Cour III
C-3058/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 20 avril 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3058/2009
Faits :
A.
Le 18 août 2008, X._______, ressortissant tunisien né le 17 mai 1940,
s'est adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour
demander le remboursement de ses cotisations à l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS; pce 4). Sa requête a été transmise à la
Caisse suisse de compensation (CSC) pour raisons de compétence.
X._______ a allégué avoir travaillé à Genève dans l'agriculture
maraîchère entre mars 1963 et décembre 1967 (avec une interruption
de plusieurs semaines suite à une ablation du rein effectuée aux
Hôpitaux universitaires genevois). Par la suite, il a encore précisé être
entré en Suisse en mars 1964 et il a fourni les coordonnées de deux
employeurs: "A._______" et "B._______". Il a ajouté ne jamais avoir
reçu de fiches de paie durant son séjour en Suisse (pces 8 à 11 et 19).
B.
Par décision du 28 novembre 2008, la CSC a relevé qu'il ressortait de
l'extrait de compte individuel (CI; pce 21) de l'intéressé que celui-ci
avait cotisé à l'AVS pendant quatre mois en 1964 et quatre mois en
1966. La durée minimale d'assurance d'une année n'étant pas
réalisée, sa demande de remboursement des cotisations versées (Fr.
3'725.--) a été rejetée (pce 24).
Le 18 février [recte: décembre] 2008, X._______ a formé opposition
contre cette décision. Il a souligné avoir travaillé en Suisse de mars
1964 à décembre 1966 (pce 25).
En mars 2009, la CSC a entrepris plusieurs investigations pour
retrouver la trace du paiement de cotisations AVS effectué pour le
compte de X._______ durant la période de 1964 à 1967 ainsi que pour
déterminer si celui-ci avait obtenu une autorisation de séjour en
Suisse. Il en est ressorti que X._______ était inconnu dans les
registres de l'Office cantonal de la population et qu'il avait travaillé
pour A._______ (en 1964) et pour C._______ (en 1966, pces 29 à 41).
C.
Par décision sur opposition du 20 avril 2009, la CSC a rejeté
l'opposition du 18 février 2009 [recte: décembre 2008] et a confirmé sa
décision du 28 novembre 2008. Elle a retenu que pour les périodes de
cotisations accomplies jusqu'en 1968, et à défaut de certificats de
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travail attestant avec exactitude la durée de l'activité lucrative en
Suisse, elle avait fait application des Tables pour la détermination de la
durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968. Selon ces
tables, X._______ ne comptait qu'une durée de cotisations de huit
mois (quatre mois en 1964 et quatre autres mois en 1966), soit moins
d'une année entière de revenus, de bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance, et qu'il ne pouvait prétendre à
une rente de vieillesse (pce 44).
D.
Le 7 mai 2009, X._______ a recouru contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou
le Tribunal). Il a, pour l'essentiel, repris les arguments avancés
précédemment, à savoir qu'il avait travaillé comme ouvrier agricole en
Suisse de mars 1964 à décembre 1966, avec une interruption
d'octobre 1964 à janvier 1965 suite à une intervention chirurgicale. Il a
mentionné ne jamais avoir obtenu de fiches de salaire lorsqu'il exerçait
chez "B._______", entre juillet 1964 et décembre 1966 (TAF pce 1).
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, la CSC a mené des recherches
complémentaires au sujet de "B._______", lesquelles ont permis de
déterminer que cet employeur avait été affilié auprès de la Caisse
interprofessionnelle AVS la Fédération des Entreprises Romandes
(FER CIAM) de 1950 à 1957 (pces 72 à 80). Dans son préavis du 17
août 2009, la CSC a proposé le rejet du recours, notant que le
recourant n'avait fourni aucun moyen de preuve permettant de
procéder à de plus amples recherches et qu'aucune trace de
l'entreprise "B._______" n'avait pu être retrouvée au-delà de l'année
1957 (TAF pce 9).
Par courrier du 25 août 2009, valant réplique, X._______ a réaffirmé
avoir travaillé en Suisse de mars 1964 à décembre 1966, bien qu'il ne
dispose d'aucune fiche de salaire permettant de l'attester (TAF pce10).
Dans sa duplique du 21 janvier 2010, la CSC a maintenu ses
précédentes conclusions (TAF pce 15).
F.
Le 12 février 2010, le TAF a, par l'entremise de l'Ambassade de
Suisse à Tunis, invité X._______ à lui communiquer un domicile de
notification en Suisse. Le recourant n'a pas donné suite aux avis
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postaux qui lui ont été adressés en Tunisie (TAF pces 18 et 21).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC)
concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées
devant le TAF conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
1.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant, tunisien, n'a pas la nationalité suisse et il n'a ni son
domicile, ni sa résidence habituelle dans ce pays; de plus, il n'existe
aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Partant, il n'a
pas droit à une rente (cf. art. 18 al. 2 LAVS).
En revanche, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10
ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
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convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement (art. 18 al. 3 LAVS).
3.
3.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS, RS
831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune
convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent
demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants si ces cotisations ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une
rente.
3.2 L'art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) prévoit qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS
(périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale et périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être
prises en compte).
3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1). Il n'y a matière à rectification que si la
preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu
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des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de
salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir
l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (cf. ATF 130 V
341, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
3.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la
détermination des périodes de cotisations pour les années comprises
entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse -
ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et les références) - doit être effectuée uniquement sur la
base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de
cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les
rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA du 3 février 2004 en la
cause C [H 107/03] et les références citées). En effet, alors que
l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit
que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations
et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels
relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative
à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les
années précitées aux titulaires de permis de travail de type A
(saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires
d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période
durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur
prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut
période d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans la cause K. [H
94/84]). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps
soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant
l'année considérée.
3.5 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le
domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a
et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela
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peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par
la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V
261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure
où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème
éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les
faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259).
Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de
lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre
toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de
l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
4.
4.1 En l'espèce, le recourant a allégué avoir travaillé en Suisse de
mars 1964 à juin 1964 pour l'agriculteur A._______, puis de juillet
1964 à décembre 1966 pour l'entreprise "B._______", avec une
interruption d'environ trois mois pour ablation d'un rein (mi-octobre
1964 à janvier 1965). Il a toutefois indiqué ne jamais s'être vu remettre
une quelconque fiche de paie par ses différents employeurs.
4.2 A titre liminaire, le Tribunal remarque que bien que X._______ ait
déclaré avoir bénéficié en Suisse d'un permis A (saisonnier) et d'un
permis B (autorisation de séjour annuelle), son nom était inconnu des
services de l'Office cantonal de la population de Genève (OCP, pces
37 et 38 ).
L'extrait de compte individuel (CI) figurant au dossier fait état de
cotisations versées en 1964 par l'employeur A._______ à hauteur de
Fr. 1'600.-- ainsi que de cotisation de Fr. 2'125.-- payées en 1966 par
C._______, dont X._____ n'a pourtant jamais cité le nom auparavant.
Le recourant ne possédant aucun document propre à démontrer de
façon indubitable la durée de ses rapports de travail durant les années
1964 à 1966, l'autorité inférieure a dû obligatoirement faire application
des "Tables pour la détermination de la durée présumable de
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cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'OFAS pour
déterminer sa période de travail. Selon ces tables, pour l'année 1964,
vu le revenu de Fr. 1'600.-- enregistré sur le CI, une durée de
cotisations probable de quatre mois doit être retenue pour un assuré
ayant travaillé dans l'agriculture (tables des branches économiques
01). Pour 1966, la même table indique que le recourant aura dû cotiser
quatre mois également pour atteindre les Fr. 2'125.-- portés au CI.
X._______ totalise ainsi une durée de cotisations de huit mois. Cette
durée étant inférieure à une année, limite fixée à l'art. 1 al. 1 OR-AVS,
le recourant ne peut prétendre à un remboursement des cotisations
versées à l'AVS.
4.3 Le prénommé soutient pourtant avoir travaillé en Suisse durant
plus de huit mois, l'autorité inférieure n'ayant, selon lui, pas tenu
compte de la période passée chez l'employeur "B._______". Il requiert
implicitement une rectification du CI.
En l'occurrence, la CSC a mené une instruction complémentaire en
juillet et août 2009 au sujet de l'entreprise "B._______". Les
investigations qui ont été menées ont permis de remonter jusqu'à cet
employeur, lequel avait été affilié auprès de la Caisse
interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes
(FER CIAM 106.1) de 1950 à 1957, soit antérieurement à la venue en
Suisse du recourant. En revanche, aucune autre affiliation de
"B._______" n'a pas être établie au-delà de 1957 (pces 72 à 80). En
d'autres termes, aucune trace de cotisations AVS sur le revenu
versées pour le compte de X._______ par l'employeur "B._______" n'a
pu être retrouvée entre 1964 et 1966.
Tel qu'il a été rappelé (supra consid. 3.3), lorsqu'un extrait de compte
n'a pas été demandé, la caisse ne peut, lors de la réalisation du risque
assuré, créditer un compte individuel d'une inscription de cotisations
que si l'inexactitude de l'absence d'une telle inscription est
"manifeste" ou "pleinement" prouvée (art. 141 al. 3 RAVS, ATF 130 V
135 consid. 4.1). Or, les recherches effectuées par la CSC démontrent
que "B._______" n'a plus été affilié à une institution de prévoyance
après 1957. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer comme
manifestement inexacte le fait que l'extrait de CI du recourant ne fasse
pas apparaître de cotisations AVS de cet employeur de 1964 à 1966.
Par ailleurs, le recourant n'a versé au dossier aucune pièce propre à
apporter la preuve de l'existence du versement de cotisations AVS
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pour la période litigieuse. Partant, les conditions posées pour obtenir
la correction du CI ne sont pas remplies.
Aussi, il y a lieu de s'en tenir au CI tel qu'établi et de retenir une
période de cotisations de huit mois, une durée insuffisante pour ouvrir
le droit à une demande de remboursement.
Le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). La décision du 28
novembre 2008 est, en conséquence, confirmée.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Le recourant n'ayant pas élu de domicile de notification en Suisse, il a
lieu de lui notifier la présente décision par publication dans une feuille
officielle (cf. art. 36 let. b PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par publication dans la Feuille fédérale
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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