B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3022/2013
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 27 février 2013, B._______, ressortissant du Kosovo né le 5 juin 1982,
a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée
de vingt jours. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une lettre
d'invitation de son frère, A._______, citoyen kosovar né le 3 octobre
1973, au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Vaud; dans cet écrit, le prénommé s'est engagé à prendre en charge tous
frais inhérents à ce séjour en Suisse.
Le même jour, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite re-
quête, considérant que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des
Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était
pas assurée.
Par courrier daté du 25 mars 2013, A._______ a formé opposition audit
refus auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, que son frère n'avait
aucun intérêt à demeurer en Suisse, étant donné qu'il gérait sa propre en-
treprise au Kosovo et que sa famille vivait dans ce dernier pays.
Par décision du 29 avril 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, esti-
mant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu
de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine. Dans la motivation de son
prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé, qui se
trouvait dans la force de l'âge, n'avait jamais voyagé dans l'Espace
Schengen et qu'il n'avait pas été en mesure de prouver à satisfaction qu'il
disposait de moyens financiers propres suffisants.
B.
Par acte du 28 mai 2013, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation
d'entrée sollicitée. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord considéré que son
frère remplissait toutes les conditions mises à l'obtention du visa Schen-
gen, que sa venue en Suisse était uniquement dictée par des raisons
d'ordre familial et que toutes les garanties financières nécessaires avaient
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été présentées. Le recourant a ensuite exposé que B._______ avait sa
propre entreprise à gérer au Kosovo et qu'il y avait ses principales atta-
ches familiales (épouse, enfants et parents), de sorte qu'il n'avait aucune
raison de quitter définitivement sa patrie. Par ailleurs, il a signalé que son
frère n'avait jamais, par le passé, obtenu de visa Schengen en présentant
de faux documents, comme l'avait laissé entendre un collaborateur du
service des visas lorsqu'il s'était présenté au Consulat de Suisse au Ko-
sovo. Sur ce point, il a affirmé que ledit collaborateur avait certainement
dû confondre son frère avec une autre personne habitant le même villa-
ge, portant le même prénom et ayant la même année de naissance que
lui. Le recourant a produit divers documents afin d'étayer ses dires.
C.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 juillet 2013; un double de cette réponse a été porté à la
connaissance du recourant.
D.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscepti-
bles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les dé-
lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1, ATAF 2009/27 consid. 3 et jurisprudence cit.).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement [UE] no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissant kosovar, B._______ est soumis à l'obli-
gation du visa.
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5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
du prénommé au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'ap-
paraissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une si-
tuation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et
C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le
pays d'origine de l'intéressé sur les plans social et économique.
A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions de vie
difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Malgré un
taux de croissance de 2,3% en 2012 et une situation budgétaire relative-
ment saine, force est de constater que ce pays reste néanmoins fragile
sur le plan économique. Ainsi, la République du Kosovo, avec un taux de
chômage de 31% (2012), reste dépendant dans une large mesure de l'ai-
de extérieure et des transferts financiers de la diaspora. Quant au produit
intérieur brut (PIB) par habitant, il s'élevait en 2012 à € 2'760, si bien
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que le Kosovo reste l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de
30% de la population vivant sous le seuil de pauvreté (source : site inter-
net du Ministère français des Affaires étrangères:
> Dossiers pays > Kosovo > Présentation; mise à jour le 19 décembre
2013; site consulté en février 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur
la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisé-
ment le cas ici, du fait de la présence en Suisse du frère de l'intéressé.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
6.
Il convient dès lors d'examiner particulièrement si les attaches personnel-
les, familiales et professionnelles de l'intéressé plaide en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
6.1 A cet égard, sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre
familial sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée
en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des élé-
ments du dossier, que sa sortie du territoire helvétique au terme du séjour
envisagé soit suffisamment garantie. Certes, le recourant rappelle que
son frère présente selon lui toutes les garanties sous l'angle des moyens
financiers, qu'il gère sa propre entreprise au Kosovo et qu'il y a ses prin-
cipales attaches familiales (cf. mémoire de recours, p. 2). Même s'il
convient d'admettre que de tels éléments peuvent, dans une certaine me-
sure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à re-
tourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le
contexte politique et socio-économique dans lequel se trouve la Républi-
que du Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour du re-
quérant dans cet Etat. Par ailleurs, les pièces versées à l'appui du re-
cours se rapportant à l'activité professionnelle au Kosovo de B._______
ne permettent pas de considérer que ce dernier y bénéficie d'une situa-
tion matérielle stable au point de garantir sans aucun doute son retour
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dans ce pays. Sur ce point, s'il ressort certes du certificat d'enregistre-
ment versé au dossier que l'intéressé est bien propriétaire d'une entrepri-
se de mécanique automobile, les documents comptables accompagnant
ce certificat n'autorisent aucune conclusion claire sur le volume et le chif-
fre d'affaires de ce commerce. Par ailleurs, le relevé de compte de la
banque X.________ ne permet de tirer aucune conclusion sur la prove-
nance du montant qui y figure, ni sur la stabilité de ce compte. Ainsi, eu
égard aux circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les au-
torités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé ne s'ef-
force, une fois entré en Suisse et malgré les assurances contraires qui
ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir
d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées
dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette
différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la
décision de quitter sa patrie. La présence de son frère dans le canton de
Vaud peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favori-
ser l'éventuelle installation de l'intéressé dans ce canton.
6.2 Certes, le recourant fait valoir qu'il a invité "auparavant" ses parents
et son petit frère en Suisse et que ceux-ci sont tous retournés dans leur
patrie à l'échéance des visas accordés. Aussi ne comprend-il pas pour
quelles raisons les autorités consulaires et l'ODM refusent de délivrer un
visa à son frère B._______. Pareil argument n'est cependant pas déter-
minant en l'occurrence, étant donné que chaque demande fait l'objet d'un
examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-
1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurispr. cit.).
6.3 S'agissant enfin de l'argument tiré de la confusion de personnes qui
aurait été commise par un collaborateur du Consulat de Suisse au Koso-
vo (cf. mémoire de recours, p. 2), il ne saurait être retenu, dans la mesure
où l'ODM ne s'est nullement fondé sur cet élément pour refuser le visa
sollicité par B._______. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tri-
bunal de céans d'élucider cette question dans le cadre de la procédure de
recours, mais au prénommé de requérir lui-même la rectification souhai-
tée en s'adressant directement à ladite autorité consulaire.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le prénommé, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse, afin de ren-
dre visite à son frère, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel il ne saurait se prévaloir d'aucun droit (cf. su-
pra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère
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de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situa-
tion ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté de-
meure légalement en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la ma-
tière (ibid.).
Par surabondance, il convient encore de remarquer que le refus d'autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques ne constitue nullement un obstacle au maintien des relations fami-
liales entre les intéressés, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement pri-
ses en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut
être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement for-
mel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ inter-
viendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-
avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingé-
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rence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101). En effet, rien ne permet de penser, in casu, que l'intéressé et
son frère résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement
dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (sur cette ques-
tion, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars
2013 consid. 7.2.1 et réf. cit.). A cela s'ajoute que les contacts pourront
également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique et la correspondance.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal est d'avis
qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 avril 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
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du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le
24 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :