B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3057/2011
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Karin Etter, Etter & Szalai,
boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 23 mars 2005, A._______, ressortissant tunisien, né le 8 juin 1978, a
contracté mariage dans sa patrie avec B._______, ressortissante suisse,
née le 29 avril 1969.
Le 16 juillet 2005, l'intéressé est arrivé sur territoire helvétique muni d'un
visa dans le but de vivre auprès de son épouse. Il a ainsi été mis au bé-
néfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, la-
quelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 juillet 2008.
B.
Le 12 juin 2006, B._______ a sollicité l'intervention de la gendarmerie de
X._______ suite à un conflit conjugal. Elle n'a toutefois pas souhaité dé-
poser de plainte contre son époux.
C.
De cette union est né le 9 décembre 2006 C._______, de nationalité
suisse.
D.
Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 10 décembre 2007, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux
à vivre séparés, attribué la garde sur C._______à la mère et condamné
l'intéressé à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allo-
cations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de la
famille, un montant de 500.- francs.
E.
Par ordonnance de condamnation du 11 décembre 2007, le Juge d'ins-
truction du canton de Genève a reconnu A._______ coupable de lésions
corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces et de vio-
lence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et l'a
condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 40.-
francs, avec sursis pendant trois ans, pour avoir, le 10 novembre 2007,
frappé son épouse et son beau-fils, menacé son beau-père, insulté, me-
nacé et essayé de frapper les gendarmes intervenus sur place, puis sac-
cagé intégralement le lieu dans lequel il avait été enfermé.
F.
Par ordonnance datée du même jour, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a notamment donné acte au prénommé de son enga-
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gement à ne pas franchir un périmètre de 300 mètres autour de son do-
micile et à ne pas prendre contact avec son épouse, tout en l'avisant que
ladite ordonnance était rendue sous la menace des peines de l'art. 292
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0).
G.
Par courrier du 7 février 2008, B._______ a informé l'Office de la popula-
tion du canton de Genève (ci-après: l'OCP) que son époux n'était plus re-
tourné au domicile conjugal depuis le 10 novembre 2007.
Sur requête de l'OCP, la prénommée a précisé, par courrier du 22 avril
2008, que C._______ ne voyait pas son père et qu'elle n'avait pas reçu
de pension alimentaire de la part de celui-ci.
Par courrier du 25 juin 2008, elle a en particulier communiqué à l'autorité
précitée qu'elle venait d'apprendre, par un ami de son conjoint, que ce
dernier était rentré dans sa patrie au mois de décembre 2007 et qu'il ve-
nait de revenir en Suisse.
H.
Par jugement du 30 septembre 2008, statuant sur mesures protectrices
de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Ge-
nève a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, interdit à l'inté-
ressé d'accéder dans le périmètre de 300 mètres autour de son domicile
conjugal et de prendre contact avec son épouse, attribué la garde de leur
fils à B._______, fixé un droit de visite en faveur de A._______ à raison
d'une heure par semaine, dans un point de rencontre, dès lors qu'il
consommait régulièrement de l'alcool, ce qui pouvait l'amener à réagir
avec violence, à charge du curateur nommé d'élargir ce droit au vu de
l'évolution de la situation, ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle
d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al.
2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et condamné
l'intéressé à verser à son épouse, par mois et par avance, allocations fa-
miliales non comprises, la somme de 450.- francs à titre de contribution
d'entretien de la famille.
I.
Le même jour, le prénommé a sollicité le renouvellement de son autorisa-
tion de séjour auprès de l'OCP.
J.
Donnant suite à la demande de l'autorité précitée, B._______ a indiqué,
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par écrit parvenu à l'OCP le 6 janvier 2009, qu'elle n'avait plus de
contacts avec son conjoint et que celui-ci n'entretenait pas de relations
avec son fils.
K.
Par courrier du 13 février 2009, ladite autorité cantonale a fait savoir à
l'intéressé qu'elle avait appris qu'il ne vivait plus avec son épouse depuis
le mois de novembre 2007, qu'il ne pouvait ainsi plus obtenir une autori-
sation de séjour fondée sur l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'elle avait l'intention de ne
pas donner suite à sa requête précitée, tout en lui accordant le droit d'être
entendu.
L.
Dans ses observations du 15 avril 2009, le requérant a fait valoir, par l'en-
tremise de son précédent conseil, que la poursuite de son séjour en
Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, dès lors qu'il
était au bénéfice d'un droit de visite sur son fils à raison d'une heure par
semaine et qu'en cas de non-renouvellement de son autorisation de sé-
jour et, partant, de retour en Tunisie, il se verrait privé de la possibilité de
voir régulièrement son fils. Il a ajouté qu'il devait contribuer à l'entretien
de sa famille à raison de 450.- francs par mois, qu'il souhaitait pouvoir
continuer à s'acquitter de ce montant, qu'il vivait en Suisse depuis quatre
ans et que ses perspectives d'avenir dans sa patrie étaient pratiquement
inexistantes.
Par courrier du 16 juin 2009, le requérant a en particulier attiré l'attention
de l'OCP sur le fait que son droit de visite d'une heure par semaine était
susceptible d'être élargi.
Le 26 juin 2009, l'intéressé a transmis à l'autorité précitée copie d'une at-
testation établie, le 24 juin 2009, par le Service de protection des mineurs
de Genève (ci-après: le SPMI) confirmant que l'exercice du droit de visite,
conformément au jugement du 30 septembre 2008, s'était déroulé de
manière régulière depuis le 11 mars 2009.
M.
Par ordonnance du 21 décembre 2009, le Tribunal tutélaire du canton de
Genève a réservé au requérant un droit de visite sur son fils à raison de
deux heures par semaine dans le cadre du point de rencontre, avec le
maintien du dépôt de ses papiers d'identité.
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N.
Suite à la requête de l'OCP, A._______ a expliqué, par courrier du 12 jan-
vier 2010, avoir quitté la Suisse du 24 décembre 2007 au 7 juin 2008
pour des raisons familiales et personnelles, y exercer un emploi depuis le
mois d'août 2009 seulement, être conscient de ne pas avoir payé les
contributions d'entretien depuis le début et avoir commencé à s'en acquit-
ter seulement dès le mois de novembre 2009, mais s'engager à se mettre
à jour avec celles-ci et à les verser régulièrement. Il a notamment fourni
copies de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gar-
çon de cuisine et d'une attestation du 16 décembre 2009, par laquelle le
SPMI a certifié que le prénommé voyait généralement son fils de manière
régulière, chaque semaine, dans le cadre de son droit de visite, durant
une heure.
O.
Le 26 juillet 2010, l'OCP a communiqué à l'intéressé que les conditions
au maintien de son autorisation de séjour étaient remplies, au vu de l'en-
semble du dossier et des contacts qu'il entretenait avec son fils, sous ré-
serve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier.
P.
Le 16 novembre 2010, l'ODM a en particulier fait savoir au requérant qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de
son autorisation de séjour, dès lors qu'il vivait séparé de son épouse de-
puis le mois de novembre 2007 et que la durée totale de la vie commune
avec celle-ci avait été inférieure aux trois ans prévus par l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr pour pouvoir prétendre à la prolongation de son autorisation de sé-
jour après dissolution de la famille, tout en lui donnant la possibilité de se
prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations parvenues à l'autorité précitée en date du 14
décembre 2010, l'intéressé a allégué qu'il n'entretenait pas de liens étroits
avec son fils, du fait qu'il n'était autorisé à le rencontrer que deux heures
par semaine, que cependant celui-ci lui manquait terriblement et qu'il
souhaitait le voir grandir. Il a encore précisé avoir un contrat avec une
agence de placement, travailler dès qu'il le pouvait compte tenu de la
conjoncture, n'avoir bénéficié d'aucune aide sociale et avoir tissé de
nombreux liens d'amitié en Suisse. Il a par ailleurs fourni copie d'une at-
testation du SPMI datée du 1er décembre 2010 certifiant qu'il voyait géné-
ralement son fils de manière régulière, chaque semaine, dans le cadre de
son droit de visite, à raison de deux heures.
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Q.
Par décision du 12 avril 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suis-
se. Cette autorité a retenu que le prénommé avait obtenu une autorisa-
tion de séjour, le 6 juillet 2005, suite à son mariage avec une ressortis-
sante suisse, que leur séparation était intervenue en novembre 2007, soit
moins de trois ans après leur mariage, et qu'aucune reprise de la vie
commune n'était envisagée. Elle a en outre observé que l'intéressé
n'avait séjourné que durant cinq ans et demi en Suisse, ce qui était insi-
gnifiant par rapport aux vingt-sept années passées dans son pays d'origi-
ne où il avait suivi sa scolarité, où il disposait encore d'un réseau familial
et où il avait notamment travaillé dans le domaine de l'électricité. Elle a
ajouté que, s'il avait certes exercé diverses activités lucratives depuis son
arrivée en Suisse, elles étaient cependant toutes à caractère temporaire
et que, bien qu'elle reconnaissait les efforts du requérant sur le plan pro-
fessionnel, ces derniers ne reflétaient pas un degré d'intégration empê-
chant toute réadaptation professionnelle dans son pays d'origine. L'ODM
a également relevé que A._______ n'avait pas fait preuve d'un compor-
tement irréprochable durant son séjour en Suisse, dans la mesure où il
avait été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende
avec un délai d'épreuve de trois ans, et que sa relation avec son fils ne
pouvait être qualifiée d'étroite et effective au sens de la jurisprudence re-
lative à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Ladi-
te autorité a enfin constaté que l'exécution du renvoi du prénommé en
Tunisie était licite, possible et raisonnablement exigible.
R.
Agissant par l'entremise de sa nouvelle mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision par acte du 27 mai 2011, concluant à son annula-
tion. Il a exposé qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée in-
déterminée dans la restauration, que son salaire mensuel brut s'élevait à
3'500.- francs, qu'il versait à son épouse un montant de 450.- francs par
mois pour leur fils et qu'avant de trouver cet emploi, il avait payé la pen-
sion alimentaire quand il en avait la possibilité. Il a ajouté qu'il ne pouvait
être aucunement soutenu qu'une reprise de la vie commune n'était pas
envisageable, qu'il avait fondé sa famille en Suisse et que cela devait être
mis en relation avec le fait qu'il y vivait depuis six ans et qu'il y exerçait
une activité lucrative, de sorte que la durée de son séjour dans ce pays
ne pouvait être qualifiée de non conséquente. Il a également fait valoir
n'avoir jamais bénéficié de l'aide sociale, parler parfaitement le français,
avoir tissé des liens d'amitié sur territoire helvétique, y être très bien inté-
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gré et y disposer d'un cadre de vie bien établi qui lui permettait de payer
la contribution d'entretien en faveur de son fils, ce qui ne serait pas pos-
sible en cas de renvoi dans sa patrie. Se référant à sa condamnation du
11 décembre 2007, il a insisté sur le fait que, pendant le délai d'épreuve
de trois ans, il avait eu un comportement irréprochable, ce qui démontrait
qu'il avait appris de ses erreurs, et qu'il n'avait jamais eu un comporte-
ment inadéquat envers son fils. A ce propos, il a allégué que la relation
qu'il entretenait avec ce dernier devait être qualifiée de durable, d'effecti-
ve et d'étroite, qu'il serait préjudiciable à l'enfant de le séparer définitive-
ment de son père et qu'il avait entrepris des démarches pour modifier son
droit de visite et voir son fils un jour par semaine, tout en se prévalant de
l'art. 8 CEDH. Le recourant a enfin argué que l'exécution de son renvoi en
Tunisie n'était pas possible, dès lors que le pays se trouvait dans une si-
tuation de violence généralisée.
A l'appui de son pourvoi, il a produit copies de sa requête en modification
de jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale déposée de-
vant le Tribunal tutélaire du canton de Genève le 19 mai 2011, de quel-
ques récépissés des paiements de la pension alimentaire pour son fils,
d'une attestation du SPMI datée du 3 mai 2011 indiquant que le requérant
voyait généralement son fils de manière régulière, dans le cadre de son
droit de visite, à raison de deux heures par semaine, ainsi que d'un cour-
rier du 5 mai 2011, par lequel le SPMI a fait part de la bonne relation en-
tre le requérant et son fils et du fait que celui-ci avait un lien bien établi
avec son père, qu'il était très déçu quand la visite n'avait pas lieu et que
le recourant se montrait attentif envers l'enfant.
S.
Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 31 août 2011.
T.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a, dans sa réplique du
7 octobre 2011, repris pour l'essentiel les arguments développés dans
son recours, tout en soulignant qu'il avait trouvé un travail stable dans la
restauration et qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne pourrait
pas payer la pension alimentaire en faveur de son fils. Il a par ailleurs in-
sisté sur le fait que, dès que sa situation professionnelle s'était stabilisée,
il avait demandé un élargissement de son droit de visite et qu'il était prêt
à s'investir au maximum dans l'éducation de son fils et dans sa relation
avec celui-ci.
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Le requérant a en particulier fourni copie d'un rapport d'évaluation rédigé,
le 12 septembre 2011, par le SPMI, dont il ressort en particulier que, lors
des visites entre le 11 mars 2009 et le 8 mai 2011, l'intéressé ne s'était
pas présenté au point de rencontre à onze reprises, sans prévenir de son
absence, qu'il s'y était rendu à sept reprises avec plus de quinze minutes
de retard, que ce comportement perturbait l'enfant et continuait à alimen-
ter les craintes de sa mère et que A._______ ne montrait pas de chan-
gement dans la gestion de ses absences, malgré de nombreux recadra-
ges dudit Service, mais qu'en dépit de celles-ci et, partant, du manque de
régularité dans l'exercice de son droit de visite, le prénommé avait su in-
vestir son fils et se montrer à l'écoute du rythme et des besoins de celui-
ci.
U.
Par jugement du 8 février 2012, entré en force le 13 mars 2012, le Tribu-
nal de première instance du canton de Genève a notamment dissous par
le divorce le mariage contracté le 23 mars 2005 par le couple, attribué à
la mère l'autorité parentale sur C._______, réservé au père un droit de vi-
site à raison d'une sortie d'une demi-journée par semaine, avec passage
au point de rencontre, maintenu la curatelle d'organisation et de surveil-
lance du droit de visite, maintenu l'exigence relative au dépôt par l'inté-
ressé de ses papiers d'identité avant chaque visite, invité le curateur à
établir un nouveau rapport, huit mois après la mise en place de cet élar-
gissement du droit de visite, et condamné le requérant à verser à
B._______, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, à
titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 450.- francs
jusqu'à dix ans, puis de 500.- francs de dix à dix-huit ans, voire au-delà si
l'enfant bénéficiaire poursuivait des études ou une formation profession-
nelle de manière sérieuse et régulière.
V.
Le 19 juin 2012, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) copie d'une attestation établie, le 18 juin 2012, par
le SPMI mentionnant que l'intéressé voyait son fils de manière régulière,
à raison d'une demi-journée par semaine, à l'extérieur du point de ren-
contre, depuis le 5 avril 2012.
Le 21 décembre 2012, il a encore fourni copie du rapport du SPMI du 12
décembre 2012 indiquant notamment que le requérant avait fait preuve
de régularité depuis l'élargissement de son droit de visite, qu'il avait in-
formé le réseau lors de son absence du 7 octobre 2012 et que le lien
avec son fils était enfin existant, même si ce dernier était encore fragile.
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Le 18 février 2013, il a fait parvenir copie de l'ordonnance du 14 février
2013, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du
canton de Genève lui a notamment accordé un droit de visite sur son fils
à raison d'un jour par semaine, une fois sur deux le samedi avec passage
de l'enfant devant un centre commercial, une fois sur deux le dimanche
avec passage au point de rencontre, levé l'exigence du dépôt de ses pa-
piers d'identité avant chaque visite et maintenu la curatelle d'organisation
et de surveillance du droit de visite.
W.
Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a en particulier trans-
mis, le 15 avril 2013, copies de son certificat de salaire pour l'année 2012
et de ses fiches de salaire.
Par courrier du 6 mai 2013, il a encore fourni copie de l'extrait des pour-
suites établi, le 16 avril 2013, par l'Office des poursuites de Genève rele-
vant qu'il y avait une poursuite à son encontre de la Visana pour un mon-
tant de 4'629.80 francs, mais qu'il n'existait pas d'acte de défaut de biens.
Il a précisé à cet égard qu'il avait formé opposition contre cette poursuite,
arguant qu'il y avait une erreur sur le montant réclamé.
Le 26 juin 2013, le Tribunal a porté un double du courrier précité à la
connaissance de l'autorité intimée, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
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Page 10
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati-
ve [OASA ; RS 142.201]).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru-
dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première
instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non
seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais
aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février
2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF
2008/1 consid. 2).
En l'espèce, le recourant a déposé une demande de renouvellement de
son autorisation de séjour le 30 septembre 2008 (cf. let. I ci-dessus), soit
postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. Par conséquent, le nou-
veau droit (matériel) est applicable à la présente cause concernant la pro-
longation de ladite autorisation de séjour et le renvoi de l'intéressé de
Suisse, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2011 du 28 novembre
2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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Page 11
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 pré-
voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi
de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version du 25 octobre 2013; consulté en décem-
bre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la déci-
sion de l'OCP du 26 juillet 2010 de renouveler l'autorisation de séjour
dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écar-
ter de l'appréciation de l'autorité cantonale précitée.
C-3057/2011
Page 12
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lors-
que la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être dues no-
tamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoi-
re en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il
appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens
de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit
des domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation
s'est étendue sur un certain laps de temps, car une séparation d'une cer-
taine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1,
2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1er juin
2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une
année]).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun sans pouvoir in-
voquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad
art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PE-
TER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9 p. 120).
5.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a contracté mariage, le
23 mars 2005, en Tunisie avec B._______, ressortissante suisse, qu'il est
arrivé sur territoire helvétique le 16 juillet 2005 pour vivre auprès de son
épouse et que la communauté conjugale qu'il formait avec la prénommée
a été dissoute par le prononcé de leur divorce, dit jugement étant entré
en force le 13 mars 2012. Si le mariage contracté par A._______ avec
son ex-épouse suisse a duré formellement plus de cinq ans jusqu'au pro-
C-3057/2011
Page 13
noncé du divorce, force est de constater que la vie commune des
conjoints, depuis la venue en Suisse du prénommé le 16 juillet 2005 jus-
qu'à leur séparation définitive intervenue en automne 2007 (cf. courrier du
7 février 2008 de B._______ et ordonnance sur mesures préprovisoires
du 10 décembre 2007), a duré moins de cinq ans, l'intéressé n'ayant pas
indiqué qu'une reprise de la vie commune avait eu lieu jusqu'au prononcé
du divorce. Le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir des
dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50
LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010
consid. 4), en relation avec l'art. 77 al. 1 OASA.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus-
sie. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière
disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le
séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données,
soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que
l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts ci-
tés).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cet-
te disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les
époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique
une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et
3.3.5, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin
2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
6.2 Comme relevé ci-dessus, le couple a contracté mariage en Tunisie le
23 mars 2005, l'intéressé est arrivé sur territoire helvétique, le 16 juillet
2005, pour vivre auprès de son épouse et les conjoints ont effectivement
vécu ensemble jusqu'en automne 2007. Ainsi, la communauté conjugale
du recourant a duré moins de trois ans, de sorte que la première condi-
C-3057/2011
Page 14
tion de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribu-
nal d'examiner si l'intégration de l'intéressé est réussie (cf. sur ce dernier
point ATF 136 II précité consid. 3.4).
7.
Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la ques-
tion se pose encore de savoir si la poursuite de son séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjuga-
les et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50
al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations dans lesquelles l'étran-
ger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A
cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit
par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur sur-
venant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisa-
tion de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dis-
solution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère
liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant
de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une in-
tensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse
peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figu-
rent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2
OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration for-
tement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3),
mais aussi le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour
de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
C-3057/2011
Page 15
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La ques-
tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concer-
née de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au re-
gard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doit retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr,
même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1 et arrêts cités).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
La poursuite du séjour en Suisse peut notamment s'imposer lorsqu'il y a
des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en
Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étran-
gers, FF 2002 3512). Il faut effectivement tenir compte, dans le cadre de
l'art. 50 LEtr, de la protection de la vie familiale selon les art. 8 CEDH et
13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_996/2011 du 28 juin
2012 consid. 2.1 et 2C_568/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1),
étant toutefois précisé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne
recoupent pas nécessairement celles d'octroi d'une autorisation de séjour
en vertu de la protection de la vie familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, arrêt partiellement publié
in : ATF 137 II 1).
Le parent concerné ne peut se voir concéder ou prolonger exceptionnel-
C-3057/2011
Page 16
lement une autorisation de séjour qu'en présence de liens familiaux parti-
culièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la dis-
tance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 du 14 juin 2013
consid. 2.2, ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêt du Tribunal fédéral
2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 et 2C_996/2011 précité consid.
2.2).
Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le
droit des étrangers ou le droit pénal. S'agissant du lien affectif particuliè-
rement fort, il résulte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
qu'il est admis lorsque le droit de visite est exercé de façon régulière,
spontanée et sans encombre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013
du 29 mai 2013 consid. 6.4, 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2).
En revanche, prenant la mesure de l'évolution considérable qu'avait
connu l'aménagement du droit de visite du parent non gardien au cours
des dernières années, la Haute Cour est revenue sur sa jurisprudence
antérieure, qui postulait que ce droit de visite soit organisé de manière
large. Le Tribunal fédéral retient désormais que l'exigence du lien affectif
particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les
contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards d'aujourd'hui, à savoir durant un week-end toutes les
deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_1112/2012 précité consid. 2.5). En revanche, il demeure néces-
saire que ce droit de visite soit effectivement exercé. De plus, les autres
conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent également être
remplies. En particulier, le parent étranger doit entretenir une relation
économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1112/2012 précité consid. 2.5 et 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3.2).
7.1 En l'espèce, le recourant invoque, à l'appui de son pourvoi, le droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, en
tant qu'il est le père d'un enfant, de nationalité suisse, âgé de six ans et
demi.
C-3057/2011
Page 17
7.1.1 Cela étant, il s'agit de constater que le recourant n'a pas fait preuve
en Suisse d'un comportement irréprochable. Tout d'abord, il s'impose
d'observer que, le 12 juin 2006, B._______ a dû solliciter l'intervention de
la gendarmerie de X._______ suite à un conflit conjugal, mais elle n'a
toutefois pas souhaité déposer de plainte contre son époux. Par ailleurs,
par ordonnance de condamnation du 11 décembre 2007, le Juge d'ins-
truction du canton de Genève a reconnu A._______ coupable de lésions
corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces et de vio-
lence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et l'a
condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 40.-
francs, avec sursis pendant trois ans, pour avoir, le 10 novembre 2007,
frappé son épouse et son beau-fils, menacé son beau-père, insulté, me-
nacé et essayé de frapper les gendarmes intervenus sur place, puis sac-
cagé intégralement le violon dans lequel il avait été enfermé. Dans ces
circonstances, force est d'admettre que le prénommé s'est rendu coupa-
ble d'un comportement répréhensible du point de vue du droit des étran-
gers, étant précisé que les critères dans ce domaine, soit le respect de
l'ordre et de la sécurité publics, ne se recouvrent pas avec ceux du juge
pénal, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étran-
gers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF
130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
7.1.2 De surcroît, l'on ne saurait affirmer – sur la base des éléments au
dossier – que les relations avec son enfant soient particulièrement étroi-
tes, du point de vue tant affectif qu'économique.
7.1.2.1 Il sied de constater que, sur le plan économique, lors même que
le recourant a été condamné, par ordonnance sur mesures préprovisoires
du 10 décembre 2007 rendue par le Tribunal de première instance du
canton de Genève, à verser en mains de son épouse, par mois et d'avan-
ce, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien
de la famille, un montant de 500.- francs, l'intéressé n'a, dans un premier
temps, pas versé lesdites contributions. Par courrier du 22 avril 2008,
B._______ expliquait en effet que C._______ ne voyait pas son père et
qu'elle n'avait pas reçu de pension alimentaire de la part de celui-ci. Par
jugement du 30 septembre 2008, statuant sur mesures protectrices de
l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a notamment condamné l'intéressé à verser à sa conjointe, par mois et
par avance, allocations familiales non comprises, la somme de 450.-
francs à titre de contribution d'entretien de la famille.
Ce n'est – en définitive – au plus tôt qu'à partir du mois d'août 2009 que
le recourant s'acquitte de ses contributions d'entretien. Telle est la
C-3057/2011
Page 18
conclusion que l'on peut tirer du courrier du 12 janvier 2010, par lequel
l'intéressé a notamment allégué avoir un emploi depuis le mois d'août
2009 seulement, être conscient de ne pas avoir payé les contributions
d'entretien depuis le début et avoir commencé à s'en acquitter dès le
mois de novembre 2009, mais s'engager à se mettre à jour avec celles-ci
et à les verser régulièrement.
7.1.2.2 En outre – et l'exigence ressort de la dernière jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 du 14 juin
2013 consid. 2.5, 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2) – les
contacts personnels ne sont pas exercés dans le cadre d'un droit de visite
usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il n'apparaît donc pas que des
liens affectifs particulièrement forts lient le recourant et son fils.
L'historique de leur relation ne laisse pas non plus entrevoir que de telles
relations affectives se soient développées, à tel point qu'on puisse dé-
sormais les qualifier de très étroites. En effet, il ressort du rapport d'éva-
luation rédigé, le 12 septembre 2011, par le SPMI que, lors des visites en-
tre le 11 mars 2009 et le 8 mai 2011, l'intéressé ne s'était pas présenté au
point de rencontre à onze reprises, sans prévenir de sa non-venue, qu'il
s'y était rendu à sept reprises avec plus de quinze minutes de retard, que
ce comportement perturbait l'enfant et continuait à alimenter les craintes
de sa mère et que A._______ ne montrait pas de changement dans la
gestion de ses absences, malgré de nombreux recadrages dudit Service,
mais qu'en dépit de celles-ci et, partant, du manque de régularité dans
l'exercice de son droit de visite, le prénommé avait su investir son fils et
se montrer à l'écoute du rythme et des besoins de celui-ci. Par jugement
de divorce du 8 février 2012, entré en force le 13 mars 2012, le Tribunal
de première instance du canton de Genève a notamment attribué à la
mère l'autorité parentale sur C._______, réservé au père un droit de visite
à raison d'une sortie d'une demi-journée par semaine, avec passage au
point de rencontre, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance
du droit de visite, maintenu l'exigence relative au dépôt par l'intéressé de
ses papiers d'identité avant chaque visite. Par attestation du 18 juin 2012,
le SPMI a indiqué que le recourant voyait son fils de manière régulière, à
raison d'une demi-journée par semaine, à l'extérieur du point de ren-
contre, depuis le 5 avril 2012 et a notamment attesté, dans son rapport
du 12 décembre 2012, que le requérant avait été régulier depuis l'élargis-
sement de son droit de visite, qu'il avait informé le réseau lors de son ab-
sence du 7 octobre 2012 et que le lien avec son fils était enfin existant,
même s'il était encore fragile. Par ordonnance du 14 février 2013, le Tri-
bunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a no-
C-3057/2011
Page 19
tamment accordé au recourant un droit de visite sur son fils à raison d'un
jour par semaine, une fois sur deux le samedi avec passage de l'enfant
devant un centre commercial, une fois sur deux le dimanche avec passa-
ge au point de rencontre, levé l'exigence du dépôt de ses papiers d'identi-
té avant chaque visite et maintenu la curatelle d'organisation et de sur-
veillance du droit de visite.
Il apparaît ainsi que le droit de visite est toujours limité (un jour par se-
maine) et organisé restrictivement (avec passage de l'enfant devant un
centre commercial ou au point de rencontre) tout en étant sous l'égide
d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (au sens
de l'art. 308 al. 2 CC). Dans ces conditions, les conditions posées par la
jurisprudence pour la prolongation de l'autorisation de séjour, fondée sur
les relations qui lieraient le recourant à son fils, ne sont pas réalisées.
7.1.3 Au demeurant, l'éloignement de l'intéressé ne l'empêcherait pas
d'avoir des contacts avec son fils par téléphone, lettre ou messagerie
électronique, ou qu'il vienne le voir lors de séjours touristiques (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 et arrêt
cité).
7.1.4 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du
parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur
son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse l'em-
porter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
n'étant pas réalisées, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.
8.
Il convient encore d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'autres élé-
ments permettant de conclure à l'existence de raisons personnelles ma-
jeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31 al. 1 OASA.
8.1 En l'occurrence, il sied de mentionner d'abord que la communauté
conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès de sa conjointe
et que l'intéressé n'a pas, à l'exception de son fils résidant dans le canton
de Genève, d'autres attaches familiales en Suisse. A._______ ne se
trouve pas non plus dans une situation de violence conjugale. S'agissant
de cette dernière circonstance, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exi-
ger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en
péril sa santé physique ou psychique. Or, comme déjà relevé ci-dessus,
C-3057/2011
Page 20
c'est B._______ qui a été victime de violences conjugales durant son ma-
riage avec le recourant (cf. ordonnance de condamnation du 11 décem-
bre 2007).
8.2 S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, elle
n'apparaît pas fortement compromise, dès lors que l'intéressé y a passé
les vingt-sept premières années de sa vie, soit son enfance, son adoles-
cence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme es-
sentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion sociale et culturelle (voir à ce sujet ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la ju-
risprudence citée) et qu'il y a également travaillé plusieurs années dans le
domaine de l'électricité. En comparaison, il ne vit en Suisse que depuis
huit ans, sans tenir compte du fait qu'il n'a pas séjourné dans ce pays du
24 décembre 2007 au 7 juin 2008 (cf. courrier du 12 janvier 2010 du re-
courant). En outre, il a conservé des attaches avec sa famille en Tunisie,
où il est retourné, à plusieurs reprises, notamment durant la période pré-
citée pour des raisons familiales et personnelles (cf. formulaires de de-
mande de visa de retour des 25 juin 2007 et 5 mars 2010, courrier du 25
juin 2008 de l'ex-épouse du recourant et courrier du 12 janvier 2010 de
l'intéressé).
8.3 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération
conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate que, dès le mois
d'août 2005, le recourant a d'abord été employé, par le biais d'une agen-
ce de placement, dans le domaine du nettoyage (cf. contrat de mission
du 17 août 2005). Il a ensuite été engagé, le 1er mai 2006, par la Poste en
qualité de collaborateur de distribution, selon besoin (cf. formulaire relatif
au renouvellement de son autorisation de séjour rempli en date du 2 mai
2006), fonction de laquelle il a démissionné le 30 novembre 2006 (cf.
courrier de la Poste du 25 juin 2007 adressé à l'OCP) avant de se retrou-
ver au chômage (cf. formulaire relatif au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour rempli en date du 18 mai 2007). Dès le 3 octobre 2007, il a
à nouveau travaillé, par l'intermédiaire d'une agence de placement, com-
me auxiliaire de nettoyage (cf. contrat de mission du 4 octobre 2007). Du
24 décembre 2007 au 7 juin 2008 (cf. courrier de l'intéressé du 12 janvier
2010), comme déjà exposé ci-dessus, il n'a pas séjourné en Suisse et,
partant, n'y a pas travaillé. Dans le formulaire relatif au renouvellement de
son autorisation de séjour qu'il a rempli en date du 30 septembre 2008, il
a déclaré être à la recherche d'un emploi. Dès le 15 juin 2009, il a été en-
gagé, pour une durée indéterminée, comme garçon de cuisine (cf. contrat
de travail non daté). Dès le 26 juillet 2010, il a œuvré, par le biais d'une
agence de placement, comme aide monteur (cf. contrat de mission du 27
C-3057/2011
Page 21
juillet 2010) et, le 1er avril 2011, il a signé un contrat de travail de durée
indéterminée en tant qu'aide cuisinier (cf. contrat de travail du 1er avril
2011), emploi qu'il exerce encore actuellement (cf. fiches de salaire pro-
duites en date du 15 avril 2013). Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas
acquis en Suisse des qualifications professionnelles particulières. Aussi,
bien que le recourant n'ait jamais bénéficié de l'aide sociale (cf. attesta-
tion d'aide financière établie, le 8 juillet 2010, par l'Hospice général) et
que le Tribunal ne remette nullement en cause ses efforts sur le plan pro-
fessionnel, il y a tout lieu de constater que son intégration professionnelle
ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il en va de même de son intégra-
tion sociale, qui ne dépasse manifestement pas ce que l'on est en droit
d'attendre d'un étranger résidant en Suisse depuis huit ans. En outre, l'in-
téressé a contrevenu à l'ordre juridique suisse (cf. consid. 7.1.1 ci-
dessus). Au demeurant, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait des pro-
blèmes de santé.
Il ressort de ce qui précède que l'examen de la cause à la lumière des cri-
tères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'exis-
tence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr. Il sied au passage de relever qu'il n'y a dès lors plus de place pour
un examen des conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité à la
lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions des art. 50 LEtr et 8
CEDH et en refusant de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à
relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base
de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été rem-
placé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO
2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di-
rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, in
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FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend
toutefois les motifs de renvoi définis à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécu-
tion de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr, étant encore souligné que la Tunisie ne se trouve actuelle-
ment pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence géné-
ralisée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2310/2013 du 1er mai
2013). Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cet-
te mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 avril 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :