Cour II I
C-3029/2006
{T 0/2}
Arrêt du 16 mai 2007
Composition : MM. les Juges Achermann, Peterli et Frölicher
Greffière: Mme Pittet
G._______ S._______, France,
Recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée,
concernant
le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral,
– vu que G._______ S._______ (ci-après: le recourant), ressortissant
français né le 9 septembre 1949, victime, le 11 novembre 2002, d'une
entorse du genou gauche consécutive à une chute dans des escaliers, a
déposé, le 22 octobre 2004, une demande de prestations de l'assurance-
invalidité,
– vu que, par décision du 21 juillet 2005, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), se fondant
notamment sur les observations de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Bâle-Campagne (ci-après: OAI BL) et sur les conclusions de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA;
décision du 7 mars 2005 et décision sur opposition du 7 avril 2005), n'a
reconnu au recourant qu'un taux d'invalidité de 29%, insuffisant pour se
voir octroyer une rente,
– vu que, suite à une procédure d'opposition introduite par le recourant le 27
août 2005 auprès de l'OAI BL, l'OAIE a pris, le 9 octobre 2006, une
décision sur opposition confirmant sa décision précédente,
– vu que le 8 novembre 2006, le recourant a interjeté recours contre la
décision sur opposition du 9 octobre 2006, auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, concluant implicitement
à l'annulation de la décision attaquée, à la révision de son cas et à l'octroi
d'une rente d'invalidité,
– vu qu'à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que son état de
santé se serait aggravé et qu'il souffrirait de la maladie de Parkinson,
comme l'attesterait le certificat médical du 3 novembre 2006 établi par le
Docteur L._______ C._______, neurologue à M._______,
– vu qu'invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE reprend, dans sa réponse
du 19 décembre 2006, la position de l'OAI BL du 8 décembre 2006, qui
relève que le nouveau diagnostique relatif à la maladie de Parkinson n'a
pas encore été examiné et qu'il y a lieu, dès lors, de déterminer dans
quelle mesure le recourant est encore capable de travailler,
– vu que, par conséquent, l'OAIE, reprenant la position de l'OAI BL, conclut
à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'administration afin d'en compléter l'instruction,
– vu que, convié à donner son avis, le recourant s'est rallié aux conclusions
de l'OAIE par courrier du 24 février 2007,
3constate :
– que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]),
– qu'en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE, demeurant réservées les exceptions – non
réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF,
– que le recourant est légitimé à recourir, au sens de l'art. 59 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) et de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
– que le recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) et
dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière
quant au fond,
– que le recourant, dans son recours, demande que son cas soit revu et
implicitement qu'une rente d'invalidité lui soit octroyée, faisant valoir
l'aggravation de son état de santé et le diagnostique selon lequel il
souffrirait de la maladie de Parkinson,
– qu'au vu des arguments avancés par le recourant, l'OAIE souhaite
reprendre l'instruction du dossier et réévaluer la capacité de travailler du
recourant,
– que l'art. 49 let. b PA prévoit que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents est un motif de recours,
– qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire
à l'autorité inférieure, avec des instructions impératives,
– que selon les dispositions légales valables jusqu'au 30 juin 2006, il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 69 LAI, en relation avec
l'art. 85bis al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 [LAVS, RS 831.10] et avec la lettre a des dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAI du 16 décembre 2005
[RO 2006 2003]),
– qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
4Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 9 octobre 2006 de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est
annulée.
2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il en reprenne l'instruction et
rende une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le Juge: La Greffière:
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Voies de droit
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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