B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-305/2014
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-305/2014
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Faits :
A.
Le 28 novembre 2013, B._______, ressortissant turc né le 20 janvier
1961, a déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat gé-
néral de Suisse à Istanbul en invoquant son intention d'effectuer un sé-
jour de trois mois auprès de son ami, A._______, citoyen suisse domicilié
à Sainte-Croix. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une copie
de son passeport national ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 8 no-
vembre 2013, dans laquelle le prénommé confirme sa volonté d'accueillir
l'intéressé dans le canton de Vaud.
B.
Par décision non datée, mais notifiée le 6 décembre 2013, la représenta-
tion consulaire précitée a refusé de donner suite à ladite demande,
considérant que l'intéressé n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de
moyens de subsistance suffisants pour pouvoir assurer le séjour envisa-
gé.
C.
Le 9 décembre 2013, A._______ a formé opposition à la décision précitée
auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, qu'il souhaitait unique-
ment inviter son ami pour lui permettre de passer les "grandes vacances"
en Suisse et qu'il s'était engagé à prendre en charge tous les frais inhé-
rents à ce séjour. Par ailleurs, il a souligné que son ami avait déjà été au-
torisé à se rendre en Suisse en 2006 et qu'il était retourné dans sa patrie
au terme de ce séjour. Enfin, A._______ a exposé qu'il avait fait la
connaissance de l'intéressé en 1976 et qu'il avait rendu visite à ce dernier
en Turquie toutes les années depuis 1990, sans avoir rencontré la moin-
dre difficulté de la part des autorités de ce pays.
D.
Par décision du 13 janvier 2014, l'ODM a rejeté ladite opposition et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la
motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu en substance
que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa solli-
cité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment assurée, malgré le fait
que celui-ci eut déjà obtenu un visa d'entrée en Suisse en 2006. Elle a en
effet considéré que l'on ne pouvait exclure qu'une fois entré dans l'Espa-
ce Schengen, l'intéressé souhaitât y prolonger sa présence dans l'espoir
d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connais-
sait dans sa patrie, compte tenu de sa situation personnelle (divorcé,
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sans emploi, n'a pas été en mesure de prouver posséder des moyens fi-
nanciers propres), ainsi que de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine.
E.
Par acte daté du 16 janvier 2014, mais posté le 20 janvier 2014,
A._______ a recouru contre la décision du 13 janvier 2014 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant implicite-
ment à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen en faveur de B._______. Le recourant a essentiellement
repris les arguments qu'il avait invoqués dans le cadre de la procédure
d'opposition. Par ailleurs, il a contesté l'affirmation de l'ODM selon laquel-
le l'intéressé était sans emploi, en exposant que celui-ci était au bénéfice
d'une caisse de retraite en Turquie, après avoir travaillé dans ce pays du-
rant vingt années. Concernant l'état civil de B._______ (divorcé), le re-
courant a remarqué que pareille circonstance n'empêchait pas le pré-
nommé d'assumer ses obligations financières envers son ex-épouse. En-
fin, il a mis en avant le fait que son ami lui était très proche depuis de
nombreuses années.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 12 mars 2014; un double de cette prise de position a
été porté à la connaissance du recourant.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se pré-
sente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin
2014 consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1
et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27
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consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen
reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'asso-
ciation à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres
parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part,
prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et
la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à
refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne
sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se pro-
noncer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les
conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont
réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être
délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen,
dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribu-
nal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espa-
ce Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1
et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
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4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissant de la Turquie, B._______ est soumis à
l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'ap-
paraissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
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l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation po-
litiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée.
5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant en
Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de
voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schen-
gen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions de vie
difficiles que connaît une grande partie de la population en Turquie. En ef-
fet, malgré un taux de croissance de 4% en 2013 et une situation budgé-
taire relativement saine – le dynamisme économique a contribué à la ré-
duction du déficit des dépenses publiques qui représentait 1,2% du pro-
duit intérieur brut (PIB) en 2013 –, force est de constater que ce pays res-
te néanmoins fragile sur le plan socio-économique. Ainsi, la Turquie
connaît un taux de chômage relativement élevé, qui s'élevait à 8,9% en
2013. De plus, la progression de la demande intérieure en 2013, cumulée
avec l'effet de la forte dépréciation de la livre turque fin 2013/début 2014
sur l'inflation importée, ont alimenté les pressions inflationnistes: l'inflation
s'est ainsi établie à 7,5% en moyenne en 2013 et à 9,1% en glissement
annuel en juin 2014. Par ailleurs, sur le plan politique, la volonté de la
Turquie de préserver sa stabilité est aujourd'hui contrariée par la multipli-
cation des crises régionales, principalement en Irak et en Syrie, ainsi que
par la question récurrente de la minorité kurde, malgré le processus de
dialogue qui a été lancé par le gouvernement turc en janvier 2013 avec le
chef emprisonné du PKK en vue de mettre un terme au conflit (source: si-
te internet du Ministère français des Affaires étrangères:
> Dossiers pays > Turquie > Présentation de la
Turquie; mise à jour le 6 octobre 2014; site consulté en novembre 2014).
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Ces conditions économiques et politiques fragiles peuvent s'avérer déci-
sives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce
sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette ten-
dance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, le re-
courant connaissant l'intéressé depuis de nombreuses années et éprou-
vant pour lui un "sentiment fraternel" (cf. mémoire de recours, p. 2).
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, pro-
fessionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme
du séjour envisagé.
6.1 A ce propos, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé
est à la retraite en Turquie et ne semble pas disposer de responsabilités
familiales particulières, dues à la présence de personnes (par ex. enfants
mineurs) dont il devrait assurer l'entretien et l'éducation. Si l'intéressé bé-
néficie certes d'attaches familiales non négligeables en ce pays (cf. les
membres de sa famille mentionnés dans l'opposition du 9 décembre
2013), force est d'admettre cependant que celles-ci ne sont pas à ce
point déterminantes qu'elles soient susceptibles de le dissuader, à elles
seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa re-
quis. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l'inté-
ressé peut envisager de quitter son pays d'origine sans la moindre diffi-
culté durant trois mois, voire même quatre mois (cf. lettre d'invitation du 8
novembre 2013).
6.2 En outre, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que
B._______ ne dispose pas d'attaches professionnelles susceptibles de
l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation
sollicitée. Certes, le recourant objecte qu'il "n'est pas du tout exacte" que
son invité est sans emploi en Turquie puisqu'il est "au bénéfice d'une
caisse de retraite" depuis quelques années, ce qui lui permet d'ailleurs de
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venir en Suisse pour une durée de trois mois (cf. mémoire de recours, p.
2). Pareil élément ne saurait toutefois être retenu en l'occurrence, dans la
mesure où aucune pièce probante relative aux moyens financiers dont
disposerait l'intéressé dans son pays n'a été versée au dossier. Dans ces
circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir constaté dans la
décision querellée que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver
posséder de moyens financiers propres. Quant à l'argument tiré du fait
que B._______ a déjà été autorisé à se rendre en Suisse en 2006 pour y
passer ses premières vacances et qu'il est retourné dans son pays d'ori-
gine sans avoir occasionné le moindre problème aux autorités suisses
(cf. opposition du 9 décembre 2013, p. 2), il n'est point déterminant étant
donné que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, chaque deman-
de fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 6.2 et C-
1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2, et jurisprud. cit.). Au de-
meurant, il sied de noter que la situation professionnelle de l'intéressé a
bien évolué entre-temps. En effet, lorsqu'il a été autorisé à se rendre en
Suisse en 2006, B._______ occupait un emploi dans son pays d'origine.
Or, comme cela ressort de ses écritures du 16 janvier 2014, le prénommé
s'est retiré de la vie active depuis plusieurs années maintenant et est dé-
sormais retraité en Turquie (cf. mémoire de recours, p. 2).
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation
matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la déci-
sion de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait re-
tenir que l'intéressé ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur
le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une
nouvelle existence hors de son pays d'origine. Aussi est-ce à bon droit
que l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé tant par B._______
que par le recourant, au demeurant parfaitement compréhensible, de
pouvoir se rencontrer en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justi-
fiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel les intéressés ne sauraient
au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). L'argument mis en
avant selon lequel le recourant, en tant que citoyen suisse, est privé de
son droit d'inviter une personne de nationalité turque (cf. mémoire de re-
cours, p. 1) ne saurait donc être retenu. Cela étant, au vu du nombre im-
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Page 10
portant de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvé-
tiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restricti-
ve en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se revoir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors
de Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être main-
tenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et
l'échange épistolaire.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier par le recourant (cf.
mémoire de recours, p 1), sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au res-
sortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être te-
nues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant
lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en
Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'in-
tention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucu-
ne force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-
avant).
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.
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Il s'ensuit que, par sa décision du 13 janvier 2014, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 7 fé-
vrier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :