B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-305/2016
Ar r ê t d u 1 4 ma rs 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Caroline Bissegger, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, calcul de la rente de
vieillesse, veuf (décision sur opposition du 15 décembre
2015 et décision pendente lite du 19 février 2016).
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Faits :
A.
Le 28 mai 2015, A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant
suisse né le […] octobre 1950, veuf et père d’un fils né le […] mai 1975,
dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de
compensation (ci-après : CSC; CSC pce 5).
Il joint à sa demande notamment les documents suivants :
– sa carte AVS ainsi que celle de son épouse (CSC pce 6 pp. 1 à 4.),
– une copie de son passeport suisse (CSC pce 7 p 1),
– le livret de famille suite au mariage du […] février 1973 (CSC pce 7
pp. 2 à 4),
– l’acte du 18 juin 1997 du décès de son épouse, survenu le […] mai
1997 (CSC pce 7 p. 5).
B.
Dans un premier temps, la CSC rassemble les extraits des comptes
individuels de l’assuré (cf. recherche du 22 juin 2015 et extrait du 25 juin
2015 [CSC pce 9]). Elle demande également le dossier complet des
cotisations de l’épouse de l’assuré de la part de la Caisse
interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER
CIAM qui lui répond le 25 juin 2015 (CSC pces 10, 12 à 19) et transmet
différents documents dont notamment les suivants :
– le courrier du 4 août 1997 de l’office cantonal de la population de Z.,
notant que l’épouse de l’assuré est partie en Y. le 20 mars 1976 et
retournée en Suisse le 20 février 1978 (CSC pce 12 p. 9),
– le courrier du 6 août 1997 de cet office cantonal, informant que l’assuré
est entré en Suisse le 23 août 1972, parti en Y. début 1977 et retourné
en Suisse le 13 mars 1978 et qu’il a été naturalisé le 21 novembre 1984
(CSC pce 12 p. 8),
– la demande de rentes de survivants de l’assuré du 21 juillet 1997 (CSC
pce 13),
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– la fiche de calcul de la rente d’orphelin du 17 septembre 1999 (CSC
pce 18) et la décision du 6 octobre 1999, accordant au fils de l’assuré
une rente simple d’orphelin de mère (CSC pce 19).
C.
Par courrier du 6 juillet 2015, la CSC demande à l’assuré de lui
communiquer ses activités professionnelles pour les années 1976 à 1981
ainsi que pour les années 1985 à 1987 (CSC pce 20). Le recourant répond
qu’il se trouvait de 1976 à 1978 en Y., qu’il a suivi, vraisemblablement de
1981 à 1984, l’école supérieure d’arts visuels à Z. et que de 1985 à 1987,
il a été indépendant dans le textile au X., tout en gardant son appartement
ainsi que sa famille en Suisse. Le reste du temps, l’assuré informe qu’il a
été père au foyer (CSC pce 22 p. 1). Il joint à sa réponse une fiche
d’immigration du X., datée du 15 octobre 1986 et valable jusqu’au 24
septembre 1987, émise au nom de l’épouse de l’assuré et de laquelle il
ressort notamment que l’assuré a accompagné son épouse immigrante
(CSC pce 22 p. 2).
D.
Par décision du 21 octobre 2015, la CSC octroie à l’assuré à compter du
1er novembre 2015 une rente de vieillesse mensuelle d’un montant de
1’228 francs, calculée sur la base d’une échelle de rente 23 pour une durée
totale de cotisations de 23 années et 10 mois et d’un revenu annuel moyen
déterminant de 62’040 francs qui tient compte de 6.5 années de
bonifications pour tâches éducatives (CSC pce 24).
E.
Le 20 novembre 2015, l’assuré s’oppose à cette décision, faisant valoir que
son épouse a toujours travaillé, qu’on lui avait expliqué que les cotisations
de sa femme lui seront créditées et que c’est lui qui s’est occupé de l’éduc-
tion de leur enfant raison pour laquelle la prise en compte de 6.5 années
de bonifications pour tâches éducatives lui semble erronée (CSC pce 25).
F.
Par décision sur opposition du 15 décembre 2015, la CSC rejette
l’opposition et confirme sa décision tout en expliquant en détail le calcul de
la rente de vieillesse pour veuf de l’assuré (CSC pce 27).
G.
Le 12 janvier 2016, l’assuré se présente aux bureaux de la CSC pour
contester la décision sur opposition avançant qu’il avait cru comprendre
que les cotisations de son épouse seraient créditées en sa faveur. La CSC
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transmet l’affaire le 14 janvier 2016 pour compétence au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal ; TAF pce 1 et annexes).
H.
Dans sa réponse au recours du 19 février 2016, la CSC informe le Tribunal
qu’elle a rendu une nouvelle décision en application de l’art. 53 al. 3 LPGA.
Il ressort de cette décision du 19 février 2016 que l’assuré a droit à une
rente de vieillesse mensuelle de 1'389 francs basée sur un revenu annuel
moyen déterminant de 56’400 francs compte tenu de 7 années de
bonifications pour tâches éducatives et une échelle de rente 26 pour une
durée de cotisation de 26 ans et 4 mois. La CSC explique qu’elle a
réexaminé le dossier de l’assuré et constaté que durant la période d’août
1972 à mars 1976 il a été domicilié en Suisse et donc assuré
obligatoirement à l’AVS de sorte que cette période doit être prise en compte
en entier dans le calcul de la rente (TAF pce 3 et annexes).
I.
Par ordonnance du 1er mars 2016, le TAF invite le recourant à répliquer à
la réponse de la CSC et à lui communiquer notamment s’il souhaite
maintenir ou retirer son recours (TAF pce 4). Le 26 mai 2016 (cf. delivery
tracking du 14 juin 2016), cette ordonnance, envoyée par courrier
recommandé RN 536 078 385 CH, est renvoyée au TAF, le recourant ne
l’ayant pas réclamée auprès de la poste en Y. (TAF pces 4 à 7).
J.
Les 16 et 22 septembre 2016, le TAF prend des renseignements auprès
des contrôles des habitants de W. et Z. (TAF pces 8 et 10) qui lui répondent
les 20 septembre et 10 octobre 2016 (TAF pces 9, 11 et 12).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal de céans connaît en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Les exceptions prévues
dans l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
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1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas
applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF, art. 1 al. 1
LAVS et art. 2 LPGA).
1.3 L'assuré a qualité pour recourir contre la décision sur opposition
attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (cf. art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA et art. 52 PA). A juste
titre, l’OAIE a transmis au TAF le recours formulé devant lui le 12 janvier
2016 (cf. art. 8 al. 1 PA).
2.
2.1 En l’occurrence, l’assuré a formé recours contre la décision sur oppo-
sition du 15 décembre 2015 par laquelle la CSC a confirmé sa décision
initiale du 21 octobre 2015.
2.2 Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA – matériellement analogue à
l’art. 58 al. 1 PA – l’assureur peut reconsidérer une décision ou une déci-
sion sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi
de son préavis à l'autorité de recours; l'on parle de décision prise pendente
lite. Si cette nouvelle décision correspond aux conclusions du recourant,
elle met fin au litige (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), celui-ci devenant sans
objet (AUGUST MÄCHLER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 ch. 16 p. 753; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3ème édition
2011, p. 823). Par contre, le litige subsiste dans la mesure où la décision
pendente lite ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ;
le Tribunal doit alors entrer en matière sur le recours sans que ce dernier
doit attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 consid. 1a, 107 V
250 ; arrêt du TAF C-1860/2008 du 24 novembre 2008 consid. 2.1.2 ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème édition 2013, ch. 708 p. 250). L’objet de la procé-
dure reste la première décision (ATF 113 V 237 consid. 1b) et la nouvelle
décision est considérée comme étant attaquée conjointement (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_809/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du
TAF C-6111/2010 du 11 septembre 2014 consid. 1.2.2, B-3277/2013 du
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27 août 2014 consid. 4.2 ; ANDREA PFLEIDERER, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, VwVG, 2ème édition 2016,
art. 58 ch. 46 p. 1226).
Selon la jurisprudence, une décision pendite lite qui a été rendue après
l’envoi de la réponse au recours est en principe nulle ; un tel acte peut
toutefois avoir la valeur d'une proposition au Tribunal (ATF 109 V 234 con-
sid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral P7/02 du 12 mars 2004 consid. 3.2,
I 219/00 du 27 avril 2001 consid. 2; arrêt du TAF C-1860/2008 cité consid.
2.1.1 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, art. 53 ch. 78
p. 715; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., ch. 706 p. 250 ; cependant voir
aussi arrêt du TAF C-1945/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1 à 3 et réfé-
rences).
2.3 Dans le cas concret, la CSC a rendu le 19 février 2016 une décision
pendente lite. Cette nouvelle décision a été rendue à temps, la CSC ayant
déposé sa réponse au recours le même jour (TAF pce 3 et annexes). De
plus, le TAF constate que la nouvelle décision est plus avantageuse pour
le recourant dans la mesure où la CSC lui octroie une rente de vieillesse
mensuelle de 1'389 francs alors qu’avec la décision sur opposition
contestée, elle avait alloué une rente mensuelle de 1'228 francs
(TAF pce 24). La CSC explique qu’elle a tenu compte des périodes de
cotisations supplémentaires, à savoir d’une durée de cotisation entière
depuis août 1972 à mars 1976, l’assuré ayant été domicilié et ainsi assuré
en Suisse pendant cette période (TAF pce 3 annexe 1). Néanmoins, le TAF
remarque que la nouvelle décision ne donne pas entière satisfaction au
recourant, qui réclame la prise en compte totale des cotisations de son
épouse et un nombre plus élevé d’années de bonifications pour tâches
éducatives. Dès lors, la décision du 19 février 2016 ne met pas fin au litige
et le Tribunal de céans doit se prononcer sur les questions litigieuses en
suspens.
3.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement ; l'on
parle de maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). En outre, le Tribunal examine
librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par
les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité inférieure
dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110). Cependant,
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l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
4.
S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (à titre
d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'occurrence, sont applicables
les dispositions en vigueur entre le […] octobre 2015 (date à laquelle le
recourant a atteint ses 65 ans; ATF 140 V 154 consid. 7.1, 130 V 156
consid. 5.3) et le 15 décembre 2015 (date de la décision sur opposition qui
limite le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps; ATF 113 V 237
consid. 1b).
5.
En l’espèce, le litige concerne la valeur de la rente de vieillesse du
recourant. En particulier, se pose la question de savoir si les cotisations de
son épouse ont été correctement prises en compte.
Par contre, il est constant que le recourant, ayant cotisé de nombreuses
années en Suisse (cf. CSC pce 24 et TAF pce 3 annexe), a droit à une
rente de vieillesse ordinaire conformément à l’art. 29 al. 1 LAVS selon
lequel peuvent prétendre à une telle rente tous les ayant droit auxquels il
est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus,
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance.
De plus, la CSC a correctement fixé le début du droit à la rente du recourant
au 1er novembre 2015. En effet, conformément à l’art. 21 al. 1 let. a et al. 2
LAVS, le recourant né le […] octobre 1950, a droit à une rente de vieillesse
qui prend naissance le premier jour du mois suivant celui où il a atteint
65 ans révolus.
En outre, aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS, la rente peut être versée à
l'étranger, le recourant étant suisse.
6.
6.1 Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente de vieillesse
est déterminé par les années de cotisations ainsi que par les revenus
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provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date
où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès).
Depuis la 10ème révision AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, les
rentes ont été individualisées et rendues en principe indépendantes de
l’état civil des assurés. La rente pour couple a donc été abolie et le splitting
a été introduit, soit le partage mutuel des revenus que les deux époux ont
acquis pendant leurs années de mariage et d’assujettissement à l’AVS
commune (cf. Les principaux effets de la 10ème révision de l’AVS, Office
fédérale des assurances sociales, état au 1er avril 2003, ch. 1.1, p. 5).
6.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes
complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou
bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée
incomplète de cotisations (cf. art. 29 al. 2 let. a et b LAVS).
Selon l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète
lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations
que les assurés de sa classe d'âge. Pour les hommes elle représente 44
années de cotisations, pour les femmes 43 années.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une
fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction
il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de
l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 RAVS ; à ce
sujet, pour une application plus simple, l'Office fédéral des assurances
sociales publie dans les Tables des rentes une table d’indicateur d'échelles
(cf. consid. 6.4 ci-dessous).
6.3 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (CI) où
sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires,
dont notamment les années et les mois de cotisations ainsi que les revenus
d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées (cf. art.
30ter al. 1 LAVS et art. 133 ss RAVS).
6.4 Les Tables des rentes, régulièrement émises par l'Office fédéral des
assurances sociales, sont utilisées pour déterminer le montant des rentes.
Elles tiennent compte de toutes les catégories et de tous les genres de
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rentes prévues par la loi. Elles contiennent également une table
d’indicateur d’échelles de rente (cf. consid. 6.2 ci-dessus) ainsi que le
facteur de revalorisation applicable (cf. consid. 10.3 ci-dessous).
Instrument de travail pour les caisses de compensation, elles facilitent leur
travail et permettent une pratique uniforme (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, ch. 1009, p. 286).
En l'occurrence, le droit à une rente de vieillesse du recourant étant né en
2015 (cf. consid. 5 ci-dessus), les Tables des rentes 2015 sont applicables
(cf. ).
6.5 Par ailleurs, le recourant ayant séjourné en Y. et au X., le TAF note que
d’après la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et
l’Etat d’Y., conclue le 23 mars 1984 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985
(RS 0.831.109.449.1) ainsi que selon la Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et la X. (RS 0.831.109.232.1) et l’Entente en
matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le V. (RS
0.831.109.232.2), conclues le 25 février 1994 et entrées en vigueur le 1er
octobre 1995, le calcul et le montant d’une rente de vieillesse suisse ne se
base que sur les contributions versées en Suisse.
7.
7.1 S’agissant des années de cotisations, les art 29bis al. 1 et 29ter al. 2
LAVS stipulent que sont considérées comme années de cotisations les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter
al. 2 let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins
le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c) entre le
1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou
décès).
7.2 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisation,
il faut en outre que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de
cotiser (MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 919 p. 267).
7.2.1 Sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire
principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1
let. a LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur
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jusqu'au 31 décembre 1997 [RO 63 843]) et les personnes physiques qui
exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS,
correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002 [RO 63 843]).
7.2.2 En vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS les personnes assurées sont tenues de
payer des cotisations AVS à compter du 1er janvier de l'année qui suit la
date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois
où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.
7.3 De surcroît, pour qu'une période puisse être considérée comme durée
de cotisation, il faut que les cotisations aient été payées lors de la
naissance du droit à la rente (exception : les périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
être prises en compte; cf. consid. 8.4 ci-dessous). A tout le moins, la
personne assurée doit encore pouvoir s'en acquitter compte tenu de
l'art. 16 al. 1 LAVS selon lequel les cotisations dont le montant n'a pas été
fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de
l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni
versées (cf. également art. 16 al. 2 LAVS; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
ch. 919 p. 267).
8.
8.1 En l’espèce, la CSC a retenu dans sa décision sur opposition contestée
une durée de cotisation de 23 ans et 10 mois (CSC pces 24 et 27) et dans
sa décision pendente lite du 19 février 2016 une durée de cotisation de
26 ans et 4 mois (TAF pce 3 annexe 2). La différence de 2 ans et 6 mois
(= 30 mois) s’explique par le fait que la CSC a dans sa nouvelle décision
tenu compte d’une durée de cotisation entière d’août 1972 à mars 1976,
correspondant à 44 mois, alors qu’auparavant elle n’a retenu pour la même
période que 14 mois (CSC pce 24 p. 5). Elle a expliqué que la période
d’août 1972 à mars 1976 doit être prise en compte entièrement, le
recourant ayant eu pendant cette période son domicile en Suisse et y était
donc assuré (cf. TAF pce 3 annexe 1).
Concrètement, la CSC a retenu dans sa décision du 19 février 2016 les
périodes suivantes (TAF pce 3 annexe 2 p. 6) :
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Tableau 1 : Relevé des périodes d’assurance pris en compte pour le
calcul de la prestation (décision pendente lite du 19 février 2016)
Cotisations Mois Nombre de mois
Année Genre
1972 1 Août – déc. 5
1973 2 Jan. – déc. 12
1974 1 Jan. – déc. 12
1975 2 Jan. – déc. 12
1976 5 Jan. – mars 3
1978 2 Mars – déc. 10
1979 2 Jan. – déc. 12
1980 2 Jan. – déc. 12
1981 2 Jan. – déc. 12
1982 1 Jan. – déc. 12
1983 2 Jan. – déc. 12
1984 2 Jan. – déc. 12
1985 2 Jan. – déc. 12
1986 2 Jan. – déc. 12
1987 2 Jan. – déc. 12
1988 1 Jan. – déc. 12
1989 1 Jan. – déc. 12
1990 1 Jan. – déc. 12
1991 1 Jan. – déc. 12
1992 1 Jan. – déc. 12
1993 1 Jan. – déc. 12
1994 1 Jan. – déc. 12
1995 1 Jan. – déc. 12
1996 1 Jan. – déc. 12
1997 1 Jan. – déc. 12
1998 1 Jan. – déc. 12
1999 1 Jan. – déc. 12
2000 1 Jan. – juin 6
2001 1 Déc. 1
2002 1 Jan. – mars 3
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Total 316 mois = 26 ans
et 4 mois
Genre de cotisation
1 : cotisations personnelles
2 : cotisations liées aux années de mariage
5 : cotisations liées aux années pour tâches éducatives
Il sied de vérifier le calcul de la durée de cotisation du recourant opéré par
la CSC.
8.2
8.2.1 S'agissant de la détermination de la période de cotisations basée sur
les cotisations personnelles du recourant (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS cité)
– indiquée sur le tableau 1 par le genre de cotisation 1 – il sied de se fonder
sur les extraits des comptes individuels de l’assuré (CI, cf. consid. 6.3 ci-
dessus).
En outre, conformément au ch. 5011 des Directives de l'Office fédéral des
assurances sociales concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survi-
vants et invalidité fédérale (ci-après : DR), une année entière de cotisation
est prise en compte si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour
l’année considérée durant laquelle l’intéressé a été assuré et soumis à
l’obligation de payer des cotisations, des inscriptions qui atteignent, au
moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des DR
(cf. p. 296 des DR) quand bien même la durée effective inscrite dans le CI
s’étend sur une période inférieure à une année entière. Par contre, lorsque
la personne assurée n’était pas assurée durant l’entière période corres-
pondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser, la prise en compte
d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des
cotisations versées n’est pas admissible (RCC 1974 p. 180 ; ch. 5013 DR).
De plus, selon le ch. 5014 DR, les périodes de cotisations des deux époux
sont en principe déterminées, durant le mariage, sur la base de la durée
de cotisations précédant le partage des revenus. Ce principe s’applique
également lorsque les revenus d’une personne inscrits au CI pour une pé-
riode d’une année n’atteignent plus les montants minimaux tels qu’ils figu-
rent à l’appendice I en raison du partage des revenus (cf. MICHEL VALTERIO,
op. cit., ch. 921 s., p. 268).
8.2.2 Le TAF constate que la CSC a à juste titre tenu compte des cotisa-
tions personnelles du recourant telles qu’elles résultent des informations
C-305/2016
Page 13
de ses CI (AI pce 23 p. 2). En outre, dans sa décision pendente lite du
19 février 2016 elle a correctement complété ces périodes pour les années
1972 et 1974 et a retenu pour 1972 5 mois de cotisations et pour l’année
1972 12 mois de cotisations (cf. tableau 1, genre de cotisation 1) en lieu et
place de 3 mois, respectivement de 10 mois retenus dans la décision sur
opposition du 15 décembre 2015 (CSC pces 27 et 24 p. 5) conformément
aux seules inscriptions CI du recourant (CSC pce 23 pp. 2 et 5). En effet,
l’assuré a eu son domicile en Suisse depuis le 23 août 1972 (AI pce 12 p.
8 ; TAF pce 12) et son revenu s’élevait en 1972 à 4’090 francs et en 1974,
avant le splitting, à 17'200 francs (AI pce 23 p. 2) raison pour laquelle, en
vertu de l’appendice I des DR (p. 296), ces mois supplémentaires ont pu
être pris en considération.
De plus, s’agissant des années 2000, 2001 et 2002, il appert des instruc-
tions complémentaires du TAF auprès des contrôles des habitants de W.
et Z. (cf. TAF pces 9, 11 et 12) que le recourant est reparti en Y. en 2000,
retourné en Suisse en décembre 2001 pour à nouveau repartir le 13 mars
2002 (TAF pce 12). N’ayant donc pas été assuré en Suisse durant ces
années entières, il n’a pour celles-ci pas droit à des durées de cotisations
complémentaires même si ses revenus indiqués dans ses CI dépassent
les montants figurant dans l’appendice I des DR (p. 296 ; cf. RCC 1974 p.
180 cité).
8.3
8.3.1 Le recourant a fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris
correctement en compte les cotisations de son épouse.
8.3.2 En effet, la durée de cotisation du recourant peut être complétée par
celle de son épouse conformément à l’art. 29ter al. 2 let. b LAVS cité, pour
autant que celle-ci a payé durant le mariage au moins le double de la
cotisation minimale.
Il sied de considérer que la prise en compte de ces cotisations vaut égale-
ment pour l’année civile de la conclusion et de la dissolution du mariage
suite à un divorce ou à un veuvage (VSI 2002 p. 27 consid. 1). Une année
entière de cotisation est prise en compte si le compte individuel du conjoint
fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au
moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des DR (cf.
ch. 5029 DR ; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 924 s., p. 269).
C-305/2016
Page 14
En outre, il suffit que le conjoint qui a exercé une activité lucrative ait versé
une cotisation équivalant au double de la cotisation minimale sans qu’il soit
nécessaire qu’il ait été assuré lui-même durant l’année entière (VSI 2001
p 175 consid. 4).
8.3.3 En l’espèce, l’assuré s’étant marié le […] février 1973 (CSC pce 7
pp. 2 à 4), le TAF constate, contrairement à ce que soutient le recourant,
que la CSC a tenu compte des périodes de cotisations supplémentaires
pendant lesquelles son épouse a versé au moins le double de la cotisation
minimale alors que l’assuré lui-même, domicilié en Suisse (cf. CSC pce 12
p. 8, TAF pce 12), n’a pas cotisé. Il s’agit du genre de cotisations 2, men-
tionnés dans le tableau 1 ci-dessus.
En outre, compte tenu du domicile de l’assuré et son affiliation à l’AVS
suisse (CSC pce 12 p. 8, TAF pce 12), la CSC a dans sa décision pendente
lite du 19 février 2016 correctement pris en compte des cotisations supplé-
mentaires pour les années 1973 et 1975, à savoir 12 mois et 11 mois (TAF
pce 3 annexe 2 p. 6), alors qu’avec la décision sur opposition du 15 dé-
cembre 2015 (CSC pces 27 et 24 p. 5) elle n’a pas retenu de cotisations
pour l’année 1973 et pour l’année 1975 qu’un mois de cotisation conformé-
ment aux seules inscriptions CI du recourant (CSC pce 23 pp. 2 et 5).
8.4
8.4.1 Dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’autorité
inférieure, le recourant qui est père d’un fils né le […] mai 1975 (CSC
pce 12 p. 8) a encore fait grief que la CSC n’a pas intégralement pris en
compte les bonifications pour tâches éducatives (cf. CSC pce 25 p. 2).
8.4.2 Les périodes durant lesquelles la personne assurée, tout en
possédant la qualité d’assuré, ne s’est pas ou pas entièrement acquittée
de son obligation de cotiser, ont toutefois valeur de durée de cotisations
lorsque des bonifications pour tâches éducatives peuvent lui être
attribuées (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS; DR ch. 5033) – ces périodes sont
indiquées sur le tableau 1 ci-dessus par le genre de cotisation 5.
Il ressort des art. 29bis al. 1 et art. 29sexies al. 1 LAVS qu'une personne peut
se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour les années
durant lesquelles elle a exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs en-
fants âgés de moins de 16 ans dès le 1er janvier de l’année qui suit celle
durant laquelle elle a atteint 20 ans révolus et au plus jusqu’au 31 dé-
cembre qui précède la réalisation de l’événement assuré.
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Le droit aux bonifications pour tâches éducatives prend naissance dès
l’année civile qui suit celle de la naissance du premier enfant et s’éteint au
plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint
l’âge de 16 ans révolus (cf. art. 52f al. 1 RAVS; DR ch. 5411).
Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent pas être allouées au
parent qui n'a pas qualité d'assuré par exemple parce que, étant domicilié
à l'étranger, il n'est pas assuré (arrêt du Tribunal fédéral H 318/00 du 25
juin 2001 consid. 4; cf. aussi art. 52f al. 4 RAVS ; cf. aussi consid. 7.2.1 ci-
dessus). De plus, la prise en compte des périodes de cotisations se
rapportant aux bonifications pour tâches éducatives à considérer ne
s’effectue qu’à condition que les cotisations dues personnellement ne
puissent plus être réclamées ou compensées en raison de la prescription
de cinq ans (cf. DR ch. 5033; cf. aussi consid. 7.3 ci-dessus).
8.4.3 Eu égard à ce qui précède, l’assuré, qui a quitté la Suisse au début
1977 mais a alors été assuré en 1976 (CSC pce 12 p. 8 ; cf. aussi TAF pce
12), a, pour l’année 1976, droit à 12 mois de cotisations supplémentaires
même si pour cette année aucune cotisation de la part de l’assuré ou de la
part de son épouse n’ont été versées (cf. inscriptions CI des époux [CSC
pce 23 pp. 2 s.]). A tort, dans sa décision sur opposition du 15 décembre
2015, la CSC n’a tenu compte d’aucune période de cotisation (CSC pces
27 et 24 p. 5) et dans sa décision pendente lite que de 3 mois (cf. tableau
1). Dès lors, il sied de corriger cette erreur :
Cotisations Mois Nombre de
mois
Année Genre
1976 5 Jan. – déc. 12
8.5 En conclusion, le Tribunal constate que l'assuré a cotisé à l'AVS entre
1972 et 2002 pour une durée de 325 mois (= 316 mois [cf. tableau 1] +
9 mois [cf. consid. 8.4 ci-dessus]), correspondant à 27 années et 1 mois.
La décision sur opposition attaquée et la décision pendente lite qui ont
retenu une durée de cotisation de 23 ans et 10 mois, respectivement de 26
ans et 4 mois sont erronées. Par conséquent, la suite du calcul de la rente
de vieillesse du recourant, lorsqu’il dépend de la durée de cotisation, va
différer de celle opérée par la CSC (cf. notamment consid. 8.6, 10.5.3, 11.6.
et 11.7.3 ci-dessous).
8.6 La durée de cotisation complète de la classe d'âge de l'assuré né en
1950 correspond à 44 années (cf. Tables des rentes 2015, p. 8). Dès lors,
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le recourant, compte tenu d’une durée de cotisation de 27 années et 1
mois, n’a droit qu'à une rente partielle qui se calcule d’après l’échelle de
rente 27 (cf. Tables des rentes 2015, p. 10).
9.
Le revenu annuel moyen, l’autre élément déterminant pour le calcul de la
rente de vieillesse (cf. consid. 6.1 ci-dessus), se compose au vu de
l’art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des
bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour
tâches d'assistance (let. c), y compris, s’agissant des personnes veuves
ou divorcées nées avant le 1er janvier 1953, des bonifications transitoires
au sens des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10ème
révision AVS), let. c al. 2 s. (cf. aussi ch. 5101 et 5507 DR).
Ces revenus et bonifications sont divisés par le nombre d’années de
cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d’obtenir des valeurs moyennes, et
ensuite annualisés pour recevoir une valeur moyenne annuelle. La somme
de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du
revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1004 p. 285).
Sur la base de ce montant-ci la rente de vieillesse est déterminée compte
tenu de l’échelle de rente applicable (cf. consid. 6.2 ci-dessus).
10.
10.1 Quant aux revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération,
selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus sur lesquels des cotisations
ont été versés.
10.2 L'art. 29quinquies al. 3 LAVS traite du splitting (cf. aussi consid. 6.1 ci-
dessus). Il stipule que les revenus que les époux ont réalisés pendant les
années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à
chacun des époux. Ce partage (splitting) est effectué notamment lorsque
– comme en l’occurrence – une veuve ou un veuf a droit à une rente de
vieillesse (art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS).
Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus
réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès
de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 let. b
LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). Si durant une année civile, les deux conjoints
n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année
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civile entière sont partagés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les
conjoints étaient assurés durant les mêmes mois (ch. 5112 DR). Les
périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b a. 2
RAVS).
Enfin, le splitting n'est pas appliqué pendant les années civiles au cours
desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS,
art. 50b al. 3 RAVS).
Selon le ch. 5115 DR, le partage des revenus est fait séparément pour
chaque compte individuel et pour chaque année civile. Si le partage des
revenus durant l'année civile n'aboutit pas à des francs entiers, il faut
arrondir au prochain franc entier immédiatement supérieur.
10.3 La somme des revenus de l'activité lucrative de l’assuré, cas échéant
déterminée après le splitting, doit ensuite être revalorisée, à savoir adaptée
à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du
début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS
(art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation
applicable est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances
sociales en se fondant sur la règle de l'art. 51bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1
et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes. Il est
déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription
déterminante a été portée au compte individuel (art. 51bis al. 2 RAVS) étant
toutefois entendu que cette année se situera entre celle qui suit
l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la
rente (DR ch. 5302 et 5305).
10.4 La somme revalorisée est ensuite divisée par la durée de cotisations
déterminante afin d'obtenir la moyenne des revenus de l'activité lucrative
(cf. art. 30 al. 2 LAVS; DR ch. 5321; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 963 p.
277 et ch. 1005 p. 285 ; consid. 9 ci-dessus).
10.5
10.5.1 En l’occurrence, dans sa décision sur opposition du 15 décembre
2015 et dans la décision pendente lite du 19 février 2016 (CSC pces 27 et
24 p. 5; TAF pce 3 annexe 2 p. 5), la CSC a déterminé dans un premier
temps un revenu total de l’activité lucrative de 958'283 francs compte tenu
des revenus du recourant inscrits dans ses CI et du splitting opéré entre
ses revenus et ceux de son épouse tels qu’indiqués dans les CI de celle-ci
(cf. CSC pce 23 pp. 2 s.) :
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Tableau 2 : Relevé des revenus pris en compte pour le calcul de la
prestation, en CHF
Cotisations Revenus, en
CHF
Année
1972 4’090
1973
1974 20'250
1975 12’285
1976
1978 9’833
1979 13’742
1980 13'720
1981 16’316
1982 20’076
1983 19’789
1984 21’755
1985 21’726
1986 22’805
1987 23’953
1988 36’160
1989 44’877
1990 49’599
1991 56’610
1992 56’551
1993 55’448
1994 61’075
1995 68’198
1996 62’251
1997 73’320
1998 65’065
1999 63’923
2000 31’420
2001 2’413
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2002 11’033
Total 958'283
10.5.2 Le recourant estimant que les cotisations de son épouse n’ayant
pas été correctement prises en compte, il sied d’examiner le splitting des
revenus des époux.
A juste titre, la CSC a procédé au splitting pour les années 1974 à 1996, le
mariage ayant été conclu le […] février 1973 (CSC pce 7 pp. 2 à 4) et dis-
sous le […] mai 1997 (CSC pce 7 p. 5). Il est en outre noté qu’en 1977,
aucun des époux n’a été assuré en Suisse (CSC pce 12 pp. 8 et 9, TAF
pce 12). Le TAF constate alors que le partage des revenus a été correcte-
ment effectué par la CSC. Il se présente de la manière suivante (cf. CSC
pces 23 p. 6 et 27 p. 2 ; cf. également CSC pce 23 pp. 2 à 5) :
Tableau 3 : Splitting des revenus entre 1974 et 1996, en CHF
Année Revenus du
recourant en
CHF
Revenus de
l’épouse en
CHF
Total des
revenus des
époux en
CHF
Revenus des
époux après le
splitting (: 2)
en CHF
1974 17’200 23’300 40’500 20'250
1975 736 23’833 24’569 12’285
1976 0 0 0 0
1978 0 19’666 19’666 9’833
1979 0 27’484 27’484 13’742
1980 0 27’440 27’440 13'720
1981 0 32’631 32’631 16’316
1982 3’836 36’315 40’151 20’076
1983 641 38’936 39’577 19’789
1984 2’176 41’333 43’509 21’755
1985 0 43’452 43’452 21’726
1986 0 45’610 45’610 22’805
1987 0 47’905 47’905 23’953
1988 21’797 50’522 72’319 36’160
1989 36’653 53’100 89’753 44’877
1990 43’494 55’704 99’198 49’599
1991 54’102 59’118 113’220 56’610
1992 50’400 62’701 113’101 56’551
1993 50’600 60’295 110’895 55’448
1994 50’650 71’500 122’150 61’075
1995 64’895 71'500 136’395 68’198
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1996 69’330 55’171 124’501 62’251
Total 463’510 947’516 1'411’026 707'019
10.5.3 La somme de 958'283 francs doit être revalorisée à
1'129’816 francs, compte tenu d'un facteur de revalorisation de 1.179, la
première inscription déterminante du recourant ayant eu lieu en 1972 (cf.
tableaux 1 et 2 ; Tables des rentes 2015, p. 15).
Ce montant doit ensuite être divisé par la durée de cotisation de 27 ans et
1 mois (= 325 mois ; consid. 8.5 ci-dessus). Annualisé, il en résulte un
revenu annuel moyen de 41’716 francs (1'129’816 francs / 325 mois x
12 mois).
11.
11.1 S'agissant de la bonification pour tâches éducatives, l'art. 29sexies al. 1
LAVS cité stipule qu'un assuré peut prétendre à une bonification pour
tâches éducatives pour les années durant lesquelles il a exercé l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Il faut
encore qu'il ait été assuré au sens de loi (DR n°5407; MICHEL VALTERIO,
op. cit., ch. 970 p. 278). Les bonifications pour tâches éducatives ne
peuvent pas être allouées au parent qui n'avait pas la qualité d'assuré
(art. 52f al. 4 RAVS ; consid. aussi 8.4.2 ci-dessus).
Ces bonifications ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de
revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Elles
représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due.
11.2 Selon l’art. 29sexies al. 1, 2ème phrase, LAVS, les père et mère détenant
conjointement l'autorité parentale ne peuvent pas prétendre à deux
bonifications cumulées. Aux termes de l'art. 29sexies al. 3 LAVS, la
bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie
par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les
bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier
de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus
et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le
conjoint qui, le premier, a droit à la rente (cf. art. 29bis al. 1 LAVS ; cf. aussi
consid. 8.4.2 ci-dessus). En outre, pour pouvoir procéder au partage, les
deux parents doivent avoir été assurés durant la même année civile
(art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS) sans qu’il soit toutefois nécessaire
d’examiner si les conjoints étaient assurés durant les mêmes mois ; en
effet, le législateur a voulu que les bonifications soient soumises aux
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mêmes règles que les revenus (ATF 129 V 65 ; cf. consid. 10.2 ci-dessus).
Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS/AI
suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière
au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). La bonification correspondant à
l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des
parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée
ou au parent survivant (art. 52f al. 2 RAVS).
11.3 Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d’attribuer
une bonification entière pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint
(16 ans de l’enfant ; art. 52f al. 1 RAVS ; cf. consid. 8.4.2 ci-dessus). Si une
personne n'est pas assurée durant une année entière (par exemple l'année
de l'entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en
raison du statut de saisonnier), on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois ; les années entamées ne seront pas
arrondies mais pourront être additionnées (art. 52f al. 5 RAVS; DR
n°5425 s.; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 977 p. 280).
11.4 Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS
(échelle de rente 44), au moment de la naissance du droit à la rente
(art. 29sexies al. 2 LAVS).
11.5 Afin d'obtenir la moyenne des bonifications pour tâches éducatives à
prendre en considération, il faut diviser les bonifications, comme les
revenus provenant d'une activité lucrative (cf. consid. 10.4 ci-dessus), par
la durée de cotisations déterminante (cf. DR n°5445 ss.; MICHEL VALTERIO,
op. cit., ch. 1006 p. 285).
11.6 Dans le cas concret, le fils du recourant étant né le […] mai 1975, la
CSC a à juste titre pris en considération la période d’éducation
déterminante de janvier 1976 à décembre 1991. Durant cette période le
recourant n’a pas été assuré de janvier 1977 à février 1978 (CSC pce 12
p. 8, TAF pce 12). De plus, les années incomplètes n’étant pas pris en
considération (en l’espèce l’année 1978), 14 bonifications peuvent être
attribuées à l’assuré (1976 et 1979 à 1991). Ces bonifications sont à
partager avec son épouse. En effet, même si en 1976 l’épouse de l’assuré
a quitté la Suisse le 30 mars (CSC pce 12 p. 9) alors que l’assuré est resté
domicilié en Suisse jusqu’à la fin de cette année (CSC pce 12 p. 8 et TAF
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pce 12), la bonification pour tâches éducatives doit être partagée entre les
époux pour cette année entière sans qu’il sied de faire une distinction selon
les mois pendant lesquels chaque époux a été assuré (cf. ATF 129 V 65
cités). Par conséquent, après le partage, le recourant a droit à 7 années
de bonifications pour tâches éducatives (14 : 2).
Ces bonifications correspondant au triple du montant de la rente annuelle
minimale (échelle de rente 44) au moment de la naissance du droit à la
rente (ici 2015 ; cf. consid. 11.4), elles s’élèvent en l’espèce à 42'300 francs
compte tenu d’une rente mensuelle minimale de 1'175 francs (cf. Tables
des rentes 2015, p. 18), correspondant à une rente annuelle de
14'100 francs (1'175 francs x 12 mois), multipliée par 3 (42'300 francs =
14'100 francs x 3). Partant, les 7 bonifications du recourant se montent à
296’100 francs (42'300 francs x 7). Ce montant doit ensuite être divisé par
la durée de cotisation déterminante de 325 mois. Après une annualisation
de ce montant, la moyenne annuelle des bonifications à retenir est de
10’933 francs (296’100 francs / 325 mois x 12 mois).
11.7
11.7.1 En vertu des dispositions finales de la 10ème révision de l’AVS let. c
al. 2 citées, les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et
divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu
attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte
d’une bonification transitoire. La bonification transitoire correspond au
montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives (al. 3).
11.7.2 La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le
même nombre d’années que celles qui sont prises en compte pour la
détermination de l’échelle de rente allouée au bénéficiaire (dispositions
finales let. c al. 3). De plus, les bonifications transitoires et les bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ne peuvent être prises
en considération pour une durée supérieure à 16 ans (ch. 5610 DR).
11.7.3 En l’occurrence, le recourant étant né en 1950, 6 bonifications
transitoires peuvent lui être allouées au plus au sens des dispositions
finales let. c al. 3. En outre, 14 années de bonifications pour tâches
éducatives ayant en l’espèce déjà été prises en considération (cf. consid.
11.6 ci-dessus), l’assuré a droit à 2 bonifications transitoires, la durée totale
des bonifications étant de 16 ans (cf. consid. 11.7.1, 11.7.2). Les
bonifications transitoires correspondant à une demi-bonification pour
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tâches éducatives (42'300 francs : 2 ; cf. consid. 11.6 ci-dessus), la
moyenne annuelle de ces 2 bonifications transitoires est compte tenu d’une
durée de cotisation de 325 mois de 1'562 francs ([42'300 francs : 2] /
325 mois x 12 mois x 2).
12.
En conclusion, la somme du revenu annuel moyen et des bonifications
annuelles moyennes s’élève à 54'211 francs (41’716 francs + 10’933 francs
+ 1'562 francs). Ce montant doit être arrondi au prochain revenu annuel
moyen déterminant selon l'échelle de rente 27 (cf. Tables des rentes 2015,
p. 52), soit à 54'990 francs.
13.
Il résulte de ce qui précède que le montant de la rente de vieillesse du
recourant, compte tenu d’une échelle de rente 27 et d’un revenu annuel
moyen déterminant de 54'990 francs, s'élève à 1'200 francs par mois (cf.
Tables des rentes 2015, p. 52; cf. art. 29bis al. 1 LAVS; consid. 6.1 ci-
dessus).
Le recourant étant veuf, il sied encore de considérer qu’en vertu de
l’art. 35bis LAVS, il a droit à un supplément de 20% sur sa rente de
vieillesse. La rente et le supplément ne doivent pourtant pas dépasser le
montant maximal de la rente de vieillesse.
Dans le cas concret, le supplément de 20% se monte à 240 francs. Il en
résulte une rente de vieillesse pour veufs de 1'440 francs (1'200 francs +
240 francs) qui ne dépasse pas le montant maximal de la rente de
vieillesse de 1'442 francs selon l’échelle 27 de l’année 2015 (cf. Table des
rentes 2015 p. 52). La rente ainsi déterminée de 1'440 francs est
supérieure à celle retenue par la CSC dans sa décision sur opposition
contestée (1'228 francs) et dans sa décision pendente lite du 19 février
2016 (1'389 francs).
14.
Le recourant soutient qu’il faut lui créditer toutes les cotisations de son
épouse. Toutefois, le législateur n’a pas prévu un tel transfert de cotisations
de sorte que le Tribunal ne saurait suivre le recourant.
Par contre, le TAF tient à rappeler que le calcul de la rente de vieillesse du
recourant tient à plusieurs reprises compte des cotisations de son épouse,
d’une part lors du calcul de la période de cotisations déterminante
(cf. tableau 1 sous consid. 8.1 et consid. 8.3) et d’autre part lors du splitting
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des revenus des époux (cf. consid. 10.5.2 et tableau 3). Par ailleurs, les
bonifications pour tâches éducatives, tenant compte de l’éducation du fils
de l’assuré, sont également prises en considération lors du calcul de la
durée de cotisation (cf. tableau 1 sous consid. 8.1 et consid. 8.4) et du
revenu déterminant (cf. consid. 11 ci-dessus). Enfin, le recourant étant
veuf, il a droit à une rente de vieillesse augmentée de 20% (cf. consid. 13
ci-dessus).
15.
En conclusion, le recours est admis dans le sens que la décision sur
opposition du 15 décembre 2015 et la décision pendente lite du 19 février
2016 sont réformées et que le recourant a droit à compter du 1er novembre
2015 à une rente de vieillesse de 1'440 francs par mois. Cette rente étant
supérieure à celle allouée jusqu’alors, le dossier est retourné à la CSC afin
qu’elle détermine les prestations arriérées et procède au versement de
celles-ci.
16.
Il n’est pas perçu de fais de procédure conformément à l’art. 85bis
al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour les
parties.
Le recourant qui a agi sans représentant et n’a pas démontré avoir
supporté des frais élevés en raison du présent recours n’a pas droit à des
dépens. La CSC en tant qu’autorité n’y a pas non plus droit (cf. art. 64 al.
1 PA et art. 7 al. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
le dispositif se trouve à la page suivante,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 15 décembre 2015 et
la décision du 19 février 2016 sont réformées en ce sens que le recourant
a dès le 1er novembre 2015 droit à une rente de vieillesse de 1'440 francs
par mois.
2.
Le dossier est retourné à la CSC afin qu’elle détermine les prestations
arriérées et procède au versement de celles-ci.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :