Cour III
C-302/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en faveur de A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-302/2010
Faits :
A.
Par requête du 4 août 2009 déposée auprès de l'Ambassade de
Suisse à La Havane, A._______ (ressortissante cubaine, née en 1987)
a sollicité la délivrance d'un visa d'une durée de 90 jours en vue de
rendre visite à X._______ (ressortissant suisse, né en 1955),
indiquant qu'elle était célibataire, au bénéfice d'une formation de
comptable et sans emploi. Par déclaration écrite du même jour, elle
s'est engagée à respecter les termes et conditions de son visa,
certifiant qu'à l'échéance de celui-ci, elle retournerait immédiatement
dans son pays pour y retrouver toute sa famille et y poursuivre ses
études.
B.
Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis,
l'Ambassade de Suisse à Cuba a transmis cette demande pour
décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Cette ambassade a considéré que le retour de la requérante dans sa
patrie au terme de son séjour en Suisse - respectivement dans
l'Espace Schengen - n'était pas suffisamment assuré, au regard de la
situation économique prévalant à Cuba et de sa situation personnelle,
retenant à cet égard que l'intéressée était sans emploi et n'avait pas
d'autres obligations sur place (d'ordre familial ou social) susceptibles
de la contraindre de retourner dans sa patrie.
C.
Invité par les autorités vaudoises de police des étrangers à fournir des
renseignements complémentaires, X._______ a pris position le
10 novembre 2009.
Il a expliqué avoir rencontré A._______ pour la première fois en
septembre 2008 au cours d'un voyage touristique à Cuba, alors que
ses vacances sur place touchaient à leur fin, et avoir alors passé
quatre jours en compagnie de l'intéressée, du frère de celle-ci et d'une
"amie à eux". De retour en Suisse, il aurait gardé le contact avec la
prénommée et décidé d'entreprendre des démarches en vue de
permettre à celle-ci de visiter la Suisse. Au mois d'août 2009, il se
serait à nouveau rendu à Cuba afin de rencontrer l'intéressée et la
famille de celle-ci, mais également dans le but d'accompagner son
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invitée à l'Ambassade de Suisse à La Havane. Il a précisé que
A._______ désirait se rendre en Suisse "afin de maintenir et
d'entretenir" leur relation et qu'il souhaitait, pour sa part, lui faire
partager son quotidien, la présenter à sa famille et à ses proches et lui
faire connaître la Suisse. Il a ajouté qu'il était d'ores et déjà prévu que
son invitée profiterait de son séjour sur le territoire helvétique pour y
suivre des cours de langues et enrichir ainsi ses connaissances.
D.
Le 7 décembre 2009, les autorités vaudoises de police des étrangers
ont émis un préavis négatif quant à la venue de la requérante sur leur
territoire, estimant que la cause comportait un "risque migratoire" en
raison de la situation personnelle de l'intéressée (célibataire et sans
emploi).
E.
Par décision du 15 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée présentée par A._______ au motif que la sortie
de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour
envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie compte tenu de la
situation socio-économique particulièrement difficile prévalant à Cuba
et de la situation personnelle de l'intéressée, se référant à cet égard à
la détermination de la Représentation suisse à La Havane. L'office a
retenu en particulier qu'il n'était pas exclu, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, qu'une fois en Suisse, la prénommée n'entame
des démarches en vue de s'installer à demeure dans ce pays dans
l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles
qu'elle connaît dans sa patrie. Il a ajouté que, dans ce contexte, les
considérations liées aux études entreprises par l'intéressée à Cuba et
les motifs d'ordre familial invoqués par celle-ci ne constituaient pas
des éléments susceptibles de modifier son appréciation.
F.
Par acte du 18 janvier 2010, X._______, agissant par l'entremise de
sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation
de celle-ci et à la délivrance du visa sollicité en faveur de A._______.
Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation
arbitraire du dossier, faisant valoir qu'il n'existait aucun indice concret
permettant de mettre en doute sa bonne foi et celle de son invitée,
ainsi que les engagements qu'ils avaient pris de respecter les termes
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et conditions du visa sollicité. Il a invoqué qu'il formait un couple avec
la prénommée depuis leur première rencontre à Cuba en septembre
2008 et qu'il était dès lors parfaitement normal que son amie éprouve
le désir de découvrir son pays, sa famille et ses proches "avant de
s'engager envers lui de quelque manière que ce soit". Il a expliqué que
son invitée et lui-même souhaitaient pouvoir se fréquenter sans se
marier "tant qu'ils n'étaient pas certains de leurs sentiments récipro-
ques et de leur envie de former une famille" et que de telles fréquenta-
tions, en dehors d'une "relation établie", étaient plus malaisées à Cuba
qu'en Suisse. Il a également fait valoir que la situation générale à
Cuba ne suffisait pas à elle seule à conclure que son amie aurait
l'intention de s'installer durablement en Suisse, dans la mesure où
l'intéressée avait toute sa famille dans son pays, en particulier sa mère
et son frère, auxquels elle était extrêmement attachée. Il a estimé que
son invitée ne pourrait d'ailleurs guère être tentée de prolonger son
séjour sur le territoire helvétique dans l'hypothèse où la poursuite de
leur relation s'avérerait inenvisageable pour des raisons d'incompa-
tibilité de caractère, puisque celle-ci ne parlait aucune des langues
nationales suisses et que sa formation de comptable n'était vraisem-
blablement pas reconnue dans ce pays, ce qui l'obligerait à y exercer
des activités non qualifiées (d'employée de maison ou analogues) lui
permettant à peine de subvenir à ses propres besoins et encore moins
de soutenir une famille à l'étranger. Il a insisté sur le fait que, selon la
législation cubaine, les ressortissants de ce pays ne pouvaient se
rendre à l'étranger que moyennant la délivrance par les autorités
nationales d'une autorisation de sortie temporaire du pays d'une durée
maximale de 90 jours (pouvant être prolongée jusqu'à onze mois) et
qu'à l'expiration de ce délai, ils perdaient tout droit de retour et de
résidence à Cuba, arguant que son amie avait dans ces conditions
tout intérêt à respecter la durée de validité de son visa.
G.
Par décision incidente du 22 janvier 2010, le Tribunal a requis du
recourant le versement d'une avance de frais, ainsi que la production
du diplôme de comptabilité de son invitée et de pièces attestant du
parcours professionnel de celle-ci après l'obtention de ce diplôme.
Après s'être acquitté de l'avance de frais requise, l'intéressé, par
l'entremise de sa mandataire, a pris position en date du 22 mars 2010.
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Il ressort des documents scolaires annexés à cette détermination
(PJ 8 à 10) que A._______, après l'achèvement de sa scolarité
obligatoire, a suivi une formation de "technicienne comptable" au
terme de laquelle elle a obtenu un "certificat de fin d'études" en 2006.
La prénommée a également fréquenté des cours de médecine à une
époque et pendant une durée indéterminées, ainsi qu'en témoigne la
carte de légitimation non datée produite en copie (PJ 6 et 7). Le
recourant a par ailleurs versé en cause une lettre de soutien d'une
tierce personne (PJ 11) et des déclarations écrites de son invitée
(PJ 4 et 5), dans lesquelles cette dernière a notamment expliqué avoir
été contrainte de cesser ses études de médecine en février 2009
parce que sa mère était tombée malade et qu'en octobre 2009, son
école, après avoir appris qu'elle envisageait de quitter le pays, lui avait
"proposé de donner sa démission" et de l'incorporer à nouveau à son
retour de Suisse.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, dans sa détermination du 27 avril 2010. Elle a estimé
que le départ de A._______ au terme de son séjour en Suisse était
d'autant moins assuré que celle-ci était fiancée au recourant, ce qui
pouvait l'inciter à entreprendre des démarches en vue de s'installer
durablement dans ce pays.
I.
Le recourant, par l'entremise de sa mandataire, a répliqué le 4 juin
2010. Il a en particulier reproché à l'autorité inférieure ne pas avoir
tenu compte du fait que son invitée s'exposait au risque de ne plus
pouvoir retourner dans son pays et revoir sa famille si elle ne
respectait pas la durée de validité de son visa.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
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de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également
ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association corres-
pondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen
a par ailleurs nécessité une révision complète de l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO
2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), également entrée
en vigueur le 12 décembre 2008.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
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2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à
celles prévues par l'art. 5 LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001
du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son
annexe I.
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part,
et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès
lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi
lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne invitée.
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4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la
qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que
connaît l'ensemble de la population de Cuba, pays qui affichait un
produit intérieur brut (PIB) par habitant de 6 026 USD en 2008, alors
qu'il dépassait 40'000 USD en Suisse. Malgré quelques signaux
positifs adressés à la population cubaine, cette dernière ne bénéficie
encore actuellement que de libertés économiques restreintes et d’un
pouvoir d’achat très limité, l’armée contrôlant par ailleurs des pans
entiers de l’économie, les plus performants et sources de devises.
Quant à la situation politique prévalant à Cuba, il sied de relever que si
certains développements positifs concernant les droits de l'homme ont
certes été enregistrés au début de l'année 2008, la population
demeure néanmoins soumise à un contrôle étouffant, les libertés
d'opinion, d'expression, de réunion, d'association et de déplacement
subissant toujours de graves atteintes (cf. Ministère français des
affaires étrangères, France-Diplomatie, http://www. ,
Présentation de Cuba, dernière mise à jour : 18 novembre 2009).
Cette situation n'est pas sans exercer une forte pression migratoire.
Ainsi, ces dix dernières années, le manque de perspectives d'avenir a
poussé de très nombreux ressortissants cubains (250'000 au total
durant les années 1999 à 2006, ce qui correspond à 30'000 par an en
moyenne, une tendance qui tend à se renforcer) - en particulier des
personnes jeunes et bien formées - à quitter leur patrie dans le but de
se constituer une existence plus prometteuse à l'étranger. Une
demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut donc
représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de
ressortissants cubains désirant en réalité s'y établir durablement. Le
fait que, selon la législation cubaine, les ressortissants de ce pays
ayant effectué un séjour à l'étranger de plus de onze mois et 29 jours
ne soient plus autorisés à y retourner (cf. à ce sujet, MICHAEL KIRSCHNER,
Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise, Schweizerische
Flüchtlingshilfe, Berne 2006) constitue d'ailleurs un facteur pouvant
précisément inciter ceux d'entre eux qui souhaiteraient s'expatrier à ne
pas respecter la durée de validité de leur visa et à prolonger leur
séjour à l'étranger jusqu'à ce qu'un rapatriement à destination de Cuba
ne puisse plus être organisé (sur l'ensemble de ces questions,
cf. l'arrêt du TAF C-2119/2008 du 14 août 2009 consid. 9, et les
références citées ; cf. également l'arrêt du TAF C-6528/2007 du
3 février 2010 consid. 6.3).
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4.4 Compte tenu de la situation prévalant à Cuba au plan socio-
économique et politique, le Tribunal ne saurait écarter les craintes
émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du
séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de
validité de son visa.
L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités
dans sa patrie (au plan professionnel, familial et social), un pronostic
favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son
départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des
étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a
pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y
retourner au terme de son séjour.
5.
5.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ est
jeune, célibataire, sans charge de famille et sans emploi. Elle serait
donc parfaitement en mesure de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés
majeures sur le plan personnel.
A cela s'ajoute que l'intéressée, qui est au bénéfice d'un certificat de
fin d'études de "technicienne comptable" et a entamé des études de
médecine dans son pays, fait précisément partie de la catégorie de la
population cubaine (jeune et bien formée) connaissant la plus forte
propension migratoire. On relèvera au demeurant que la prénommée
n'a jamais démontré l'état d'avancement de ses études de médecine
et qu'en tout état de cause, elle a abandonné cette formation et rien
ne permet de penser, en l'état du dossier, qu'elle pourrait la reprendre
à son retour à Cuba (cf. let. G supra).
Certes, l'intéressée a des attaches familiales dans son pays, en
particulier sa mère et son frère, auxquels elle est très attachée.
Cependant, ainsi que l'expérience l'a démontré, la présence dans le
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pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau
familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants
mineurs vivant sous le même toit) ne constitue en règle générale pas
un facteur susceptible de dissuader un jeune ressortissant étranger de
prolonger son séjour sur le territoire helvétique. Ceci vaut à plus forte
raison lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considé-
rables au plan socio-économique entre le pays d'origine et la Suisse,
une différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne envisage de quitter définitivement sa patrie.
Force est dès lors de constater que A._______ ne bénéficie pas
d'attaches (familiales, professionnelles et/ou sociales) suffisamment
importantes à Cuba pour la dissuader de rester en Suisse à
l'échéance du visa sollicité.
Les doutes émis par l'autorité inférieure quant au départ ponctuel de
l'intéressée de Suisse apparaissent d'autant plus fondés que celle-ci
entretient une relation sentimentale avec le recourant. En effet, la
venue de A._______ sur le territoire helvétique a surtout pour but de
permettre aux intéressés de faire plus ample connaissance avant de
prendre éventuellement la décision d'entamer une relation à long
terme, ce qui démontre que la prénommée est, le cas échéant,
disposée à quitter durablement son pays (ainsi que sa mère et son
frère) pour partager l'existence du recourant.
5.2 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait exclure qu'une fois en
Suisse, A._______ ne soit tentée de s'y installer à demeure dans
l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables ou de
meilleures possibilités d'emploi ou de formation, d'autant que la
prénommée a d'ores et déjà manifesté l'intention de suivre une école
de langues dans ce pays.
A ce propos, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour
objet la délivrance d'un visa touristique et de visite, est notamment
soumise à la condition que le départ ponctuel de la personne invitée
au terme du séjour (de courte durée) envisagé apparaisse
suffisamment assuré, et que l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études, qui est subordonné à d'autres conditions (en vertu de l'art. 27
al. 1 let. a et c LEtr, le requérant doit notamment établir qu'il dispose
des aptitudes et des ressources financières lui permettant d'accomplir
les études envisagées), doit être requis depuis l'étranger, par
l'entremise de la Représentation suisse compétente, dans le cadre
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d'une procédure idoine introduite (pièces justificatives à l'appui)
auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes
(cf. art. 40 al. 1 LEtr). Une requête tendant à la délivrance d'un visa
touristique ou de visite ne saurait donc constituer un moyen détourné
pour permettre à un ressortissant étranger de suivre des cours ou
d'entamer une formation en Suisse sans autorisation spécifique.
Enfin, l'expérience a démontré que la perspective de devoir s'adonner
durant un certain nombre d'années à des activités peu qualifiées et
mal rémunérées en Suisse ne constituait pas une circonstance de
nature à dissuader des ressortissants étrangers en provenance de
régions du globe confrontées à une situation socio-économique et/ou
politique difficile de demeurer dans ce pays à l'échéance de leur visa.
5.3 Sur un autre plan, aucun élément du dossier ne permet de penser
que le recourant se trouverait (et ce durablement) dans l'impossibilité
de rencontrer son invitée à Cuba. Un refus d'autorisation d'entrée
prononcé in casu par les autorités helvétiques, qui n'a pas pour
conséquence d'empêcher le maintien des liens existant entre les
intéressés, n'apparaît dès lors pas disproportionné au vu de
l'ensemble des circonstances, nonobstant les inconvénients qui
peuvent en découler.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des
personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite. A ce
propos, le Tribunal rappelle cependant que l'expérience a démontré à
maintes reprises que les garanties financières offertes et les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitante ou par la
personne invitée, voire par de tierces personnes) quant à la sortie
ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un
ressortissant étranger à l'échéance de son visa (cf. à cet égard, l'arrêt
du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, si
les engagements formels de la personne invitante en la matière sont
certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non)
être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, dès lors qu'ils
n'engagent pas la personne invitée elle-même (laquelle conserve
seule la maîtrise de ses actes) et ne permettent pas d'exclure
l'éventualité qu'une fois en Suisse, cette dernière décide d'y
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poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique
des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives
à cet effet (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami,
une connaissance, voire un membre de sa famille. Il sied toutefois de
relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en
considération le risque que le bénéficiaire d'un visa, après avoir été
confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la
décision de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une
incidence sur l'appréciation du cas particulier.
5.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime, au vu de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le départ de A._______ au terme de
son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en lui refusant
la délivrance de l'autorisation sollicitée pour ce motif.
6.
6.1 La décision querellée, qui n'est ni arbitraire, ni disproportionnée,
ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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C-302/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
1er mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15843091 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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