Cour III
C-3024/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider,
Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
F._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 26 septembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3024/2006
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol F._______, né le 13 juillet 1951, a travaillé
en Suisse comme saisonnier ouvrier maçon durant les années
1971-1972 et 1978-1985 (pces 21 et 27). De retour en Espagne il a
également exercé une activité professionnelle, notamment d'ouvrier
maçon du 11 juin au 15 décembre 1998 (pce 21). Depuis fin 1998 il a
souffert de cardiopathie et de douleurs thoraciques qui l'ont contraint à
ne plus exercer sa profession. Il a été mis au bénéfice d'une pension
d'invalidité de droit espagnol dès le 21 juillet 1999 (cf. pce 8). En date
du 19 juillet 2005 (pce 1), il a déposé une demande de rente
d'invalidité suisse auprès de l'Instituto nacional de la seguridad social
(INSS) qui la transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assuré non daté (réception datée du 5 dé-
cembre 2005) selon lequel il ne travaille plus depuis 1998 pour
cause d'infarctus, son dernier emploi ayant été un emploi à
plein temps (pce 10),
• le questionnaire à l'employeur daté du 30 novembre 2005 indi-
quant un emploi à plein temps dans la construction de durée
déterminée du 11 juin au 15 décembre 1998 (pce 9a),
• un rapport d'hospitalisation du 28 mars au 20 avril 1999 pour
douleurs thoraciques (pce 12),
• un rapport d'intervention chirurgicale du 6 juillet 1999 pour la
pose d'un by-pass aorto-coronaire (pce 11a),
• un rapport médical daté du 12 juillet 1999 du Dr C._______
notant une revascularisation nécessaire du myocarde (pce
11b),
• un rapport médical détaillé CH/E20 daté du 16 juillet 1999 no-
tant un aspect général normal, faisant état d'un infarctus aigu
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du myocarde, de cardiopathie ischémique, de maladie des
coronaires en avril 1999 et de la pause d'un by-pass ainsi que
d'une revascularisation du myocarde en juillet 1999, status
nécessitant un examen à 12-18 mois pour évaluation (pce 15),
• un acte de la Sécurité sociale espagnole daté du 21 juillet 1999
reconnaissant l'intéressé en incapacité totale (pce 15a),
• un rapport d'echocardiogramme et de Doppler daté du 13 avril
2000 (pce 16),
• un rapport d'étude de la perfusion myocardique par SPECT
réalisé au Centre oncologique de G._______ daté du 15 mai
2000 (pce 17),
• un rapport d'echocardiogramme et de Doppler daté du 11 jan-
vier 2001 (pce 18),
• une prescription médicale du Dr P.______, service de car-
diologie, datée du 6 juin 2003 (pce 19),
• un rapport détaillé E 213 de la Sécurité sociale espagnole daté
du 14 juillet 2005 relevant une cardiopathie ischémique occa-
sionnant une incapacité totale de l'intéressé dans sa profession
de maçon, un excès de poids, un status locomoteur et un rachis
sans particularité, la nécessité d'éviter tous efforts moyens ré-
pétés, affections permettant néanmoins à l'intéressé d'effectuer
un travail adapté à temps complet (pce 20, notamment p. 10).
C.
C.a L'OAIE transmit le dossier au Dr H._______ de son service
médical pour appréciation. Dans son rapport du 20 avril 2006, le Dr
H._______ nota une incapacité de travail de 100% dès le 25 mars
1999 comme maçon mais une capacité de travail totale dans une
activité adaptée dès le 1er novembre 1999 telle que concierge, gardien
d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / de musée, petites
livraisons avec véhicule. Le Dr H._______ releva que l'intéressé fut
opéré le 6 juillet 1999 pour un by-pass et que trois mois après cette
opération l'intéressé pouvait reprendre une activité adaptée, soit à
compter du 1er novembre 1999, étant donné qu'il ne souffrait pas
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d'autres pathologies, excepté un excès pondéral, et que sa fonction
cardiaque était satisfaisante dans la norme inférieure (pce 22).
C.b Sur cette base, l'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité éco-
nomique. Il prit comme référence le salaire moyen d'un ouvrier avec
des connaissances spécialisées dans la construction en 2004 sur le
marché suisse, soit Fr. 5'358.- pour 40 h./sem. et Fr. 5'586.- pour 41.7
h./sem. selon l'horaire moyen de la branche et le salaire médian pour
les activités de substitution proposées par le Dr H._______
comparables à celles d'un salarié avec des activités simples et
répétitives dans les transports terrestres et les services collectifs et
personnels en 2004, soit Fr. 4'305.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'477.- pour
41.6 h./sem. selon l'horaire de travail moyen de ces branches
économiques. De ce dernier montant, l'OAIE opéra une réduction de
10% du fait de l'âge de l'assuré et de ses limitations aux activités
adaptées légères, soit le montant déterminant de Fr. 4'029.-. L'OAIE
détermina ainsi une invalidité économique de 28% ([5'586 – 4'029] x
100 : 5'586 = 27.87%) (pce 23).
C.c Par projet de décision du 31 juillet 2006, l'OAIE communiqua à
l'intéressé que sa demande de rente d'invalidité allait être rejetée faute
pour lui de présenter une invalidité au sens de la loi et que l'exercice
d'une activité adaptée était exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 24).
C.d Contre ce projet, l'intéressé fit valoir être au bénéfice d'une rente
d'invalidité de droit espagnol, ayant été reconnu invalide dans sa pro-
fession de maçon, et indiqua ses pathologies et la nécessité dans la-
quelle il était de devoir éviter les efforts physiques telle que cela résul-
tait de l'entière documentation médicale adressée à l'OAIE. Il conclut à
l'octroi d'une rente entière et subsidiairement partielle. Il joignit à son
envoi une documentation médicale déjà au dossier (pce 25).
D.
D.a Par décision du 26 septembre 2006, l'OAIE rejeta la demande de
rente de l'intéressé selon la motivation de son projet de décision et
nota que l'intéressé n'avait pas apporté de nouvelle documentation
médicale en procédure d'audition susceptible de remettre en cause sa
position. Il souligna que les décisions de la sécurité sociale étrangère
ne liaient pas l'assurance-invalidité suisse (pce 26).
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D.b Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me José No-
gueira Esmoris, par acte daté du 26 octobre 2006, interjeta recours
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger. Il fit valoir être reconnu invali-
de par la Sécurité sociale espagnole, il allégua ses atteintes à la santé
et le fait de ne pouvoir effectuer d'efforts physiques. Il conclut à l'octroi
d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement partielle. Le recourant
joignit à son acte une documentation médicale déjà au dossier, sauf
deux nouveaux documents médicaux établis le 17 juillet 2001 et le 30
janvier 2003.
D.c Invité par la CRAVS à se prononcer sur le recours, l'OAIE transmit
celui-ci au Dr H._______ de son service médical pour appréciation.
Dans son rapport du 7 décembre 2006, le Dr H._______ se référa à
son rapport du 20 avril 2006, confirma l'efficience d'un by-pass sur la
santé des personnes atteintes de maladie des coronaires et son
appréciation selon laquelle l'intéressé avait pu recouvrer une capacité
de travail adaptée à 100% à compter du 11 août 1999 [recte : 3 mois
après l'opération du 6 juillet 1999]. S'agissant des nouveaux
documents médicaux, il nota que le rapport du 17 juillet 2001 signé du
Dr L._______, faisait état d'une hospitalisation du 10 au 17 juillet pour
une appendicite aiguë [avec évolution favorable selon rapport]
entraînant une incapacité de son avis jusqu'au 15 août suivant et que
le rapport médical du Dr M._______ daté du 30 janvier 2003 faisait
état d'une fissure anale chronique, affection n'entraînant de règle
qu'un arrêt de travail d'une semaine. Il nota que ces deux atteintes
étaient guéries et n'avaient aucune influence durable sur la capacité
de travail de l'intéressé de sorte que son rapport du 20 avril 2006
pouvait être confirmé (pce 29).
D.d Dans sa réponse au recours du 20 décembre 2006, l'OAIE rappe-
la les conditions d'ouverture du droit à une rente d'invalidité. Il indiqua
que si l'intéressé présentait une incapacité de travail de 100% dans sa
profession depuis le 25 mars 1999, en raison du fait que son état de
santé l'empêchait d'exercer des activités lourdes comme celles de ma-
çon, il pouvait exercer des activités plus légères comme concierge ou
surveillant de parking et que ces activités étaient médicalement exigi-
bles. Il releva qu'en l'occurrence, selon le calcul comparatif de revenus
sans et avec invalidité, la perte de gain se montait à 28% et que ce
taux était insuffisant pour l'octroi d'une rente, le taux seuil étant de
40%.
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D.e Par réplique du 26 avril 2007 adressée au Tribunal administratif
fédéral à qui la cause fut transmise au 1er janvier 2007, l'intéressé
maintint ses conclusions à l'octroi d'une rente entière subsidiairement
partielle d'invalidité (pce TAF 3).
D.f Par duplique du 9 mai 2007 l'OAIE maintint également sa proposi-
tion de rejet du recours relevant que l'intéressé n'avait pas apporté de
nouveaux éléments susceptibles de modifier sa prise de position (pce
TAF 5).
E.
Par ordonnance du 24 mai 2007, le Tribunal de céans requit du recou-
rant une avance de frais de procédure de Fr 300.- (pce TAF 6), mon-
tant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pce TAF 9a).
F.
Le 26 décembre 2007, le recourant demanda des informations sur
l'état de la cause (pce TAF 9).
G.
Par ordonnance du 13 août 2008, le Tribunal de céans communiqua
aux parties la (nouvelle) composition du collège appelée à statuer
dans la cause (pce 10). Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
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déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
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tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 19 juillet 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 19 juillet
2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 26 septembre 2006, date de la décision
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attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suis-
ses et de l’Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de
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40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28
al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; v.
ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribu-
nal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabi-
lisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la
capacité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier
l'octroi d'une rente (art. 29 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance-invalidité [RAI, RS 831.201]), la lettre b si l'état de santé est la-
bile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée com-
me relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a claire-
ment évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement
aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible
(ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral
I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2007; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/
AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Une rente entière ne peut être octroyée directement à l'issue du
délai d'attente dans le cas d'une situation labile (art. 29 al. 1 let. b LAI)
que si l'incapacité de travail moyenne a été de 70% au moins pendant
l'année qui précède et qu'il subsiste encore une incapacité de gain at-
teignant pour le moins ce même niveau (RCC 1980 p. 263 consid. 2c
en relation avec l'art. 28 al. 1 LAI).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
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santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits pré-
sentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres me-
sures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungs-
recht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
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l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références citées).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Au sujet des rapports
établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du
fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/
cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen
de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certifi-
cat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.
9.1 Il appert de la documentation médicale au dossier que l'intéressé
ne présente pas d'atteinte à sa santé autres que celles qui ont néces-
sité la pose d'un by-pass aorto-coronaire et la revascularisation du
myocarde en juillet 1999. Cette atteinte à la santé s'est concrétisée
par une hospitalisation pour près d'un mois le 28 mars 1999, une opé-
ration chirurgicale le 6 juillet 1999, une revascularisation du myocarde
le 12 juillet et un status post-opératoire de récupération de trois mois
qui ont suivi l'opération du 6 juillet et la revascularisation du 12 juillet.
9.2 Selon le Dr H._______ de l'OAIE (rapport du 20 avril 2006
confirmé le 7 décembre 2006) l'intéressé ne pouvait certes plus
exercer son activité de maçon à compter du 25 mars 1999 en raison
de son atteinte à la santé et de la nécessité d'éviter tous efforts
physiques, mais se trouvait trois mois après les traitements de juillet
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1999 dans la possibilité d'exercer toute activité adaptée ne nécessitant
pas d'efforts répétés, soit à compter du 1er novembre 1999. Les
résultats des rapports d'echocardiogramme et de Doppler du 13 avril
2000 et du 11 janvier 2001 n'ont pas donné lieu à des rapports
médicaux allant à l'encontre de la possibilité pour l'intéressé d'exercer
une activité adaptée légère. Enfin, le rapport détaillé E 213 de la
sécurité sociale espagnole daté du 14 juillet 2005 relève pour
l'essentiel les troubles précités de la santé en 1999 et note que
l'intéressé est en mesure d'exercer une activité adaptée légère à plein
temps. En procédure de recours, l'intéressé présenta deux nouveaux
rapports médicaux datés de 2001 et 2003 faisant état, pour l'un, d'une
appendicite aiguë ayant nécessité une hospitalisation du 10 au 17
juillet 2001 et, pour l'autre, d'une fissure anale diagnostiquée en 2003
dont le traitement ordinaire peut nécessiter tout au plus une incapacité
de travail d'une semaine selon le Dr H._______ (pces 22 et 29).
9.3 Ces atteintes à la santé ne sont donc pas de nature à remettre en
cause l'appréciation selon laquelle l'assuré pouvait exercer une activité
légère à plein temps à compter du 1er novembre 1999 telle par exem-
ple concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de par-
king / de musée, personnel de petites livraisons avec véhicule.
10.
10.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés étrangers résidant
à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
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des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de rési-
dence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par
l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un re-
venu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunéra-
tions retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires 2004
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.2 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus entre le sa-
laire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances profession-
nelles spécialisées dans la construction en Suisse en 2004 avec un
revenu théorique 2004 selon les activités de substitution simples et lé-
gères proposées par le service médical de l'OAIE, sous déduction de
10% pour raison d'âge et de limitations dans les travaux légers et a
constaté que l'assuré, du fait de son invalidité, subissait une diminu-
tion de sa capacité de gain de 28%. Les montants et le taux de 28%
peuvent être confirmés. Dans ce calcul, le revenu après invalidité a été
réduit de 10% pour des raisons liées au handicap et à l'âge de l'assuré
(l'intéressé avait 48 ans en 1999). Or même un abattement maximal
de 25%, qui en l'occurrence ne semble pas se justifier compte tenu du
fait que l'assuré n'est limité que par des activités nécessitant des
efforts physiques, ne permettrait pas d'atteindre le seuil de 40%.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130
V 97 consid. 3.2 et références citées). Dans ce contexte, il convient de
souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une
activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
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l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3).
12.
Vu ce qui précède, il s'ensuit que c'est à juste titre que la demande de
prestations de l'assurance-invalidité déposé par le recourant le 19
juillet 2005 à été rejetée par l'OAIE.
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant debouté
(art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 63 al. 1 et al. 5 PA et l'art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie.
13.2 Il n'est pas allouée de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en re-
lation avec les art. 7 ss FITAF).
(le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà ver-
sée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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