B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3042/2015
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, David Weiss, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yann Lam,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1
er avril 2015).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française née le (…) 1954, a travaillé comme
frontalière en Suisse comme opératrice polyvalente à compter de l’année
1999, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
(AVS/AI) ; elle a travaillé en dernier lieu auprès de l’employeur
B._______(pour un salaire mensuel de CHF 4'285.-, treizième salaire non
inclus) à compter du 1er juin 2001 et jusqu’au 2 avril 2006 (dernier jour de
travail effectif en date du 31 mars 2005), date à laquelle elle a cessé son
activité en raison de rhumatismes polyartriculaires doublés d’un syndrome
dépressif (OAIE docs 4, 12, 18 [certificat médical du Dr C._______,
médecin traitant], 21, 23, 25).
B.
L’intéressée a déposé une demande de prestations AI datée du 5 juillet
2006 et enregistrée le 7 juillet 2006 auprès de l’Office AI du canton de
Genève (ci-après : OCAS ; OAIE doc 1).
Diverses pièces ont été versées dans ce contexte, à savoir notamment :
quatre certificats médicaux établis par le Dr D._______, urologue,
datés du 23 juin 2003, du 16 décembre 2003, du 18 mars 2005 et du
19 juin 2006, dont il ressort que l’intéressée souffre de lithiases
urinaires récidivantes ; le médecin précise que l’atteinte n’est pas
invalidante, pour autant que la patiente puisse boire de l’eau
régulièrement et aller aux toilettes sans limitations (OAIE docs 29 –
32 ; voir aussi rapport du 1er novembre 2006 [OAIE doc 33]),
un rapport médical du Dr E._______, psychiatre, daté du 2 août 2006,
retenant un état anxio-dépressif important récemment décompensé,
des troubles rhumatologiques, ainsi qu’une fibromyalgie, et concluant
à une incapacité de travail totale (OAIE doc 24),
un avis médical du Dr D._______, médecin du Service médical
régional AI (ci-après : médecin SMR), daté du 18 juin 2007 et relevant
la nécessité de conduire un examen pluri-disciplinaire (rhumatologique
– psychiatrique ; OAIE doc 34),
l’expertise bidisciplinaire du 27 novembre 2007, établie par les Drs
E._______ (médecin interne – rhumatologue) et F._______
(psychiatre), retenant, comme diagnostics invalidants, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1 ; ce trouble étant la
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pathologie au premier plan en terme de répercussion sur la capacité
de travail), des lombalgies chroniques persistantes (M 51.3 ;
importante discopathie L3-L4), des cervicalgies communes (M 54.8),
un syndrome rotulien bilatéral (M 22.4), et enfin une rhizarthrose
bilatérale prédominant à droite (M 18.9) ; comme diagnostics non
invalidants, de l’obésité ainsi que des lithiases urinaires récidivantes
dans le cadre d’une homocystinurie sont retenues ; le diagnostic de
fibromyalgie est en revanche écarté ; les médecins retiennent, comme
limitations fonctionnelles résultant de l’atteinte psychiatrique, de la
tristesse, de l’anhédonie, de la fatigabilité, un sentiment d’inutilité, des
troubles de la concentration et de l’attention, une perte de confiance
« et d’estime », ainsi que des perturbations du sommeil ; ils relèvent,
sur le plan somatique, la nécessité d’alterner deux fois par heure la
position assise et debout, ainsi que l’impossibilité de porter des
charges de plus de 3-4 kg, de maintenir la nuque en position immobile
(en raison du rachis), d’effectuer des génuflexions répétées, de rester
en position agenouillée, de franchir régulièrement des
escabeaux/escaliers (en raison du syndrome rotulien), et enfin de
déployer une pince polidigitale permanente, prolongée, répétitive (en
raison de la rhizarthrose des deux pouces) ; les médecins concluent à
une incapacité totale de travail dans toute activité à compter du mois
de novembre 2004 (sur le plan somatique : capacité de travail d’au
moins 20% dans l’activité habituelle ; sur le plan psychiatrique :
invalidité totale dans toute activité [OAIE doc 50]),
et, enfin, une décision du 13 décembre 2007 de la Caisse primaire
d'assurance maladie de (…), octroyant une pension de catégorie 1 à
l’intéressée, pour un montant mensuel brut de 256.06 euros (OAIE doc
3).
C.
C.a Par avis médical du 9 janvier 2008, le Dr G._______, médecin SMR, a
retenu que l’expertise bidisciplinaire du 27 novembre 2007 susmentionnée
était convaincante (OAIE doc 48). Il a dès lors conclu que la capacité de
travail était nulle dans toute activité depuis le mois de novembre 2004, en
se référant notamment aux limitations fonctionnelles décrites dans ladite
expertise (voir supra).
C.b Par projet d’acceptation de la rente daté du 11 janvier 2008, l’OCAS a
indiqué à l’assurée qu’une incapacité totale de travail dans toute activité à
compter du mois de novembre 2004 avait été retenue, raison pour laquelle
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un droit à une rente entière allait lui être reconnu à l’issue du délai de
carence d’un an, soit dès le 1er novembre 2005 (OAIE doc 2).
C.c Par décision du 29 février 2008, l’OAIE a reconnu à l’intéressée un
droit à une rente entière à compter du 1er novembre 2005, pour une durée
non limitée dans le temps (OAIE docs 6 et 9).
D.
D.a Le 14 décembre 2012, l’OAIE a initié une procédure de révision de la
rente (OAIE doc 59). Dans le cadre de celle-ci, les pièces suivantes ont
notamment été produites :
un rapport du 30 avril 2010 portant sur une échographie de l’appareil
urinaire effectuée par le Dr H._______, dans lequel celui-ci note que
l’intéressée a traversé à ce jour plus de vingt crises de coliques
néphrétiques avec des cristaux de crystéine radio-transparent ; le
médecin relève notamment que les deux reins paraissent de contours
réguliers et de dimensions normales, et qu’il n’existe pas de signe
objectif en faveur d’un obstacle urinaire (OAIE doc 75),
une radiographie du rachis lombo-sacré – bassin – hanche gauche
datée du 14 septembre 2010, dans laquelle le même médecin retient
une intégrité du bassin et de la hanche gauche, ainsi qu’une
lombarthrose étagée évoluée, intersomatique et interapophysaire
(OAIE doc 73),
un examen tomodensitométrique du rachis lombo-sacré, établi en date
du 27 septembre 2010 par le même médecin, concluant à une
discarthrose étagée évoluée avec étroitesse foraminale a priori non
symptomatique (OAIE doc 64 ; voir aussi doc 74),
un rapport du Dr I._______ daté du 19 mai 2011, faisant suite à la
mise en place de deux sondes au niveau du rein droit (OAIE doc 72 ;
voir aussi doc 77),
un uroscanner du 4 mai 2012 pratiqué par le Dr J._______ en raison
de douleur de type colique néphrétique droite (OAIE doc 71),
un rapport de scanner abdomino-pelvien sans injection, établi le 19
septembre 2012 par le Dr K._______, en prévision d’une
urétéroscopie (OAIE doc 68),
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un rapport de consultation néphrologie du 23 octobre 2012, émis par
le service de néphrologie du Centre hospitalier universitaire de (…), et
retenant notamment comme diagnostic une maladie lithiasique sur
cystinurie (OAIE doc 67),
et un rapport psychiatrique daté du 7 février 2013, établi par le Dr
L._______, psychiatre au Centre Hospitalier (…) ; le médecin retient
que sur le plan psychiatrique, l’intéressée est indemne de toute
pathologie, mais qu’elle présente toutefois des failles structurales de
type borderline (abandonnisme, positionnement en faux self et labilité
comportementale très relative) ainsi qu’une certaine dysphorie ; le Dr
L._______ indique que l’intéressée ne souffre pas d’un réel état
dépressif, et qu’elle ne présente dès lors pas une incapacité de travail
sur le plan psychique (OAIE doc 122).
D.b Dans un avis SMR du 2 avril 2013, le Dr M._______, médecin SMR, a
pris note du rapport psychiatrique du Dr L._______ daté du 7 février 2013
(voir supra), en relevant dès lors une amélioration significative de l’état de
santé de l’intéressée. Il a en revanche constaté qu’aucun document
médical récent ne permettait d’évaluer l’évolution des atteintes somatiques
de l’assurée. Il a dès lors indiqué qu’un rapport médical supplémentaire
était nécessaire afin de se prononcer sur la question (OAIE doc 125).
D.c Par courrier du 9 avril 2013, l’OAIE a requis de l’Echelon local du
Service médical (…) qu’un nouveau rapport E 213, basé sur un examen de
l’intéressée, soit produit (OAIE doc 126). Ledit rapport E 213, daté du 3 mai
2013 et fondé sur un examen effectué la veille de cette date, a été transmis
à l’autorité inférieure en date du 16 mai 2013 (OAIE doc 128). La Dresse
N._______, médecin conseil, y posait comme diagnostic un état dépressif
ainsi que, sur le plan somatique, une lithiase rénale à répétition, une
arthrose, ainsi qu’une péliarthtrite scapulohumérale calcifiante gauche ; la
médecin concluait à une incapacité de travail totale dans toute activité.
D.d Par avis médicaux du 18, 20 et 21 juin 2013, les Drs O._______,
P._______ et Q._______, soit les médecins SMR appelés à se prononcer
sur la nouvelle documentation versée au dossier, ont exposé comme
suit (OAIE doc 130) :
S’agissant du Dr O._______ (psychiatrie – psychothérapie), celui-ci a
relevé que le rapport psychiatrique du 7 février 2013 établi par le Dr
L._______, bien qu’assez circonstancié, était mal structuré et ne disposait
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pas d’un paragraphe portant sur les observations objectives ; le médecin
SMR retenait toutefois que les conclusions dudit rapport étaient
pertinentes, dans la mesure où le Dr O._______ estimait lui-même que
l’intéressée ne présentait pas de pathologie sur le plan psychiatrique.
S’agissant de cet avis, qui contrastait avec celui retenu par le Dr
G._______ en date du 9 janvier 2008 (voir supra, let. C.a), le médecin a
précisé qu’il n’avait pas en sa possession l’expertise bi-disciplinaire du 27
novembre 2007 (voir supra, let. B), et que ses propres conclusions se
basaient dès lors uniquement sur le rapport du Dr E._______, daté du 2
août 2006 et retenant un état anxio-dépressif important récemment
décompensé (voir supra, let. B) ; or le Dr O._______ estimait que cet état
anxio-dépressif n’était que mal défini. En revanche, et bien qu’il considérait
que l’intéressé ne présentait pas de pathologie sur le plan psychiatrique, le
Dr O._______ a estimé qu’une amélioration de l’état de santé au sens
entendu par l’assurance-invalidité ne pouvait pas être constatée sur le plan
psychiatrique, dans la mesure où, selon le médecin, la nature invalidante
des affections psychiques n’avait jamais été établie, pas même à l’époque
de la décision octroyant une rente entière d’invalidité.
En ce qui avait ensuite trait aux affections somatiques, les Drs P._______
et Q._______ ont quant à eux retenu que les atteintes à la santé
constatées depuis la décision du 29 février 2008, à savoir une maladie
lithiasique sur cystinurie ainsi qu’une discarthrose étagée évoluée sans
conflit discoradiculaire ni canal lombaire étroit, étaient déjà connues à
l’époque de l’octroi de la rente, et qu’aucune aggravation ne pouvait dès
lors être constatée.
Les médecins précités ont dès lors conclu, s’agissant du diagnostic
principal, à une discarthrose étagée évoluée sans conflit discoradiculaire
ni canal lombaire étroit, et, comme diagnostics associés sans
répercussions sur la capacité de travail, un état anxio-dépressif non précisé
(F 41.2) et une maladie lithiasique sur cystinure. Ils ont ainsi retenu une
incapacité de travail de 20% dans l’activité habituelle, découlant des
atteintes somatiques, en soulignant en revanche que l’invalidité avait
toujours été de 20%, et qu’aucun changement dans l’état de santé ne
s’était selon eux produit depuis la décision d’octroi d’une rente entière du
29 février 2008. Retenant en revanche que la situation était la même en
2008, ils ont dès lors retenu une incapacité totale de travail dans toute
activité.
D.e Par communication à l’assurée du 4 juillet 2013, l’OAIE a fait savoir à
celle-ci qu’après examen de son droit à la rente, il ressortait du dossier que
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le degré d’invalidité n’avait pas changé de manière à influencer son droit ;
ainsi, les prestations versées jusqu’alors ne seraient pas modifiées (OAIE
doc 131).
E.
E.a Dans un courrier daté du 11 avril 2014, l’assurée a fait savoir à l’OAIE
qu’elle comptait reprendre une activité lucrative, à savoir un poste
d’animatrice auprès d’enfants en milieu scolaire (OAIE doc 132). Dans un
second courrier, daté cette fois-ci du 7 octobre 2014, l’intéressée a
confirmé avoir débuté cette activité à compter du 3 septembre 2014, à
raison de 2 heures 15 par jour, quatre fois par semaine (OAIE doc 133).
E.b Faisant suite à une demande de l’OAIE formulée par courrier du 27
octobre 2014 (OAIE doc 134), l’assurée lui a fait parvenir, en date du 21
novembre 2014, un questionnaire pour l’employeur, daté du 17 novembre
2014. Il y était indiqué que l’intéressée travaillait depuis le 1er septembre
2014 à raison de 9 heures par semaine, et qu’elle touchait dès lors un
salaire mensuel brut de 307.86 euros. Il y était en outre précisé que le
temps de travail usuel dans cette activité était de 24 heures 15 par
semaine, pour un salaire mensuel brut de 806.54 euros. Enfin, l’employeur
précisait que l’intéressée n’avait pas dû assumer un travail plus léger que
les exigences normales du poste, mais qu’elle avait dû interrompre son
travail du 26 septembre au 13 octobre 2014, en raison d’une hospitalisation
(OAIE doc 135).
E.c En date du 19 décembre 2014, l’autorité inférieure a requis du médecin
SMR qu’il se prononce sur la question de savoir si l’activité exercée était
médicalement exigible (OAIE doc 138). Celui-ci, à savoir le Dr R._______.
a, en date du 12 janvier 2015, relevé qu’il ressortait du rapport du Dr
O._______ du 21 juin 2013 que l’intéressée ne présentait pas d’affection
incapacitante et qu’elle ne bénéficiait d’une rente que pour des raisons
juridiques. Sur le plan purement médical et sur la base de l’état de santé
qui prévalait à la fin du printemps 2013, le Dr R._______ a dès lors estimé
que l’activité d’animatrice était exigible à n’importe quel taux (OAIE doc
139).
E.d En date du 5 février 2015, l’OAIE a procédé à une comparaison des
revenus ; l’Office a retenu, comme salaire mensuel avant invalidité, le
montant de CHF 4'285.- que l’intéressée percevait dans sa dernière activité
habituelle (voir supra, let. A), à savoir CHF 4'642.08.- en y incluant le
treizième salaire, et en l’indexant à l’année 2012, menant dès lors à retenir
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un revenu sans invalidité de CHF 5'051.17.-. S’agissant du salaire avec
invalidité, l’autorité inférieure, se référant aux salaires théoriques
statistiques disponibles de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS ; publiée par l'Office fédéral de la statistique [OFS ;
]), a retenu une activité simple et répétitive (niveau
de compétences 1) dans le domaine de la santé humaine et de l’action
sociale (86-88) et dont le salaire mensuel brut en 2012 pour 41.5 heures
par semaines était de CHF 4'782.88.-. Tenant enfin compte de l’âge de
l’assurée (61 ans) en plus de l’ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas, l’OAIE a procédé à une réduction de 25% du
salaire d’invalide, amenant celui-ci à CHF 3'587.16.-, et a dès lors retenu
une diminution de la capacité de gain de 29% (OAIE doc 141).
E.e Par projet de décision du 9 février 2015, l’autorité inférieure a fait savoir
à l’assurée qu’elle entendait lui supprimer sa rente d’invalidité ; l’OAIE a
relevé que dans la mesure où l’activité reprise par l’intéressée était
médicalement exigible à n’importe quel taux (voir supra, let. E.c), et qu’elle
avait en outre été exercée durant trois mois sans interruption notable, il
fallait considérer qu’au terme de cette période, l’intéressée présentait une
incapacité de gain de 29%, à savoir un taux insuffisant pour maintenir le
droit à la rente (OAIE doc 142).
E.f L’intéressée, par courrier du 19 février 2015 (OAIE doc 158), s’est
opposée au projet de décision susmentionné, et a encore produit un certain
nombre de documents, à savoir notamment :
un compte rendu d’hospitalisation rédigé par le Dr S._______ en date
du 15 octobre 2014, portant sur la période du 5 au 7 octobre 2014,
indiquant que l’intéressée a été admise pour un tableau de coliques
néphrétiques droites survenant au cours d’une urétéroscopie souple
avec mise en place d’une sonde double J pratiquée au Centre
universitaire hospitalier de (…) (OAIE doc 145 ; voir aussi doc 146),
un certificat médical établi par le Dr T._______ en date du 12
décembre 2014, relevant une « dyspnée au moindre effort » (OAIE
doc 155),
une « TDM Abdomino-Pelvienne » daté du 12 janvier 2015 et établi
par le Dr U._______ (OAIE doc 152),
un certificat médical établi par le médecin précité en date du 19 février
2015, récapitulant les affections somatiques de l’intéressée et
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concluant que son état de santé est incompatible « avec une reprise
de travail normale » (OAIE doc 147),
un courrier daté du même jour, dans lequel l’intéressée annonce sa
démission à son employeur « à compter de la date de cette lettre »
(OAIE doc 157),
et, enfin, des avis d’arrêt de travail difficilement lisibles, établis par le
Dr T._______, médecin traitant, entre les mois de février 2014 et juillet
2015 (OAIE docs 144, 146).
E.g Dans son avis SMR du 16 mars 2015, le Dr R._______ a relevé que
les problèmes urologiques et infectieux rapportés ne justifiaient que des
incapacités de travail transitoires, dans la mesure où ils n’avaient pas
modifié durablement l’état de santé de l’intéressée, et que ces affections
ne présentaient pas des séquelles pouvant impacter l’activité d’animatrice
(OAIE doc 160).
E.h Par courrier du 24 mars 2015, Madame V._______, assistante sociale
au (…), a annoncé représenter les intérêts de l’intéressée (OAIE doc 163 ;
voir aussi procuration du 23 mars 2015, OAIE doc 162). Cette dernière
faisait notamment valoir, dans ce courrier, qu’elle avait dû interrompre son
activité professionnelle d’animatrice en raison de son état de santé.
E.i Par décision du 1er avril 2015, l’OAIE, ne s’écartant pas de la motivation
exposée dans le projet de décision du 9 février 2015 (voir supra, let. E.e),
a prononcé la suppression de la rente à compter du 1er juin 2015 (OAIE
doc 164).
F.
F.a Par acte du 11 mai 2015, l’intéressée, représentée par Maître Yann
Lam (TAF pce 1 ; voir aussi : procuration datée du 20 avril 2015 [TAF pce
1, annexe 0] ; révocation du mandat en faveur de Madame V._______
[OAIE doc 174]), a formé recours contre la décision précitée par devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu en
substance à l’annulation de la décision du 1er avril 2015 (notifiée le 11 avril
2015), sous suite de frais et dépens et, implicitement, au maintien de son
droit à la rente après le 31 mai 2015. Elle a par ailleurs demandé à être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, et a enfin requis l’octroi
d’un délai supplémentaire pour compléter son recours.
C-3042/2015
Page 10
F.b Faisant suite à l’ordonnance du 27 mai 2015 du Tribunal lui accordant
un délai jusqu’au 10 juin 2015 pour compléter son recours (TAF pce 2),
l’intéressée, par acte déposé le 10 juin 2015, a fait valoir les éléments
suivants (TAF pce 3) : tout d’abord, elle a soutenu ne pas avoir travaillé
pendant trois mois dans le cadre de son activité d’animatrice entre le 3
septembre 2014 et le 17 (recte : 19) février 2015, mais seulement durant
59 jours (en déduisant de cette période les vacances scolaires, les week-
ends et les jours de congé, et ayant en outre été hospitalisée du 26
septembre au 13 octobre 2014). Elle a par ailleurs relevé que dans les avis
médicaux SMR du 18, 20 et 21 juin 2013, les médecins appelés à se
prononcer sur son cas avaient affirmé que le degré d’invalidité n’avait pas
connu de changement significatif depuis la décision rendue en 2008, que
celui-ci était ainsi resté inchangé, et qu’elle se trouvait dès lors toujours en
incapacité de travail totale (voir supra, let. D.b).
F.c Par décision incidente du 29 juin 2015, le Tribunal de céans a octroyé
l’assistance judiciaire totale à la recourante, tout en invitant l’autorité
inférieure à prendre position sur le recours (TAF pce 4).
F.d Dans sa réponse du 29 septembre 2015 (TAF pce 8), l’autorité
inférieure a notamment transmis un avis SMR du Dr R._______ daté du 31
août 2015, dans lequel celui-ci a précisé les propos qu’il avait tenus dans
son avis du 12 janvier 2015 (voir supra, let. E.c), après que l’autorité
inférieure lui ait notamment demandé de tenir compte de l’expertise du
27 novembre 2007, dans la mesure où celle-ci ne figurait pas au dossier
lorsque le Dr O._______ s’était prononcé sur l’état de santé de l’intéressée,
en 2013 (voir supra, let D.b). Le Dr R._______ a précisé qu’il s’était, dans
sa prise de position du 12 janvier 2015, expressément limité à déclarer que
l’état de santé de la recourante était resté inchangé entre l’année 2013 et
l’année 2015 ; il n’avait dès lors pas attesté d’une nouvelle capacité de
travail chez cette dernière. Par ailleurs, concernant l’exigibilité de l’activité
d’animatrice, il s’était contenté de se prononcer sur la question au regard
des limitations fonctionnelles retenues par les médecins SMR en 2013,
« sans [se] préoccuper du droit et de la situation médicale inchangée »
(voir supra, let. D.b).
Sur la base de cet avis médical, l’autorité inférieure a soutenu que le droit
à la rente entière pour motifs d’ordre psychique avait été confirmé à tort en
date du 4 juillet 2013. L’OAIE a dès lors fait valoir que si le Tribunal de
céans devait estimer que les conditions ouvrant le droit à la révision (au
sens de l’art. 17 de la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA, RS 830.1]) n’étaient pas remplies, il devait dans tous les
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cas retenir que la décision du 4 juillet 2013 pouvait être reconsidérée, au
sens de l’art. 53 al. 2 LPGA.
F.e Par courrier du 13 octobre 2015, l’OAIE a transmis au Tribunal de
céans un courrier de la Caisse primaire d’assurance-maladie de (…) daté
du 1er octobre 2015 (TAF pce 10). Dit courrier contenait notamment les
documents suivants :
un compte-rendu de consultation de la Dresse W._______, médecin
de service du Centre Hospitalier Universiatire de (…), daté du 16 avril
2015,
et un rapport E 213 établi par le Dr X._______ en date du 18 août
2015, qui ne mentionne qu’une surcharge pondérale.
F.f Dans sa réplique du 9 novembre 2015, l’intéressée a de nouveau
soutenu que les conditions ouvrant le droit à la révision n’étaient pas
remplies, aucun changement notable n’étant intervenu entre la dernière
révision et la décision attaquée. La recourante a par ailleurs contesté
l’existence d’un motif de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA,
au vu de l’absence d’une erreur manifeste sur laquelle aurait pu reposer le
droit à la rente. L’intéressée a par ailleurs soutenu qu’une éventuelle
reconsidération ne pouvait porter que sur la décision du 28 février 2008.
Elle a dès lors à nouveau conclu à l’admission du recours et à l’annulation
de la décision attaquée (TAF pce 12).
F.g Invitée à dupliquer par ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2015
(TAF pce 13), l’autorité inférieure a, en date du 19 novembre 2015, réitéré
ses conclusions, à savoir le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée (TAF pce 14).
F.h Par prise de position datée du 2 décembre 2015 (TAF pce 16), la
recourante a, elle aussi, réitéré les conclusions formulées dans son recours
(voir supra, let. F.a).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
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Page 12
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est
pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans
la mesure où la LPGA ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en
relation avec les art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAI).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir contre la décision du 1er avril 2015
de l'OAIE, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière
sur le fond.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des
conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70,
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF
129 V 4, consid. 1.2).
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par
renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet
2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004,
les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe
C-3042/2015
Page 13
des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En
outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de
disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse
(art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l’intéressée est une ressortissante française résidant
dans ce pays, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (voir supra,
let. A). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur
teneur au moment de la décision attaquée, soit au 1er avril 2015, sont
applicables (y compris les changements législatifs intervenus durant cette
période ; cf. ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
3.
En l’espèce, le litige porte sur la suppression d’une rente entière d’invalidité
par voie de révision dès le 1er juin 2015.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend
toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui (art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
C-3042/2015
Page 14
4.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60%, et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur
à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art.
29 al. 4 LAI).
5.
5.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une
modification peu importante de l'état de fait peut aussi donner lieu à une
révision, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente
différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque
les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas. La réglementation sur la révision ne saurait
en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition
du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 et les
références).
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où
l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir
qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (voir
l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3;
MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
C-3042/2015
Page 15
l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 837, n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI
dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation
pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de
la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
5.3 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de
comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la
rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1 ; ATF 133 V 108
consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 125 V 368 consid. 2 et les références).
Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente peut, le
cas échéant, être considérée comme une décision si elle suit une
procédure de révision conforme aux exigences exposées par la
jurisprudence susmentionnée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_747/2011 du
9 février 2012 consid. 4.1, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2,
9C_771/2009 du 10 septembre 2010 consid. 2.2, 9C_860/2008 du
19 février 2009 consid. 3.1).
5.4 En l'espèce, suite à la décision initiale d'octroi d'une rente entière
d'invalidité à la recourante du 29 février 2008 (voir supra, let. C.c), une
communication du 4 juillet 2013 maintenant le droit à la rente a été faite à
l'intéressée par l'administration (voir supra, let. D.e). Or, il apparaît que
ladite communication a été le résultat d'une première procédure de révision
de la rente, au cours de laquelle l’autorité inférieure a procédé à un examen
de pièces médicales établies postérieurement à la décision du 29 février
2008 (voir supra, let. D.a). Par ailleurs, et sur les recommandations du 2
avril 2013 émises par le Dr M._______, médecin SMR (voir supra, let. D.b),
qui estimait qu’il convenait d’approfondir la question des limitations
fonctionnelles sur le plan somatique, l’OAIE a jugé nécessaire de requérir
un examen approfondi de l'état de santé de la recourante et de sa capacité
de travail, sous la forme d’un examen médical dont les conclusions ont
ensuite fait l’objet du rapport E 213 de la Dresse N._______ daté du 3 mai
2013 (voir supra, let. D.c). Les médecins SMR se sont ensuite prononcés
sur l’ensemble des pièces médicales pour conclure à un état de santé jugé
inchangé (avis du 18, 20 et 21 juin 2013 [voir supra, let. D.d]).
C-3042/2015
Page 16
Il convient donc de considérer la communication du 4 juillet 2013 comme
une décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente. Par
conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi une
modification notable devra être jugée dans la présente affaire en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
communication du 4 juillet 2013 et ceux qui ont existé jusqu'au 1er avril
2015, date de la décision litigieuse supprimant la rente.
6.
6.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituaient un élément utile pour déterminer quels
travaux pouvaient encore être exigés de l'assuré, quand bien même la
notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 6).
6.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l’intéressé compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que
l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l’assuré,
un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal
fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
6.3 Le juge des assurances sociales doit, quant à lui, examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
C-3042/2015
Page 17
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
6.4 S’agissant plus précisément des rapports des SMR au sens des art. 59
al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens
médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de
l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une
recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la
demande de prestations. Ils ne posent dès lors pas de nouvelles
conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà
existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences,
ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute
valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une
appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi,
en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se
fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire. De tels rapports, pour avoir valeur probante, ne peuvent
suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des
appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF 9C_165/2015
du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; Valterio, op. cit. n° 2920 ss). La valeur
probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé
complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de
santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état
de fait médical établi de manière concordante par les médecins (cf. les
arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1,
8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17
décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
7.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
C-3042/2015
Page 18
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsque l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux
concluants qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves
avait été faite de manière globale et objective. Ainsi, dans la mesure où de
tels documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
8.
Le Tribunal relève en premier lieu que selon les pièces médicales figurant
au dossier, les atteintes somatiques de la recourante ainsi que les
limitations fonctionnelles en découlant sont restées inchangées depuis la
première décision d’octroi de la rente en 2008 (comparer : l’expertise
bidisciplinaire du 27 novembre 2007 [voir supra, let. B] avec les avis SMR
du 18, 20 et 21 juin 2013 [voir supra, let. D.d], et enfin avec les avis SMR
du 12 janvier 2015 [voir supra, let. E.c] et du 31 août 2015 [voir supra, let.
F.d]) On peut donc retenir, sur le plan somatique, un degré d’invalidité de
20% dans l’activité habituelle. Il s’agit donc de déterminer si la situation de
l’intéressée a connu une évolution s’agissant des atteintes psychiatriques
et des limitations fonctionnelles en découlant.
8.1
8.1.1 L’expertise bidisciplinaire des Drs E._______ et F._______ datée du
27 novembre 2007, qui avait été entièrement reprise par le Dr G._______,
médecin SMR, dans son avis daté du 9 janvier 2008, retenait un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec pour limitations
C-3042/2015
Page 19
fonctionnelles de la tristesse, de l’anhédonie, de la fatigabilité, un sentiment
d’inutilité, des troubles de la concentration et de l’attention, une perte de
confiance et d’estime, ainsi que des perturbations du sommeil (voir supra,
let. B, C.a).
8.1.2 Dans ses avis SMR du 18 juin et du 21 juin 2013, le Dr O._______ a
estimé que l’intéressée ne présentait pas de pathologie sur le plan
psychiatrique. Il basait ses conclusions sur l’expertise du Dr L._______
datée du 7 février 2013 (voir supra, let. D.a, D.d) ; le Dr L._______ y
retenait que l’intéressée était indemne de toute pathologie sur le plan
psychiatrique, mais qu’elle présentait toutefois des failles structurales de
type borderline (abandonnisme, positionnement en faux self et labilité
comportementale très relative) ainsi qu’une certaine dysphorie ; le Dr
L._______ indiquait que l’intéressée ne souffrait pas d’un réel état
dépressif, et qu’elle ne présentait dès lors pas une incapacité de travail sur
le plan psychique. Le Dr O._______ s’est rallié à cet avis, après avoir
pourtant souligné que l’expertise était mal structurée et qu’elle ne
comprenait pas un paragraphe s’agissant des conclusions objectives. Le
médecin SMR a estimé que l’intéressée n’avait jamais été invalide sur le
plan psychiatrique. Le Dr O._______ a justifié sa position en relevant que
l’état anxio-dépressif important récemment décompensé, tel que retenu
dans le rapport du Dr E._______ daté du 2 août 2016 (voir supra, let. B),
était mal défini.
S’agissant de cet avis SMR, force est pour le Tribunal de constater que
celui-ci ne satisfait de toute évidence pas aux critères jurisprudentiels
permettant de lui donner une pleine valeur probante (voir supra, consid.
6.4). En effet, et comme il l’avait lui-même relevé à l’époque, le Dr
O._______ n’avait pas eu accès à l’expertise bidisciplinaire du 27
novembre 2007 pour rendre son avis, et avais dès lors pris position sur
l’état de santé en faisant abstraction de cette dernière ; or dite expertise
était pourtant la pièce médicale centrale figurant au dossier, sur la base de
laquelle la rente avait été octroyée par décision du 29 février 2008. Le
Tribunal ne saurait dès lors se rallier à cet avis SMR, particulièrement
lacunaire, qui ne se basait par ailleurs que sur une expertise psychiatrique,
à savoir celle du Dr L._______ (voir supra, let. D.c, D.d), ne répondant, elle
non plus, pas aux critères posés par la jurisprudence. En outre, son avis
était notamment contredit par le rapport E 213 de la Dresse N._______
daté du 3 mai 2013, celui-ci retenant toujours un syndrome dépressif à
cette date (voir supra, let. D.c). Enfin, le Dr O._______ a lui-même retenu,
dans l’avis SMR du 21 juin 2013, une incapacité totale de travail dans toute
activité, malgré le fait qu’il ait exprimé un avis dissident sur la question des
C-3042/2015
Page 20
atteintes psychiatriques. Ainsi, et bien que de nouvelles pièces médicales
étaient susceptibles de laisser entrevoir une amélioration de l’état de santé
de la recourante, aucun document médical ne permettait en revanche de
retenir avec certitude que celle-ci ne présentait ni des atteintes, ni des
limitations fonctionnelles sur le plan psychique en date du 4 juillet 2013
(date de la communication du maintien du droit à la rente [voir supra,
consid. 5.4].
8.1.3 S’agissant ensuite de l’état de santé prévalant à la date de la décision
attaquée, à savoir en date du 1er avril 2015, le Tribunal constate comme
suit : après avoir été informée du fait que l’assurée avait repris une activité
lucrative, l’autorité inférieure s’en est entièrement remise à l’avis du Dr
R._______, médecin SMR, qui, en date du 12 janvier 2015, a retenu que
l’activité d’animatrice était exigible à n’importe quel taux (voir supra let.
E.c). Pourtant, le médecin ne faisait que constater l’absence d’un
changement de situation sur le plan médical depuis l’année 2013, en
soulignant notamment que les limitations fonctionnelles ne s’étaient pas
modifiées entre-temps (ce qu’il a lui-même précisé par la suite dans son
avis du 31 août 2015 [voir supra, let. F.d]). Dès lors, un éventuel retour à
une pleine capacité de travail n’était, à ce moment-là, pas plus établi qu’en
2013. L’autorité inférieure, constatant la reprise, par l’intéressée, d’une
activité lucrative, se devait dès lors d’instruire plus en avant la question de
l’état de santé psychique de celle-ci en vue de déterminer si l’exercice
d’une activité adaptée était exigible (ce qui n’était pas le cas en date du 4
juillet 2013, voir le considérant ci-dessus), ce qu’elle a pourtant omis de
faire (voir supra, consid. 6.4, 7).
8.2 Ainsi, force est pour le Tribunal de constater que c’est à tort que
l’autorité inférieure a retenu, chez l’intéressée, une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée lors de la comparaison des revenus
effectuée en date du 5 février 2015 (voir supra, let. E.d), aucune pièce
figurant au dossier ne permettant de conclure que la recourante présentait
à ce moment une telle capacité.
Le Tribunal considère dès lors que la documentation versée au dossier
n’est pas suffisante pour porter un jugement valable sur le droit litigieux, et
ne permet pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
l’intéressée serait revenue à une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée.
9.
Reste encore à examiner si les conditions d'une reconsidération de la rente
C-3042/2015
Page 21
initiale de la recourante sont réunies, comme le soutient l’autorité inférieure
dans sa réponse du 29 septembre 2015 (voir supra, let. F.d). En effet, le
Tribunal peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue à
tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul
doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable
(ATF 125 V 368 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_11/2008 du 29 avril
2008 consid. 2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle
2011, n. m. 3139). Il s’agit dès lors d’examiner si les conditions de
reconsidération de la décision du 4 juillet 2013 sont remplies (et non de la
décision du 29 février 2008, comme le soutient l’intéressée ; voir supra,
consid. 5.4 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août
2009, consid. 3.1 et les références).
9.1 Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou
les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. L'objet de la reconsidération est une décision formellement
passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond (ATF 127 V 466 consid. 2c ; MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 3125). En l'espèce, il est constant que la
communication du 4 juillet 2013 n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une
décision, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3, ATF 119 V 475
consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
des faits résultant de l’appréciation des preuves (ATF 117 V 8 consid. 2c).
Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération ne devienne un instrument
autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des
prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne
sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une décision est
sans nul doute erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes
fausses ou non pertinentes ou que les dispositions pertinentes n'ont pas
été appliquées ou l'ont été de manière erronée (ATF 126 V 399
consid. 2b/bb et les références). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
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certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît
admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque. S’il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du
Tribunal fédéral U 378/05 du 10 mai 2006 consid. 5.3 et I 375/02 du 6 mai
2003 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3926/2014 du
9 septembre 2015 consid. 15 et C-630/2013 du 14 décembre 2015
consid. 9).
9.2 En l’espèce, le Tribunal de céans ne saurait admettre un motif de
reconsidération, la décision du 4 juillet 2013 n'étant pas sans nul doute
erronée. Le seul fait que le Dr O._______ ait, en date du 18 juin 2013, émis
une appréciation différente quant aux affections médicales que celle qui
avaient été retenues en 2008 ne saurait démontrer que la rente a depuis
lors été versée à tort. Et ce d’autant plus que le médecin précité a lui-même
retenu, dans son avis SMR final du 21 juin 2013, une incapacité totale de
travail. Le Tribunal ne peut donc retenir, sur cette seule base, un motif de
reconsidération (voir supra, consid. 10.1.2). Ainsi, les éléments au dossier
ne permettent pas de conclure que les conditions de l’octroi d’une rente
entière d’invalidité à la recourante n’étaient pas remplies à l’époque et de
retenir l’existence d’une irrégularité manifeste.
10.
10.1 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier ne permet pas de se prononcer sur
l'invalidité actuelle de la recourante, de sorte qu'il doit être complété. Dans
ces circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure
pour qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires en
application de l'art. 61 al. 1 PA.
Le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction est indiqué en
l'espèce, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1).
10.2 Partant, le recours doit être admis en ce sens que la décision du
1er avril 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui
rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier
par toutes les mesures propres à clarifier si la recourante présente toujours
des affections psychiatriques invalidantes.
11.
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11.1 L’intéressée ayant bénéficié de l'assistance judiciaire totale (voir
supra, let. F.c), il n'est pas perçu de frais de procédure, étant du reste
précisé qu'aucun de ces frais n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art.
63 al. 2 PA).
11.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la recourante une indemnité à
titre de dépens fixée à CHF 2'800.- (frais compris ; cf. art. 9 al. 1 let. c
FITAF), à charge de l'OAIE.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 1er avril
2015 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger, qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l’instruction du dossier conformément aux
considérants du présent arrêt.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :