Cour III
C-3021/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
C._______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3021/2006
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol C._______, né le 18 avril 1954, a travaillé
en Suisse dans la construction en tant que manoeuvre de 1980 à
1994. En juillet 1991 suite à une chute d'une hauteur de 7 mètres il
subit une fracture cunéiforme antérieure en L1 (d'environ 40%) qui né-
cessita notamment 4 semaines de décubitus, 4 mois de corset 3
points et une physiothérapie prolongée. Le décours favorable du trau-
matisme permit une reprise progressive de travail à 100% comme ma-
noeuvre depuis le 26 septembre 1992 jusqu'en mars 1994 où, après
avoir soulevé une charge de 10 kg, il signala des douleurs aiguës cen-
trées sur la charnière dorso-lombaire suivies d'une nette rechute à
compter du 13 avril 1994 (pce 64). Il fut cependant reconnu par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) apte à
reprendre son travail dès le 11 juillet 1994 à 50% (pce 66 et 69). Le 20
avril 1994 l'intéressé déposa une demande de prestations de l'assu-
rance invalidité auprès de la caisse de compensation du canton du
Jura (pce 78). Dans le cadre de l'instruction de la demande il est appa-
ru, outre les affections dorsales de l'assuré, d'importants problèmes
d'éthylisme et une déficience des capacités mentales nécessaires
pour s'adapter à une nouvelle situation (difficultés de compréhension
dépassant la méconnaissance de la langue, rendement se situant au
niveau d'une activité occupationnelle) qui ont remis en question la ca-
pacité de travail de l'intéressé, laquelle a été considérée comme nulle
début 1995 (pce 86, 90, 94). Par décision du 28 avril 1995 de l'Office
AI du canton du Jura (OAI-JU), l'intéressé fut mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité pour un taux d'invalidité de 80% à compter du
1er mars 1995 (pce 101), par décision du 17 novembre 1995 le mon-
tant de la rente fut modifié par la prise en compte des périodes d'assu-
rance espagnoles (pce 102).
Le 16 avril 1996 la SUVA octroya à l'assuré une rente d'invalidité fon-
dée sur un taux d'incapacité de gain de 40% à compter du 1er novem-
bre 1995, relevant dans sa décision que les pertes de gain imputables
à des facteurs étrangers à l'accident ne pouvaient être prises en consi-
dération dans l'estimation de l'invalidité (pce 70).
Par communication du 7 avril 1997 l'OAI-JU confirma le droit à une
rente entière versée à l'intéressé du fait de son status inchangé (pces
107 s.). Suite au retour de l'assuré en Espagne, la Caisse suisse de
Page 2
C-3021/2006
compensation reprit le versement de la rente à compter du 1er avril
1999 (pce 109). Par décision du 17 août 2000 l'Office de l'assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) reconduisit,
suite à une révision du droit à la rente, les prestations versées à l'inté-
ressé, son degré d'invalidité ne s'étant pas modifié (pce 126).
B.
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en 2005,
l'OAIE porta au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assuré pour la révision daté du 7 décembre
2005 n'indiquant aucune activité professionnelle (pce 128),
• un rapport médical signé du Dr P._______ daté du 2 septembre
2004 faisant état de douleurs lombaires, status post fracture de
la vertèbre L1, lombalgies chroniques, cervicoarthrose et obési-
té (pce 129),
• un rapport médical détaillé E213 de la Sécurité sociale espa-
gnole datée du 2 septembre 2005 faisant état d'obésité, lombal-
gies chroniques, Lasègue positif bilatéral à 90°, mobilité axiale
conservée, marche sur la pointe des talons normale, status
permettant à l'intéressé d'exercer toute activité adaptée telle
que concierge, surveillant de musée, caissier (pce 130).
C.
L'OAIE soumit le dossier au Dr R._______ de son service médical
pour appréciation, lequel dans son rapport du 6 février 2006 retint le
diagnostic de status après ancienne fracture, tassement vertébral de
L1, lombalgies chroniques, obésité. Le Dr R._______ releva qu'il était
étonnant qu'aucune activité de substitution n'ait été proposée à l'inté-
ressé depuis janvier 1995 et, sur la base du rapport E213, retint une
incapacité de travail de 40% dans des activités de substitution dès le 2
septembre 2005 comme concierge, gardien d'immeuble / de chantier,
surveillant de parking / musée, caissier, vendeur de billet, enregistre-
ment, classement, saisie de données / scannage (pces 131-135).
Le 7 juin 2006 l'OAIE effectua une comparaison de revenus entre les
activités sans et avec invalidité. Il prit comme référence le dernier sa-
laire de l'assuré en Suisse en 1994 indéxé en 2004 à Fr. 4'807.47 et le
salaire de la branche de la construction (niveau 4) en 2004 pour 41.7
h./sem., soit Fr. 5'034.23, dont ce dernier salaire plus favorable à l'as-
Page 3
C-3021/2006
suré fut retenu. S'agissant du salaire avec invalidité, l'OAIE retint com-
me salaire médian de substitution pour les activités décrites par le Dr
R._______ pour 41.7 h./sem. Fr. 4'445.91 sous déduction de 15% pour
tenir compte des limitations personnelles de l'assuré, soit Fr. 3'779.03
ramené à Fr. 2'267.42 pour une activité à 60%. Il en résulta une perte
de gain de 54,96% (pce 136). Par projet de décision du 14 juin 2006
l'OAIE informa l'assuré que sa rente d'invalidité allait être remplacée
par une demi-rente vu l'amélioration de sa capacité de gain constatée
au 2 septembre 2005 (pce 138).
L'assuré, représenté par Bergantinos Convenios internacionales, s'op-
posa au projet de décision par acte du 7 juillet 2006 réservant une
nouvelle documentation médicale et fit valoir qu'il lui était impossible
d'exercer tout type de travail. Il requit que sa capacité de travail soit
évaluée de façon neutre (pce 141).
Par acte du 26 juillet 2006 (pce 156), l'intéressé fit parvenir à l'OAIE
une nouvelle documentation médicale, soit notamment:
• un rapport médical établi par le Dr P._______ daté du 4 avril
2000 faisant notamment état de sciatique lombaire droite avec
compressions en L5, S1, lombalgies, périarthrite de l'épaule
droite, épicondylite du coude droit (pce 143),
• un rapport médical signé du Dr P._______ daté du 2 septembre
2004 faisant état d'une ancienne fracture de la vertèbre L1, de
lombalgies chroniques post-traumatiques, de cervicoarthrose et
d'obésité (pce 148),
• un rapport médical établi à l'Hospital Virxeda Xunqueira daté du
21 juillet 2005 faisant état d'un Lasègue douloureux à 55°, de
lombalgies chroniques d'origine post-traumatique, d'une an-
cienne fracture en L1, de lomboarthrose (pce 149),
• un rapport médical de la Clinica Vortice daté du 24 août 2005
faisant état d'exacerbations de douleurs au niveau lombo-sa-
cré, de grandes douleurs à la palpation à hauteur des dernières
vertèbres lombaires, d'un Lasègue positif, d'une possible lésion
de disques intervertébraux provoquant une compression de la
racine nerveuse (pce 146),
Page 4
C-3021/2006
• un rapport médical établi à l'Hospital Virxeda Xunqueira daté du
11 juillet 2006 faisant notamment état d'un Lasègue douloureux
à 55°, de palpations paravertébrales lombaires douloureuses,
de rotations douloureuses, sans signe d'affection radiculaire, de
lombalgies chroniques en L1, de lomboarthrose sévère, d'ar-
thropatie dégénérative (pce 153),
• un rapport médical du Dr P._______ daté du 11 juillet 2006
faisant état notamment de cervicoarthrose, d'arthrose subacro-
miale bilatérale, de lombalgies chroniques, d'obésité (pce 155).
L'OAIE soumit la nouvelle documentation au Dr R._______ lequel
dans son rapport du 15 septembre 2006 indiqua que seules des
activités sollicitant le rachis et exigeant une station debout prolongée
étaient contre-indiquées. Il releva que la nouvelle documentation
permettait de confirmer l'E213 du 2 septembre 2005 qui concluait à
une capacité de travail pour des activités légères en accord avec la
décision de la SUVA ayant octroyé une rente de 40%. Il releva qu'une
réadaptation avait échoué en 1995 pour des raisons de langue et
d'alcoolisme, problèmes n'existant plus. Le Dr R._______ souligna qu'il
n'y avait pas de changement au niveau physique depuis 1995 et que le
seul changement était l'absence de problèmes psychiques liés à
l'alcool (pce 158).
D.
Par décision du 6 octobre 2006 l'OAIE réduisit la rente de l'intéressé
d'une rente entière à une demi-rente à compter du 1er décembre 2006.
Il indiqua que la nouvelle documentation médicale produite confirmait
les atteintes à la santé connues mais n'avait pas apporté d'éléments
nouveaux, son service médical ayant maintenu ses précédentes
conclusions (pce 161).
E.
Contre cette décision, C._______, représenté par Marcelino Freire
Nion de Bergantinos Convenios Internacionales, interjeta recours par
acte du 3 novembre 2006 auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger.
Il fit valoir contester la capacité de travail de 40% reconnue par l'OAIE
en raison de troubles anxio-dépressifs, pertes de mémoire en relation
avec les activités quotidiennes et de travail, infarctus, microangiopatie
pour hypertension artérielle, trouble cognitif léger. Il requit d'être
examiné en Suisse. Il joignit à son recours un rapport médical signé du
Page 5
C-3021/2006
Dr B._______ établi le 27 octobre 2006 faisant état des atteintes
précitées.
Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE transmit
le dossier au Dr L._______ de son service médical. Dans son rapport
du 5 décembre 2006, relevant l'inexistence de problème d'alcoolémie,
celui-ci confirma une amélioration de l'état de santé de l'intéressé
justifiant une capacité de travail de 60% dans des activités légères
malgré le rapport médical du Dr B._______ du 27 octobre 2006 qui,
outre les atteintes connues, mit en exergue des troubles de la cir-
culation cérébrales aux effets temporaires discrets. Il indiqua même
qu'une inactivité serait préjudiciable à l'intéressé (pce 163). Dans sa
réponse au recours du 7 décembre 2006, l'OAIE releva donc que l'état
de santé de l'intéressé s'était significativement amélioré depuis l'attri-
bution de sa rente entière. Il indiqua que si les atteintes orthopédiques
restaient inchangées et ne permettaient donc pas la reprise d'une acti-
vité de manoeuvre, une activité adaptée légère à moyennement lourde
à 60%, ménageant la colonne lombaire, était exigible et que d'après
une comparaison de revenus, tenant compte d'une réduction du salai-
re de substitution de 15% pour circonstances personnelles, la diminu-
tion de la capacité de gain était de 55%, taux donnant droit à une
demi-rente.
Par réplique du 9 février 2007, qui fut transmisse au Tribunal adminis-
tratif fédéral à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007, l'intéres-
sé fit valoir qu'une appréciation physique de sa personne, contraire-
ment aux rapports médicaux, permettrait de constater que son état de
santé ne s'était pas amélioré depuis l'attribution de sa rente. Il conclut
à un examen en Suisse ou au maintien d'une rente entière. Par dupli-
que du 26 février 2006, l'OAIE maintint ses conclusions, précisant que
le dossier était suffisamment documenté (pce TAF 4).
F.
Par ordonnance du 7 mars 2007 le Tribunal de céans requit de l'assuré
une avance de frais de procédure de Fr. 300.- dont il s'acquitta dans le
délai imparti (pces TAF 6 et 8). Par ordonnances des 7 mars 2007 et
18 mars 2008 le Tribunal informa les parties de la composition du col-
lège appelé à juger de la cause (pces TAF 6 et 13). Elle ne fut pas
contestée.
Page 6
C-3021/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Or, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
Page 7
C-3021/2006
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
Page 8
C-3021/2006
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas
applicables, les dispositions citées sont celles en vigueur au 31 dé-
cembre 2007.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’in-
validité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application
Page 9
C-3021/2006
de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et
leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-in-
validité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assu-
ré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
Page 10
C-3021/2006
au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent le TF a
considéré que la dernière décision entrée en force, examinant maté-
riellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme
au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de
l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidi-
té depuis le 1er mars 1995 ensuite de décisions des 28 avril / 17 no-
vembre 1995. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi, de-
puis lors, une modification doit être jugé in casu en comparaison des
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision rendue en
1995 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 6 oc-
tobre 2006.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses de
compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
Page 11
C-3021/2006
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.
8.1 Le droit à la rente AI a été reconnu en faveur du recourant à
compter du 1er mars 1995 en raison de troubles douloureux dorsaux
ensuite de sa chute d'une hauteur de 7 mètres en 1991 et d'exacerba-
tions sur la charnière dorso-lombaire réapparues en 1994 après avoir
soulevé une charge de 10kg ainsi qu'en raison d'importants problèmes
d'éthylisme et de déficience des capacités mentales nécessaires à
s'adapter à une nouvelle situation. Les troubles liés à l'éthylisme et
aux déficiences mentales ont été déterminants pour l'octroi d'une rente
entière plutôt qu'une rente correspondante à l'appréciation de la
SUVA. Par ailleurs, la rente entière a été reconduite en 1997 et en
2000, l'intéressé n'ayant pas eu une modification de sa capacité de
travail.
8.2 Dans le cadre de la procédure de révision d'office initiée en 2005
les médecins de la Sécurité sociale espagnole et de l'OAIE ont conclu
objectivement à une amélioration de l'état de santé de l'intéressé non
sur le plan physique mais sur le plan psychologique en raison du fait
que la documentation médicale ne faisait plus apparaître de troubles
liés à l'éthylisme de l'assuré qui affectaient de manière considérable
en 1995 sa capacité de travail.
La documentation médicale produite par l'intéressé dans le cadre de la
procédure de recours, bien qu'elle confirme un état de santé physique
inchangé en ce qui concerne les suites de l'accident de 1994, met ce-
pendant en évidence d'autres affections dont des troubles de la circu-
lation cérébrale relevés par le Dr B._______. Le Dr L._______ de
l'OAIE, relève certes la présence de ces affections, mais considère
qu'il s'agit de troubles passagers et maintient une incapacité de travail
de 40%.
Page 12
C-3021/2006
8.3 En l'espèce, le Tribunal de céans, vu ce qui précède, ne peut sans
autre se rallier à la position de l'OAIE et considérer une capacité de
travail de 60% dans des travaux légers comme exigible sur la base de
l'amélioration de l'état de santé psychique de l'assuré qui ne présente-
rait plus de problème d'éthylisme. En effet, même si le dossier ne lais-
se plus apparaître de troubles liés à l'éthylisme, il apert que l'investiga-
tion de la capacité d'adaptation de l'intéressé (difficultés de compré-
hension dépassant la méconnaissance de la langue, rendement se si-
tuant au niveau d'une activité occupationnelle, pce 94) à une nouvelle
activité, qui avait causé d'importants problèmes en 1995, et qui avait
alors justifié l'octroi d'une rente entière d'invalidité, n'a pas été réexa-
minée. De plus les affections mentionnées par le Dr B._______, telles
les troubles de la circulation cérébrale, bien que considérés comme
passagers par le médecin de l'OAIE, causent aussi une diminution des
capacités cognitives. Il s'ensuit qu'en application de l'art. 61 al. 1 PA la
décision attaquée doit être annulée et le recours partiellement admis.
Le dossier doit être retourné à l'autorité inférieure afin que, après des
investigations complémentaires d'ordre psychologique et neurolo-
gique, il soit à nouveau soumis à son service médical pour que celui-ci
détermine le taux d'incapacité de travail du recourant dans des
activités raisonnablement exigibles et procède à la comparaison des
salaires.
9.
9.1 L'art. 69 al. 2 LAI soumet la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI de-
vant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. En l'es-
pèce il a été perçu du recourant Fr. 400.- d'avance de frais de procé-
dure.
9.2 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que par-
tiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être
entièrement remis. Selon l'al. 2, aucun frais de procédure n'est mis à
la charge des autorités fédérales recourantes et déboutées. Vu l'issue
du recours, l'avance de frais de Fr. 400.- est restituée au recourant.
9.3 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés. Le recourant ayant agi devant
Page 13
C-3021/2006
le Tribunal administratif fédéral représenté, il lui est alloué une
indemnité de dépens de Fr. 800.-.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 6 octobre 2006
annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède
conformément au considérant 8.3.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- avan-
cé par le recourant lui est restitué.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 800.- à char-
ge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé + AR; annexe: feuille
d'information concernant la restitution de l'avance de frais)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/256.54.218.253)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Page 14
C-3021/2006
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 15