B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3061/2014
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Virginie Rodigari, avocate,
Place St-François 5, Case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-3061/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant tunisien né le 13 avril 1980, a été interpellé par
la police municipale lausannoise le 4 juillet 2011 pour vol à l'étalage, le 17
août 2011 pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupé-
fiants et substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et le 1er décembre
2011, pour voies de fait, infraction à la LStup et à la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Lors de cette dernière
interpellation, le prénommé a été trouvé en possession d'un gramme de
haschich et de 843 francs.
A._______ a une nouvelle fois été interpellé le 13 décembre 2011 à Lau-
sanne, lors d'un contrôle spontané. A cette occasion, il a notamment dé-
claré qu'il était retourné en Italie le 1er décembre 2011, pour y travailler,
mais qu'il était revenu en Suisse le 10 décembre 2011 pour y acheter une
voiture.
Le 17 janvier 2012, A._______ a été interpellé avec sept autres personnes
dans un appartement lausannois. A cette occasion, la police a notamment
trouvé un pain d'héroïne de 526 g, représentant une masse nette de 14,7
g de stupéfiants. En raison de ces faits, l'intéressé a été mis en détention
préventive avec ses comparses du 18 janvier 2012 au 15 mars 2012. En-
tendu le 13 mars 2012, A._______ a notamment déclaré qu'il avait menti
sur sa présence en Suisse, où il séjournait depuis longtemps.
Par ordonnance pénale du 8 février 2012, le Ministère public de l'arrondis-
sement de Lausanne, examinant le comportement de A._______ le soir du
1er décembre 2011, l'a libéré de l'accusation de voies de fait, mais l'a dé-
claré coupable de contravention à la LStup, en application de l'art. 19a ch.
1 LStup, pour avoir été trouvé en possession de un gramme de haschich
le 1er décembre 2011. Il l'a condamné à une amende de 150 francs, con-
vertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.
A._______ a été interpellé le 6 août 2012 par la police lausannoise en pos-
session d'un sachet de marijuana. A cette occasion, il a déclaré l'avoir
acheté pour la somme de 20 francs.
Le 22 novembre 2012, A._______ a une nouvelle fois été interpellé par la
police lausannoise, comme prévenu au sens des art. 142 ss et 157 ss du
code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) pour vol avec
effraction dans un véhicule, dommage à la propriété, contravention à la
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LStup. Il était en possession de deux boulettes de cocaïne. A cette occa-
sion, il a reconnu uniquement la consommation de cocaïne, a déclaré tra-
vailler comme peintre indépendant en Italie et avoir des revenus mensuels
nets de 1'500 Euros par mois. Il a mentionné détenir une carte d'identité
tunisienne, une carte de résidence italienne, ainsi qu'un permis de séjour
italien. Il a précisé qu'officiellement, il vivait en Italie, mais qu'il effectuait de
fréquents voyages entre l'Italie, la Tunisie et la Suisse.
Le 26 avril 2013, le prénommé a été interpellé à Lausanne en possession
de 640 francs et 520 Euros, à cette occasion aucune charge n'a été retenue
à son encontre.
Le 3 août 2013, A._______ a été interpellé à Lausanne en possession d'un
joint entamé avec résidus de résine de cannabis, deux boulettes de co-
caïne, un morceau de résine de cannabis et un "pacson" d'héroïne.
B.
Le 12 octobre 2013, le prénommé a été interpellé dans le train en prove-
nance de Milan par les gardes-frontière entre Domodossola et Brigue. A
cette occasion, il s'est légitimé au moyen d'un passeport tunisien valable
(mais dépourvu de visa) et d'un permis de séjour italien échu. Lors de son
audition, l'intéressé a été informé qu'au vu de son comportement, une me-
sure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit. Il a été remis aux
gardes-frontière italiens et refoulé le même jour par un train en partance
de Domodossola à destination de Milan (cf. procès-verbal d'audition du 12
octobre 2013).
Le 19 mars 2014, A._______ a été interpellé à la gare de Lausanne. A cette
occasion, il s'est légitimé au moyen d'un titre de séjour italien échu. Il était
en possession notamment de 5,6 g de cocaïne, dissimulé dans son slip, et
d'un téléphone portable signalé comme volé au RIPOL.
C.
Par décision du 20 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis
le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à
l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans,
valable jusqu'au 19 mars 2017, fondée sur l'art. 67 LEtr et motivée comme
suit :
"Il ressort du rapport de contrôle effectué par le Corps des gardes-frontière,
dans le train Domodossola-Brigue, le 12 octobre 2013, que la personne
susmentionnée est entrée illégalement en Suisse. L'intéressé s'est légitimé
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au moyen d'un passeport valable, mais pas d'un visa comme requis en
application de l'article 5 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr-RS
142.20). Par ailleurs, son permis de séjour italien étant arrivé à échéance,
l'intéressé ne peut s'en servir comme pièce de légitimation reconnue pour
le passage de la frontière. En outre, l'intéressé a été condamné le 8 février
2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une
amende de 150 CHF pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Selon la pratique et la jurisprudence constantes, l'intéressé a attenté, de
ce fait, sérieusement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67
LEtr. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce
que les entrées en Suisse de l'intéressé soient dorénavant contrôlées ne
ressort d'ailleurs du dossier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé".
L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours.
D.
Le 22 mars 2014, A._______ a été interpellé par la police ferroviaire, dans
un train à hauteur de Palézieux. A cette occasion, la police cantonale vau-
doise lui a donné connaissance de la mesure d'éloignement prononcée le
20 mars 2014.
Par ordonnance du 2 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a classé la procédure pénale ouverte le 22 mars 2014 à l'en-
contre du prénommé pour entrée et séjour illégaux, en considérant que lors
de son interpellation du 22 mars 2014, A._______ ignorait l'existence de
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 20 mars 2014,
celle-ci lui ayant été précisément notifiée le 22 mars 2014.
A._______ a une nouvelle fois été interpellé le 4 avril 2014 à Payerne,
l'instruction pénale des faits qui lui ont été reprochés à cette occasion n'est
pas encore close. Selon ce qu'il ressort du dossier, l'intéressé est actuelle-
ment détenu en Suisse, en exécution anticipée de peine.
E.
Par courrier du 28 avril 2014, la mandataire de l'intéressé a demandé à
l'ODM une copie de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse le concer-
nant et la preuve de la notification de cette décision.
L'autorité de première instance a donné suite à cette requête le 30 avril
2014, en indiquant que la décision d'interdiction d'entrée n'avait pas pu être
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notifiée à A._______ et qu'elle serait ainsi considérée comme valablement
notifiée dès la réception de cette réponse par la mandataire.
F.
Par acte du 4 juin 2014, A._______, agissant par l'entremise de son con-
seil, a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a
requis la dispense des frais de procédure et l'attribution d'un avocat d'of-
fice. Le recourant a fait valoir préliminairement que son droit d'être entendu
avait été violé dans le cadre de la procédure, au motif que l'autorité intimée
avait pris dite mesure sans l'en informer et sans lui donner la possibilité de
s'exprimer. Sur le fond, il a indiqué que lors du contrôle du 12 octobre 2013
dans le train Domodossola-Brigue, il s'était légitimé au moyen d'un passe-
port tunisien valable, d'une carte d'identité italienne valable et d'un permis
de séjour italien échu le jour précédent et qu'il avait expliqué aux gardes-
frontière que son permis de séjour italien était en cours de renouvellement.
Enfin, il a mentionné qu'il n'avait pas été condamné le 8 février 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une amende de 150
francs pour contravention à la LStup et que même s'il avait fait l'objet d'une
telle condamnation, il n'était pas imaginable que cet élément puisse fonder
un comportement attentatoire à la sécurité et à l'ordre publics suffisant pour
justifier une mesure aussi sévère qu'une interdiction d'entrée en Suisse, à
fortiori pour une durée de trois ans. Aussi a-t-il conclu principalement à la
réformation de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, subsidiaire-
ment à son annulation et, plus subsidiairement, à ce que la durée de cette
mesure soit limitée à trois mois.
G.
Par décision incidente du 26 juin 2014, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire complète présentée par le recourant.
H.
Par courrier du 27 août 2014, A._______ a notamment informé le Tribunal
qu'il avait obtenu le relief de l'ordonnance pénale prononcée le 8 février
2012 à son endroit, qui ne lui avait pas été notifiée. Ainsi, par ordonnance
pénale du 18 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lau-
sanne l'avait condamné à une simple amende d'ordre de 150 (recte 100)
francs pour contravention à la LStup. Cette ordonnance remplaçait celle du
8 février 2012. Il a indiqué que l'atteinte à l'ordre public, dans le cas d'une
amende d'ordre, pouvait être qualifiée "d'anecdotique" et qu'il s'était certes
légitimé, le 12 octobre 2013, au moyen d'un permis de séjour italien échu,
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mais d'un seul jour. Le recourant a ainsi persisté dans ses conclusions et
versé au dossier la copie de l'ordonnance pénale du 18 août 2014.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 26 septembre 2014.
J.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 5 no-
vembre 2014, a persisté dans ses conclusions.
Dite réponse a été portée à la connaissance de l'autorité de première ins-
tance.
K.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessus.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé au motif qu'il
n'a pas eu l'occasion de s'exprimer avant que la décision querellée ne soit
rendue (cf. mémoire de recours p. 5).
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in :
Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 p. 610 n° 28ss et p. 640 n° 106ss,
réf. cit.).
3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril
1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une dé-
cision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lors-
que cela est de nature à influer sur la décision à rendre et le droit d'obtenir
une décision motivée (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2,
ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778s., et les références citées). Les garanties
minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu est consacré, en procé-
dure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
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L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant
qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit
d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre
aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b,
124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée, ATAF 2010/53 consid. 13.1,
cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p.
509, n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à
l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les par-
ties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément
susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées
d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement
droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d),
et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y
a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune
disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préa-
lablement (let. e).
3.2 En l'espèce, il appert des pièces du dossier que lors de son audition du
12 octobre 2013 par la police-frontière, A._______ a été expressément
rendu attentif au fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de
prononcer une mesure d'éloignement à son endroit, au vu des faits qui lui
étaient reprochés. Il a alors renoncé à faire part d'observations (cf. procès-
verbal d'audition du 12 octobre 2013). En revanche lors de son audition du
1er décembre 2011, par la Police lausannoise, alors que A._______ avait
été interpellé en possession d'un gramme de haschich, il n'a pas été in-
formé qu'au vu de son comportement, une mesure d'éloignement pourrait
être prononcée à son endroit (cf. procès-verbal d'audition du 1er décembre
2011). Ainsi, à ce sujet, le prénommé a été privé de la faculté de faire part
de ses arguments liés à sa situation. Au vu de ce qui précède, le Tribunal
doit constater que l'autorité inférieure a, sur ce dernier point, violé le droit
d'être entendu de A._______.
3.2.1 Selon la jurisprudence, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela re-
tarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 132 V 387
consid. 5.1, ATAF 2010/35 consid. 5.3). La doctrine abonde dans le même
sens : "Es soll im Interesse der Betroffenen ein Fehler, der dem Entscheid
der Vorinstanz anhaftet, korrigiert, zugleich aber vermieden werden, dass
eine allfällige Rückweisung der Streitsache zu einem "formalistischen Leer-
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lauf" führt, der zum Nachteil der beschwerdeführenden Partei eine unnö-
tige Verlängerung des Verfahrens bewirkt" (cf. MOSER ET AL, op. cit., ad ch.
3.112).
3.2.2 Dans le cas présent, il convient au surplus de relativiser la gravité de
ladite violation du droit d'être entendu dans la mesure où, indépendamment
du manquement de l'autorité intimé, l'intéressé a en effet pu faire valoir ses
arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de
recours qu'il a introduite devant le Tribunal, qui dispose d'une pleine cogni-
tion et peut revoir aussi bien les questions de droit et les constatations de
fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision
(cf. consid. 2). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses
moyens au cours de la présente procédure. Il a ainsi déposé, le 24 août
2014, un mémoire complémentaire et le 5 novembre 2014, ses observa-
tions sur la réponse de l'autorité de première instance. Le Tribunal de
céans considère donc, au vu de la jurisprudence et de la doctrine évoquées
plus haut, que la violation du droit d'être entendu ne revêt pas en l'espèce
et dans ces circonstances une gravité suffisante susceptible de justifier le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et déci-
sion.
4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5
du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
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[JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1].
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour
prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90
jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les res-
sortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un docu-
ment de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la
frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document
est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a
prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga-
tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de
dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci
est requis en vertu du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron-
tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre
de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du
séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine
ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou
être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être si-
gnalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen
(SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour
l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter-
nationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait
l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de don-
nées nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). Le
règlement (UE) n° 610/2013 précité a encore inséré un paragraphe 1bis à
l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006, dont la teneur est la suivante: Pour
l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le
premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la date de
sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des
Etats membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de sé-
jour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour
le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats membres.
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Page 11
4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.3
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5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts
du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit. et C-
30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
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Page 13
6.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 20 mars 2014 à l'en-
contre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de trois ans, au motif qu'il avait sérieusement porté atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant illégalement
en Suisse le 12 octobre 2013, en se légitimant au moyen d'un passeport
tunisien valable (mais dépourvu de visa) et en présentant un permis de
séjour italien échu, dont il ne pouvait se servir comme pièce de légitimation
reconnu pour le passage de la frontière, et en ayant été condamné le 8
février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
contravention à la LStup à une amende de 150 francs.
6.2
6.2.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont
le contenu coïncide avec l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis.
Reprenant le contenu de l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4
al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I
du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour
l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al.
2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et
reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat
Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 5, par.1,
let. b, et art. 34, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de
l'obligation de visa.
6.2.2 En l'espèce, en tant que ressortissant tunisien, A._______ est soumis
à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM:
> Publication & service > Projets de législation en cours
> Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours réglemen-
tation Schengen > Annexes du Manuel des visas I et Complément SEM >
Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage et de visas selon
nationalité > Tunisie; version du 25 mars 2015; site internet consulté en
avril 2015). A propos de son interpellation, le 12 octobre 2013, par la police-
frontière dans le train en provenance de Milan, A._______ ne conteste pas
avoir été en possession d'un passeport tunisien dépourvu de visa, mais
indique que son permis de séjour italien (valable jusqu'au 11 octobre 2013)
était échu d'un seul jour et en cours de renouvellement, ce dont il avait
informé les gardes-frontière, et qu'il était également en possession d'une
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carte d'identité italienne valable (cf. recours du 4 juin 2014 p. 3). A ce pro-
pos, comme l'indique l'autorité de première instance dans son préavis du
26 septembre 2014, il ressort des pièces du dossier que la carte d'identité
italienne présentée par le recourant aux gardes-frontière n'était pas valable
pour les voyages à l'étranger, car elle portait la mention "non valida per
l'espatrio"; le Tribunal ne décèle aucun motif de s'écarter de cette appré-
ciation. Cela étant, peu importe que le permis de séjour italien de
A._______ fut échu d'un jour et en cours de renouvellement, seul étant en
l'occurrence déterminant le fait que ce titre fut échu et qu'il n'autorisait pas,
en l'état, A._______ à entrer en Suisse sans être en possession d'une
pièce de légitimation munie d'un visa (art. 5 al. 1 let. a LEtr). L'infraction de
police des étrangers reprochée au prénommé, "entrée sans visa", est ainsi
clairement réalisée. Par ailleurs, dans son recours, A._______ a d'abord
nié avoir fait l'objet d'une condamnation par ordonnance du 8 février 2012
du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à
la LStup et indiqué qu'il faisait certes l'objet d'enquêtes pénales en cours,
mais qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son endroit (cf. re-
cours du 4 juin 2014 p. 4). Puis, par courrier du 27 août 2014, A._______
a informé le Tribunal qu'il avait obtenu le relief de la condamnation pénale
du 8 février 2012, dont il ignorait l'existence, car elle ne lui avait pas été
notifiée. Il a joint à cet écrit une ordonnance pénale du 18 août 2014, rem-
plaçant celle du 8 février 2012, par laquelle le Ministère public de l'arron-
dissement de Lausanne l'a reconnu coupable de contravention à la LStup
(art. 19a ch. 1 et 28b LStup) pour avoir été trouvé en possession de un
gramme de haschisch le soir du 1er décembre 2011 et l'a condamné à une
amende d'ordre de 100 francs, convertible en 1 jour de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Au vu
de ce qui précède, le recourant a souligné le peu de gravité de son com-
portement tant le soir du 1er décembre 2011, qui n'avait été sanctionné que
par une amende d'ordre, que lors de son interpellation du 12 octobre 2013,
et a persisté dans ses conclusions.
6.2.3 Le Tribunal ne saurait retenir de tels arguments. En l'espèce, les faits
reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (contravention à la
LStup et infraction aux prescriptions de police des étrangers) sont établis.
Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de
l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe que le prénommé n'ait
été trouvé qu'en possession d'un gramme de haschich et que son permis
de séjour italien ait été échu d'un seul jour. A._______, qui indiquait passer
de fréquents séjours en Suisse, se devait de respecter les lois de ce pays,
ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'état.
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6.3 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 20 mars 2014 en application de l'art. 67 LEtr est
parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la
sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de
rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme
cela a été évoqué ci-avant et tel que cela est précisément le cas en l'es-
pèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse et de détenir du haschich cons-
titue bien une violation des prescriptions légales.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, op.cit., p.
187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012,
p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la propor-
tionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à pro-
duire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il
existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par
cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à
la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment arrêts du TAF C-
1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1, C-1547/2011 du 7 janvier 2013
consid. 7.1 et les arrêts cités).
7.2 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale et contraven-
tion à la LStup) ne sauraient être contestés. L'infraction aux prescriptions
de police des étrangers notamment doit être qualifiée de grave au sens
indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Compte tenu du nombre élevé de con-
traventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes
d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescrip-
tions édictées en la matière.
Quant à la contravention à la LStup, elle est réalisée en l'espèce. La nou-
velle ordonnance pénale du 18 août 2014, remplaçant celle du 8 février
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2012 a confirmé que Haytem Hamdi était reconnu coupable de contraven-
tion à la LStup. Seule la condamnation du prénommé a été réduite, d'ail-
leurs de manière minime, celui-ci étant condamné à une amende d'ordre
de 100 francs convertible en un jour de peine privative de liberté, en lieu et
place de l'amende de 150 francs convertible en deux jours de peine priva-
tive de liberté, à laquelle il avait été condamné le 8 février 2012. Au demeu-
rant, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité adminis-
trative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendam-
ment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire
et de qui elle souhaite se protéger. Aussi une mesure d'éloignement peut-
elle être prononcée par les autorités de police des étrangers même en l'ab-
sence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le
juge pénal doit prendre en considération la situation personnelle du délin-
quant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités
de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité
publics est déterminant. Il s'ensuit que l'autorité administrative n'est pas
liée par la décision prise en matière pénale; en se fondant sur des critères
d'appréciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée à déduire
de circonstances identiques d'autres conséquences que l'autorité pénale,
même plus rigoureuses (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprud. cit.).
7.3 Le recourant, célibataire, indiquant travailler en Italie en qualité de
peintre indépendant, n'a invoqué aucun intérêt privé à revenir en Suisse
susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Dans ces
conditions, l'intérêt privé de A._______ à pouvoir se déplacer librement en
Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'inté-
rêt public à son éloignement tel qu'exposé ci-dessus. Au demeurant, force
est également de relever que le recourant s'est singulièrement manifesté
à l'intention des autorités suisses lors de ses séjours au vu du nombre
d'interpellations dont il a fait l'objet. Il ne saurait donc être question à son
sujet d'un comportement dénué de tout reproche (cf. let. A ci-dessus).
7.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'auto-
rité inférieure le 20 mars 2014 est nécessaire et adéquate afin de prévenir
toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre,
la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et corres-
pond à celle prononcée dans des cas analogues.
8.
En définitive, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée
est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
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Page 17
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du
la recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 27
août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier 17437175.3 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :