Cour III
C-3041/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
rue de Bourg 47 - 49, case postale 5927,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
renvoi de Suisse (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3041/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant sri lankais né 2 mai 1972, est entré
illégalement en Suisse, le 8 octobre 1990, pour y déposer le même
jour une demande d'asile. Le 8 février 1994, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté sa demande et a prononcé
son renvoi du territoire helvétique. Par décision du 26 juin 1996, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le
recours interjeté par l'intéressé et a confirmé la décision de l'ODR. Le
4 septembre 2000, l'Office fédéral précité a imparti à l'intéressé un
nouveau délai pour quitter la Suisse.
Le 3 novembre 2000, X._______ a contracté mariage auprès de l'état
civil de Lausanne avec une ressortissante suisse. Suite à ce mariage,
les autorités vaudoises de police des étrangers ont délivré à
l'intéressé, le 19 janvier 2001, une autorisation de séjour annuelle en
vue de lui permettre de vivre auprès de sa conjointe, autorisation
régulièrement renouvelée jusqu'au 2 novembre 2002, puis
temporairement jusqu'au 2 mai 2003 en raison de la séparation du
couple survenue au mois de septembre 2002.
Par décision du 4 février 2003, le Service de la population du canton
de Vaud (ci après : SPOP-VD) a révoqué l'autorisation de séjour de
X._______ et lui a imparti un délai de départ pour quitter le territoire
cantonal. Dans le cadre de la procédure de recours auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud, le SPOP-VD a avisé l'intéressé, le 9
septembre 2003, qu'il était disposé, après réexamen du dossier, à
donner une suite favorable à sa demande de renouvellement
d'autorisation de séjour, mais que celle-ci ne serait valable que si
l'Office fédéral en approuvait l'octroi, raison pour laquelle le dossier
était transmis audit office.
Après avoir accordé à X._______ la possibilité de s'exprimer au sujet
de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, l'autorité
fédérale, par décision du 21 novembre 2003, a refusé l'approbation de
ladite autorisation en considérant, en substance, que l'intéressé
commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage avec une
ressortissante suisse pour obtenir le renouvellement de ladite
autorisation, compte tenu de la brièveté de leurs relations et de
l'absence de reprise de la vie commune. En outre, l'autorité fédérale a
Page 2
C-3041/2007
prononcé le renvoi de Suisse de X._______ en considérant que
l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
Le 8 janvier 2004, X._______, par l'entremise de son avocat, a
interjeté recours contre la décision précitée auprès du Département
fédéral de justice et police, lequel a rejeté ledit recours, et confirmé la
décision querellée, par décision du 21 juillet 2006. Cette décision est
entrée en force, faute de recours auprès du Tribunal fédéral.
Le 26 juillet 2006, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai de
départ de Suisse au 31 octobre 2006.
Le 23 octobre 2006, X._______ a déposé auprès de l'ODM une
demande de réexamen de la décision du 21 novembre 2003 en ce qui
concerne l'exigibilité, voire la licéité de l'exécution de son renvoi de
Suisse, au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
A l'appui de sa requête, l'intéressé a invoqué l'évolution de la situation
générale dans son pays d'origine, soit notamment la reprise des
affrontements armés entre les troupes gouvernementales et les
« Tigres de libération de l'Eelam tamoul » (LTTE), la violation en
constante augmentation des droits humains, la montée forte des
tensions entre les communautés, et, sur un autre plan, la rupture de
ses relations avec sa famille restée au Sri Lanka depuis l'an 2000,
raison pour laquelle il ne disposerait plus d'un réseau familial et social
pour assurer sa sécurité en cas de retour dans ce pays.
B.
Par décision du 16 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen précitée en constatant que les éléments relatifs à la
situation au Sri Lanka (recrudescence de violence dans le pays)
constituaient certes un fait nouveau par rapport à la décision du 21
novembre 2003, mais n'étaient pas constitutifs d'un élément nouveau
important au point de considérer que la situation de l'intéressé s'était
modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision
précitée.
C.
Le 1er mai 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté
recours contre la décision précitée en faisant valoir en premier lieu
que l'ODM avait commis une violation du droit d'être entendu en ne
Page 3
C-3041/2007
motivant pas suffisamment son prononcé. En second lieu, le recourant
s'est référé à l'évolution de la situation politique et à la recrudescence
de violence dans son pays d'origine depuis le mois de juillet 2006,
ainsi qu'au fait qu'en tant que personne jeune, d'ethnie tamoule et
sans réseau familial et social, l'exécution de son renvoi ne pouvait être
considérée comme exigible, voire même licite, au sens de l'art. 14a al.
3 et 4 LSEE. Cela étant, l'intéressé a conclu, préalablement, à l'octroi
de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire en application
de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
D.
Par décision incidente du 21 mai 2007, le Tribunal de céans a rejeté la
requête préalable visant à accorder l'effet suspensif au recours et,
subsidiairement, à accorder des mesures provisionnelles en vue
d'autoriser le recourant à séjourner en Suisse durant la procédure de
recours.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet par préavis du 29 juin 2007.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé s'est référé
à l'argumentation développée dans son recours tout en maintenant les
conclusions qu'il y avait prises, et s'est référé aux derniers
développements concernant la situation au Sri Lanka, notamment
s'agissant de l'ethnie tamoule séjournant à Colombo.
Droit :
1.
1.Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en
matière de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable
Page 4
C-3041/2007
en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Page 5
C-3041/2007
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2, 126 V 23
consid. 4b; JAAC 67.109 consid. 3b/aa; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Le recourant fait valoir en premier lieu que la décision attaquée est
insuffisamment motivée, dès lors qu'elle « brille par un laconisme qui
contrevient aux exigences légales » et ne se prononce nullement sur les
arguments soulevés par l'intéressé dans sa demande de réexamen.
Page 6
C-3041/2007
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATF 130 II 473
consid. 4.1, 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2). Cette
obligation de motiver les décisions est cependant définie avant tout
par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art.
35 PA qui n'en fixe toutefois pas les limites. Selon le premier alinéa de
la disposition précitée, les autorités sont tenues de motiver leurs
décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de
lettre. Selon la jurisprudence, les art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA ont la
même portée que le droit d'obtenir une décision motivée qui a été
déduit du droit d'être entendu formalisé à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts
du Tribunal fédéral I 293/02 / I 302/02 du 21 juillet 2003, consid. 2.2, et
H 249/00 du 27 mars 2001, consid. 4a). La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la
portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que
l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et
des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments
présentés (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b). Elle peut ainsi passer sous silence
ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans
pertinence (cf. arrêt 5P.408/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.2 et réf.
citées).
3.2 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'ODM du 16
mars 2007 est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins
que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le
recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que
l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision.
Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé
contre cette décision. En définitive, la décision attaquée ne présente
pas une lacune suffisamment grave pour entraîner l'annulation de ce
prononcé, étant rappelé que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre
à tous les arguments présentés par l'intéressé dans sa requête du 23
octobre 2006 (cf. ATF 130 II 530 précité).
Page 7
C-3041/2007
Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu
du recourant aurait été violé par l'Office fédéral, il faut admettre que
cette violation a été réparée en procédure de recours. Comme le
retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une
éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est
en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2;
130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
En l'occurrence, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de
son recours administratif remplissent ces conditions. Le TAF dispose
en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions
de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure
ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En outre, le
recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la
présente procédure. En conséquence, l'argument tiré de l'insuffisance
de motivation doit être écarté, d'autant plus que l'Office fédéral, qui est
appelé à prononcer de nombreuses décisions en la matière, doit se
montrer expéditif (cf. ATF 98 Ib 194 consid. 2).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 21
novembre 2003, l'autorité intimée a considéré notamment que
X._______ ne remplissait plus les conditions nécessaires au
renouvellement de son autorisation de séjour octroyée suite à son
mariage avec une ressortissante suisse et que l'exécution de son
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE. Il est encore à noter que cette décision a été
confirmée par le DFJP le 21 juillet 2006, dont le prononcé est entré en
force faute de recours.
4.2 A l'appui de sa requête du 23 octobre 2006 tendant au réexamen
de la décision précitée et dans son mémoire de recours du 1er mai
2007 contre la décision de l'ODM du 16 mars 2007, l'intéressé a
invoqué l'évolution de la situation politique et la recrudescence de
violence dans son pays d'origine depuis le mois de juillet 2006, cette
aggravation étant due à la reprise des affrontements armés entre les
troupes gouvernementales et les membres du LTTE, ainsi que sa
situation personnelle en tant que personne jeune, d'ethnie tamoule et
Page 8
C-3041/2007
sans réseau familial et social, et a contesté de ce fait l'exigibilité, voire
la licéité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 3 et 4
LSEE.
4.3 S'agissant de l'évolution de la situation générale au Sri Lanka et la
recrudescence de violence dans ce pays depuis le prononcé du 21
juillet 2006, telles qu'elles ressortent des divers extraits de presse et
rapports produits à l'appui de la demande de réexamen, si elles sont
certes postérieures à la décision initiale du 21 novembre 2003, elles
ne sauraient cependant constituer en l'état des faits nouveaux décisifs
propres à justifier le réexamen de la décision de renvoi précitée.
En effet, dans le cadre de l'examen de la question du renvoi de
ressortissants sri lankais, le Tribunal de céans a considéré qu'à l'heure
actuelle, la situation générale des droits de l'homme au Sri Lanka
n'apparaissait pas telle que l'exécution du renvoi devait être
considérée comme illicite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêts
D-6381/2007 du 2 novembre 2007, consid. 5.7; D-2992/2007 du 6
septembre 2007; D-5777/2006 du 3 septembre 2007, consid. 10.2;
D-7315/2006 du 17 juillet 2007 consid. 10.2; D-243/2007 du 23 mai
2007, consid. 8.2). En outre, le Tribunal a estimé, après un examen
détaillé de l'évolution de la situation au cours de l'année 2007 (cf.
notamment arrêt D-5777/2006, précité, consid. 10.3) que s'il n'était
pas raisonnablement exigible de renvoyer les requérants d'asile sri
lankais déboutés dans les districts du nord de ce pays (soit
notamment Kilinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna),
l'exécution du renvoi dans les autres régions du Sri Lanka, en
particulier l'agglomération de Colombo, pouvait être raisonnablement
exigée au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, même si la situation politique
et humanitaire, voire même en matière de sécurité, s'y était aggravée
ces dernières années (cf. arrêt D-5777/2006, ibid. ; D-2992, loc. cit.;
D-7315/2006, précité, consid. 10.3). De plus, le Tribunal a indiqué que
si le danger d'attentats commis par des membres du LTTE avait certes
augmenté ces derniers temps dans la capitale même - raison pour
laquelle de nombreux points de contrôle avaient été érigés à l'intérieur
de la ville, dans lesquels les personnes d'ethnie tamoule étaient
régulièrement soumises à des contrôles de sécurité - ces dernières
pouvaient faire usage de leur liberté d'établissement pour s'établir
dans la région de Colombo, composée à 30% de ressortissants
d'ethnie tamoule, et que, même s'ils ne parlaient pas le cingalais,
n'avaient jamais habité dans la capitale et ne possédaient pas un
Page 9
C-3041/2007
réseau social étroit, il leur était possible de nouer rapidement des
contacts pour s'y intégrer, eu égard au degré d'organisation sociale de
la communauté tamoule vivant dans cette région, de sorte que
l'exécution du renvoi de Suisse devait être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. arrêts
précités, ibid.).
Au vu de la jurisprudence précitée du Tribunal de céans, force est
donc de conclure que ni l'évolution de la situation politique, ni la
recrudescence de violence au Sri Lanka depuis le mois de juillet 2006
ne constituent des faits nouveaux décisifs au sens de la jurisprudence
citée au considérant 2, de sorte que sous cet angle, l'exécution du
renvoi du recourant est licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
4.4 Il est encore à noter que l'intéressé est né à Colombo, y a vécu
jusqu'à son départ de Suisse en 1990 et a gardé des contacts
jusqu'en 2000 avec sa famille y demeurant, de sorte qu'il ne devrait
pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'y intégrer à
nouveau, même si le réseau social qui résulte de ces liens a pu, par la
force des choses, se distendre. Par ailleurs, le recourant est jeune,
sans charge de famille, peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle et a déjà démontré qu'il pouvait s'adapter à un nouvel
environnement, comme cela a été le cas en Suisse.
4.5 A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir à
nouveau la rupture des liens depuis 2000 avec sa famille résidant à
Colombo. Or, un tel élément (si tant est qu'il soit avéré, ce que le
recourant n'a nullement démontré, mais simplement allégué) ne
constitue pas à proprement parler un fait nouveau puisque X._______
l'a déjà mentionné lors de la procédure de recours devant le DFJP, qui
l'a examiné dans sa décision du 21 juillet 2006 (cf. consid. 8 et 12.9). A
ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2
souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite
décision.
4.6 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que le
recourant n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important
susceptible de remettre en cause la décision du 21 novembre 2003,
confirmée par le DFJP le 21 juillet 2006, notamment en ce qui
Page 10
C-3041/2007
concerne l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté
la demande de réexamen de l'intéressé.
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 mars 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 11
C-3041/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 29 mai
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 841 854 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (secteur juridique),
pour information
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 12