Cour III
C-3055/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Francesco Parrino, Eduard Achermann, juges,
David Jodry, greffier.
X._______
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée,
décision sur opposition du 18.10.2006; refus de
remboursement des cotisations AVS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3055/2006
Faits :
A.
X._______ est né le _______ à _______, dans la Marne, en France. Il
est le fils de Y._______, né le _______ à _______, en Côte d'Ivoire, et
de Z._______, née le _______ à _______, dans la Marne, en France.
B.
X._______ a travaillé en Suisse quelques années et y a cotisé à l'AVS,
du 1er mai 1973 au 30 juin 1975, et du 18 juillet 1983 au 9 juin 1987
(cf. pièce 15 dos. autorité intimée).
C.
Le 19 septembre 2006, X._______ a rempli un formulaire de
remboursement des cotisations AVS.
Par décision du 29 septembre 2006, la Caisse suisse de
compensation (CSC) refusa la demande susmentionnée, motif pris
que le demandeur avait la nationalité française et que la convention de
sécurité sociale existant entre la Suisse et la France ne prévoyait pas
de remboursement; en revanche, le demandeur pourrait présenter une
demande de rente à sa retraite, pour autant que toutes les conditions
nécessaires en soient remplies.
Par courrier du 10 octobre 2006 (déposé le jour précédent),
X._______ fit opposition à cette décision. Il relevait que les documents
qu'il avait présentés démontraient qu'il était au bénéfice de la
nationalité ivoirienne, alors que l'autorité « jou[ait] sur la France », où il
n'avait travaillé qu'un an et demi et où il n'avait « aucun intérêt de
retraite ».
Par décision sur opposition du 18 octobre 2006, l'opposition précitée
fut rejetée et la décision du 29 septembre 2006, confirmée. En
substance, l'autorité indiquait que le demandeur avait bien la double
nationalité ivoirienne et française, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas;
cette dernière nationalité était seule déterminante dans le cas
d'espèce; l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ne pouvait donc
être appliqué. En sus, ni l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
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(RS 0.142.112.681; ci-après: l'Accord sur la libre circulation), auxquels
sont parties la Suisse et la France, ni les règlements communautaires
déterminants en la matière ne prévoyaient le remboursement aux
ressortissants français de cotisations versées à l'AVS. Demeurait la
possibilité de demander une rente de vieillesse lorsque l'assuré sera
arrivé à l'âge de la retraite suisse.
D.
Par courrier du 14 novembre 2006 déposé le lendemain, X._______ a
recouru contre la décision sur opposition susmentionnée auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité. Il reproche à la CSC de faire prévaloir sa
nationalité française au détriment de sa nationalité ivoirienne, alors
que même la CRAM française (la caisse de retraite française) lui
donne raison. Il se prévaut de sa nationalité ivoirienne, ce que l'on doit
comprendre au vu des documents qu'il présente et qui indiquent qu'il a
vécu en Suisse de 1964 à 1972 _______, que feu son père, de même
que feu son oncle, occupèrent de hautes fonctions pour la Côte
d'Ivoire, qu'il a reçu du terrain dans ce dernier pays et y réside,
_______.
E.
La CSC a répondu le 20 décembre 2006, concluant au rejet du
recours. En substance, elle reprend la motivation de sa décision
attaquée.
F.
Au 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral reprit la cause.
G.
Le recourant répliqua le 27 mars 2007. Il fait notamment valoir que la
CRAM française va lui rembourser ses cotisations versées en France
(ou partie d'entre elles) sur un compte de son choix en Côte d'Ivoire. Il
ne comprend dès lors pas l'invocation par la CSC de conventions de
sécurité sociale passées avec la France, alors que ce dernier pays
reconnaît sa nationalité ivoirienne et accepte de le rembourser en
Côte d'Ivoire. L'attitude de la CSC, basée sur le simple fait qu'il est né
en France, dérange; elle joue sur les termes, expose-t-il. De nouvelles
pièces étaient produites en annexe de la détermination.
H.
La CSC duplica le 14 juin 2007. Selon elle, l'intéressé a fait valoir le 19
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septembre 2006 qu'il était ivoirien et français. Eu égard à l'art. 1 al. 1
et 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS; RS 831.131.12) et de la jurisprudence existante en la
matière, le remboursement demandé ne peut donc être opéré, vu la
nationalité française du recourant, prépondérante en l'espèce.
I.
Par décision du 25 juin 2007, la clôture de l'échange des écritures fut
prononcée et la composition du collège appelé à statuer fut
communiquée; aucune demande de récusation ne fut formulée dans le
délai donné pour ce faire.
J.
Par télécopie du 3 juillet 2007, le recourant fit spontanément parvenir
une détermination et de nouvelles pièces.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, le recours contre une décision de la CSC est recevable si
elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une
autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF (cf. art. 32 al. 2
let. a et art. 33 let. d LTAF; art. 61 al. 1 LAA).
1.3 En l'espèce, la décision sur opposition du 18 octobre 2006 ne
pouvait être attaquée que par recours devant la Commission fédérale
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de recours en matière d'AVS/AI, à laquelle le Tribunal administratif
fédéral a désormais succédé (cf. art. 85bis al. 1 LAVS dans sa teneur
ancienne et dans celle actuelle); ce dernier est ainsi compétent pour
traiter de la présente cause.
2.
Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière
d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let.
dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté en
temps utile et avec le contenu et la forme requis. Le recourant est
spécialement atteint par la décision attaquée et a donc qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b PA; également art. 59 LPGA). Le recours
est recevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-
JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003,
p. 348).
4.
Est litigieuse ici la question de savoir si le recourant peut prétendre le
remboursement de ses cotisations AVS.
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4.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers
originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue
peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-
mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails,
notamment l’étendue du remboursement.
Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'OR-AVS.
L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec
le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi
que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des
cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de
l'ordonnance, si ces cotisations ont été payée, au total, pendant une
année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule
clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont
l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001,
consid. 2a).
L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment du
remboursement est déterminante. Il n'indique pas ce qu'il en est d'une
personne demandant le remboursement alors qu'elle possède
plusieurs nationalités. Sur la base de la jurisprudence rendue en
matière d'octroi à une rente de l'AVS, il convient cependant de retenir,
dans le cas où une des nationalités de l'assuré est celle suisse ou
celle d'un pays ayant conclu avec la Suisse une convention de sécurité
sociale, que c'est cette nationalité qui est alors déterminante (cf. ATF
119 V 1, consid 2c, p. 5 et not. p. 6, qui souligne que la distinction
fondée sur le principe de la nationalité effective est rendu
pratiquement inutile pour l'AVS dans un cas semblable à celui
pendant; confirmé par l'ATF 120 V 421ss, consid. 2b; directives sur
l'assujettissement aux assurance AVS et AI [DAA], n. 1015).
4.2 En l'espèce, dans le formulaire même de demande de
remboursement des cotisations AVS, qu'il remplit et signa le 19
septembre 2006, le recourant indiquait à la rubrique « Nationalité »
qu'il avait celle ivoirienne, mais aussi qu'il était double national, la
France étant le second pays dont il avait la nationalité (cf. pièce 15
bordereau autorité intimée). Il ressort ainsi des propres
renseignements donnés par le recourant, dont il n'y a pas lieu de
douter et qui devaient être fournis en vertu de son devoir de collaborer
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à l'établissement des faits, qu'il est (aussi) originaire d'un pays avec
lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale – il n'en
va en revanche pas de même avec la Côte d'Ivoire, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de la nationalité effective
prépondérante – et qu'il ne saurait dès lors prétendre à un
remboursement de ses cotisations sur la base de l'art. 1 al. 1 OR-AVS.
Cela scelle en soi le sort du recours puisque le remboursement
demandé par le recourant n'est pas non plus possible sur la base
d'une convention sociale conclue entre la Suisse et la France; ni
l'Accord sur la libre circulation ni les règlements communautaires
auxquels il renvoie ne le prévoient.
4.3 Outre l'information figurant dans la demande de remboursement
relevée ci-dessus, le Tribunal souligne, par surabondance, qu'il ressort
également de plusieurs documents figurant au dossier, et notamment
d'indications données par le recourant, que celui-ci est de nationalité
française en sus de celle ivoirienne (cf. dos. de l'autorité intimée, p. 23:
« s » ajouté à la rubrique « Nationalité » et celle française est même
indiquée avant celle ivoirienne; p. 24: nationalité ivoirienne et française
mentionnées au chiffre 9; p. 49: on voit mal pourquoi le recourant
aurait demandé à se faire dispenser du service service militaire actif
français s'il n'avait pas eu aussi la nationalité de ce pays, et non
uniquement celle ivoirienne, ce qui ressort expressément du courrier
du 12 mai 1972 [le report d'incorporation avant la dispense est basé
d'ailleurs sur le seul code français du Service national]; p. 34 et 17:
indication du code 212, correspondant à celui de la France).
Dans son opposition (dos. p. 38), le recourant ne contestait d'ailleurs
absolument pas avoir aussi cette nationalité française, mais se
contentait d'axer sa motivation sur le fait qu'il n'avait travaillé qu'un an
et demi en France et qu'il comptait vivre sa retraite en Côte d'Ivoire,
n'ayant aucun intérêt à la passer en France. De même, dans son
recours, il reprochait ceci à l'autorité intimée: « En effet la Caisse de
compensation fait prévaloir ma Nationalité Française au détriment de
ma Nationalité Ivoirienne ». Il n'y niait donc pas être aussi français,
mais au contraire le confirmait expressément; simplement, il souhaitait
que ce soit sa nationalité (l'autre) ivoirienne qui prévale, eu égard à sa
parenté ivoirienne et à la décision de la caisse de retraite française.
Quant à l'argumentation développée dans sa réplique, elle ne
comporte pas plus l'affirmation expresse qu'il n'a pas (aussi) la
nationalité française.
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4.4 Quelle qu'ait été la décision française quant à la demande de
remboursement des cotisations versées en France par le recourant
(décision au demeurant non produite et peut-être basée sur d'autres
relations étatiques existant entre ce pays et la Côte d'Ivoire), elle ne
saurait lier les autorités helvétiques.
5.
En définitive, il ne s'agit pas ici d'un problème de contestation ou de
dénégation de sa nationalité ivoirienne, ni même de prévalence de
l'une des deux nationalités du recourant sur l'autre. Il ne peut y avoir
de remboursement ici uniquement pour les motifs développés aux
considérants 4.2 à 4.4.
6.
La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de
dépens au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al.
1 et al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'intimée (acte judiciaire; n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Johannes Frölicher David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition : >
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