Cour III
C-3034/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli,
Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Marianne Bovay,
rue Ferdinand Hodler 13, case postale 3307,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
Assurance-invalidité (décision du 12 octobre 2006).
Composit ion
Parties
Objet
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
C-3034/2006
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né le [_], a travaillé en Suisse
comme frontalier en 1985-1990 dont en 1989-1990 en qualité de
serveur d'établissement public. Le 25 août 1990, il a interrompu son
travail pour cause de maladie (cf. pces 5 s.). Il n'a plus repris d'activité
lucrative. Le 13 septembre 1991, il a présenté une demande de
prestations AI (pce 1). Par décision du 25 septembre 1992, la Caisse
suisse de compensation (CSC) lui a alloué une rente entière
d'invalidité à partir du 1er août 1991 (pce 14) sur la base du prononcé
du 11 août 1992 ayant fixé un degré d'invalidité de 100% depuis le 25
août 1991 (pce 13) en raison d'un status post syndrome des loges de
l'avant-bras droit et de la jambe droite avec atteinte du nerf sciatique
poplité externe (pce 9).
En mars-juin 1993, l'intéressé a fait un stage d'intégration profession-
nelle. Il a été relevé du stage une boiterie provoquant une grande fati-
gabilité, le défaut de toute force dans le bras et la main droite chez un
droitier, un important défaut de précision du fait de l'utilisation de la
main gauche, l'impossibilité de maintenir un rythme de travail continu
debout. Le rapport du 14 juin 1993 a conclu à l'impossibilité pour l'inté-
ressé de travailler, l'atteinte dans son hémichamp droit étant telle
qu'elle gênait le fonctionnement (rendement, précision, force, résistan-
ce), les conséquence de l'atteinte physique étant telles que l'intéressé
était dans l'incapacité de maintenir un rythme de travail dans le circuit
économique normal (pce 25a). Dans un rapport médical du 6 octobre
1993 sollicité par l'AI, le Dr B._______ confirma sur un plan rhumato-
logique et psychologique l'incapacité de l'intéressé, de façon définitive,
d'exercer toute activité lucrative (pce 32). Par décision du 27 octobre
1993, la CSC rendit une nouvelle décision d'octroi de rente entière
d'invalidité en faveur de l'intéressé (pce 33).
B.
Le 4 septembre 1997, l'intéressé a fait part à l'administration souhaiter
une réadaptation professionnelle dans la vente ou comme chauffeur li-
vreur (pce 33b). Il n'a pas eu de réponse à cette démarche.
C.
En 1999 l'Office AI du canton de Genève (OAI-GE) initia une révision
du droit à la rente. Il appert du questionnaire pour la révision de la ren-
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te daté du 19 octobre 1999 signé de l'assuré que celui-ci déclare vou-
loir retravailler à 50% (pce 34). L'OAI-GE invita l'intéressé à se sou-
mettre à une expertise pluridisciplinaire à la Policlinique Médicale Uni-
versitaire (PMU) qui eut lieu le 15 mai 2001. Dans leur rapport du 31
octobre 2001, les Drs C._______et D._______ formulèrent le
diagnostic, avec influence essentielle sur la capacité de travail, de
personnalité émotionnellement labile de type impulsif, de séquelles
d'un syndrome des loges des membres supérieurs et inférieurs droits
avec une neuropathie sensitivo-motrice, radiale, ulnaire, péronière et
tibiale à droite et notèrent, sans influence essentielle sur la capacité
de travail, un trouble dépressif récurent en rémission, de probables
troubles hyperkinétiques dans l'enfance, une ancienne dépendance
aux opiacés, une ancienne dépendance à l'alcool, une hépatite C
chronique. Ils relevèrent qu'à la suite d'un cadre familial favorable
depuis 1995 les troubles émotionnels s'étaient presque entièrement
amendés, que les plaintes étaient mineures et se limitaient à quelques
troubles moteurs de la main droite et du pied droit ainsi qu'à la crainte
d'une décompensation d'une hépatite C chronique connue depuis
1993 asymptomatique. Ils notèrent à l'examen clinique une atteinte
motrice modérément sévère du bras et de la main droite, rendant
difficile « la pince » et la « fermeture », une parésie sévère des
releveurs et abducteurs du pied droit bien compensée par une attelle
adaptée. Ils indiquèrent que l'assuré pouvait reprendre une activité
légère adaptée à ses handicaps à raison de 50% ne comprenant pas
d'activités de force ni de déplacements fréquents de longue durée et
de préférence dans un cadre tolérant et valorisant, probablement dans
un contexte relativement indépendant, compte tenu d'un équilibre
psychologique fragile, lequel avait été relevé et souligné par un des
experts comme étant constitutif pour moitié d'une incapacité de travail
de 70-80% (pce 40).
Le Dr E._______, de l'OAI-GE, se rallia aux conclusions de l'expertise
dans le sens de la possibilité d'une activité adaptée à 50% (pce 41) et,
après avoir établi une comparaison de revenus avec le revenu d'une
activité légère dans l'industrie à 50%, l'administration, retenant une
perte de gain de 56% (pce 42), remplaça par décision du 17 juillet
2002 de l'Office d'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) la rente entière par une demi-rente avec effet au 1er
septembre 2002 (pce 54).
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Cette décision a toutefois été annulée par jugement de la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI (CR-AVS/AI) du 16 mai 2003
pour complément d'instruction d'ordre psychiatrique, les juges ayant
relevé que l'expert psychiatre avait retenu dans le cadre de l'expertise
pluridisciplinaire une incapacité de travail de 70 à 80% dont la part
psychiatrique pouvait compter pour moitié et que le concilium final de
l'expertise n'avait pas discuté et apprécié ce point à satisfaction (pce
62).
D.
L'OAI-GE initia une expertise psychiatrique auprès du Dr F._______
qui examina l'intéressé les 16 et 23 octobre 2003. Dans son rapport du
15 décembre 2003 le Dr F._______ retraça le passé de l'assuré et sa
perception actuelle de la situation, dont une ambiguïté quant à sa dé-
termination de reprendre une activité. L'expert conclut cependant que
sur le plan psychiatrique l'intéressé présentait un trouble de la
personnalité de type borderline, d'intensité autrefois moyenne et ac-
tuellement légère, et que ce trouble était sans influence essentielle (si-
gnificative) sur sa capacité de travail et qu'en conséquence celle-ci
était de 50% comme établie par la PMU de Lausanne (pce 72). Cette
appréciation fut confirmée par le Dr G._______ pour l'OAI-GE (pce
73).
E.
Par décision du 12 février 2004, l'OAIE remplaça la rente entière ver-
sée à l'intéressé par une demi-rente d'invalidité à compter du 1er sep-
tembre 2002. Il releva que l'expertise du Dr F._______ avait confirmé
l'expertise du COMAI de Lausanne, qu'il subsistait une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée, légère, excluant les travaux
de force et les déplacements fréquents et de longue durée, telle
qu'ouvrier d'industrie légère et qu'une comparaison de revenus
établissait le degré d'invalidité à 56% (pce 80). Cette décision ne fut
pas contestée.
F.
Par correspondance du 31 mai 2005, l'intéressé s'adressa à l'OAI-GE
faisant valoir une aggravation de son état de santé et requit une rééva-
luation de son invalidité. Il joignit à sa demande un rapport médical
établi par le Dr H._______ daté du 6 avril 2005 (pce 98). L'OAI-GE
transmit la demande et le rapport médical du Dr H._______ au Dr
I._______ de son service médical qui nota le 28 juin 2005 que la
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nouvelle documentation médicale ne faisait pas état de faits nouveaux
et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette
demande (pce 99).
Par décision du 18 juillet 2005, l'OAIE informa l'assuré ne pas entrer
en matière sur sa demande de prestations [recte: de révision] faute
d'avoir rendu plausible que son état de santé s'était modifié depuis le
12 février 2004 de façon à changer son droit aux prestations, qu'en
l'occurrence la nouvelle documentation transmise n'établissait aucun
fait nouveau permettant de s'écarter de sa précédente décision (pce
101).
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me Agier de la Fédé-
ration suisse pour l'intégration des handicapés, forma opposition par
acte du 5 septembre 2005. Il fit valoir une aggravation de son état de
santé et produisit un nouveau rapport médical du Dr H._______ daté
du 6 août 2005 notant une aggravation de l'état de santé consécutif à
l'accident de 1990, des lombalgies récidivantes, une sciatique, un
déséquilibre à la marche également plus fréquente avec apparition de
douleurs à la jambe gauche en raison de boiterie et perte d'équilibre,
la nécessité de rester à domicile plus fréquemment, le suivi de
traitements sans résultat probant, un état dépressif (pce 107). Par
décision sur opposition du 13 octobre 2005, l'OAIE confirma son refus
d'entrer en matière relevant que les rapports médicaux des 6 avril et 6
août 2005 du Dr H._______ faisaient pour l'essentiel mention d'une
symptomatologie somatique identique à celle constatée en son temps
dans le rapport COMAI du 31 octobre 2001 et qu'eu égard à l'aspect
psychique évoqué dans lesdits rapports, le Dr F._______ s'était
prononcé sur la question d'épisodes dépressifs, considérés comme
faisant partie d'un trouble de la personnalité borderline sans entrave
sur la capacité de travail de l'assuré (pce 111).
Par correspondance du 10 octobre 2005, l'intéressé informa l'OAI-GE
qu'il n'allait pas recourir contre cette décision sur opposition (pce 112).
G.
Début 2006 l'OAI-GE initia une révision du droit aux prestations AI de
l'intéressé. L'assuré fit parvenir à l'OAI-GE le questionnaire pour la ré-
vision de la rente daté du 2 mars 2006 dans lequel il indiqua, entre
autre, qu'il était suivi médicalement, qu'il n'avait jamais retravaillé en
raison de douleurs de la jambe et du dos trop importantes, de son
bras et de son hépatite C (pce 117). L'OAI-GE requit un rapport médi-
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cal de son médecin traitant, le Dr H._______, lequel indiqua dans son
rapport du 6 avril 2006 le diagnostic, affectant sa capacité de travail,
de nécrose musculaire avant bras droit, jambe droite avec paralysie du
nerf sciatique poplité externe droite et, sans répercussion sur la capa-
cité de travail, d'hépatite C, relevant un état stationnaire sans amélio-
ration envisagée par des mesures médicales, il nota au niveau des
plaintes des douleurs à l'avant-bras droit importantes consécutives au
moindre effort et au niveau des constatations objectives un blocage
important au niveau du coude droit, d'importantes pertes musculaires
à l'avant-bras droit, une amyotrophie externe jambe droite, un blocage
en flexion dorso-lombaire gênant (pce 120). Par communication du 1er
septembre 2006, l'OAI-GE informa l'assuré que son degré d'invalidité
n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente et qu'il
continuait de bénéficier de la même rente pour un taux d'invalidité de
56% (pce 124). L'intéressé informa l'administration n'être pas d'accord
avec cette appréciation et joignit à sa correspondance un rapport mé-
dical du Dr J._______, rhumatologue, daté du 21 septembre 2006
certifiant une modification de l'état de santé de l'intéressé par rapport
à 2002 et un rapport de radiologie du Dr K._______ daté du 19
septembre 2006 portant sur les niveaux lombaire, dorsal et du
membre inférieur droit retenant une ébauche d'arthrose inter-
apophysaire postérieure, des lésions de dorsarthrose médio-dorsales
modérées, avec ostéophytose péri-somatique, sans tassement
vertébral, ostéolyse ou ostéocondensation, pas de gonarthrose
fémoro-tibiale installée, une coxarthrose modérée (pce 125).
H.
Par décision du 12 octobre 2006, l'OAIE informa l'assuré que sa rente
d'invalidité était inchangée, qu'il était apparu des renseignements re-
cueillis lors de la révision de la rente que son état de santé ne s'était
pas modifié (pce 127).
I.
Par acte du 11 novembre 2006, l'intéressé, représenté par Me Bovay,
interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours en ma-
tière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (CR-AVS/AI) et
conclut sous suite de dépens principalement à l'annulation de la déci-
sion attaquée et à ce qu'il soit ordonné une expertise tendant à déter-
miner son état de santé, subsidiairement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité. Il fit valoir qu'étant au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité
il n'avait jamais pu reprendre quelque activité professionnelle en rai-
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son de l'aggravation de son état de santé, qu'il souffrait d'une mutila-
tion importante du bras, de douleurs dans le dos avec sciatalgie à
l'aine, d'arthrose dans le dos limitant les déplacements. Il indiqua que
le pourcentage d'invalidité de 56% retenu par l'administration était net-
tement insuffisant et que l'OAI-GE n'avait procédé à aucun examen
médical depuis 1999. Il nota que la motivation retenue pour justifier un
état inchangé était lacunaire et arbitraire et que son médecin traitant
rhumatologue avait attesté que d'importants problèmes de santé
avaient surgi depuis la dernière décision de l'OAI-GE qui empêchaient
toute activité lucrative. Il joignit à son recours un nouveau rapport
médical du Dr J._______ daté du 24 octobre 2006 faisant état de
lombalgies itératives avec scatialgies, de difficultés importantes pour
la marche, avec parfois dérobement de la jambe gauche, d'une
mobilité du rachis lombaire un peu diminuée dans tous les sens, d'une
sensibilité à la palpation, d'une mobilité de la hanche diminuée de
façon bilatérale, plus accentuée à gauche, notamment en flexion et en
abduction, d'une douleur vive à la pression sur l'aine, notant une
coxarthrose bilatérale documentée par radiographie, concluant à un
degré d'invalidité de 56% nettement insuffisant, un retour à un taux de
100% paraissant justifié (pce R 1).
J.
J.a Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut à son rejet par
réponse du 28 décembre 2006 se référant à la prise de position de
l'OAI-GE du 20 décembre précédent, lequel avait transmis la docu-
mentation médicale au Dr I._______ de son service médical pour
appréciation. Le Dr I._______ dans son rapport du 18 décembre 2006
releva, du rapport de radiographies produit, une coxarthrose modérée
bilatérale, plus marquée à droite, pas d'anomalie des corps
vertébraux, un minime pincement L4-L5, une arthrose modérée au
niveau dorsal, et nota, du rapport du Dr J._______, le rappel de
l'accident de 1990 avec comme séquelle un steppage et une baisse de
force de l'avant-bras droit avec l'apparition de lombalgies, une mobilité
du rachis lombaire un peu diminuée dans tous les sens, une sensibilité
à la palpation ainsi qu'une mobilité de hanche diminuée plus marquée
à gauche. Il nota que les lésions objectivées aux radiographies au
niveau lombaire étaient discrètes (minime pincement L4-L5) et
concordaient avec l'examen clinique qui montrait que la mobilité était
peu diminuée. Il indiqua que le problème au niveau du rachis n'avait
été mentionné au plut tôt qu'en janvier 2006 et ne représentait pas une
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limitation de la capacité de travail au vu de sa faible gravité. En
conclusion, eu égard à la coxarthrose modérée, il nota que les stations
debout prolongées, les escaliers ou le port de charges étaient à
limiter, ce qui excluait le travail de serveur comme cela avait été dit
précédemment, et qu'une activité adaptée à 50%, comme indiquée par
le COMAI en 2001, était raisonnablement exigible d'autant que
l'assuré n'était âgé que de 44 ans (pce 128).
J.b L'OAIE fit ainsi valoir que le rapport médical du Dr H._______ du
6 avril 2006 ne faisait état d'aucun diagnostic nouveau et que les
rapports médicaux du Dr J._______ des 21 septembre et 24 octobre
2006, étudiés par son Service médical régional, ne relataient aucune
pathologie nouvelle qui entraînerait des limitations fonctionnelles
différentes de celles mises à jour en 2001 aux termes de l'expertise du
COMAI. Il nota que la capacité de travail du recourant restait dès lors
de 50% dans une activité adaptée et releva qu'il n'y avait dès lors pas
motif à une révision et qu'une précédente décision sur opposition du
13 octobre 2005 de refus d'entrer en matière sur une demande de
révision avait été acceptée par le recourant sans suite judiciaire (pce
R 2).
K.
Le dossier fut transmis au Tribunal administratif fédéral début 2007. Il
invita le recourant à faire une avance de frais de Fr. 400.- par ordon-
nance du 19 mars 2007 (pce TAF 3), montant qui fut acquitté dans le
délai imparti (pce TAF 17).
L.
Par réplique du 24 avril 2007, l'intéressé souligna la détérioration de
son état de santé depuis la dernière révision de la rente attestée par le
Dr J._______. Il nota que ses affections au bras et à la jambe et les
douleurs constantes ressenties affectant sa santé psychique ainsi que
l'hépatite C contractée lors d'une hospitalisation en 1993 faisaient que
sa capacité de gain était quasi nulle. Il releva n'avoir pas eu entière-
ment connaissance des pièces au dossier dont notamment le rapport
du SMR du 18 décembre 2006. Sur le fond, il fit valoir une violation
des modalités de la révision d'une rente et l'arbitraire de la décision
dont est recours, il releva que l'autorité qui ne prend pas en compte,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier
la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclu-
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sions insoutenables, tombe dans l'arbitraire et que tel était le cas
s'agissant de la documentation médicale produite. Il nota que l'OAI-GE
avait reconnu en 1999 qu'il ne pouvait travailler que dans un environ-
nement strictement adapté et qu'aucun examen médical complet
n'avait été effectué depuis 8 ans (pce TAF 7).
Par un complément à sa réplique du 4 juin 2007, après avoir pris
connaissance de l'entier du dossier qui lui fut adressé selon l'ordon-
nance du Tribunal de céans du 3 mai 2007 (pce TAF 8), il fit un résumé
des constatations et appréciations médicales émises à son sujet met-
tant en exergue des contradictions et avis divergents. Il conclut ainsi à
une expertise pluridisciplinaire et à l'octroi d'une rente entière (pce
TAF 9).
Par duplique du 28 juin 2007, l'OAIE, se référant à la prise de position
de l'OAI-GE, indiqua avoir pris connaissance des arguments et pièces
produites et releva que l'assuré n'avait fait état d'aucun élément nou-
veau qui n'aurait été pris en considération. Il conclut au rejet du re-
cours (pce TAF 12).
M.
Par ordonnance du 3 juillet 2007, le Tribunal de céans transmit une co-
pie de la duplique au recourant et informa les parties de la clôture de
l'échange des écritures (pce TAF 13). L'OAIE transmit au Tribunal de
céans comme objet de sa compétence par acte du 28 février 2008 un
nouveau certificat médical établi par les Drs L._______ et M._______
(Service d'Oto-Rhino-Laringologie de l'Hôpital cantonal de Genève)
daté du 15 janvier 2008 faisant état de nouvelles affections, de
plusieurs interventions et d'un suivi ambulatoire (pce TAF 14).
N.
Par ordonnance du 13 août 2008 le Tribunal de céans informa les par-
ties de la (nouvelle) composition du collège appelé à statuer dans la
cause (pce TAF 15). Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans, en vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité (art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
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tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas
applicables et il est fait référence dans le présent arrêt aux disposi-
tions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
Page 11
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4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en ap-
plication de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 jan-
vier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'as-
suré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considé-
Page 12
C-3034/2006
rer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de
son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amé-
lioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois
mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication pro-
chaine soit à craindre. Selon l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain
ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le
besoin de soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a
lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son
droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption
notable.
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi-
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 372
consid. 2b et 390 consid. 1b).
5.4 La procédure de révision initiée d'office par l'administration est
distincte de la procédure de révision initiée par l'assuré. En application
de l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou
l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. L'administration doit ainsi
commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une ma-
nière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée
en matière. Si l'administration entre en matière sur la demande, elle
doit instruire d'office la cause (art. 43 LPGA et 69 RAI) et déterminer
si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré
s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2 ; arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2). Une procédu-
re de révision initiée par l'administration implique aussi une application
sans restriction du principe inquisitoire, une démarche inquisitoire
étendue (v. aussi infra consid. 8).
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6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée.
6.2 Dans un arrêt récent le TF a considéré que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 114 consid. 5.4, 125 V
369 consid. 2, 112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 12 février
2004, rendue suite à l'expertise psychiatrique complémentaire du Dr
F._______ requise par le jugement de la CR-AVS/AI du 16 mai 2003,
et, d'autre part, le status de l'assuré ayant fondé la décision du 12
octobre 2006 dont est recours sont déterminants pour la discussion du
cas. Il est cependant précisé que le rapport médical du Dr H._______
du 6 août 2005 ne saurait être passé sous silence, bien que
l'administration l'ait précédemment apprécié comme n'étant pas propre
à démontrer une plausible modification notable de l'état de santé de
l'assuré (cf. pces 107 et 111).
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
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7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c).
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquel-
les ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009,
art. 42 n° 19 p. 536; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ar-
rêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu se-
lon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime
que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix
entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruc-
tion complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autre-
ment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple,
lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou
une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si
un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier.
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A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribu-
nal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références
citées).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 290 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins trai-
tant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa re-
quête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de-
mande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/
dd et les références citées).
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10.
10.1 Le 12 février 2004, l'OAIE a décidé de remplacer la rente entière
qui était versée au recourant depuis le 1er août 1991 par une demi-ren-
te à compter du 1er septembre 2002, relevant pour l'assuré la possibili-
té d'exercer une activité à 50% notamment de type sédentaire dans
l'industrie légère. Cette décision s'est fondée sur les conclusions d'une
expertise pluridisciplinaire réalisée en mai 2001 (rapport du 31 octobre
2001) qui avait retenu le diagnostic, avec influence essentielle sur la
capacité de travail, de personnalité émotionnellement labile de type
impulsif, de séquelles d'un syndrome des loges des membres supé-
rieurs et inférieurs droits avec une neuropathie sensitivo-motrice, ra-
diale, ulnaire, péronière et tibiale à droite. Les Drs C._______ et
D._______ relevèrent qu'à la suite d'un cadre familial favorable depuis
1995 les troubles émotionnels s'étaient presque entièrement amendés,
que les plaintes étaient mineures et se limitaient à quelques troubles
moteurs de la main droite et du pied droit ainsi qu'à la crainte d'une
décompensation d'une hépatite C chronique connue depuis 1993
asymptomatique. Ils notèrent à l'examen clinique une atteinte motrice
modérément sévère du bras et de la main droite. Ils indiquèrent que
l'assuré pouvait reprendre une activité légère adaptée à ses handicaps
à raison de 50% ne comprenant pas d'activités de force ni de
déplacements fréquents de longue durée et de préférence dans un
cadre tolérant et valorisant compte tenu d'un équilibre psychologique
fragile. Un examen psychiatrique complémentaire effectué par le Dr
F._______ en octobre 2003 confirma un trouble de la personnalité de
type borderline, d'intensité autrefois moyenne mais devenue légère et
sans influence sur la capacité de travail, laquelle pouvait être évaluée
à 50% comme estimée par la PMU de Lausanne (Rapport du 15
décembre 2003).
10.2 Début 2006 l'OAI-GE initia une révision du droit à la rente. Sur le
plan médical l'OAIE reçut un rapport du Dr H.______ daté du 6 avril
2006 qui indique le diagnostic, affectant sa capacité de travail, de
nécrose musculaire avant bras droit, jambe droite avec paralysie du
nerf sciatique poplité externe droite et, sans répercussion sur la
capacité de travail, d'hépatite C, relève un état stationnaire (par
rapport à son certificat du 6 août 2005), sans amélioration envisagée
par des mesures médicales, note au niveau des plaintes des douleurs
à l'avant-bras droit importantes et au niveau des constatations
objectives un blocage important au niveau du coude droit,
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d'importantes pertes musculaires à l'avant-bras droit, une amyotrophie
externe jambe droite, un blocage en flexion dorso-lombaire gênant et
des douleurs du dos importantes au moindre effort. L'OAIE reçut
également un rapport médical du Dr J._______ daté de 21 septembre
2006 certifiant une modification de l'état de santé de l'intéressé par
rapport à 2002 et un rapport radiologique du Dr K._______ daté du 19
septembre 2006 faisant état d'une ébauche d'arthrose inter-
apophysaire postérieure, de lésions de dorsarthrose médio-dorsales
modérées, avec ostéophytose péri-somatique, sans tassement
vertébral, ostéolyse ou ostéocondensation et d'une coxarthrose
modérée. En août 2005, le Dr H._______ avait déjà fait état d'une
aggravation de l'état de santé consécutif à l'accident de 1990, des
lombalgies récidivantes, d'une sciatique, d'un déséquilibre à la
marche, de l'apparition de douleurs à la jambe gauche en raison de
boiterie et perte d'équilibre, de la nécessité de rester à domicile plus
fréquemment, d'un suivi de traitements sans résultat probant et d'un
état dépressif. En procédure de recours l'intéressé fournit encore un
rapport médical du Dr J._______ daté du 24 octobre 2006 faisant état
de lombalgies itératives avec scatialgies, difficultés importantes pour
la marche, avec parfois dérobement de la jambe gauche, une mobilité
du rachis lombaire un peu diminuée dans tous les sens, une mobilité
de la hanche diminuée de façon bilatérale, une coxarthrose bilatérale.
Enfin, le recourant porta à la connaissance de l'OAIE une attestation
médicale de traitements pour des affections oto-rhino-laryngologiques,
datée du 15 janvier 2008, que le Tribunal de céans peut ne pas retenir
vu la date antérieure de la décision litigieuse.
10.3 Il appert de la comparaison des status ainsi documentés entre
2004 (plus exactement 2001/2003) et 2006 que l'assuré a subi une ag-
gravation de son état de santé. Les rapports médicaux des Drs
H._______, K._______ et J._______ font en effet état d'une
modification du status psychiatrique et rhumatologique de l'assuré. Il
sied en particulier de relever que l'évolution du status psychique du
recourant, qui en 2001 avait été retenu comme fort invalidant et en
2003 comme sans influence significative sur la capacité de travail, doit
être éclaircie par l'OAIE qui se doit d'initier une complète révision du
droit à la rente et d'instruire d'office en tout point et de façon complète
le dossier conformément aux art. 43 LPGA et 69 RAI. Au vu des
appréciations divergentes des spécialistes sur la question de la portée
des problèmes psychiatriques sur la capacité de travail du recourant
(le dernier examen psychiatrique remonte à 2003), la nécessité d'une
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nouvelle expertise dans ce domaine apparaît manifeste. Par ailleurs,
de plus grandes faiblesses des membres supérieurs et inférieurs et
d'importantes douleurs au dos pouvant avoir une incidence
vraisemblable sur la capacité de travail de l'assuré ont été mises en
évidence. De plus, il y a lieu de relever que la dernière expertise
rhumatologique remonte à 2001. Or, depuis lors, le recourant a allégué
une détérioration de sa santé de façon telle que de nouvelles
investigations pluridisciplinaires s'imposaient vu les antécédents de
l'assurés. Il s'ensuit que la décision de l'OAIE doit être annulée pour
constatation incomplète des faits et le dossier retourné à
l'administration conformément à l'art. 61 PA afin qu'elle mette en place
une expertise pluridisciplinaire à même de déterminer l'invalidité de
l'assuré sur une base de constatations objectives et complètes.
11.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Son avance de frais de
Fr. 400.- lui est restituée.
Vu l'issue du recours, il est alloué au recourant, représenté par un
mandataire professionnel, une indemnité de dépens de Fr. 2'500.-
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif sur la page suivante)
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 12 octobre 2006
est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'OAIE pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et le montant de Fr. 400.- ver-
sé à titre d'avance de frais est restitué au recourant.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à
charge de l'OAIE.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 21