B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-302/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Philippe Nordmann,
Etude Nordmann Diagne Graa,
Rue de l'Ale 25, Case postale 6995, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; recours pour déni de justice.
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Faits :
A.
Par décision du 17 décembre 2003 (OAIE docs 24, 25), l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI VD) a accordé à
A._______, ressortissant italo-suisse, né le […] 1968 (OAIE docs 20, 73
p. 6, 147 p. 13), une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2003 (voir
également décision sur opposition de l’OAI VD du 25 juillet 2008 [OAIE
doc 114 p. 1 à 4]).
Suite à la prise de domicile de A._______ en Espagne et au transfert
consécutif de son dossier à l’Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE ; OAIE doc 116), ce dernier, par
communications du 11 mars 2010, puis du 7 octobre 2014 (OAIE
docs 117bis, 256), a informé l’intéressé de la poursuite du paiement de sa
rente entière d’invalidité.
B.
Le […] mai 2010 est née à Z. B._______, fille de l’intéressé et de
C._______ (voir certificat de naissance espagnol du […] mai 2010 [OAIE
doc 122]). Par courrier du 27 mai 2010, l’intéressé, par l’intermédiaire de
son représentant, Me Philippe Nordmann, a demandé à l’OAIE que soit
fixée la rente complémentaire pour enfant concernant B._______ (OAIE
docs 123, 125). Par correspondance du 22 juin 2010, l’OAIE a répondu à
Me Nordmann qu’il fallait d’abord faire inscrire la naissance de B._______
auprès du registre des familles en Suisse (OAIE doc 126).
Le […] mai 2011, A._______ a épousé C._______ (OAIE docs 138, 139).
Le 16 juin 2011, l’OAIE a indiqué que A._______ étant de nationalité
suisse, il fallait que lui soit transmise une copie des actes officiels émis par
l’Office fédéral de l’état civil en rapport avec le changement de situation
matrimoniale et la naissance de leur enfant (OAIE doc 139bis-1).
C.
Par courrier du 16 août 2011, l’intéressé, par l’intermédiaire de
Me Nordmann, a demandé à l’OAIE que soient fixées les rentes
complémentaires pour enfants concernant D._______, né le […] juillet
1996, fils de son épouse C._______, ainsi que concernant B._______ et
E._______, né à Z. le […] août 2011 (voir certificat de naissance espagnol
du […] août 2011 [OAIE doc 147 p. 12]), enfants du couple A._______-
C._______ (OAIE docs 147, 148). Puis, le 18 août 2011, Me Nordmann a
envoyé à l’OAIE, en complément de son courrier du 16 août 2011, une
copie de l’acte d’origine suisse de B._______ (OAIE docs 145, 146).
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Dans un courrier du 22 décembre 2011 (OAIE doc 166), Me Nordmann a
invité l’OAIE à statuer en particulier sur la rente complémentaire de
B._______ dans un ultime délai, faisant par ailleurs référence à une
décision de l’OAIE du 1er novembre 2011 accordant une rente pour
E._______.
Par décision du 6 janvier 2012 (OAIE doc 165), l’OAIE a accordé à
A._______ une rente pour enfant concernant B._______ à compter du
1er mai 2010.
D.
Le […] janvier 2013 est née à Z. F._______, fille de l’intéressé et de
C._______ (voir certificat de naissance espagnol du 12 février 2013 [OAIE
doc 186]). Dans un courrier du 14 février 2013, Me Nordmann a demandé
à l’OAIE que soit fixée la rente complémentaire pour F._______ (OAIE
doc 187), ce que l’OAIE a fait par décision du 12 juin 2013, à compter du
1er janvier 2013 (OAIE doc 194).
E.
Le […] septembre 2015 est née à Z. G._______, fille de l’intéressé et de
C._______ (voir certificat de naissance espagnol du […] septembre 2015
[OAIE doc 274]).
E.a Par un courrier du […] septembre 2015, l’intéressé, par l’intermédiaire
de Me Nordmann, a informé l’OAIE de cette naissance, lui transmettant
une copie de l’acte de naissance et du registre du service de l’état civil de
Z. (OAIE doc 275).
Le 16 octobre 2015, l’OAIE a écrit à Me Nordmann que G._______ devait
être annoncée à l’état civil en Suisse et qu’ensuite seulement,
l’administration pourrait procéder au calcul de la rente complémentaire la
concernant (OAIE doc 277).
E.b Par courrier du 19 octobre 2015 (OAIE doc 279 p. 2), Me Nordmann
s’est adressé à l’OAIE, lui demandant des précisions au sujet de sa
correspondance du 16 octobre 2015.
Le 28 janvier 2016, Me Nordmann s’est à nouveau adressé à l’OAIE, lui
demandant de confirmer que tout était maintenant en ordre concernant en
particulier l’enfant G._______ (OAIE doc 279 p. 1).
Le 5 avril 2016, Me Nordmann a écrit une fois encore à l’administration, lui
indiquant que, sauf erreur de sa part, elle n’avait jamais répondu à son
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courrier du 19 octobre 2015 s’agissant de l’exigence de l’annonce à l’état
civil suisse concernant G._______ ; Me Nordmann priait ainsi l’OAIE de
fixer dès à présent la rente pour cette enfant ou de répondre à sa question
du 19 octobre 2015 (OAIE doc 282).
Par courrier du 23 juin 2016 (annexe 7 au recours [TAF pce 1]),
Me Nordmann a fixé à l’OAIE un délai au 10 juillet 2016 pour statuer sur la
rente pour enfant concernant G._______, à défaut de quoi il déposerait un
recours pour déni de justice. Puis, par courrier du 13 septembre 2016
(annexe 8 au recours [TAF pce 1]), il a demandé à l’OAIE de statuer d’ici à
la fin du mois. Dans un nouveau courrier du 10 octobre 2016 (annexe 9 au
recours [TAF pce 1]), Me Nordmann a indiqué à l’OAIE qu’il n’avait jamais
répondu à sa demande concernant les raisons pour lesquelles la rente pour
G._______ n’était pas réglée, et a remis à l’administration une copie du
passeport suisse de G._______, relevant que plus rien ne s’opposait à la
fixation de cette prestation d’ici à fin octobre 2016.
F.
Par acte du 11 janvier 2017 (TAF pces 1 et 2), A._______, par
l’intermédiaire de Me Nordmann, a formé un recours pour déni de justice
devant le Tribunal administratif fédéral, contre le silence de l’administration
à propos de la rente pour enfant concernant G._______. Il relève en
particulier qu’un délai de plus d’une année pour fixer une rente
complémentaire pour enfant, pour laquelle aucune mesure d’instruction
particulière n’est à entreprendre, est inconcevable. Il souligne par ailleurs
que l’OAIE n’a pas expliqué ce qui justifiait son silence, ni son exigence
d’un enregistrement à l’état civil suisse, alors que l’intéressé demandait de
telles explications. Le recourant a dès lors conclu au constat du déni de
justice commis par l’OAIE et à la fixation d’un délai à l’administration pour
statuer sur la rente pour G._______. Par ailleurs, il a requis des dépens.
G.
Par décision du 20 janvier 2017 (annexe à TAF pce 4), l’OAIE a alloué à
A._______ une rente pour enfant concernant G._______ à compter du
1er septembre 2015.
H.
Dans un courrier du 24 janvier 2017 au Tribunal de céans (TAF pce 4), le
recourant, au vu de la décision du 20 janvier 2017, a relevé que la
procédure pouvait être considérée comme étant sans objet, et a réclamé
des dépens à hauteur de CHF 1'000.-.
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Page 5
L’OAIE également, dans une écriture du 25 janvier 2017 (TAF pce 5), a
déclaré qu’il considérait le recours de A._______ comme étant devenu
sans objet, en tant qu’il porte sur l’octroi d’une rente pour l’enfant
G._______.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant
l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Conformément à l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir
le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours
ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être
formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de
décision ou de décision sur opposition.
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps, de sorte que ce moyen de droit
n’est pas soumis à l’observation d’un délai. Par ailleurs, déposé dans les
formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est en principe recevable.
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2.
2.1 Quiconque a un intérêt digne de protection à ce qu'une décision ou une
décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité pour recourir
contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à l'être
(art. 59 LPGA en relation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA).
La notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le
recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du
dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur
recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en
fonction du but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la
portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral
1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). Ainsi, il faut que la décision
de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la
décision attaquée, respectivement l'absence de décision, occasionne au
recourant (ISABELLE HÄNER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008,
ch. marg. 21 ss ad art. 48 PA). Le but d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié au sens de l'art. 46a PA est d'amener l'autorité tenue de le
faire à statuer ; c'est là précisément que réside l'intérêt digne de protection
au sens de l'art. 48 al. 1 PA, qui légitime la partie recourante à recourir pour
retard injustifié ou déni de justice. Par conséquent, cet intérêt digne de
protection disparaît lorsque l'autorité tenue de le faire rend sa décision au
fond au cours de la procédure de recours pour retard injustifié ou déni de
justice. Il conviendra alors de procéder à la radiation de la cause, devenue
sans objet (MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008,
ch. marg. 12 ad art. 46a PA).
2.2 En l'espèce le recours a été formé contre le silence de l’administration
qui ne fixait pas la rente pour l’enfant du recourant, G._______, née le […]
septembre 2015, alors qu’elle en avait été informée par courrier de
Me Nordmann du […] septembre 2015, accompagné du certificat de
naissance espagnol du […] septembre 2015 (OAIE docs 274, 275). Or, le
20 janvier 2017, l’OAIE a rendu une décision allouant au recourant la rente
pour l’enfant G._______ dès le 1er septembre 2015, décision notifiée à
Me Nordmann le 24 janvier 2017. Dès lors, le recourant ne dispose plus
d’un intérêt au recours pour déni de justice, lequel est devenu sans objet
et doit être radié du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1
let. a LTAF).
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3.
Lorsque, comme en l’espèce, la procédure devient sans objet, les frais sont
en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation
avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal
examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. Il appartient ainsi au Tribunal de
céans de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée, par une
décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant
avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable qu’aurait eu
celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_107/2009
du 9 juin 2009 consid. 2). En outre, des dépens sont dus en principe, si le
grief d’un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014
du 4 septembre 2014 consid. 3), ce qu’il sied donc d’examiner dans les
considérants qui suivent.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que
la décision ou décision sur opposition soit rendue à bref délai par l'autorité
compétente. La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir
de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice
formels (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 336).
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction
des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont
notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexité de
l'affaire, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que
revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des
autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4, ATF 129 V 411 ;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 336 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Genève Zurich Bâle 2011, n° 1501). A cet égard il appartient
au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à
faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou
en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher
quelques « temps morts » à l'administration ; lorsqu’aucun de ces « temps
morts » n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation
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d’ensemble qui prévaut (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, n° 117). Cependant, l’administration ne
saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle
pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et
les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2012 du 12 novembre
2012 consid. 2.1). Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales, la
procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité,
lequel est un principe général du droit des assurances sociales
(ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril
2011 consid. 2.3). Toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la
nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 renvoyant
à l'ATF 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.1 in fine). Il importe également que
l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes
concrets (arrêt du Tribunal fédéral I 57/02 du 24 octobre 2002 consid. 3 et
4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-33/2013 du 13 juin 2013
consid. 2).
4.2 A titre d'exemples, bien que relativement à des causes pendantes
devant des tribunaux et non en phase d'instruction par l'administration (voir
arrêts du Tribunal fédéral 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2
et 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4), la jurisprudence a constaté
un retard injustifié à statuer lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre
la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du
recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dans un litige qui avait
uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait
circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de
difficultés particulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2009 du 22 février
2010). A l'occasion d'un autre litige, un délai de 18 mois écoulé entre la fin
de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le recours pour
déni de justice interjeté devant le Tribunal fédéral n'a pas été qualifié de
retard injustifié, compte tenu notamment de la nécessité de procéder à une
appréciation minutieuse de nombreux rapports médicaux ou expertises
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_615/2009 du 28 septembre 2009).
Selon la doctrine, l’inactivité de l’administration durant une période de 9 à
12 mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard
injustifié (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Genève/Bâle
2015, art. 56 LPGA n° 21 ss ; UELI KIESER, Verwaltunsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 509 et les références ; URS MÜLLER,
Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010,
n° 2279 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1653/2014 du 23 juillet
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2014 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié d’inadmissible
l’inaction d’un office AI de plus de 10 mois après la remise d’une expertise
d’un centre d’observation médicale l’assurance-invalidité (COMAI) pour
établir un projet de décision, puis de 17 mois pour rendre une décision, et
encore de 23 mois pour se prononcer sur l’opposition d’un justiciable (arrêt
du Tribunal fédéral I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Il a également
qualifié de cas limite une procédure restée prête à être traitée durant
16 mois (arrêt du Tribunal fédéral 9C_190/2007 du 24 septembre 2007
consid. 4.1).
5.
En l’espèce, G._______ est née le […] septembre 2015. L’OAIE en a été
informé quelques jours plus tard, par courrier de Me Nordmann du […]
septembre 2015, auquel était jointe, à titre de preuve, une copie de l’acte
de naissance et du registre du service de l’état civil de Z. (OAIE docs 274,
275). Suite à ce courrier, l’administration s’est adressée au recourant, le
16 octobre 2015, indiquant que l’enfant devait être annoncée à l’état civil
en Suisse et qu’ensuite seulement, le calcul de la rente complémentaire
pour enfant la concernant serait effectué (OAIE doc 277). Le 19 octobre
2015, Me Nordmann a réagi à ce courrier, demandant à l’OAIE des
précisions quant à l’exigence d’un enregistrement de G._______ à l’état
civil suisse (OAIE doc 279 p. 2). Par la suite, plus aucun courrier n’a été
envoyé par l’administration, plus aucun acte d'instruction n'a été accompli
jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice, puis au prononcé de la
décision allouant au recourant la rente complémentaire pour G._______
en janvier 2017, soit 15 mois plus tard environ.
En revanche, dans l’intervalle, le recourant, par l’intermédiaire de
Me Nordmann, a adressé à l’OAIE pas moins de cinq courriers, les
28 janvier, 5 avril, 23 juin, 13 septembre et 10 octobre 2016, pour
demander, puis exiger la fixation de cette rente ou des explications quant
aux raisons de ce retard et de ce silence, notamment concernant les motifs
de l’exigence d’un enregistrement à l’état civil suisse, puis pour produire
spontanément une copie du passeport suisse de G._______ avec sa
dernière correspondance, le 10 octobre 2016.
6.
6.1 Quant au fond, le litige avait uniquement pour objet la fixation de la
rente pour enfant concernant G._______, la quatrième et dernière enfant
du recourant, alors que celui-ci était et est toujours au bénéfice d’une rente
entière d’invalidité. Or, en vertu de l’art. 35 LAI, en relation avec l’art. 25 de
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la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), celui qui peut prétendre une rente d’invalidité a droit à
une rente pour chacun des enfants qui, à son décès, auraient droit à la
rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ce droit prend
naissance dès le premier jour du mois de la naissance de l’enfant lorsque
cet enfant est né après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité du parent
(MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2209). Il
s’agissait ainsi en l’occurrence d’un simple calcul de rente (art. 38 LAI),
sans que ne soient nécessaires de longues analyses au sujet du droit à
cette prestation, prévu par la loi, dès lors que les informations utiles à
l’examen de ce droit étaient en possession de l’administration, à savoir les
documents établissant le lien de filiation entre A._______ et G._______.
6.2 A cet égard, l’OAIE disposait le […] septembre 2015 déjà (voir le timbre
sur le courrier de Me Nordmann du […] septembre 2015 [OAIE doc 275])
de tous les documents nécessaires pour statuer sur le droit du recourant à
la rente pour G._______. Etait en effet jointe au courrier de Me Nordmann
du […] septembre 2015, à titre de preuve de la naissance de l’enfant et de
la filiation avec A._______, une copie du registre du service de l’état civil
de Z., avec timbre et paraphe, indiquant la date, l’heure et le lieu de
naissance de G._______, ainsi que le nom, la date de naissance et la
filiation de son père, A._______ (OAIE doc 274 p. 1 et 2) ; était également
annexée une copie d’une attestation en espagnol et français de l’acte de
naissance de G._______, établi par le service de l’état civil de Z., portant
timbre et paraphe et informant elle aussi du fait que A._______ est le père
de l’enfant. L’OAIE ne pouvait donc raisonnablement faire fi de la
transmission de ces documents et réclamer, comme il l’a fait dans son
courrier du 16 octobre 2015 (OAIE doc 277), l’annonce de G._______
auprès de l’état civil en Suisse avant de procéder au calcul et au versement
de la rente complémentaire la concernant. A tout le moins pouvait-on
s’attendre à ce que l’administration réponde à la demande faite le
19 octobre 2015 par Me Nordmann qui sollicitait des précisions quant à
l’exigence d’un enregistrement de G._______ à l’état civil suisse (OAIE
doc 279 p. 2). Or, cette requête est restée sans réponse. On peut encore
relever à ce propos que selon les Directives de l’Office fédéral des
assurances sociales sur les rentes (DR) de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, dans leur
état au 1er janvier 2017 (ch. 3342.1), si le parent titulaire de la rente
principale est de nationalité suisse, ressortissant de l'Union européenne ou
de l’Association européenne de libre-échange ou d'un Etat lié à la Suisse
par une convention de sécurité sociale, le droit à la rente pour enfant existe
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indépendamment de la nationalité et du domicile de l’enfant ; pour le droit
à la rente pour enfant, sont donc déterminants la nationalité et le domicile
du parent titulaire de la rente principale.
Enfin, il y a lieu de noter que l’OAIE n’a pas réagi non plus lorsqu’une copie
du passeport suisse de G._______, prouvant pourtant l’enregistrement de
celle-ci auprès des autorités suisses, a été produite par Me Nordmann le
10 octobre 2016 (annexe 9 au recours [TAF pce 1]), puisque ce n’est
qu’après le dépôt du recours pour déni de justice par le recourant que la
décision de l’administration allouant la rente pour G._______ est
intervenue, le 20 janvier 2017.
6.3 Au demeurant, il sied de souligner que l’OAIE avait déjà alloué au
recourant des rentes pour ses trois aînés, B._______, E._______,
F._______, et même pour l’enfant de son épouse (voir supra Faits B, C, D),
de sorte que ce dossier et la demande de rente pour enfant n’étaient pas
nouveaux pour lui. A cet égard d’ailleurs, il appert que l’administration avait
requis pour B._______, née le […] mai 2010, l’inscription de sa naissance
au registre des familles en Suisse (OAIE doc 126) et n’avait octroyé la
rente pour elle que le 6 janvier 2012 (OAIE doc 165), après une mise en
demeure de Me Nordmann (OAIE doc 166), alors qu’elle s’était contentée,
concernant E._______, né le […] août 2011, et F._______, née le […]
janvier 2013, des documents du service de l’état civil de Z. (OAIE docs 148
p. 2 et 3, 147 p. 10 à 12, 186, 187), sans que n’apparaissent au dossier les
raisons expliquant cette différence de traitement entre les enfants. De plus,
l’OAIE avait rendu sans tarder les décisions allouant les rentes pour
E._______ et F._______, soit respectivement le 1er novembre 2011 et le
12 juin 2013 (OAIE docs 166, 194).
7.
Il apparaît ainsi, au vu de tout ce qui précède, que l’affaire en cause, simple
quant au fond, était prête à être traitée en septembre 2015, soit 16 mois
environ avant que la décision d’octroi de la rente pour enfant ne soit
rendue, le 20 janvier 2017. Le recourant aurait dès lors été fondé à se
plaindre d’un retard inadmissible à statuer.
8.
Il s’ensuit que le recourant a droit à des dépens à la charge de l’OAIE.
Les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée (art. 10 al. 1 FITAF). La jurisprudence précise que ces
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honoraires sont, en règle ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de
la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai
2003).
En l’occurrence, le travail du mandataire a consisté en la rédaction de sept
courriers depuis et y compris la correspondance informant l’OAIE de la
naissance de G._______, puis d’un recours pour déni de justice de quatre
pages avec bordereau de pièces et de deux courriers au Tribunal de céans,
dans une affaire sans difficultés. Par conséquent, il se justifie d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de CHF 1'000.-
correspondant au montant réclamé par Me Nordmann (TAF pce 4).
S’agissant d’une défense privée, la TVA n’est pas due sur les prestations
d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger (art. 9 al. 1 let. c FITAF,
et art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA ; ATF 141 IV 344
consid. 4 a contrario).
9.
Le Tribunal administratif fédéral ne percevra pas de frais de procédure,
dans la mesure où aucun frais n'est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63
al. 1 et 2 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause, devenue dans objet, est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 1’000.- est allouée à la partie
recourante, à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :