B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3044/2014
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
David Weiss, Beat Weber, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
agissant par l’entremise de son représentant légal,
B._______, (…),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, mesures de réadaptation (décision du
23 avril 2014).
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant), ressortissant
suisse, né à Chêne-Bougeries/GE le 20 décembre 2007, fils de B._______
et de C._______, née (…), tous deux ressortissants suisses (pce OAIE 16),
a été opéré, le 5 janvier 2008, d’une cardiopathie complexe (malformation
congénitale du cœur et des vaisseaux) aux Hôpitaux universitaires de
Genève (ci-après : HUG ; pces OAIE 9 et 10).
A.b Le 15 janvier 2008, A._______, agissant par l'entremise de son
représentant légal, B._______, a requis de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou l'autorité
inférieure) des prestations de l’assurance-invalidité pour les assurés âgés
de moins de 20 ans (pce OAIE 1). Le 8 mai 2008, l'OAIE en a informé le
Groupe Mutuel, assureur maladie de l’intéressé (pce OAIE 5).
A.c Après instruction de la cause et envoi d’un projet de décision daté du
14 juillet 2008 (pce OAIE 14), l'OAIE a, par décision du 12 janvier 2009,
rejeté la requête déposée le 15 janvier 2008 (pce OAIE 35). L’autorité de
première instance a notamment relevé que le cas d'assurance était inter-
venu le 4 janvier 2008, soit à la date à laquelle le diagnostic de la malfor-
mation cardiaque avait été établi. Selon l'office, les parents de A._______
étaient alors domiciliés en France – ils l’ont été entre le 1er janvier 2007 et
le 1er mars 2009 (pces OAIE 21 et 40) –. L’OAIE en a conclu que l'art. 9
al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS
831.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, était applicable au cas d'es-
pèce. Or, cette disposition ne permet plus de considérer les enfants de
parents qui travaillent en tant que frontaliers en Suisse comme assurés au
sens de la LAI, raison pour laquelle l’OAIE a rejeté la demande de presta-
tions.
A.d
A.d.a Par mémoire daté du 6 février 2009, A._______, agissant par l’en-
tremise de son représentant légal, a contesté cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; pce OAIE 41, pp. 4 et 5).
A.d.b Par arrêt du 4 avril 2012, rendu en la cause C-822/2009, le Tribunal
a admis partiellement le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le
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dossier à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des considérants
(pce OAIE 54).
S’agissant de la notion de domicile, le Tribunal a considéré, au considérant
6.3 : « En l’occurrence, il appert que les parents du recourant ont résidé en
France de janvier 2007 à février 2009 (pce TAF 3 p. 2) où ils disposaient
d’une adresse dans la commune de (…) et y étaient atteignables télépho-
niquement (pce 2 p. 2 n° 2.2.7). Ces circonstances constituent donc des
indices plaidant en faveur d’un domicile en France au sens de la jurispru-
dence susmentionnée. Contrairement à ce que prétend l’autorité inférieure,
le dossier ne permet toutefois pas de se prononcer définitivement sur ce
point. En effet, nonobstant les éléments précités, on ne peut exclure au
niveau de preuve requis que les parents de l’assuré aient conservé au mo-
ment déterminant des attaches particulièrement fortes avec la Suisse qui
justifieraient de retenir une autre solution (notamment engagement des pa-
rents dans des activités professionnelles et non professionnelles [par
exemple dans le cadre d’associations, de la politique ou du sport] en
Suisse ; hébergement éventuel du père à Vevey pendant la semaine ; lieu
d’imposition en Suisse). Il s’agit donc de compléter l’instruction sur ce point,
en donnant la possibilité au recourant de produire les moyens de preuves
qui s’imposent, étant précisé que, comme on le verra après (consid. 7),
même s’il s’avérait que le recourant était effectivement domicilié en France
pendant la période déterminante, un renvoi de la cause à l’OAIE pour com-
plément d’instruction serait de toute façon indispensable ».
Par ailleurs, concernant l’application du droit international, le Tribunal avait
relevé au considérant 7.2 : « Il reste à déterminer si le recourant peut fon-
der son droit aux prestations sur le droit international. L’intéressé étant de
nationalité suisse et résidant dans un Etat partie à l’ALCP dans la période
déterminante, le fait qu’il ne puisse prétendre à des prestations de réadap-
tation au regard des dispositions du droit suisse n’exclut pas qu’il puisse
malgré tout se prévaloir de telles prestations de l’assurance-invalidité
suisse en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité
sociale (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5284/2008 du 3 décembre
2010 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1026/2010 du 23 décembre
2011 consid. 4). Or, l’instruction du dossier est en l’espèce lacunaire
comme l’a indiqué le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_1026/2010 précité.
Pour savoir si l’intéressé peut se prévaloir valablement de dispositions de
coordination instituées par l’ALCP et le règlement n° 1408/71 en vigueur
entre la Suisse et les Etats membres de l’UE, l’ensemble des faits décisifs
portant sur le caractère transfrontalier de la présente cause doit être connu.
Il sied notamment de déterminer quels ont été les traitements médicaux
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effectués et qui ont été poursuivis jusqu’au 28 février 2009 (date jusqu’à
laquelle l’enfant a résidé en France) et le cas échéant en quels lieux
compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé et de la spécificité des
prestations médicales, dont le remboursement est souhaité (cf. ATF 133 V
320 ; art. 19 par. 1 let. a en liaison avec le par. 2 du règlement n° 1408/71).
Il importe également de disposer de renseignements complets et précis sur
le statut assécurologique de l’enfant et de ses parents tant en Suisse qu’en
France (début et changement d’assurance y compris), en particulier s’agis-
sant de l’usage qu’ils ont fait du droit d’option en matière d’assurance-ma-
ladie (cf. annexe VI du règlement n° 1408/71 "Suisse", 3b ; ATF 135 V 339).
Ces informations sont indispensables pour pouvoir se prononcer sur l’obli-
gation d’octroyer à l’intéressé les prestations réclamées, lesquelles consti-
tuent des soins en cas de maladie au sens de l’art. 4 par. 1 let. a du règle-
ment n° 1408/71 (ATF 133 V 320 consid. 5.6, ce qui ne change rien au fait
que, se rapportant à une infirmité congénitale elles doivent être fournies en
premier lieu par l’AI) ».
B.
Le 24 juillet 2012, l'OAIE a initié un complément d'instruction (pce OAIE
56).
En réponse à la demande de l’autorité inférieure, B._______ a rappelé,
dans un courrier du 24 septembre 2012 (date du timbre postal ; pce OAIE
57), que la période de résidence en France voisine, à (…), dans le dépar-
tement de la Haute-Savoie (74), avait été temporaire et s’était étalée du
1er janvier 2007 au 30 mars 2009, que ses activités professionnelles
s’étaient, durant ladite période, exclusivement déroulées en Suisse, qu'ils
avaient conservé leurs contrats d'assurance maladie et accident en Suisse
avec une extension frontalière (pce OAIE 59) ; il a en outre précisé que
A._______ avait été suivi médicalement en Suisse depuis sa naissance
(pce OAIE 57). B._______ a inventorié ses activités professionnelles entre
2007 et 2008 ainsi que les associations dont il était membre à cette époque
(pce OAIE 58). Par ailleurs, la société de B._______ a versé des cotisa-
tions sociales durant les années 2007 à 2009 notamment (pce OAIE 61).
C.
Le 3 septembre 2013, en raison du nouveau domicile, en Suisse, de
A._______, l’OAIE a transmis son dossier à l’Office AI du canton de Vaud
pour raison de compétence (pce OAIE 63).
D.
Au terme de l’instruction, en date du 8 octobre 2013, l'OAIE a établi un
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projet de décision (pce OAIE 64) et l’a communiqué à B._______. Estimant
que les éléments apportés durant l’instruction par le prénommé ne consti-
tuaient pas des preuves suffisantes permettant d’établir un lien étroit avec
la Suisse, l’autorité de première instance a retenu que le domicile de la
famille se trouvait en France. Partant, l'OAIE, constatant que les conditions
d'assurance n’étaient pas remplies s'agissant d'un enfant – de parents tra-
vaillant en Suisse en tant que frontaliers – qui n'est pas considéré comme
assuré au sens de l'art. 9 al. 2 LAI, a rejeté la requête de prestations.
E.
Le 8 décembre 2013, B._______, a formé opposition à l’endroit du projet
de décision précité. Il a exposé que son activité professionnelle était située
en Suisse et que ses bureaux de Vevey ne servaient pas qu'à faire des
budgets, des factures ou des demandes de subventions de l'Etat, mais
servaient également à écrire des scénarios de films. Il a précisé que son
activité était uniquement privée, ses droits étant encaissés en son nom par
la Société Suisse des Auteurs et que sa société ne gérait que les droits de
production. Il a exposé avoir une implication en politique nationale et inter-
nationale importante et joint à son propos une lettre de l'ancienne Conseil-
lère fédérale Micheline Calmy-Rey (pce OAIE 67, p. 14). Il a souligné être
propriétaire depuis 1996, avec ses frères, d’une villa sise à Vevey, ainsi
que d'une soixantaine d'appartements, à Vevey également. De plus,
B._______ a relevé que ses présences dans cette ville avaient aussi bien
un objectif familial – celui de rendre visite à son père âgé, lequel vivait seul
– que de gestion d'affaires patrimoniales, laquelle implique de nombreux
rendez-vous avec des fiduciaires, des gérances et des banques. Ainsi, il a
indiqué avoir passé en Suisse, entre la naissance de A._______ et la dé-
claration de sa maladie, cinquante-quatre jours ouvrables sur soixante-
quatre, soit 84 % du temps, dont la moitié environ à Vevey (pce OAIE 67,
pp. 1 à 4).
A l'appui de son opposition, B._______ a notamment produit des relevés
du compte bancaire suisse de la société (…) (pce OAIE 67, pp. 6 à 11),
ainsi que sa filmographie (pce OAIE 67, pp. 12 et 13).
F.
F.a En date du 28 janvier 2014, l’OAIE a requis des informations complé-
mentaires afin de déterminer si C._______ exerçait une activité lucrative
et, si tel était le cas, auprès de quel employeur, si les enfants étaient con-
fiés à une crèche et, si tel est le cas, auprès de quel établissement, ainsi
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que si B._______ avait séjourné en Suisse durant la période allant de jan-
vier 2007 à février 2009 (pce OAIE 71).
F.b Par courrier du 25 février 2014, B._______ a répondu que son épouse
avait cessé toute activité lucrative le 31 décembre 2004 afin de se consa-
crer à leurs enfants et qu’elle n’avait par conséquent jamais exercé d’acti-
vité lucrative en France. S’agissant de ses séjours en Suisse, le prénommé
a exposé avoir passé en moyenne quatre jours par semaine en Suisse – à
la route (…), à Vevey, dans une résidence dont il est, avec ses frères, pro-
priétaire et où séjourne son père –, week-ends et jours de vacances non
inclus. Il a précisé que cette résidence était également le siège social de la
société (…) et que les bureaux de ladite société s’y trouvaient (pce OAIE
74).
G.
Par décision du 23 avril 2014, l’OAIE a rejeté la demande de prestations
en faveur de A._______.
A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a repris l’argumen-
taire établi dans son projet de décision (ci-dessus, let. D). Au surplus, l’of-
fice a considéré que les relevés de compte ne constituaient pas un élément
suffisant pour prouver les relations étroites avec la Suisse et que la famille
résidait en France où elle était joignable téléphoniquement, soulignant que
B._______ y passait trois jours par semaine ainsi que les week-ends.
L’OAIE a par ailleurs relevé qu’aucune pièce au dossier ne permettait de
retenir que B._______ séjournait « au moins quelques jours » par semaine
en Suisse (pce OAIE 77).
H.
Par mémoire daté du 4 juin 2014 (date du timbre postal), A._______, agis-
sant par l’entremise de son père, B._______, a interjeté recours à l’en-
contre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation et à ce que
le traitement de son infirmité congénitale soit pris en charge par l’assu-
rance-invalidité (pce TAF 1).
I.
Invité à se déterminer sur le pourvoi déposé par A._______, l’OAIE a, en
date du 14 août 2014, conclu à son rejet et à la confirmation de la décision
querellée. Il a exposé que les éléments apportés au cours de l’instruction
complémentaire n'avaient pas permis de constater l’existence d’un domi-
cile en Suisse au sens du droit civil durant la période allant de janvier 2008
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à février 2009. Selon l’OAIE, la famille de B._______ résidait en France et
n'était donc pas assurée au sens de la LAVS.
Quant à l'application du droit communautaire au cas d’espèce, l’autorité
inférieure, se basant sur les articles 17 ss du règlement (CE) n° 883/2004
et 9 ss LAI, a estimé qu'il appartenait à la caisse-maladie suisse auprès de
laquelle A._______ était à l'époque assuré de prendre en charge les frais
liés au mesures médicales dont il avait bénéficié (pce TAF 4).
J.
Par décision incidente du 22 août 2014 (pce TAF 5), le Tribunal a requis
une avance sur les frais de procédure présumés de 400 francs, montant
dont les parents du recourant se sont acquittés dans le délai imparti (pce
TAF 8).
K.
Le 18 septembre 2014 (date du timbre postal), le recourant a répliqué, dé-
clarant maintenir ses conclusions et estimant que la réponse de l'OAIE ne
contenait aucune motivation concernant le refus d'admettre un domicile en
Suisse (pce TAF 7).
L.
Par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge instructeur a porté ladite
réplique à la connaissance de l'autorité inférieure et l’invitée à dupliquer
(pce TAF 9).
M.
Le 26 septembre 2014, l’OAIE a déposé une duplique, indiquant que les
éléments fournis par le recourant dans sa réplique n’entraînaient aucune
modification de sa position (pce TAF 10).
N.
Par ordonnance du 9 octobre 2014, le juge instructeur a porté ladite du-
plique à la connaissance du recourant et a clos l’échange d’écritures (pce
TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
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l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021), concernant l'octroi de prestations
d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité
juridictionnelle compétente par un assuré directement touché par la
décision attaquée et ayant un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 et 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais requise
de 400 francs ayant de surcroît été versée dans le délai imparti (ci-dessus,
let. J), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 73bis al. 2 let. e du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), l’assureur-maladie du recourant
a été informé par l’OAIE du projet de décision du 8 octobre 2013 (ci-des-
sus, let. D) ainsi que de la décision du 23 avril 2014 (ci-dessus, let. G)
reportant sur l’assureur-maladie la prise en charge des coûts des traite-
ments médicaux en cas d’infirmité congénitale non couverts par l’assu-
rance-invalidité en application de l’art. 27 de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) invoqué par l’autorité de pre-
mière instance.
En l’occurrence, l’assureur-maladie n’a pas recouru contre la décision de
l’OAIE.
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3.
3.1 Aux termes de l’art. 49 PA, le recourant, à l’encontre de la décision de
l’autorité inférieure, peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l’inopportunité (let. c).
3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA). Le Tribunal constate les faits d’office
(art. 12 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATF 136 V 376 consid. 4.1.1 ; GHISLAINE FRÉ-
SARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, Droit suisse
de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, p. 499). L’autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invo-
quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y
incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édition, 2013, ch. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui
sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante.
Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et art. 43
LPGA).
4.
4.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des
conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 3.2, ATF
136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et ATF 129 V 4
consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon
l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce
moment-là (application pro rata temporis, ATF 130 V 445, voir aussi l'arrêt
du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
4.2 Dans ce contexte, la Cour a retenu dans l'arrêt C-822/2009 du 4 avril
2012 (consid. 3) qu'en application des articles 13 LAI et 2 al. 1 de l'ordon-
nance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC ;
RS 831.232.21), le droit aux mesures médicales nécessaires au traitement
des infirmités congénitales prenait naissance au début de l'application des
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Page 10
mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
Le Tribunal fédéral a précisé que le moment où le diagnostic précis de
l'infirmité congénitale est posé est déterminant, dès lors que ce n'est qu'à
partir de ce moment-là que l'infirmité constatée rend nécessaire, pour la
première fois, un traitement médical (ATF 111 V 110 consid. 3d ; voir, éga-
lement, les arrêts du Tribunal fédéral 8C_606/2011 du 13 janvier 2012 con-
sid. 3.4 et 9C_754/2009 du 12 mai 2010 consid. 3.2).
In casu, il est admis que le diagnostic déterminant n'a été posé que le
4 janvier 2008. Conformément à la jurisprudence précitée, un éventuel
droit à des mesures de réadaptation n'aurait donc pu naître qu'à partir de
cette date. Dans ces circonstances, le droit en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 ne trouve pas application (ATF 119 Ib 103 consid. 5 et ATF
130 V 329 consid. 2.3 ; voir, aussi, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_1039/2008
du 10 décembre 2009 consid. 4.3).
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le droit aux prestations relève de la teneur
de la LAI selon la 5ème révision (RO 2007 5129 ; FF 2005 4215) entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions de la 6ème révision (premier
volet), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659 ; FF 2010
1647), ne sont pas applicables.
5.
Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par l'assurance-
invalidité suisse de prestations d'assurance sous forme de mesures médi-
cales au sens des mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let. a LAI) pour une
infirmité congénitale affectant un enfant de ressortissants suisses qui rési-
daient en zone frontalière française durant la période déterminante courant
jusqu'au prononcé de la première décision de l’OAIE, datée du 12 janvier
2009 (ATF 130 V 445 consid. 1.2), et dont le père avait continué d'exercer
une activité lucrative en Suisse durant ce laps de temps.
6.
6.1 Selon l’art. 1b LAI, les personnes qui sont assurées à titre obligatoire
ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) sont bé-
néficiaires des prestations de la LAI. Dans ce contexte, l’art. 1a al. 1 let. a
LAVS dispose que les personnes physiques domiciliées en Suisse sont
assurées conformément à ladite loi.
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Page 11
Se basant sur cette disposition, l’intéressé fait valoir que ses parents
n’étaient que temporairement résidents en France voisine depuis le 1er jan-
vier 2007. Comme ils n’avaient pas trouvé à se loger dans le canton de
Genève suite à leur départ de Vevey, ils s’étaient provisoirement rabattus
sur un logement situé sur le territoire de la commune de (…), en Haute-
Savoie (74), tout en poursuivant leurs recherches de logement à Genève.
Le recourant en infère que ses parents et lui-même ont conservé leur an-
cien domicile à Vevey pendant la période déterminante (pce TAF 1).
6.2 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention
de s’y établir (art. 23 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ;
RS 210]). La notion de domicile comporte ainsi deux éléments : l’un objec-
tif, la résidence dans un lieu déterminé ; l’autre subjectif, l’intention d’y de-
meurer. La jurisprudence actuelle (ATF 134 V 236 consid. 2.1 et les arrêts
et références cités) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l’in-
téressé, mais sur l’intention manifestée objectivement et reconnaissable
pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue du droit des étran-
gers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des pa-
piers d’identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et
des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent
néanmoins des indices sérieux quant à l’intention de s’y établir (ATF 141 V
530 consid. 5.2 et les arrêts cités). Toute personne conserve son domicile
aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau (art. 24 al. 1
CC). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a
des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l’ensemble des
conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou
pays, où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie person-
nelle, sociale, professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce
centre l’emporte sur les liens existants avec d’autres endroits ou pays (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2 et les arrêts
cités).
6.3 En l’espèce, afin de déterminer le domicile des parents de A._______
durant la période déterminante, il convient d’énumérer et d’analyser les dif-
férents indices ressortant au dossier.
6.3.1 De janvier 2007 à février 2009, les parents du recourant résidaient
en France, dans la commune de (…), en Haute-Savoie (74), où ils dispo-
saient d’une adresse – dont ils faisaient régulièrement mention dans les
documents qu’ils rédigeaient (à ce sujet, notamment pces OAIE 1, p. 1, 17
et 41) – et d’un raccordement téléphonique. Les intéressés étaient inscrits
au contrôle des habitants de la Municipalité de (…). Le Tribunal en veut
C-3044/2014
Page 12
pour preuve l’attestation de résidence établie par l’office de la population
de Vevey, datée du 11 mars 2009, faisant état d’une arrivée de la famille
de B._______ à Vevey, le 1er mars 2009, en provenance de France (pce
OAIE 44). L’épouse de B._______, C._______, a cessé toute activité lu-
crative le 31 décembre 2004. Durant la période déterminante, la prénom-
mée séjournait ainsi en France, où elle passait le plus clair de son temps à
s’occuper de ses enfants, à savoir de D._______, née en 2005, et du re-
courant. Certes, B._______, durant la période déterminante, avait con-
servé des liens étroits avec la Suisse, en particulier dans la région de Ve-
vey, où se trouve sa société, (…), inscrite au registre du commerce du can-
ton de Vaud, active dans la production cinématographique ainsi que dans
la réalisation et le montage de film (cf. extrait du registre du commerce du
canton de Vaud). Le prénommé est en outre copropriétaire de plusieurs
biens immobiliers – des appartements – à Vevey. Durant la période déter-
minante, il passait environ quatre jours et nuits par semaine en Suisse (pce
OAIE 67, pp. 2 à 4) et ses activités professionnelles se déroulaient essen-
tiellement, voire exclusivement, en Suisse (pce OAIE 67 pp. 12 à 14 [réa-
lisation de documentaires et de films, prises de son pour des reportages
de la télévision suisse]).
6.3.2 Le dossier de la cause met en exergue une divergence entre le centre
des relations personnelles de B.________ – lequel se situait alors à (…),
en France, où se trouvait le domicile familial et où vivaient son épouse et
ses enfants – et le centre de ses relations professionnelles – lequel se si-
tuait en Suisse, principalement à Vevey –. Dans pareils cas, il sied de dé-
terminer l’endroit avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites. Il
s’agit généralement du centre des relations personnelles, là où réside la
famille pour autant que l’intéressé passe son temps libre auprès de ses
proches (HENRI DESCHENAUX / PAUL-HENRI STEINAUER, Personnes phy-
siques et tutelle, 4ème éd., 2001, n° 377a). Le lieu de travail de la personne
ne peut être qualifié de domicile que lorsqu’il s’agit de l’endroit où la per-
sonne passe la plupart de son temps libre, qu’elle y dispose de ses affaires
personnelles et que sa correspondance privée arrive à cet endroit (PHI-
LIPPE MEIER / ESTELLE DE LUZE, Droit des personnes [Articles 11-89a CC],
2014, n° 395 et la référence citée). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il res-
sort en effet du dossier, notamment du relevé fourni par B._______ (pce
OAIE 67, pp. 2 à 4), que ce dernier retournait régulièrement au domicile
familial, en France.
6.3.3 A plusieurs reprises, B._______ a affirmé que le logement en France
n’était que provisoire et que des recherches tendant à élire domicile à Ge-
C-3044/2014
Page 13
nève n’avaient jamais cessé. A ce propos, si le séjour en France n’a effec-
tivement duré qu’un peu plus de deux ans (du début janvier 2007 au début
mars 2009), le Tribunal observe néanmoins que le dossier ne contient au-
cune pièce attestant de quelconques recherches d’appartements ou de
maisons dans le canton de Genève (échange de courriers avec une régie
immobilière, visite d’appartements ou de maisons) et que les intéressés
n’ont par la suite jamais déménagé à Genève, mais sont retournés vivre à
Vevey, ville qu’ils avaient choisi de quitter au début de l’année 2007.
6.3.4 Il ressort de ce qui précède que le domicile des époux B._______ et
C._______ – et par conséquent du recourant – au cours de la période dé-
terminante se situait en France, dans la commune de (…), où se trouvait
le logement familial.
7.
En résumé, ainsi que l’avait relevé le Tribunal dans l’arrêt C-822/2009 (con-
sid. 7.1 ; pce OAIE 54, p. 9), A._______, dans la mesure où il était domicilié
en France durant la période déterminante, ne remplit aucune autre condi-
tion d’assujettissement prévue par la législation suisse. Ainsi, il ne peut dé-
duire aucun droit dérivé du fait que son père était assuré à la LAVS durant
la période déterminante. De surcroît, une affiliation facultative au sens de
l’art. 2 LAVS n’est pas ouverte du fait d’une résidence dans un Etat membre
de l’Union européenne. Finalement, l’art. 9 al. 2 LAI dispose qu’une per-
sonne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a toutefois droit
aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans ou plus si l’un de ses
parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une
activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1
let. c LAVS ou à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS ou en vertu d’une convention
internationale. Or, comme le père de l’intéressé travaillait en Suisse et la
mère de famille n’exerçait aucune activité lucrative, A._______ ne peut se
prévaloir des art. 1a al. 1 let. c LAVS et 1a al. 3 let. a LAVS.
8.
Il reste à présent à déterminer si le recourant peut fonder son droit aux
prestations sur le droit international.
8.1 L’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
C-3044/2014
Page 14
14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1)
et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’ap-
plication du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L’art. 80a
LAI dans sa version applicable au jour du dépôt de la demande rend ex-
pressément applicable l’ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et
(CEE) n° 574/72 relativement à l’application du règlement (CEE)
n° 1408/71.
8.2 L’annexe II de l’ALCP, qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale, a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012 ; RO 2012 2345). L’ALCP fait ainsi référence depuis
le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement eu-
ropéen et Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application
du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11).
Ceci dit, le cas d’espèce reste régi par la version de l’annexe II en vigueur
jusqu’au 31 mars 2012 (RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421), alors applicable au moment de la demande
de prestations et pour la durée de prise en charge litigieuse des mesures
médicales ordonnées en janvier 2008. Le nouveau règlement (CE)
n° 883/2004, en vigueur depuis le 1er avril 2012, n’ayant pas effet rétroactif
(ATF 140 V 98 consid. 5.2 et ATF 138 V 392 consid. 4.1.3), le règlement
(CEE) n° 1408/71 est donc seul applicable à la présente cause.
8.3 Les règlements précités ont en commun qu’ils sont directement appli-
cables et priment le droit interne. En revanche, ils ne modifient pas la légi-
slation (matérielle) interne. Ils ne font que coordonner les systèmes natio-
naux (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PER-
RENOUD, op. cit., p. 593).
9.
9.1 Sous l’angle du champ d’application matériel, le règlement (CEE)
n° 1408/71 s’applique aux prestations relevant de la sécurité sociale au
sens du droit européen, dont les prestations de maladie (art. 4 par. 1 let. a)
et d’invalidité (art. 4 par. 1 let. b). Ces notions sont autonomes en droit
européen, en ce sens qu’elles ne s’interprètent pas sur la base du droit
C-3044/2014
Page 15
national de chacun des Etats membres ; autrement, elles divergeraient
d’un Etat à l’autre (SYLVIA BUCHER, L’ALCP et les règlements de coordina-
tion de l’Union européenne : la question des mesures médicales de l’assu-
rance-invalidité pour les enfants de frontaliers, in : Cahiers genevois et ro-
mands de sécurité sociale n° 47/2011, pp. 57 ss, spéc. p. 60).
Les mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI nécessaires au traitement
d’une infirmité congénitale constituent, de jurisprudence constante (ATF
133 V 320 consid. 5.6 et ATF 132 V 46 consid. 3.2.3), des prestations de
maladie au sens de l’art. 4 al. 1 let. a du règlement (CEE) n° 1408/71. Ce
type de prestations tombe ainsi dans son champ d’application matériel.
9.2
9.2.1 En ce qui concerne le champ d'application personnel, le règlement
(CEE) n° 1408/71 « s'applique (notamment) aux travailleurs salariés ou
non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un
ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des
Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le terri-
toire d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à
leurs survivants » (art. 2 par. 1 du règlement [CEE] n° 1408/71). Si le
champ d'application personnel est relativement large, il y a toutefois des
restrictions concernant les droits propres, en ce sens que les membres de
la famille ne peuvent pas se prévaloir de toutes les dispositions du règle-
ment (CEE) n° 1408/71, certaines ayant un champ d'application limité aux
personnes actives (SYLVIA BUCHER, op. cit., p. 61). Les prestations de ma-
ladie au sens du droit européen ne sont toutefois en principe pas concer-
nées par cette restriction (SYLVIA BUCHER, op. cit. p. 66, et art. 20 du règle-
ment [CEE] n° 1408/71).
9.2.2 L'art. 1 let. a du règlement (CEE) n° 1408/71 définit les termes de
« travailleur salarié» et « travailleur non salarié » en se référant notamment
à un système d'assurance couvrant l'ensemble des travailleurs (point i),
ainsi qu'à un système d'assurance couvrant l'ensemble de la population
(point ii ; EDGAR IMHOF, Über den sozialversicherungsrechtlichen Arbeit-
nehmerbegriff im Sinne des persönlichen Anwendungsbereichs der Ve-
rordnung Nr. 1408/71, in : RSAS 2008 pp. 22 ss, pp. 31 ss). Selon la juris-
prudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) –
qui doit être prise en compte dans les limites de l'art. 16 ALCP (voir aussi
ATF 132 V 423 consid. 9.2 s. ; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-
WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 599) –, ces termes désignent
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Page 16
toute personne assurée dans le cadre de l'un des régimes de sécurité so-
ciale mentionnés à l'art. 1 let. a, contre les éventualités et aux conditions
indiquées dans ces dispositions. Il en résulte qu'une personne a la qualité
de « travailleur » au sens du règlement (CEE) n° 1408/71 dès lors qu'elle
est assurée, ne serait-ce que contre un seul des risques correspondant
aux branches couvertes par le champ d'application matériel du règlement
(CEE) n° 1408/71, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative au-
près d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à
l'art. 1 let. a du règlement (CEE) n° 1408/71, et ce indépendamment de
l'existence d'une relation de travail (arrêts de la CJCE du 12 mai 1998
C-85/96, Rec. 1998 p. I-2691, point 36 ; du 11 juin 1998 C-275/96,
Rec. 1998 p. I-3419, point 21 ; du 7 juin 2005 C-543/03, Rec. 2005
p. I-5049, point 30 ; ATF 134 V 236 consid. 5.2 ; ATF 130 V 249 con-
sid. 4.1).
9.2.3 En l'espèce, le père de A._______, B._______, exerçait une activité
lucrative en Suisse et étaient à ce titre soumis à l'AVS/AI suisse (pce OAIE
61, p. 2). Il est, par voie de conséquence, considéré comme un "travailleur
salarié" au sens de l'art. 1 let. a point i du règlement (CEE) n° 1408/71,
soumis à la législation d'un Etat membre (la Suisse est un Etat membre au
sens de l'ALCP [art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP]) et ressortissants
d'un Etat membre au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71.
Il avait en tout cas ce statut lors du dépôt de la demande de prestations.
9.3
9.3.1 La notion de « membre de la famille » désigne, selon l'art. 1 let. f point
i du règlement (CEE) n° 1408/71, toute personne définie ou admise comme
membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la légi-
slation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas
visés à l'art. 22 par. 1 let. a et à l'art. 31, par la législation de l'Etat membre
sur le territoire duquel elle réside ; toutefois, si ces législations ne considè-
rent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant
sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant, cette con-
dition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement
à la charge de ce dernier ; si la législation d'un Etat membre ne permet pas
d'identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle
s'applique, le terme « membre de la famille » a la signification qui lui est
donnée à l'annexe I. L'art. 1 let. f point ii du règlement (CEE) n° 1408/71
précise encore expressément que lorsqu'il s'agit de prestations pour han-
dicapés accordées en vertu de la législation d'un Etat membre à tous les
ressortissants de cet Etat qui satisfont aux conditions requises, le terme
C-3044/2014
Page 17
« membre de la famille » désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs
ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié
ou de l'étudiant.
9.3.2 En l'espèce, A._______ est un mineur à la charge de ses parents,
dont un – le père – est « travailleur ». Il est donc un « membre de la fa-
mille » selon l'art. 1 let. f point i du règlement (CEE) n° 1408/71 et tombe,
par conséquent, dans le champ d'application personnel du règlement
(CEE) n° 1408/71, en vertu de son art. 2 par. 1. Etant donné que le champ
d'application matériel des prestations de maladie au sens du règlement
(CEE) n° 1408/71 n'est pas limité aux personnes actives (SYLVIA BUCHER,
op. cit., p. 66), A._______ peut s'en prévaloir.
9.4
9.4.1 Le règlement (CEE) n° 1408/71 étant applicable ratione temporis,
materiae et personae aux prétentions de A._______, il y a lieu de détermi-
ner la législation applicable (suisse ou française) aux prestations aux-
quelles peut prétendre ce dernier, enfant de la famille d’un travailleur rési-
dant en France et travaillant en Suisse, dans le sens de l'applicabilité de la
législation d'un seul Etat membre (ATF 135 V 339 consid. 4.3.1). En vertu
du principe de la lex loci laboris, la loi applicable est celle de l'Etat dans
lequel se trouve le lieu de travail de la personne (in casu les parents de
l'enfant) concernée (art. 13 par. 2 let. a [activité salariée] du Titre II du rè-
glement [CEE] n° 1408/71, sous réserve de dispositions particulières dudit
règlement). En ce qui concerne les membres de la famille, il y a en effet
lieu de relever qu'il faut distinguer entre droits propres et droits dérivés.
Pour les premiers, les membres de la famille sont soumis à la législation
du lieu de résidence, tandis que pour les droits dérivés, un membre de la
famille est soumis à la même législation que la personne dont il dépend
(SYLVIA BUCHER, op. cit., p. 61) sous réserve de dispositions contraires du
règlement (CEE) n° 1408/71.
9.4.2 Le système du chapitre I du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71
repose, en matière de prestations de maladie, sur l'idée d'une assurance
de famille, de sorte que les droits des membres de la famille découlent de
l'affiliation du travailleur (art. 19 par. 2 al. 2 et art. 22 par. 3 al. 2 let. a du
règlement [CEE] n° 1408/71). Les droits des membres de la famille sont
ainsi selon le règlement (CEE) n° 1408/71 des droits dérivés contrairement
au système suisse dans lequel les droits sont propres résultant d'une affi-
liation personnelle de chacun des membres de la famille (art. 3 al. 1, art. 4a
et 61 al. 3 LAMal).
C-3044/2014
Page 18
A titre d'exception à la lex loci laboris en matière d'assurance-maladie des
travailleurs salariés, le règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit cependant la
possibilité sous certaines conditions d'un droit d'option en faveur de l'assu-
rance-maladie de l'Etat de résidence (annexe VI ch. 3 let. b sous "Suisse"
du règlement [CEE] n° 1408/71). Les travailleurs transfrontaliers résidant
en France peuvent en effet faire usage d'un droit d'option en matière
d'assurance-maladie et être exemptés de l'assurance-maladie obligatoire
en Suisse s'ils peuvent prouver qu'ils bénéficient d'une couverture maladie
en France, soit selon le régime de la Couverture Maladie Universelle
(CMU), soit (pour une période transitoire jusqu'au 1er juin 2014) auprès d'un
assureur privé. La demande doit être déposée dans un délai de trois mois
à compter du jour où ils sont soumis au régime suisse de sécurité sociale
ou à compter du premier jour de domiciliation en France. La demande vaut
pour les membres de la famille non actifs. La réglementation sur le droit
d'option n'exige pas une couverture équivalente auprès d'un organisme
d'assurance de droit public ou auprès d'un assureur privé (ATF 135 V 339
consid. 4.3.3). Si l'usage du droit a été fait celui-ci vaut pour l'ensemble des
membres de la famille qui résident dans le même Etat.
9.4.3 En l'espèce, les parents de A._______ n'ont pas fait usage du droit
d'option. Il en résulte que le prénommé est assuré auprès d'un assureur-
maladie suisse (pce OAIE 59, pp. 1 à 9).
10.
10.1 Comme établi précédemment, les mesures médicales au sens de
l'art. 13 LAI sont des prestations de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a
du règlement (CEE) n° 1408/71 (ci-dessus, consid. 9.1). Les art. 19 ss du
Titre III Chapitre I – concernant la maladie et la maternité – Section 2 –
relatifs aux travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille
– du règlement (CEE) n° 1408/71, s'appliquent dès lors en l'espèce.
10.2 L'art. 19 du règlement (CEE) n° 1408/71, intitulé « Résidence dans un
Etat membre autre que l'Etat compétent – Règles générales », dispose à
son paragraphe premier que le travailleur salarié ou non salarié qui réside
sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait
aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir
droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions rela-
tives à la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence
[art. 18], bénéficie dans l'Etat de sa résidence :
C-3044/2014
Page 19
– a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions
de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, et
– b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon
les dispositions de la législation qu'elle applique ; toutefois, après ac-
cord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence,
ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour
le compte de la première, selon les dispositions de la législation de
l'Etat compétent.
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux
membres de la famille qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre
que l'Etat compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations
en vertu de la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas
de résidence des membres de la famille sur le territoire d’un Etat membre
selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas su-
bordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi, les prestations en na-
ture qui leur sont servies sont censées l’être pour le compte de l’institution
à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint
ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité profession-
nelle sur le territoire dudit Etat membre (art. 19 par. 2 du règlement [CEE]
n° 1408/71).
In casu, l'éventualité précitée n'est pas applicable, le père de A._______
exerçant une activité lucrative en Suisse et son épouse, C._______, étant
mère au foyer.
Il s'ensuit que l'accès aux prestations de maladie en nature est en général
régi par le principe du pays de résidence pour le compte de l'institution
compétente (sous réserve d'exceptions, ci-dessous, consid. 10.4) selon la
législation de l'institution du pays de résidence, tandis que l'assujettisse-
ment à l'assurance est régi en général par le principe du pays d'emploi (lex
loci laboris). Les prestations en nature sont fournies dans l'Etat de rési-
dence et les personnes concernées ne peuvent pas en principe choisir de
se faire soigner dans l'Etat compétent. S'agissant des prestations en es-
pèces, celles-ci sont versées en principe par l'institution compétente selon
la législation qu'elle applique.
10.3 Selon la CJCE, la distinction entre prestations en espèces et presta-
tions en nature, au sens de l'art. 19 du règlement (CEE) n° 1408/71, se
fonde essentiellement sur les critères du contenu et de la fonction. Les
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Page 20
prestations en espèces ont le plus souvent pour fonction de remplacer le
revenu du bénéficiaire, mais peuvent également consister dans des allé-
gements d'obligations financières légales, telle que l'obligation de cotiser à
l'assurance-maladie obligatoire. Par prestations en nature, il faut entendre
toute prestation de service qui ne constitue pas directement dans le verse-
ment d'une somme d'argent, à l'exemple de la fourniture de médicaments,
de soins à domicile ou hors domicile, d'accessoires ou de prothèses (KARL-
JÜRGEN BIEBACK in : M. Fuchs [édit.], Europäisches Sozialrecht, 4ème éd.,
2005, ad art. 19 n° 17.). La prise en charge ou le remboursement de frais
médicaux constituent des prestations en nature (BETTINA KAHIL-WOLFF /
PIERRE-YVES GREBER, Sécurité sociale : aspects de droit national, interna-
tional et européen, 2006, nos 700 et 726). En l'espèce, les prestations con-
cernées par le recours sont des prestations en nature.
10.4 Selon la disposition spéciale de l'art. 20 du règlement (CEE)
n° 1408/71, intitulé « Travailleurs frontaliers et membres de leur famille -
Règles particulières », l'accès aux prestations aux soins en nature des
frontaliers bénéficie d'un régime élargi. Aux termes de cette disposition, le
travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire
de l’Etat compétent (phrase 1). Ces prestations sont servies par l’institution
compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si
l’intéressé résidait dans celui-ci (phrase 2). Les membres de sa famille peu-
vent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions. Toutefois, le
bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à un
accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces
Etats ou, à défaut, à l’autorisation préalable de l’institution compétente
(phrase 3). Ainsi les frontaliers travailleurs salariés et non salariés bénéfi-
cient d'un libre choix (Message relatif à l'approbation des accords sectoriels
entre la Suisse et la CE du 23 juin 1999, [FF 1999 5628]). Les membres
de la famille – sauf en cas d'urgence ou accord préalable de l'institution
compétente – ne peuvent cependant prétendre dans l'Etat compétent à des
prestations que si un accord avec l'Etat de domicile a été passé, ce que la
Suisse a conclu par le biais du ch. 4 de l'annexe VI (Suisse) au règlement
(CEE) n° 1408/71 avec certains Etats de l'UE (SYLVIA BUCHER, op. cit.,
n° 53, avec renvoi à GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in :
U. Meyer [édit.], Soziale Sicherheit Sécurité sociale, 2ème éd., 2007, p. 572,
n° 518 [2ème édition en référence au règlement {CEE} n° 1408/71]).
10.5 L’annexe VI "Suisse", ch. 4, du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit
que « [l]es personnes qui résident en Allemagne, Hongrie, Autriche, Bel-
gique, France ou aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour les
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soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l’appli-
cation par analogie de l’art. 20, première et deuxième phrase du règlement.
Dans ces cas, l’assureur suisse prend en charge la totalité des coûts fac-
turés ». Lesdites personnes assurées en Suisse et ayant leur domicile
dans un des Etats précités ont ainsi le droit de choisir de se faire soigner
en Suisse (Message, FF 1999 5639, 5642).
Se référant au ch. 4 "Suisse" de l’Annexe VI du règlement (CEE)
n° 1408/71 – en relation avec le ch. 3 (« Assurance obligatoire dans l’as-
surance maladie suisse et possibilités d’exemption ») –, le Tribunal fédéral
a retenu que cette disposition devait être interprétée en ce sens que le
choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers
exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats
membres mentionnés et sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire se-
lon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette
assurance. Aussi, les membres de la famille d’un travailleur frontalier con-
cernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de
l’assurance-invalidité fédérale. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré,
dans l’éventualité où ce résultat devait être considéré comme une discrimi-
nation, que celle-ci était fondée sur l’art. 20 du règlement (CEE)
n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l’art. 3 par. 1
dudit règlement, disposition selon laquelle les personnes qui résident sur
le territoire de l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du
règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises
au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes condi-
tions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions parti-
culières contenues dans le présent règlement (ATF 142 V 532 con-
sid. 6.3.2.3).
10.6 Il s’ensuit que A._______ ne peut se prévaloir de prestations de l’as-
surance-invalidité suisse en vertu du droit européen de coordination. En
particulier, l’art. 9 al. 2 LAI reste applicable nonobstant le règlement (CEE)
n° 1408/71 et ne contrevient pas au principe de l’égalité de traitement de
l’art. 3 par. 1 dudit règlement.
11.
11.1 Par conséquent, c’est à juste titre que l’OAIE a considéré que les con-
ditions d’assurance n’étaient en l’espèce pas remplies et a rejeté la de-
mande de prestations formulée par A._______ par l’entremise de son re-
présentant légal, B._______.
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11.2 Partant, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.
12.
12.1 A teneur de l’art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l’art. 37 LTAF,
les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont en règle générale mis à la charge de
la partie qui succombe. En matière d’assurance-invalidité, les frais judi-
ciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendam-
ment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre 200 francs et 1'000
francs (art. 69 al. 1bis LAI).
Conformément à l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), la partie qui succombe n’a pas droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
12.2 En l’occurrence, vu l’issue de la cause, les frais de celle-ci, arrêtés à
400 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés par l’avance
de frais de même montant qui a été acquittée durant l’instruction (ci-des-
sus, let. J). Aucun dépens n’est alloué au recourant, pas plus qu’à l’autorité
inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 400 francs, sont mis à la charge
du recourant et compensé par l’avance de frais de même montant déjà
versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son représentant légal (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances-sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :