B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 02.06.2016
Cour III
C-303/2014
Ar r ê t d u 1 e r dé cemb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Michel Bise, Avocat, Passage Max-
Meuron 1, Case postale 3132, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 16 novembre 1998, A._______, ressortissant de la République démo-
cratique du Congo (RDC), né (en) 1967, a déposé une première demande
d'asile en Suisse. Par décision du 4 février 1999, l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR ; actuellement : SEM) a rejeté cette requête, tout en prononçant
le renvoi du prénommé. Cette décision a été confirmée sur recours par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement : Tri-
bunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) en date du 29 mars 1999.
Le 27 avril 1999, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision de
l'intéressé relative à la décision du 29 mars 1999.
Le 9 mai 1999, ce dernier a disparu.
B.
Le 28 mai 2002, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en
Suisse. Par décision du 13 décembre 2002, l'ODR a rejeté cette requête et
prononcé le renvoi du prénommé. Le 12 août 2003, la CRA a rejeté le re-
cours interjeté contre cette décision.
Le 5 septembre 2003, le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg a adressé à l'ODR une demande de soutien du renvoi du re-
quérant, au motif que celui-ci n'était pas disposé à quitter le territoire hel-
vétique.
C.
(En) 2004, B._______, ressortissante italienne, née (en) 1977, titulaire
d'une autorisation d'établissement CE/AELE, a donné naissance à
C._______, issu de sa relation avec le requérant.
D.
Le 11 mars 2005, A._______ a épousé à Neuchâtel la mère de son fils, de
sorte qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE va-
lable jusqu'au 11 mars 2010 au titre du regroupement familial.
E.
E.a Au mois d'août 2006, les époux se sont séparés.
E.b Par convention des 27 et 30 septembre 2006, ils ont réglé les modali-
tés de leur séparation en ce sens que le prénommé s'engageait à contri-
buer à l'entretien de son fils à concurrence de 400.- francs par mois.
C-303/2014
Page 3
F.
Le 4 novembre 2008, B._______ a déposé une demande de divorce au-
près du Tribunal civil du district de Neuchâtel.
G.
Par ordonnance de mesures provisoires du 16 avril 2009, l'autorité judi-
ciaire précitée a notamment astreint l'intéressé au versement d'une contri-
bution d'entretien mensuelle de 500.- francs en faveur de C._______ jus-
qu'à l'âge de douze ans révolus, celle-ci devant ensuite être augmentée de
50.- francs jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin d'une formation régulière-
ment menée, éventuelles allocations familiales en sus, et institué une me-
sure de curatelle au bénéfice du prénommé, afin de mettre en place un
droit de visite convenable avant de poursuive la procédure de divorce des
parents.
H.
En complément à l'ordonnance précitée, par ordonnance de mesures pro-
visoires du 6 janvier 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a attri-
bué la garde de l'enfant à sa mère et un droit de visite à son père, à raison
d'un dimanche toutes les deux semaines, de 13h30 à 17h30, au domicile
de la mère jusqu'à la fin du mois de janvier 2010, à la même fréquence, au
domicile de la mère et en l'absence de cette dernière en février et mars
2010, et un jour toutes les deux semaines du samedi à 17h30 au dimanche
17h30, au domicile du père ou tout autre endroit approprié dès le début du
mois d'avril 2010. Cette autorité a également indiqué que ce règlement
pouvait être élargi par le curateur en accord avec les parties.
I.
Par courrier du 16 mars 2010, le Service des migrations du canton de Neu-
châtel (ci-après : le SMIG) a informé l'intéressé que, dans la mesure où
son mariage n'existait plus que formellement, il était amené à analyser ses
conditions de séjour dans le but de se prononcer sur une éventuelle non
prolongation de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité
de se prononcer à ce sujet.
J.
J.a Le 24 mars 2010, B._______ a déposé une requête d'avis au débiteur
auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel visant à ordonner à l'em-
ployeur d'A._______ de verser mensuellement et d'avance directement sur
son compte la somme de 500.- francs plus allocations familiales éven-
tuelles, en déduction du salaire, indemnités ou prestations versés en faveur
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Page 4
du prénommé. Elle a allégué que son époux ne s'était pas tenu à ses en-
gagements, que les contributions d'entretien en faveur de leur fils étaient
en souffrance depuis le mois d'octobre 2009 et que les paiements n'avaient
repris qu'en février 2010 et à concurrence de 400.- francs seulement en
mars 2010.
J.b Par ordonnance d'avis au débiteur du 20 avril 2010, le Tribunal civil du
district de Neuchâtel a pris acte de l'acquiescement de l'intéressé aux con-
clusions de ladite requête et a invité l'employeur de ce dernier à prélever
chaque mois sur son salaire un montant de 500.- francs, allocations fami-
liales éventuelles en sus, et à le verser sur le compte de B._______.
K.
Dans ses observations du 30 avril 2010, A._______ a fait valoir, par l'inter-
médiaire de son ancien mandataire, qu'il parvenait désormais à voir régu-
lièrement son fils, que son épouse semblait prête à accepter que celui-ci
passe une nuit chez son père un week-end sur deux, que, malgré l'attitude
chicanière de son épouse, il avait toujours contribué à l'entretien de
C._______, qu'il était vrai qu'entre octobre 2009 et février 2010, il ne s'était
pas acquitté de manière régulière de la pension en faveur de son fils, que
son épouse en avait profité pour déposer une requête d'avis au débiteur et
qu'il avait préféré acquiescer sans discuter, dans la mesure où il lui parais-
sait plus commode que le montant de la pension soit directement prélever
de son salaire et versé par son employeur en mains de son épouse. Il a
ajouté qu'il avait toujours subvenu à ses propres besoins, enchaînant les
métiers d'agent de sécurité de boîtes de nuit ou d'aide-monteur d'échafau-
dages, que c'était cette fonction qu'il occupait depuis trois ans, qu'il s'était
vu proposer un contrat de durée indéterminée dès le 1er février 2010 et qu'il
touchait un salaire mensuel brut d'un peu plus de 4'100.- francs. Il a par
ailleurs soutenu que, même s'il avait deux enfants en RDC, il n'avait plus
aucune attache avec ce pays, qu'il n'y était retourné qu'à deux reprises
depuis son arrivée en Suisse en 1998, que tous les membres de sa famille
étaient établis sur territoire helvétique, soit sa mère, deux frères et deux
sœurs, qu'il n'avait jamais été condamné et qu'il n'avait donné lieu à au-
cune plainte. Il s'est enfin prévalu de l'art. 8 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH , RS 0.101), arguant qu'un éventuel renvoi aurait pour
conséquence que la relation père-fils ne pourrait être maintenue et que si
son droit de visite n'avait certes pas été exercé régulièrement, ces difficul-
tés étaient toutefois indépendantes de sa volonté et s'expliquaient plutôt
par les angoisses infondées et incontrôlées de la mère qui s'opposait sans
raison à l'exercice de ce droit.
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Page 5
L.
Par écrit du 11 mai 2010, B._______ a exposé qu'elle détenait l'autorité
parentale sur son fils, que l'intéressé exerçait son droit de visite de manière
très irrégulière, que les visites se passaient toujours à son domicile et en
sa présence, que les rapports fluctuaient selon l'humeur d'A._______, que
celui-ci ne tenait pas compte des rendez-vous pris à l'avance, que cela était
très déstabilisant pour leur fils, qu'il était astreint au paiement d'une pen-
sion alimentaire mensuelle de 500.- francs pour leur fils, qu'il ne s'en ac-
quittait cependant pas régulièrement et qu'elle avait ainsi entrepris des dé-
marches auprès de l'Office de recouvrement et d'avances des contributions
d'entretien (ORACE).
M.
Par décision du 19 octobre 2010, la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après: la CCNAC) a exigé de la part du requérant
la restitution d'un montant d'un peu plus de 18'200.- francs représentant
les indemnités chômage touchées à tort durant la période du 23 février
2010 au 31 août 2010.
N.
Par jugement du 25 février 2011, entré en force le 5 avril 2011, le Tribunal
régional du littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des conjoints.
O.
Le 28 mars 2011, l'Office de contrôle du canton de Neuchâtel a rédigé un
rapport complémentaire pour tentative de soustraction à l'impôt pour la pé-
riode du 23 février au 30 septembre 2010, indiquant qu'il n'avait pas été
possible de déterminer si l'intéressé avait sciemment caché à son em-
ployeur qu'il n'était plus marié ou si celui-ci n'avait pas pris en compte cette
information afin d'opérer cette retenue.
P.
Par jugement du 26 juillet 2011, le Ministère public neuchâtelois a con-
damné A._______ à 400 heures de travail d'intérêt général, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 700.- francs, pour escroque-
rie.
Q.
Le 11 avril 2012, A._______ a reconnu sa fille, D._______, ressortissante
congolaise, née (en) 2011 de sa relation avec E._______, ressortissante
congolaise, née (en) 1984, requérante d'asile déboutée dans le canton de
Berne.
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Page 6
R.
Par écrit du 28 avril 2012, B._______ a affirmé que son fils se rendait au
domicile d'A._______ tous les quinze jours selon leur convention, que ces
visites se déroulaient sans conflit et que C._______ avait du plaisir à aller
chez son père.
S.
Donnant suite à la requête du SMIG, l'intéressé a notamment expliqué, par
lettre non datée, qu'il n'envisageait pas d'épouser E._______, qu'il enten-
dait cependant exercer un droit de visite sur leur fille et qu'il ne versait pas
de pension alimentaire en faveur de cette dernière, mais qu'il s'occupait
bien d'elle s'agissant des "besoins nécessaires".
T.
Par courrier parvenu au SMIG le 3 janvier 2013, E._______ a indiqué que
le requérant lui versait chaque mois en mains propres l'argent pour la pen-
sion alimentaire de leur fille, qu'il achetait également les "choses néces-
saires" pour celle-ci et qu'il prenait presque chaque week-end D._______
pour passer du temps avec elle chez lui.
U.
Par décision du 18 avril 2013, le SMIG s'est déclaré favorable à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour d'A._______, sous réserve de l'approba-
tion de l'ODM, à condition qu'il continue d'entretenir des liens effectifs et
affectifs avec C._______ et qu'il verse régulièrement une pension alimen-
taire pour son fils.
V.
Le 21 mai 2013, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour au motif qu'il ne remplissait ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, tout en lui donnant la possibilité
de se prononcer à ce sujet.
W.
Dans ses déterminations du 4 juin 2013, l'intéressé s'est prévalu, par l'en-
tremise de son précédent mandataire, du droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
X.
Par écrit du 27 août 2013 adressé à l'ODM, B._______ a indiqué que son
fils allait régulièrement chez son père le week-end, qu'il avait toujours du
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plaisir à le retrouver, qu'il était très attaché à lui, qu'il serait très triste en
cas de renvoi de l'intéressé et que la pension alimentaire lui était versée
chaque mois sans exception.
Y.
Par décision du 27 novembre 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolon-
gation de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son renvoi de
Suisse. Cette autorité a en particulier retenu que le prénommé ne pouvait
tirer avantage de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale ayant duré moins
de trois ans, dans la mesure où les époux s'étaient séparés au mois d'août
2006, soit un an et cinq mois après leur mariage. L'ODM a par ailleurs
relevé que l'intéressé avait été condamné à 400 heures de travail d'intérêt
général pour escroquerie, qu'une procédure avait également été ouverte
contre lui pour tentative de soustraction d'impôt, laquelle n'avait pas abouti
faute de preuve, et que son comportement ne pouvait, partant, être qualifié
d'irréprochable. Cette autorité a également constaté que, selon l'extrait du
registre des poursuites du 27 juillet 2012, le requérant faisait l'objet de 10
poursuites pour un montant total d'un peu plus de 16'000.- francs et de 14
actes de défaut de biens pour un montant total d'un peu moins de 29'400.-
francs. Elle a ajouté que les liens entre l'intéressé et C._______ devaient
être relativisés, que, même si le requérant bénéficierait désormais d'un
droit de visite usuel, il n'en demeurait pas moins que la pension qu'il versait
en faveur du prénommé s'effectuait par le biais d'une saisie de salaire, de
sorte que le lien économique entre l'intéressé et son fils n'atteignait pas le
degré exigé par la jurisprudence. L'ODM a encore rappelé qu'A._______
était également père de trois autres enfants - issus de deux relations diffé-
rentes - dont deux vivaient en RDC avec leur mère et D._______, dont la
mère faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Ladite autorité a
encore souligné que l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de 35 ans,
qu'il n'y avait pas acquis des connaissances ou des qualifications profes-
sionnelles à ce point spécifiques qu'il aurait peu de chances de les faire
valoir dans son pays d'origine, où il avait passé toute son enfance ainsi
qu'une partie de sa vie d'adulte, qu'il était encore jeune et ne faisait état
d'aucun problème de santé particulier, qu'il devait encore avoir de fortes
attaches socioculturelles et familiales dans sa patrie et que sa réintégration
en RDC ne semblait ainsi pas fortement compromise, considérant
qu'A._______ ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ni de l'art. 8 CEDH, respectivement de l'art.
13 al. 1 Cst. L'ODM a enfin estimé que l'exécution du renvoi du requérant
en RDC était licite, possible et raisonnablement exigible.
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Page 8
Z.
Par acte du 20 janvier 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal
contre cette décision, par l'entremise de son mandataire, concluant à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il s'est prévalu
de l'art. 8 CEDH. Il a d'abord invoqué la réussite de son intégration sociale
et professionnelle, arguant qu'il parlait bien le français, qu'il séjournait en
Suisse depuis plus de douze ans, que les membres de sa famille proche
habitaient dans ce pays, que seul deux de ses enfants avec lesquels il
n'avait plus aucun contact vivaient en RDC, qu'il avait toujours travaillé,
qu'il n'avait jamais touché l'aide sociale et qu'il était au bénéfice d'un contrat
de travail de durée indéterminée depuis le 1er février 2010. Il a en outre
expliqué qu'il avait certes des dettes, qu'il s'efforçait cependant de les rem-
bourser petit à petit grâce à des saisies mensuelles sur son salaire, qu'il
avait été condamné à une seule reprise et que son comportement était
irréprochable depuis lors. Il s'est par ailleurs prévalu de la relation étroite
et effective qu'il entretenait avec ses deux enfants vivant sur territoire hel-
vétique. S'agissant de C._______, il a allégué que, malgré des débuts dif-
ficiles, il voyait régulièrement son fils, selon un droit de visite usuel, soit un
week-end sur deux, que la mère du prénommé avait d'ailleurs confirmé que
le droit de visite se passait de manière optimale, que C._______ n'avait
jamais été séparé de son père pour de longues périodes, qu'il avait entre-
tenu des liens rapprochés avec lui depuis sa naissance et que son éloigne-
ment serait contraire aux intérêts de l'enfant. Il a ajouté qu'il versait une
contribution d'entretien mensuelle de 700.- francs, plus précisément 500.-
francs de pension alimentaire et 200.- francs d'allocations familiales, en
faveur de son fils et qu'il remplissait, partant, également la condition du lien
économique, soutenant que l'essentiel du critère de ce lien ne résidait en
aucun cas dans la manière dont le débiteur d'aliment devait régler sa dette,
laquelle pouvait, pour des raisons pratiques, se faire par le biais d'une sai-
sie de salaire. Concernant D._______, le recourant a fait valoir qu'il voyait
sa fille régulièrement, à raison d'une à plusieurs fois par semaine, que, le
6 novembre 2012, les parents avaient signé une convention auprès de la
commune d'Aarwangen, que la garde partagée et l'autorité parentale con-
jointe leur avaient été accordées, qu'ils avaient décidé que le domicile légal
de leur fille serait chez son père, qu'il s'était engagé à verser une pension
alimentaire de 510.- francs par mois pour D._______, qu'il ne versait ce-
pendant qu'un montant de 400.- francs par mois en raison de la contribu-
tion d'entretien pour C._______ et des saisies de salaire et qu'il payait
aussi les honoraires de l'avocat de la mère de sa fille, dont la situation
n'était pas stable, pour que D._______ puisse rester en Suisse auprès de
lui. A l'appui de son pourvoi, il a fourni plusieurs pièces.
C-303/2014
Page 9
AA.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 25 février 2014, tout en soulignant que l'état des poursuites
et des actes de défaut de biens à l'endroit de l'intéressé s'était encore pé-
joré.
BB.
Dans sa réplique du 12 mars 2014, le recourant a réitéré ses précédentes
allégations, soutenant que l'ODM avait constaté les faits de manière
inexacte, qu'il avait également mal appliqué la loi et que la décision que-
rellée était arbitraire.
CC.
Dans sa duplique du 4 avril 2014, l'ODM a maintenu intégralement sa po-
sition.
Le 10 avril 2014, le Tribunal a porté un double de cette duplique à la con-
naissance du recourant.
DD.
Sur requête du Tribunal, le recourant a exposé, par courrier du 1er sep-
tembre 2015, avoir été victime d'un accident de travail, avoir dû être opéré
à deux reprises, avoir été licencié à la fin de l'année 2014, dans la mesure
où il ne pouvait plus assumer un travail lourd, toucher des indemnités jour-
nalières à la fois de la SUVA et de l'assurance chômage à hauteur de 50%
chacune, effectuer un stage d'observation au Centre Neuchâtelois d'Inté-
gration Professionnelle (CNIP) qui devrait être suivi d'un stage de formation
d'une durée de six mois au minimum et avoir bon espoir de retrouver un
travail adapté. Il a ajouté continuer à verser une pension alimentaire men-
suelle de 700.- francs en faveur de C._______ et exercer toujours un droit
de visite sur le prénommé, lequel passait, le plus souvent, ses week-ends
auprès de lui. L'intéressé a par ailleurs affirmé que les relations qu'il entre-
tenait avec D._______ étaient encore plus étroites, que celle-ci venait de
s'inscrire à l'école obligatoire à Neuchâtel, qu'il la voyait ainsi quotidienne-
ment, qu'elle vivait partiellement chez lui et qu'il versait une contribution
d'entretien mensuelle de 400.- francs en sa faveur. Pour confirmer ses
dires, il a produit divers documents.
Le 3 septembre 2015, le Tribunal a transmis au SEM un double de ces
observations, ainsi qu'une copie des pièces justificatives jointes, pour in-
formation.
C-303/2014
Page 10
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197 ; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con-
sid. 2, et réf. citées ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54 ; MOOR / POLTIER,
op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
C-303/2014
Page 11
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de l'octroi ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art.
50 LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approba-
tion) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM
et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (cf. art.
40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201], dans leur nouvelle teneur selon le ch. I de
l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 12 août
2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et
aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS
142.201.1], toutes deux en vigueur depuis le 1er septembre 2015, suite à
l'arrêt du TF 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [partiellement publié in: ATF
141 II 169], consid. 4 ; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des Directives
et circulaires de l'autorité intimée en ligne sur son site internet
> Publication & service > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers ; version remaniée et unifiée du 25 oc-
tobre 2013, état au 1er septembre 2015 [site consulté en novembre 2015]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SMIG
du 18 avril 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi pré-
voit des dispositions plus favorables.
4.2 Aussi, il convient en premier lieu d'examiner si A._______ peut se pré-
valoir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP du fait
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Page 12
de son mariage avec B._______, ressortissante italienne, ou de la pré-
sence en Suisse de l'enfant C._______, ressortissant italien, tous deux ti-
tulaires d'une autorisation d'établissement CE/AELE.
4.2.1 Dans un premier temps, il convient de préciser que le recourant ne
peut tirer aucun droit de l'ALCP en raison de son mariage avec B._______,
dès lors que leur divorce a été prononcé par jugement du 25 février 2011,
entré en force le 5 avril 2011.
4.2.2 L'examen du dossier met en lumière le lien de filiation existant entre
A._______ et l'enfant C._______, aujourd'hui âgé de onze ans et demi.
Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes (CJCE ; actuellement : Cour de Justice de l'Union euro-
péenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la
nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir
du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 3 par. 1 de l'an-
nexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants,
peu importe leur provenance (cf. arrêt du TF 2C_190/2011 du 23 novembre
2011 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). S'agissant d'un enfant ayant
la citoyenneté d'un pays membre de l'Union européenne, ces ressources
peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. A cet
égard, la CJCE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait
au parent, originaire d'un Etat membre ou d'un Etat tiers, qui a effective-
ment la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dis-
pose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le terri-
toire de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt CJCE du 19 octobre 2004, Zhu et
Chen, C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-9925 ss), jurispru-
dence reprise par le Tribunal fédéral (cf. notamment l'arrêt du TF
2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4 et les références citées). Dans
l'argumentation de son arrêt, la CJCE a exposé que le refus de permettre
au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union
européenne reconnaît un droit (originaire) de séjour, de séjourner avec cet
enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de
séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour
par un enfant en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant ait le
droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde
et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans
l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point
45 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 4971/2011 du 5
juillet 2013 consid. 6.2).
C-303/2014
Page 13
En l'occurrence, force est de constater que c'est B._______ - et non
A._______ - qui dispose de la garde de l'enfant C._______ (cf. jugement
de divorce du 25 février 2011), si bien que la relation qu'entretient le recou-
rant avec son fils ne lui permet pas de se voir reconnaître un droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base de la jurisprudence précitée.
4.2.3 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne dispose pas d'un droit
à une autorisation de séjour en application de l'ALCP.
4.3
4.3.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le con-
joint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr).
L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une
autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 43 al. 1 LEtr) que du droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Cette exi-
gence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence
de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions
étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêt du
TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).
4.3.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a contracté mariage, le
11 mars 2005, à Neuchâtel avec B._______, ressortissante italienne, titu-
laire d'une autorisation d'établissement CE/AELE, et que la communauté
conjugale qu'il formait avec la prénommée a été dissoute par le prononcé
de leur divorce, dit jugement étant entré en force le 5 avril 2011. Si ce ma-
riage a duré formellement plus de cinq ans jusqu'au prononcé du divorce,
force est de constater que les conjoints ont définitivement cessé la vie com-
mune au mois d'août 2006 (cf. notamment recours du 20 janvier 2014). Le
recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art.
42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr, ce qu'il ne conteste d'ailleurs
pas.
4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus ex-
ciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH
par rapport à son épouse (pour les enfants, voir infra consid. 6.5.6 à 6.5.8).
C-303/2014
Page 14
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid.
3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé-
nage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 con-
sid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art.
50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font
preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138
II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.2 En l'espèce, force est de constater qu'A._______ a épousé B._______
le 11 mars 2005, que les conjoints se sont définitivement séparés au mois
d'août 2006 et que, par jugement du 25 février 2011, entré en force le 5
avril 2011, le Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers a prononcé
leur divorce. Par conséquent, la durée de l'union conjugale du recourant a
duré moins de trois ans. Les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner au surplus si l'intégration est
réussie. L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir de cette dernière disposi-
tion pour prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour, il ne
le conteste d'ailleurs pas.
6.
Il reste à examiner si une prolongation de l'autorisation de séjour peut lui
être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échap-
pent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en
Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects
font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
C-303/2014
Page 15
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par con-
séquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéter-
minée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce,
en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la pour-
suite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la
suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour
découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent
de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base
des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fami-
liale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et
43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139
II 393 consid. 6 ; 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nou-
velle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, dispose que les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation
de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al.
2 de l'OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 138
II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). S'attachant à définir les rapports
entre ces situations, la jurisprudence a déjà précisé que violence conjugale
et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et
au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison
personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justi-
fient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 4 et 5).
6.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique que le re-
courant aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou qu'il aurait
épousé B._______ en violation de sa libre volonté. Il reste dès lors à exa-
miner si sa réintégration en RDC n'apparaît pas fortement compromise.
6.3 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al.
2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1, p. 394 ; 137 II 345
C-303/2014
Page 16
consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non
publié in ATF 140 II 289). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne cons-
titue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette
personne bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_204/2014
consid. 7.1).
En l'espèce, le Tribunal constate qu'A._______ a passé toute son enfance,
son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en RDC, années qui, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la
personnalité (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai
2014 consid. 4.2 et référence citée). Il y a en outre fréquenté l'école pri-
maire, le cycle d'orientation, ainsi qu'une école de mécanique, et y a tra-
vaillé en particulier dans un marché, une imprimerie et une compagnie de
transport avant d'ouvrir une petite boutique (cf. procès-verbal du 5 janvier
1999 relatif à l'audition de l'intéressé auprès de l'Office cantonal des requé-
rants d'asile du canton de Vaud et procès-verbal d'audition auprès du
Centre d'enregistrement de Genève du 18 novembre 1998). L'on ne saurait
dès lors conclure que le prénommé, qui a 48 ans et ne présente pas de
graves problèmes de santé, rencontrerait des difficultés particulières de ré-
intégration dans son pays d'origine, où résident en tout cas deux de ses
enfants. Certes, le recourant a affirmé, sans toutefois le démonter, que tous
les membres de sa famille étaient établis sur territoire helvétique, soit sa
mère, deux frères et deux sœurs (cf. observations du 30 avril 2010 et du
20 janvier 2014). Cette allégation apparaît cependant sujette à caution,
dans la mesure où, lors de son audition du 30 mai 2002 auprès du Centre
d'enregistrement de Kreuzlingen, le requérant a déclaré s'agissant des
membres de sa famille que ses trois enfants et un de ses frères vivaient
dans sa patrie, que son père et sa sœur étaient décédés, qu'un autre frère
résidait en Angola et qu'il n'avait pas de parenté en Suisse. Par ailleurs,
son expérience professionnelle sur territoire helvétique ne saurait, dans la
mesure où il n'y a pas acquis une formation requérant des qualifications
particulières, le désavantager sur le marché congolais du travail. Dans ces
conditions, malgré les années passées sur territoire helvétique, la réinté-
gration du recourant dans son pays d'origine ne paraît manifestement pas
fortement compromise, d'autant qu'il y est retourné à deux reprises (cf. ob-
servations du 30 avril 2010). En tout état de cause, il peut être attendu de
sa part qu'il fournisse les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation et
de la recherche d'un emploi dans sa patrie.
C-303/2014
Page 17
6.4 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1 ; arrêt du TF
2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de l'intégration, du
respect de l'ordre juridique, de la situation familiale, de la situation finan-
cière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation, de l'état de santé et de la durée de la présence en Suisse de la
personne étrangère.
6.4.1 En l'espèce, A._______ a déposé une première demande d'asile en
Suisse le 16 novembre 1998, laquelle a été rejetée par décision de l'ODR
du 4 février 1999. Cette décision a été confirmée sur recours par la CRA
en date du 29 mars 1999. Le 27 avril 1999, cette autorité a déclaré irrece-
vable la demande de révision de l'intéressé relative à la décision du 29
mars 1999. Le 9 mai 1999, ce dernier a disparu. Le 28 mai 2002, le pré-
nommé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision
du 13 décembre 2002, l'ODR a rejeté cette requête et prononcé le renvoi
de l'intéressé. Le 12 août 2003, la CRA a rejeté le recours interjeté contre
cette décision. Le 5 septembre 2003, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg a adressé à l'ODR une demande de sou-
tien du renvoi du requérant, au motif que ce dernier n'était pas disposé à
quitter le territoire helvétique. Il a ensuite séjourné illégalement sur territoire
helvétique avant d'épouser, le 11 mars 2005, une ressortissante italienne,
titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE en Suisse, et d'obte-
nir, partant, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 11 mars
2010. Il n'a pu ensuite poursuivre son séjour en Suisse qu'au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale, puis de l'effet suspensif attaché à son
recours. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions
ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. notamment
ATF 137 II 1 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_783/2014
du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Si l'intéressé séjourne en Suisse de ma-
nière continue depuis le mois de mai 2002 (cf. recours du 20 janvier 2014),
soit depuis un peu plus de treize ans, hormis notamment de nombreux pe-
tits séjours pour visites familiales en France et en Belgique (cf. demandes
de visa de retour figurant au dossier cantonal), la durée du séjour sur terri-
toire helvétique du recourant doit néanmoins être fortement relativisée. Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une ex-
trême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
C-303/2014
Page 18
6.4.2 En outre, l'intégration socioprofessionnelle d'A._______ ne sort pas
de l'ordinaire, étant précisé à cet égard que les exigences posées dans le
contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec
celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr (cf. arrêt du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2 ; voir éga-
lement l'arrêt du TF 2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2,
ainsi que la jurisprudence citée). Dans ses observations du 30 avril 2010,
le prénommé a argué avoir toujours subvenu à ses propres besoins, en-
chaînant les métiers d'agent de sécurité de boîtes de nuit ou d'aide-mon-
teur d'échafaudages. Il ressort du dossier que, dès le 18 octobre 2006,
l'intéressé a effectué des missions temporaires en qualité de monteur
échafaudages pour une agence de placement (cf. contrats de mission des
17 octobre 2006 et 10 avril 2007, courrier du 15 janvier 2008 de ladite
agence). Le 1er janvier 2009, il s'est inscrit à l'assurance chômage (cf. cour-
rier du 30 septembre 2010 de la CCNAC). Dès le mois de février 2010, il a
été engagé pour une durée indéterminée comme aide-monteur d'échafau-
dages à 100% pour un salaire mensuel brut d'un peu plus de 4'100.- francs
(cf. contrat de travail et courriers des 14 avril et 19 octobre 2010 de son
employeur), percevant indument des prestations de l'assurance chômage
jusqu'au 31 août 2010 (cf. plainte pénale de la CCNAC du 8 décembre
2010). Ayant été victime d'un accident de travail dans le courant de l'année
2013, le recourant a été licencié à la fin de l'année 2014, dans la mesure
où il ne pouvait plus assumer un travail lourd (cf. courrier du 1er septembre
2015 de l'intéressé). Il touche désormais des indemnités journalières à la
fois de la SUVA et de l'assurance chômage à hauteur de 50% chacune (cf.
courrier du 1er septembre 2015 précité, décompte d'indemnité journalière
de la SUVA pour le mois d'août 2015, décompte de la Caisse de chômage
UNIA pour le mois de juillet 2015). Du 29 juin au 28 août 2015, il a effectué
un stage d'observation au CNIP (cf. convocation pour stage d'observation
et attestation de fréquentation du CNIP des 18 juin et 20 août 2015). Dans
son courrier du 1er septembre 2015, le recourant a exposé que ce stage
devait normalement être suivi d'un stage de formation d'une durée de six
mois au minimum. Or, ces éléments ne sont pas si exceptionnels qu'ils
feraient apparaître disproportionné son retour en RDC. Au demeurant, si
l'intéressé a certes manifesté une certaine volonté de prendre part à la vie
économique et n'a jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale, selon
l'extrait établi, le 27 juillet 2012, par l'Office des poursuites de Neuchâtel. il
faisait néanmoins l'objet de 10 poursuites pour un montant total d'un peu
plus de 16'000.- francs et de 14 actes de défaut de biens pour un montant
total d'un peu moins de 29'400.- francs. Dans son recours du 20 janvier
2014, le requérant a certes prétendu qu'il s'efforçait de rembourser petit à
C-303/2014
Page 19
petit ses dettes grâce à des saisies mensuelles sur son salaire. Il n'en de-
meure toutefois pas moins que sa situation financière s'est encore péjorée,
dans la mesure où, selon l'extrait établi, le même jour, par l'office précité, il
faisait l'objet de 20 poursuites pour un montant total d'un peu mois de
21'700.- francs et de 17 actes de défauts de biens pour un montant total
d'un peu moins de 35'900.- francs. A cet égard, il y a encore lieu de souli-
gner que, par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal a expressément
sollicité un extrait du registre des poursuites de la part du recourant et que
ce dernier n'y a pas donné suite, manquant ainsi à son devoir de collabo-
ration (cf. art. 19 PA en relation avec l'art. 40 PCF [RS 273]).
6.4.3 De plus, même s'il parle bien la langue française, qui est d'ailleurs la
langue officielle en RDC, l'intégration socioculturelle de l'intéressé en
Suisse n'est pas particulièrement poussée. Le dossier ne permet en effet
pas d'établir l'existence d'un réseau social important. Il n'a pas non plus
mentionné une quelconque participation à la vie associative régionale.
6.4.4 Par ailleurs, il sied d'observer que le recourant a déposé deux de-
mandes d'asile en Suisse en 1998 et 2002 et qu'en dépit des décisions
négatives de l'ODR, confirmées par la CRA, il n'a point obtempéré aux in-
jonctions qui lui avaient été faites de quitter le territoire helvétique. Il con-
vient par ailleurs de retenir à sa charge qu'il n'a à aucun moment collaboré
avec les autorités chargées d'exécuter son renvoi, dès lors qu'il a disparu
au terme de sa première demande d'asile et que, dans le cadre de sa deu-
xième demande d'asile, le Service de la population et des migrants du can-
ton de Fribourg a adressé, le 5 septembre 2003, à l'ODR une demande de
soutien du renvoi du requérant, au motif que ce dernier n'était pas disposé
à quitter le territoire helvétique (cf. let. A et let. B ci-dessus). En outre, par
décision du 19 octobre 2010, la CCNAC a exigé de la part du requérant la
restitution d'un montant d'un peu plus de 18'200.- francs représentant les
indemnités chômage touchées à tort durant la période du 23 février 2010
au 31 août 2010 et, par jugement du 26 juillet 2011, le Ministère public
neuchâtelois a condamné A._______ à 400 heures de travail d'intérêt gé-
néral, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 700.-
francs, pour escroquerie (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 1er no-
vembre 2013), le prénommé ayant perçu indument des prestations de
l'assurance chômage. Ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'un com-
portement irréprochable en Suisse. A ce propos, il s'impose encore de
constater que, par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal a expressé-
ment invité le recourant à fournir un extrait du casier judiciaire. L'intéressé
n'y a cependant pas donné suite, manquant à nouveau à son devoir de
collaboration (cf. art. 19 PA en relation avec l'art. 40 PCF).
C-303/2014
Page 20
6.4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal se voit contraint de se prononcer
en l'état du dossier, en fonction des éléments d'information qui y sont con-
tenus, étant rappelé que, dans le cadre de l'appréciation des preuves, il est
habilité à retenir en défaveur de la partie le refus par celle-ci de fournir les
renseignements et moyens de preuve requis en violation de son devoir de
collaborer (cf. art. 13 al. 1 let. a et al. 2 PA, en relation avec l'art. 90 LEtr,
ainsi que l'art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA ; ATF
138 II 229 consid. 3.2.3, 130 II 449 consid. 6.6.1 ; KRAUSKOPF/EMMENEG-
GER, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009,
ad art. 13, p. 309 n. 61 ; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
2008, ad art. 13, p. 230 ss spéc. n. 22 et 27). Or, compte tenu des éléments
qui précèdent et des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas
constitutive d'une situation d'extrême gravité.
6.5 L'intérêt des enfants communs doit également être pris en considéra-
tion parmi les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la me-
sure où l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont
pour leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; 137
II 345 consid. 3.2.2 in fine). La jurisprudence admet en effet que des rai-
sons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne
de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. no-
tamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_794/2014 du 23 jan-
vier 2015 consid. 3.2 ; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). Dans
ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du
TF 2C_794/2014 précité consid. 3.2).
6.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé-
jour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée
est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa-
tion de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute
que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de
la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la fa-
mille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et
C-303/2014
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"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137
I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6.5.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), il suffit en règle générale que le parent
vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de
courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré-
quence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit
en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut éga-
lement être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en rai-
son de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un com-
portement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid.
2.2 ; arrêt du TF 2C_794/2014 précité consid. 3.2).
6.5.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et du-
rant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite
n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce
que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de
C-303/2014
Page 22
la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en
raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une
personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une
autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet,
lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8
CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doi-
vent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier en-
tretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I
145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_794/2014 précité
consid. 3.2, et jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà
maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori-
sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la
CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré-
tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi-
quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du
TF 2C_794/2014 précité consid. 3.2).
6.5.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit
des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con-
traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre
d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1
in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
6.5.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence permettant à un
parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant
suisse de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation
de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse,
mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité
suisse sans en avoir la garde et assumant ses obligations parentales de
manière irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dans la
mesure où un éventuel éloignement dudit parent ne remettait pas en cause
C-303/2014
Page 23
le séjour de l'enfant en Suisse. Le TF a néanmoins jugé que, dans un tel
cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépen-
dante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il
s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée
globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que
dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de
nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de garde
exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 ; arrêts du TF 2C_165/2014 du 18
juillet 2014 consid. 4.3 ; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3 et 6.2). Il
va de soi que, dans ce dernier cas de figure, la condition liée à l'existence
d'une relation économique particulièrement forte entre le parent étranger
et son enfant de nationalité suisse demeure également valable.
6.5.6 En l'espèce, le recourant a vraisemblablement vécu avec C._______,
âgé désormais de onze ans et demi, titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment CE/AELE, depuis sa naissance jusqu'au mois d'août 2006, date de
la séparation d'avec la mère de son fils, soit pendant un peu plus de deux
ans. Par convention des 27 et 30 septembre 2006, les conjoints ont réglé
les modalités de leur séparation en ce sens que l'intéressé s'engageait à
contribuer à l'entretien de son fils à concurrence de 400.- francs par mois.
Par ordonnance de mesures provisoires du 16 avril 2009, le Tribunal civil
du district de Neuchâtel a notamment astreint l'intéressé au versement
d'une contribution d'entretien mensuelle de 500.- francs en faveur du pré-
nommé jusqu'à l'âge de douze ans révolus, celle-ci devant ensuite être
augmentée de 50.- francs jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin d'une forma-
tion régulièrement menée, éventuelles allocations familiales en sus, et ins-
titué une mesure de curatelle au bénéfice de C._______, afin de mettre en
place un droit de visite convenable avant de poursuive la procédure de
divorce des parents. Dans son écrit du 8 octobre 2009, le curateur du pré-
nommé a indiqué que le droit de visite du requérant s'était déroulé spora-
diquement, avec de longues interruptions, dues à des désaccords et à des
"non-dits" parfois au domicile de la mère, mais également au domicile du
père, toujours sur de courtes périodes, jusqu'en octobre 2008. Il a ajouté
que les visites avaient repris de manière régulière depuis mars 2009, à
raison d'une visite à quinzaine, le samedi après-midi, et que la mère était
cependant toujours présente dans la pièce à côté, estimant que l'avance
faite en six mois était plutôt mince, que les visites, à une ou deux excep-
tions près, avaient eu lieu régulièrement et qu'une étape d'élargissement
du temps de visite avait été acceptée puis planifiée par les deux parents.
En complément à l'ordonnance du 16 avril 2009, par ordonnance de me-
sures provisoires du 6 janvier 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel
a attribué la garde de l'enfant à sa mère et un droit de visite à son père, à
C-303/2014
Page 24
raison d'un dimanche toutes les deux semaines, de 13h30 à 17h30, au
domicile de la mère jusqu'à la fin du mois de janvier 2010, à la même fré-
quence, au domicile de la mère et en l'absence de cette dernière en février
et mars 2010, et un jour toutes les deux semaines du samedi à 17h30 au
dimanche 17h30, au domicile du père ou tout autre endroit approprié dès
le début du mois d'avril 2010. Cette autorité a également indiqué que ce
règlement pouvait être élargi par le curateur en accord avec les parties. Le
24 mars 2010, B._______ a déposé une requête d'avis au débiteur auprès
du Tribunal civil du district de Neuchâtel visant à ordonner à l'employeur
d'A._______ de verser mensuellement et d'avance directement sur son
compte la somme de 500.- francs plus allocations familiales éventuelles,
en déduction du salaire, indemnités ou prestations versés en faveur du
prénommé. Elle a allégué que son époux ne s'était pas tenu à ses enga-
gements, que les contributions d'entretien en faveur de leur fils étaient en
souffrance depuis le mois d'octobre 2009 et que les paiements n'avaient
repris qu'en février 2010 et à concurrence de 400.- francs seulement en
mars 2010. Par ordonnance d'avis au débiteur du 20 avril 2010, le Tribunal
civil du district de Neuchâtel a pris acte de l'acquiescement de l'intéressé
aux conclusions de ladite requête et a invité l'employeur de ce dernier à
prélever chaque mois sur son salaire un montant de 500.- francs, alloca-
tions familiales éventuelles en sus, et à le verser sur le compte de
B._______. Dans ses observations du 30 avril 2010, A._______ a fait va-
loir, par l'intermédiaire de son ancien mandataire, qu'il parvenait désormais
à voir régulièrement son fils, que son épouse semblait prête à accepter que
celui-ci passe une nuit chez son père un week-end sur deux, que, malgré
l'attitude chicanière de son épouse, il avait toujours contribué à l'entretien
de C._______, qu'il était vrai qu'entre octobre 2009 et février 2010, il ne
s'était pas acquitté de manière régulière de la pension en faveur de son
fils, que son épouse en avait profité pour déposer une requête d'avis au
débiteur et qu'il avait préféré acquiescer sans discuter, dans la mesure où
il lui paraissait plus commode que le montant de la pension soit directement
prélever de son salaire et versé par son employeur en mains de son
épouse. Par écrit du 11 mai 2010, B._______ a exposé qu'elle détenait
l'autorité parentale sur son fils, que l'intéressé exerçait son droit de visite
de manière très irrégulière, que les visites se passaient toujours à son do-
micile et en sa présence, que les rapports fluctuaient selon l'humeur
d'A._______, que celui-ci ne tenait pas compte des rendez-vous pris à
l'avance, que cela était très déstabilisant pour leur fils, qu'il était astreint au
paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500.- francs pour celui-
ci, qu'il ne s'en acquittait cependant pas régulièrement et qu'elle avait ainsi
entrepris des démarches auprès de l'ORACE. Par jugement de divorce du
25 février 2011 devenu définitif et exécutoire le 5 avril 2011, le Tribunal civil
C-303/2014
Page 25
du district de Neuchâtel a notamment attribué l'autorité parentale et la
garde sur C._______ à la mère et ratifié la convention des 25 octobre et 3
novembre 2010, modifiée le 14 décembre 2010, sur les effets accessoires
du divorce, ladite convention ne figurant toutefois pas au dossier. Par écrit
du 28 avril 2012, B._______ a affirmé que son fils se rendait au domicile
d'A._______ tous les quinze jours selon leur convention, que ces visites se
déroulaient sans conflit et que C._______ avait du plaisir à aller chez son
père.
Dans son recours du 20 janvier 2014, l'intéressé a exposé qu'il avait été
convenu qu'il verserait une pension alimentaire d'un montant mensuel de
500.- francs, allocations familiales en sus, pour son fils, qu'il disposait d'un
droit de visite "classique", soit d'un week-end sur deux et d'une partie des
vacances scolaires, sur son fils, qu'il exerçait pleinement ce droit depuis
2011 et que, jusque-là, il avait néanmoins toujours eu un contact avec son
fils, mais de manière irrégulière. Il a encore allégué que, malgré des débuts
difficiles, il voyait désormais régulièrement son fils, selon un droit de visite
usuel, soit un week-end sur deux, que la mère du prénommé avait d'ailleurs
confirmé que le droit de visite se passait de manière optimale, que
C._______ n'avait jamais été séparé de son père pour de longues pé-
riodes, qu'il avait entretenu des liens rapprochés avec lui depuis sa nais-
sance et que son éloignement serait contraire aux intérêts de l'enfant. Il a
ajouté qu'il versait une contribution d'entretien mensuelle de 700.- francs,
soit 500.- francs de pension alimentaire et 200.- francs d'allocations fami-
liales, en faveur du prénommé et qu'il remplissait, partant, également la
condition du lien économique, soutenant que l'essentiel du critère de ce
lien ne résidait en aucun cas dans la manière dont le débiteur d'aliment
devait régler sa dette, laquelle pouvait, pour des raisons pratiques, se faire
par le biais d'une saisie de salaire. Dans son courrier du 1er septembre
2015, le recourant a affirmé continuer à verser une pension alimentaire
mensuelle de 700.- francs en faveur de C._______ et exercer toujours un
droit de visite sur le prénommé, lequel passait, le plus souvent, ses week-
ends auprès de lui.
Au vu de ce qui précède, s'il semble que l'intéressé dispose désormais d'un
droit de visite usuel sur son fils, la convention des 25 octobre et 3 novembre
2010, modifiée le 14 décembre 2010, sur les effets accessoires du divorce
ratifiée par le Tribunal civil du district de Neuchâtel dans son jugement du
25 février 2011 ne figurant cependant pas au dossier, ceci n'était manifes-
tement pas le cas auparavant. Du reste, le requérant n'a exercé son droit
de visite restreint que de manière irrégulière jusqu'en 2011, selon ses
propres déclarations (cf. notamment recours du 20 janvier 2014). Force est
C-303/2014
Page 26
en outre de constater que, en violation de son obligation de collaborer (cf.
art. 13 al. 1 let. a PA), le recourant n'a aucunement fourni les explications
détaillées que le Tribunal avait requises dans son ordonnance du 15 juillet
2015 quant à sa relation avec C._______. Il n'a par ailleurs transmis au-
cune pièce récente pour démontrer qu'il exerce effectivement son droit de
visite. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de
visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé
(cf. consid. 6.5.3 ci-dessus). Dans ces circonstances, l'exigence du lien af-
fectif particulièrement fort entre l'intéressé et son fils au bénéfice d'une
autorisation d'établissement CE/AELE en Suisse ne saurait être considé-
rée comme remplie. Par ailleurs, il convient certes de reconnaître à
A._______ une certaine implication financière envers son fils (cf. notam-
ment bulletins de salaire produits à l'appui du recours mentionnant une re-
tenue pour pension alimentaire de 700.- francs et justificatifs comptables
de PostFinance datés du 20 août 2015). Il n'en demeure toutefois pas
moins que, le 24 mars 2010, B._______ a déposé une requête d'avis au
débiteur auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel, au motif que les
contributions d'entretien en faveur de C._______ étaient en souffrance de-
puis le mois d'octobre 2009 et que les paiements n'avaient repris qu'en
février 2010 et à concurrence de 400.- francs seulement en mars 2010 et
que, par ordonnance d'avis au débiteur du 20 avril 2010, ladite autorité a
invité l'employeur de ce dernier à prélever chaque mois sur son salaire un
montant de 500.- francs, allocations familiales éventuelles en sus, et à le
verser sur le compte de la mère de l'enfant. On peut ainsi sérieusement se
demander si le requérant aurait régulièrement versé ladite contribution
d'entretien en faveur de son fils sans l'ordonnance précitée prononcée à
son endroit. En tout état de cause, la question de l'existence d'une relation
économique particulièrement forte entre le recourant et son fils peut de-
meurer indécise, puisque l'autre condition cumulative à la prise en compte
des liens du recourant avec son fils dans le cadre de l'examen des raisons
personnelles majeures n'est pas réalisée. A cela s'ajoute qu'A._______ n'a
pas obtempéré aux injonctions qui lui avaient été faites de quitter le terri-
toire helvétique et qu'il n'a à aucun moment collaboré avec les autorités
chargées d'exécuter son renvoi, dès lors qu'il a disparu au terme de sa
première demande d'asile et que, dans le cadre de sa deuxième demande
d'asile, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
s'est vu contraint d'adresser à l'ODR une demande de soutien du renvoi du
requérant, au motif que ce dernier n'était pas disposé à quitter le territoire
helvétique. En outre, par jugement du 26 juillet 2011, le Ministère public
neuchâtelois a condamné A._______ à 400 heures de travail d'intérêt gé-
néral, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 700.-
C-303/2014
Page 27
francs, pour escroquerie (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 1er no-
vembre 2013), le prénommé ayant perçu indument des prestations de
l'assurance chômage. Aussi, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé
ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des
étrangers ou réprimé par le droit pénal.
6.5.7 Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas bénéficier, par rap-
port à la relation qu'il entretient avec son fils, d'une prolongation de son
autorisation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. A
noter au demeurant que le retour de l'intéressé en RDC ne signifie pas la
perte de tout lien avec lui. Le recourant pourra maintenir avec son fils des
contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (cf.
notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 ;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5) ou venir la voir lors de séjours
touristiques (cf. arrêt du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in
fine).
6.5.8 Au demeurant, le Tribunal constate que D._______, âgée désormais
de quatre ans et demi, ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré en
Suisse (autrement dit d'un titre de séjour auquel le droit suisse ou le droit
international confère un droit ; cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral C-5433/2011 du 26 novembre 2013 consid. 5.2). En effet, il res-
sort du dossier que la mère de la prénommée est une requérante d'asile
déboutée. Dans son recours du 20 janvier 2014, l'intéressé a du reste ex-
posé qu'il payait les honoraires de l'avocat de la mère de sa fille, dont la
situation n'était pas stable, pour que D._______ puisse rester en Suisse
auprès de lui. Par conséquent, le recourant ne saurait non plus se prévaloir
d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de la protection
de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH eu égard à la relation qu'il entre-
tient avec sa fille.
6.6 Au surplus, A._______ n'a pas invoqué d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-
delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid.
8). L'intéressé n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à l'exé-
cution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle ma-
jeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails, cf.
notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du
28 mars 2014 consid. 3.2.2).
C-303/2014
Page 28
6.7 Hormis les liens du prénommé avec son fils, dont on a vu qu'ils ne jus-
tifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne révè-
lent aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné, allant au-delà
des conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un res-
sortissant étranger de quitter le territoire helvétique. En tout état de cause,
on ne voit pas que le renvoi de l'intéressé lui occasionnerait, du moment
qu'il est actuellement âgé de 48 ans, un tel désavantage au point de faire
primer son intérêt privé à demeurer en ce pays sur l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf. art. 96 LEtr et
art. 5 al. 2 Cst. ; voir, sur cette question, notamment ATF 135 II 377 consid.
4.4 et 4.5 ; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7 ;
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Les conditions d'application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont par conséquent pas réunies à l'égard du
recourant.
7.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 ; C-
3450/2011 du 11 janvier 2013 consid. 8.7 ; voir aussi, en ce sens, ATF 137
II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid.
3.2.1).
8.
Enfin, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notable-
ment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribu-
nal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à pré-
sumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays.
Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant
la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'ac-
cordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité
(cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1161/2014
du 13 janvier 2015 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les conditions posées par
la jurisprudence pour admettre un droit à une autorisation de séjour au titre
C-303/2014
Page 29
du respect de la vie privée seraient remplies. En effet, depuis le dépôt de
sa deuxième demande d'asile en 2002, l'intéressé a vécu durant treize ans
en Suisse, dont cinq ans seulement au bénéfice d'une autorisation formelle
de séjour, suite à son union en mars 2005 avec une ressortissante ita-
lienne, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE, étant encore
relevé que le couple s'est définitivement séparé après moins d'un an et
demi de mariage. Par ailleurs, suite au rejet de ses deux demandes d'asile,
A._______ n'a pas obtempéré aux injonctions qui lui avaient été faites de
quitter le territoire helvétique et n'a à aucun moment collaboré avec les
autorités chargées d'exécuter son renvoi. Il a également poursuivi illégale-
ment son séjour dans ce pays jusqu'à son mariage. Par jugement du 26
juillet 2011, le Ministère public neuchâtelois l'a en outre condamné à 400
heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 700.- francs, pour escroquerie. Son intégration sociopro-
fessionnelle ne présente par ailleurs aucun caractère exceptionnel, étant
rappelé que, selon l'extrait établi, le 20 janvier 2014, par l'Office des pour-
suites de Neuchâtel, il faisait encore l'objet de 20 poursuites pour un mon-
tant total d'un peu mois de 21'700.- francs et de 17 actes de défauts de
biens pour un montant total d'un peu moins de 35'900.- francs (cf. en ce
sens, notamment l'arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.2
in fine). Dans ces circonstances, le prénommé ne peut pas non plus se
fonder sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH
pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
9.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
8043).
L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour en RDC et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de
cette mesure.
C-303/2014
Page 30
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 novembre 2013, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-303/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :