Cour III
C-3061/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses
et travailleurs (SIT),
rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3061/2009
Faits :
A.
Le 31 mai 2000, l'Office cantonal de la population (OCP) a refusé
d'octroyer à A._______, ressortissante bolivienne née le 11 mars
1982, une autorisation de séjour afin qu'elle rejoigne sa mère,
D._______, laquelle résidait à Genève suite à son mariage avec
E._______. A l'appui de sa décision, l'OCP a relevé que A._______
était mère d'un enfant en Bolivie et qu'elle cherchait à venir en Suisse
dans le seul but d'y travailler et de subvenir aux besoins de son fils.
B.
Le 1er avril 2004, l'OCP a une nouvelle fois rejeté la demande de
regroupement familial concernant A._______ et son fils B._______, né
le 21 février 1998, de nationalité bolivienne. L'OCP a retenu que
A._______ (après plusieurs allées et retours entre la Suisse et la
Bolivie) était revenue illégalement à Genève en juillet 2002 pour des
raisons essentiellement économiques, but qui n'était pas protégé par
la législation sur les étrangers. L'OCP a également observé que la
situation de A._______ et de son fils n'était pas constitutive d'un cas
de rigueur et lui a fixé un délai au 30 juin 2004 pour quitter le territoire.
C.
Le 2 décembre 2005, A._______ et son fils B._______ ont sollicité
auprès de l'OCP une demande d'autorisation de séjour et de travail.
L'intéressée a notamment indiqué résider sans autorisation à Genève
depuis début 1999. Son fils B._______ était venu la retrouver fin 2002
et depuis, il suivait ses classes dans le canton. Sa mère, son beau-
père et son demi-frère F._______ (du même âge que B._______)
étaient tous établis en Suisse.
Le 7 décembre 2005, l'OCP a accepté de traiter cette requête sous
l'angle d'une exception aux mesures de limitation. Le 18 juillet 2006,
après avoir instruit l'affaire, l'OCP s'est dit favorable à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur et a transmis le dossier à
l'ODM pour approbation.
Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a refusé d'excepter A._______ et
B._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en
particulier, que la prénommée avait vécu les années déterminantes de
sa jeunesse en Bolivie, que son intégration sociale ou professionnelle
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n'était pas spécialement marquée et qu'avec l'aide de sa mère, un
retour dans son pays d'origine ne représentait pas d'obstacles
insurmontables. Quant à son fils B._______, il était encore jeune et
n'avait pas développé en Suisse des attaches étroites et profondes au
point qu'on ne puisse exiger de lui qu'il se réadapte aux conditions de
vie de sa patrie.
Le 11 septembre 2007, A._______, agissant par le syndicat UNIA, a
retiré le recours qu'elle avait déposé auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), lequel a radié l'affaire du rôle
par décision du 20 septembre 2007.
Par courrier du 17 octobre 2007, l'OCP a fixé à A._______ et à son fils
un délai de départ au 15 janvier 2008, prolongé au 30 avril 2008 en
raison de la grossesse de l'intéressée. Le 20 mai 2008, sous la plume
du SIT, A._______ a prié l'OCP de suspendre la procédure de renvoi
jusqu'au 10 juin 2008 pour permettre le dépôt d'une demande de
réexamen auprès de l'ODM.
D.
Le 20 septembre 2008, A._______ et son fils, agissant par leur
mandataire actuel, ont adressé à l'ODM une demande de réexamen.
La prénommée a fait savoir que le 1er février 2008, elle avait donné
naissance à Genève à un deuxième fils, C._______. Le père de
l'enfant l'avait cependant quittée. Elle était sans nouvelle de lui et
devait élever seule C._______. Elle a rappelé que sa proche famille
vivait à Genève, au bénéfice de la nationalité suisse, et qu'elle était en
mesure de lui apporter soutien et réconfort alors qu'elle n'avait, en tant
que mère célibataire avec deux enfants à charge, aucune perspective
d'avenir en Bolivie.
Par décision du 14 avril 2009, l'ODM a rejeté ladite demande de
réexamen, considérant que si la naissance de C._______ était bel et
bien un fait nouveau, il n'était pas susceptible d'entraîner une notable
modification de la situation de A._______ depuis le prononcé de la
décision du 15 juin 2007.
E.
Le 12 mai 2009, A._______ et ses enfants ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité. La recourante a repris pour l'essentiel les
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arguments cités précédemment. Elle a rappelé qu'elle se trouvait en
Suisse depuis plus de 10 ans, que son fils B._______ était
parfaitement intégré dans ce pays et que, dans les épreuves qu'elle
avait traversées, elle avait toujours pu compter sur le soutien de sa
famille domiciliée à Genève. Il n'était pas concevable pour elle de
retourner seule en Bolivie avec deux enfants âgés de 1,
respectivement 11 ans. Elle a versé au dossier plusieurs lettres de
soutien émanant de son employeur ou de connaissances.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 10 juillet 2009.
Dans sa réplique du 16 octobre 2009, la recourante est revenue sur
son parcours et les années passées en Suisse. Elle a précisé que
G._______, père de C._______, qui séjournait en Suisse de manière
irrégulière, avait été expulsé du territoire helvétique en septembre
2009. Elle a mentionné ne recevoir aucune aide financière des pères
de ses enfants. Elle a dit ne plus avoir aucune attache avec la Bolivie
et se sentir parfaitement intégrée en Suisse, tant socialement que
professionnellement.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 OASE), tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232).
La demande de réexamen objet de la présente procédure de recours
ayant été déposée le 20 septembre 2008, soit après l'entrée en
vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce
(cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13
octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête
non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. arrêt du
TAF C-8158/2008 du 15 décembre 2009 consid. 2 et références
citées).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
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doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. arrêt précité, ibidem).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. arrêt du TAF C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 et
références citées).
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêts
du TAF précités et C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 et
références citées).
3.
3.1 A l'appui de son recours, A._______ a détaillé son parcours en
Suisse au cours des dix dernières années ainsi que les efforts
déployés pour s'y intégrer (infra consid. 3.2). Elle s'est plus
particulièrement référée à la naissance de son fils C._______, le 1er
février 2008, qu'elle doit élever seule, le père de l'enfant n'étant plus à
ses côtés (infra consid. 3.3).
3.2 Le Tribunal constate cependant que, par décision du 15 juin 2007,
l'ODM s'est déjà prononcé de manière circonstanciée sur la situation
personnelle et familiale de la recourante et de son fils B._______,
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considérant que les conditions pour l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation n'étaient pas remplies. Cette décision est entrée
en force après que l'intéressée a retiré le recours interjeté devant le
TAF (décision de radiation C-5556/2007 du 20 septembre 2007). Le
Tribunal ne saurait dès lors apporter une appréciation nouvelle ou
différente sur des éléments qui ont été portés à la connaissance de
l'autorité inférieure et qui n'ont ensuite pas été contestés au cours de
la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les années
de vie que la recourante a passé en Suisse ni son intégration sociale
et professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement le 15
juin 2007. Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que la
recourante ignorait, ou n'avait pas de raisons d'invoquer à cette
époque, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra
consid. 2.1).
C'est le lieu de rappeler que le simple écoulement du temps, tel
qu'allégué, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de la
recourante et de ses enfants dans ce pays ne constituent pas, à
proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une
modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 et 2A.180/2000
du 14 août 2000 consid. 4c; arrêt du TAF C-1645/2009 précité consid.
5). A cet égard, le TAF observe que c'est le refus, constamment
manifesté par la recourante, d'obtempérer ou de se conformer aux
décisions administratives prises à son endroit qui lui ont permis de
prolonger son séjour en Suisse. Dès le départ, A._______ est passée
outre le (double) refus de l'OCP d'accorder le regroupement familial
pour rejoindre sa mère à Genève. Par la suite, en dépit de la décision
de l'ODM du 15 juin 2007, elle n'a pris aucune mesure pour regagner
son pays d'origine. Au contraire, elle a initié une procédure
extraordinaire afin de différer une fois encore son départ de Suisse.
Dans ces circonstances, elle est d'autant plus mal venue de se
prévaloir des années supplémentaires vécues en Suisse pour solliciter
le réexamen de sa situation.
3.3 Certes, la recourante a donné naissance à un deuxième fils à
Genève le 1er février 2008, ce qui constitue un fait nouveau. Comme l'a
justement relevé l'ODM, cet événement n'est toutefois pas important
au point d'entraîner la reconsidération de la décision du 15 juin 2007.
C._______ est âgé de deux ans. Il n'est pas encore scolarisé et sa
naissance ne modifie pas significativement les attaches que la
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recourante a pu développer avec la Suisse. Si l'arrivée d'un deuxième
enfant complique les tâches organisationnelles ou éducatives de
A._______, celle-ci porte une importante part de responsabilité dans
cette évolution. En effet, la recourante savait ses conditions de séjour
en Suisse précaires. Elle a néanmoins choisi d'avoir un enfant avec
G._______, qui se trouvait lui-aussi sans aucun statut en Suisse et qui
a, depuis, été expulsé vers la Bolivie, une issue qui était prévisible. Au
demeurant, cet épisode ne tend par à renforcer les liens de la
recourante avec la Suisse, mais plutôt avec son pays d'origine, où
l'intéressée pourrait retrouver le père de C._______, dont elle peut
légitimement attendre un soutien pour élever leur enfant.
4.
Aussi, le Tribunal est-il amené à conclure que la recourante n'a
invoqué aucun élément nouveau ou changement de circonstances
important postérieurement à la décision du 15 juin 2007 qui
permettrait de considérer qu'elle se trouverait, avec ses enfants, dans
une situation d'extrême gravité. C'est donc à bon droit que l'ODM a
rejeté la demande de réexamen du 20 septembre 2008.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 avril 2009
est conforme au droit.
Partant, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 6 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante et à ses enfants (Recommandé; annexe: lot de
photos)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 3866572.7 /
4677546.9 / 15746534.0
- en copie pour information, à l'Office cantonal de la population,
Genève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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