Cour III
C-303/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représenté par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-303/2006
Faits :
A.
X._______, ressortissant d'origine kosovar né le 25 mai 1968,
également connu sous l'identité de XA._______, né le 5 mai 1968, est
entré illégalement en Suisse en 1989. Entre février 1990 et août 1991,
il a été interpellé à trois reprises par les services de police alors qu'il
séjournait, voire travaillait, en Suisse sans autorisation. Il a à chaque
fois été refoulé en ex-Yougoslavie. Dans le même temps, l'Office
fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a prononcé à son
égard trois décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, la dernière le
22 juillet 1991 valable pour une durée indéterminée.
B.
En février 1993, X._______ a une nouvelle fois été appréhendé à
Genève en situation irrégulière. Placé en détention en vue du
refoulement, il a été relaxé afin de solliciter l'octroi d'une admission
provisoire comme réfractaire de l'armée yougoslave. Par décision du
14 mai 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement: ODM) a
rejeté sa requête. Des délais de départ, d'abord en mai 1993, puis au
30 avril 1994, lui ont été impartis.
C.
Le 26 avril 1994, X._______ s'est rendu en Italie, où il s'est présenté
au Consulat de Suisse à Venise. Il a fait part de ses projets de mariage
avec Y._______, ressortissante helvétique née le 8 décembre 1956, et
a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Il a pu
regagner la Suisse muni d'un sauf-conduit et a célébré son mariage le
9 juin 1994 à A._______. Sur cette base, l'Office cantonal de la
population de Genève (OCP) l'a mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour et l'OFE a annulé son interdiction d'entrée du 22 juillet 1991.
D.
En octobre 1995, donnant suite à plusieurs dénonciations anonymes,
l'OCP a ouvert une enquête relative au bien-fondé du mariage du
couple XY._______.
Le 24 janvier 1996, l'OCP est arrivé à la conclusion que X._______
avait utilisé l'institution du mariage dans le seul but d'éluder les
prescriptions en matière de police des étrangers et a révoqué son
autorisation de séjour. Le 21 février 1996, Y._______ a ouvert une
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action en divorce contre X._______.
Par décision du 10 juin 1997, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers (CCRPE) a confirmé l'existence d'un mariage
fictif et a rejeté le recours introduit par l'intéressé. Dans son arrêt du
30 septembre 1997, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
interjeté par X._______ (défaut de paiement de l'avance de frais).
Le 26 septembre 1997, le Tribunal de première instance de Genève a
dissous par le divorce le mariage contracté par les époux XY._______.
Le 21 octobre 1997, l'OCP a fixé à l'intéressé un délai de départ au 21
novembre 1997. Le 24 octobre 1997, l'OFE a prononcé à l'endroit de
X._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable du 22 novembre
1997 au 21 novembre 2000. L'OFE a, dans le même temps, étendu à
tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi.
Le 21 novembre 1997, X._______ a annoncé sa sortie de Suisse au
poste-frontière d'Anières.
Le 15 décembre 1999, il a été contrôlé à l'aéroport de Genève alors
qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse pour Skopje.
E.
Le 17 décembre 2003, X._______ a déposé auprès de l'OCP une
demande de régularisation de ses conditions de séjour. Auditionné par
l'OCP, il a déclaré résider en Suisse depuis 1989, y avoir travaillé
comme aide carreleur ou peintre et être resté à Genève après le
prononcé de son divorce. Il a mentionné que sa compagne, deux
enfants, ses parents ainsi que huit frères et soeurs vivaient au Kosovo.
En Suisse, il a avait également un frère, trois oncles et de nombreux
cousins.
Dans un second entretien du 12 mai 2004, il a précisé que le 21
novembre 1997, il s'était rendu à Annemasse avant de regagner la
Suisse dans la même journée. Il a décrit son parcours professionnel et
a relevé qu'après 15 années passées en Suisse, il ne s'imaginait plus
retourner au Kosovo où il se sentait désormais comme un étranger. Il a
également fourni une lettre de motivation datée du 14 juin 2004.
Le 2 novembre 2004, l'OCP l'a informé qu'il était disposé à lui délivrer
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C-303/2006
une autorisation de séjour pour autant que l'ODM accepte de
l'exempter des mesures de limitation.
Le 15 novembre 2005, l'ODM a avisé X._______ de son intention de
ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant la
possibilité de faire part de ses observations. L'intéressé n'a pas pris
position dans le délai qui lui avait été imparti.
Par décision du 20 février 2006, l'ODM a refusé d'excepter X._______
des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que
l'intéressé avait commis de graves infractions aux prescriptions de
police des étrangers, lesquelles avaient été sanctionnées par plusieurs
mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, que la durée de son séjour
dans ce pays devait être relativisée par rapport aux nombreuses
années passées dans son pays d'origine et que son intégration sociale
et professionnelle n'étaient pas particulièrement marquées. L'ODM a
en outre relevé que X._______ avait conservé des attaches étroites
avec la Serbie, où il avait encore une nombreuse parenté.
F.
Le 7 mars 2006, X._______, agissant par son mandataire, a recouru
contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et
police (DFJP). Il a rappelé qu'il séjournait à Genève depuis plus de 16
ans et que, malgré sa situation de clandestin, il avait tout mis en
oeuvre pour réussir son intégration en Suisse. Il a déploré que sa
situation n'ait pas été examinée sous l'angle de la Circulaire dite
"Metzler", dont il remplissait tous les critères. Il a enfin relevé que les
autorités cantonales avaient renoncé à exécuter son renvoi pour des
considérations humanitaires, constatant qu'il serait confronté à des
difficultés insurmontables pour trouver sa place dans une société
kosovare qui avait radicalement évolué depuis son départ.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 29 mai 2006.
Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a repris
l'essentiel de son argumentation, insistant sur le fait que l'ODM
"criminalisait" à tort les clandestins en retenant à leur encontre des
infractions aux prescriptions de police des étrangers.
En réponse à une ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-
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après: le TAF ou le Tribunal), X._______ a communiqué, le 23 février
2008, qu'aucun changement de circonstances n'était intervenu depuis
sa dernière prise de position, si ce n'est qu'il totalisait désormais 18
ans de séjour en Suisse. Il a versé au dossier un certificat de travail de
l'entreprise B._______ Sàrl.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (TAF),
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux
nombres maximums).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
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Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
X._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f aOLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de
police des étrangers dans leur préavis du 2 novembre 2004 s'agissant
de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral.
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En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et compétence, visité le 18.02.2008: ; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155,
valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f aOLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
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C-303/2006
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2 p.
195/196, jurisprudence et doctrine citées).
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque la Circulaire du
21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, dont il demande
le respect et l'application.
5.2 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon
la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de
l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
5.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois
le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police
des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
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d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les
personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la
pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des
recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or,
par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation
concrète du recourant à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de
rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères
(intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier,
que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 4.2).
Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les
autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels
d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la
jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f aOLE. Chaque
situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en
considérant les critères habituels du cas de rigueur. Dès lors, le
recourant ne peut tirer en sa faveur aucun avantage de la Circulaire
"Metzler" et l'argument soulevé doit être écarté (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.3 p. 197s.).
6.
6.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3 ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
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C-303/2006
6.2 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen
d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des
personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères
particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de
la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.
7.
En l'espèce, X._______ allègue être arrivé pour la première fois en
Suisse en 1989. Il résiderait donc dans ce pays, à titre plus ou moins
continu, depuis environ 18 ans. Il convient toutefois de relativiser en
partie la durée de sa présence en Suisse.
En effet, le recourant n'a bénéficié d'une autorisation légale de séjour
que pour une durée de trois ans, soit de septembre 1994 (octroi d'un
permis B suite à son mariage) à septembre 1997 (entrée en force de
la décision de révocation de l'OCP). En outre, ce séjour n'a été rendu
possible que par la conclusion d'un mariage fictif (art. 7 al. 2 aLSEE),
de sorte que si les autorités cantonales avaient été informées de
l'absence d'une réelle communauté conjugale entre les époux
XY._______, l'intéressé ne se serait jamais vu délivrer un quelconque
titre de séjour en Suisse.
Pour le reste, force est de constater que X._______ a vécu dans ce
pays dans l'illégalité, à tout le moins jusqu'en décembre 2003, date du
dépôt de sa demande d'exception aux mesures de limitation. Certes,
dans son mémoire, il se prévaut de ce que le canton a renoncé à
exécuter son renvoi sur la base de considérations humanitaires.
Toutefois, sur ce point, sa situation ne se distingue guère de celle de
nombreux autres "sans-papiers" que les autorités cantonales ont
toléré sur leur territoire pour leur permettre d'attendre en Suisse
l'issue de leur procédure de régularisation. Le Tribunal ne saurait
pourtant voir dans ces séjours illégaux ou précaires un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
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C-303/2006
fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).
Il ressort de ce qui précède que la longueur du séjour du recourant sur
le territoire helvétique n'a été rendue possible que par la conclusion
d'un mariage "de complaisance" et par la clandestinité. Cette seule
durée n'est ainsi pas en mesure de justifier l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f a OLE. Au demeurant,
le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de
longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p.
198).
8.
Cela étant, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui
permettraient de constater que la relation du recourant avec ce pays
est à ce point exceptionnelle qu'il faille admettre l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité.
8.1 En l'occurrence, il ne fait guère de doute que X._______ peut se
prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, ce qu'attestent plusieurs
lettres de soutien. Le recourant maîtrise le français, est exempt de
dettes et n'a jamais émargé à l'assistance publique.
Pour autant, et bien que X._______ n'ait jamais occupé pénalement
les services de police, la conduite qu'il a adoptée dans ce pays est loin
d'avoir été irréprochable. Même s'il excepte son séjour et sa prise
d'emploi sans autorisation, le Tribunal doit retenir que le recourant
s'est obstinément refusé à se conformer aux mesures d'éloignement
prises à son égard. Frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse dès le
mois d'avril 1990 et malgré trois refoulements dans son pays d'origine,
l'intéressé a, à chaque reprise, rejoint le territoire helvétique dans les
semaines qui ont suivi son expulsion. Ces infractions graves à la
législation sur les étrangers se sont d'ailleurs répétées quelques
années plus tard, lorsque, le 21 novembre 1997 alors qu'il était sous le
coup d'une nouvelle interdiction d'entrée, le recourant a fait croire à sa
sortie de Suisse pour mieux regagner le pays après avoir passé
quelques heures à Annemasse. Ce comportement peu respectueux de
l'ordre juridique suisse s'est encore manifesté quand X._______ a
trompé les autorités cantonales pour obtenir un titre de séjour en
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contractant un mariage fictif avec Y._______ ou en déposant
abusivement une demande d'admission provisoire. Dans ces
circonstances, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant a fait
montre d'une attitude exemplaire à l'égard des autorités helvétiques.
A ce propos, en retenant les infractions à la police des étrangers dans
son analyse, l'ODM n'a nullement "criminalisé" le recourant. Il ne faut
pas perdre de vue que pour apprécier si l'étranger remplit les
conditions de l'art. 13 let. f aOLE, l'autorité compétente doit, dans la
pesée des intérêts qu'elle est amenée à effectuer, tenir compte non
seulement des éléments qui plaident en faveur du requérant, mais
également de ceux qui vont dans le sens opposé (cf. ATF 130 II 39
consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 2A.718 du 21 mars 2007 consid.
4.1).
8.2 D'un point de vue professionnel, X._______ a essentiellement
travaillé comme aide carreleur et peintre. Ouvrier besogneux, il a
donné pleine satisfaction à ses différents employeurs. Plus
récemment, il s'est vu confier des responsabilités de chef de chantier
et il gère désormais une équipe de trois salariés. Il n'a pas pour autant
connu, au cours des nombreuses années où il a été actif dans le
domaine de la construction, une ascension professionnelle qui sorte
de l'ordinaire, ni n'a acquis en Suisse des connaissances ou
qualifications qu'il ne pourrait mettre en pratique dans sa patrie.
8.3 Le recourant souligne encore qu'il peut s'appuyer en Suisse sur la
présence d'une nombreuse parenté établie à Genève, laquelle
comprend notamment un frère, trois oncles et plusieurs cousins. Ces
attaches familiales n'apparaissent cependant pas plus étroites que
celles qu'il a conservées au Kosovo, où résident ses parents ainsi que
huit frères et soeurs.
Le Tribunal ne sauraient non plus suivre le recourant lorsqu'il affirme
que son intégration en Suisse est si forte qu'il se sent désormais
étranger au Kosovo. Si le TAF peut admettre qu'après un long séjour
en Suisse, un retour au pays n'ira pas sans complication, il estime
que, passé une période de réadaptation, X._______ pourra se
réinstaller au Kosovo, où il a grandi, vécu son adolescence ainsi que
les premières années de sa vie d'adulte. Le recourant n'a d'ailleurs
jamais coupé les ponts avec son pays d'origine: il y est non seulement
retourné sur une base régulière pour des vacances, mais il a
Page 12
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également épousé selon la coutume son actuelle compagne et a fondé
une famille sur place. Ses deux enfants, nés en octobre 1998 et
septembre 2000, sont bien la preuve qu'en dépit des années passées
à l'étranger, le recourant a choisi de maintenir des liens privilégiés
avec son pays d'origine. La présence de cet important réseau familial
devrait fortement faciliter sa réintégration dans la province. Aussi, le
Tribunal est d'avis qu'un départ de Suisse n'est pas susceptible de
provoquer un véritable déracinement ni de confronter le recourant à
d'insurmontables difficultés.
9.
Le TAF n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En
particulier, ni l'âge actuel du recourant (39 ans), ni la durée de son
séjour, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait
rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si
singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur.
Il en découle que X._______ ne se trouve pas dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Par sa décision du 20 février 2006, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexactes ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
10.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le
8 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 247 192 en retour
- à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier cantonal
en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
Expédition :
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