'est point
de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que,
comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (cf. préavis du 13 juin
2008, p. 2), ces circonstances tendent plutôt à démontrer que ses
attaches avec la Thaïlande ne sont pas si étroites qu'elles lui imposent
de retourner dans ce pays à l'échéance d'un éventuel nouveau séjour
en Suisse,
que cela étant, ni les assurances données quant à l'accueil et à la
prise en charge des frais de séjour en Suisse (cf. renseignements
communiqués par le recourant 19 février 2008), ni les déclarations
d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant
étranger à l'échéance du visa, ne suffisent à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus, ces éléments n'emportant aucun
effet juridique (cf. arrêt du Tribunal C-234/2006 du 7 août 2007 consid.
6),
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qu'à ce propos, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien
continuer de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande,
où le recourant dispose d'une seconde résidence depuis novembre
2007 (cf. mémoire de recours, p. 1),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que
l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité, dans la mesure
où la sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis
n'apparaît pas suffisamment garantie et où il existe des doutes fondés
quant au but du séjour de la requérante (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 mai
2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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