Cour III
C-306/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par M. Othman Bouslimi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-306/2006
Faits :
A.
Par requête datée du 24 janvier 2005, A._______, né le 14 juillet 1963,
originaire du Kosovo, a sollicité auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). A
l'appui de cette demande, il a exposé (en bref) qu'il était arrivé en
Suisse le 7 novembre 1984, qu'il avait occupé divers emplois en ce
pays, qu'il n'avait bénéficié d'aucune aide sociale durant son séjour
dans le canton de Vaud, qu'il n'avait pas fait l'objet de poursuites, qu'il
n'avait pas commis de crime ou de délit en Suisse, qu'il ne pouvait pas
vivre au Kosovo puisqu'il n'avait « plus rien là-bas », qu'il s'exprimait
correctement en français et qu'il avait toutes ses relations et attaches
en Suisse.
Par décision du 17 juin 2005, le SPOP/VD a refusé de proposer en
faveur du requérant une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f
OLE et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire
cantonal vaudois. Le recours formé le 9 juillet 2005 contre la décision
précitée a été admis par le Tribunal administratif du canton de Vaud,
par arrêt du 10 janvier 2006, compte tenu de la très longue durée du
séjour en Suisse de l'intéressé et de l'absence de mesures
administratives ou pénales prises à son encontre. Suite à cet arrêt, le
SPOP/VD a fait savoir à A._______, par courrier du 13 février 2006,
qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour dans le
canton de Vaud et disposé à soumettre sa requête à l'Office fédéral
compétent en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur,
en application de l'art. 13 let. f OLE.
B.
Le 24 février 2006, l'ODM a informé le requérant de son intention de
ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition
légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire
part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être
entendu. A._______ a déposé ses observations par écritures du 6
mars 2006.
C.
Le 10 mars 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit du prénommé une
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décision de refus d'exception aux mesures de limitation. S'agissant du
séjour en ce pays, il a considéré que sa continuité n'avait pas pu être
démontrée à entière satisfaction, dès lors que l'intéressé avait été
appréhendé sans visa à la sortie de Suisse (selon un rapport de
contrôle établi le 2 décembre 1995 à l'aéroport de Genève) et qu'il
avait été intercepté à la frontière de Chiasso alors qu'il tentait d'entrer
illégalement en Susse en possession d'une carte de résident français
falsifiée (selon un autre rapport de contrôle du 2 mars 1996). En tout
état de cause, l'ODM a relevé que l'importance d'un tel séjour devait
être relativisée par rapport aux nombreuses années que l'intéressé
avait passées dans son pays d'origine. Il a ajouté que pareil argument
n'était de toute manière pas décisif, dès lors que A._______ ne
pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale
particulièrement marquée. Quant à la situation familiale de l'intéressé,
l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon
nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur
pays d'origine, en remarquant en outre que le prénommé avait
conservé des attaches certaines avec sa patrie, où résidaient son
épouse et ses trois enfants et où il avait passé toute son enfance et
les années déterminantes de sa jeunesse.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 20 mars 2006, en
concluant principalement à son annulation et à l'octroi en sa faveur
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE. Sur le plan formel, il a fait valoir que l'ODM avait violé son droit
d'être entendu, au motif que la décision n'était pas suffisamment
motivée et que l'Office fédéral n'avait pas donné suite à sa réquisition
du 6 mars 2006 visant à obtenir une prolongation à fin avril 2006 pour
produire des pièces supplémentaires et pour répondre à certaines
questions. Sur le fond, le recourant a pour l'essentiel repris les
arguments qu'il avait avancés dans ses écritures du 6 mars 2006, en
se référant en outre à la« circulaire Metzler » relative aux critères de
régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de
quatre ans. Par ailleurs, il a exposé que l'ODM prétendait à tort dans
sa décision que la continuité de son séjour n'avait pas été démontrée
à satisfaction de droit, tout en admettant qu'il s'était bien rendu
quelques fois au Kosovo, notamment en décembre 1995. En outre, il a
affirmé que l'on ne saurait tirer argument de la présence à l'étranger
de sa famille pour lui refuser l'application de l'art. 13 let. f OLE, en
expliquant que son épouse et ses enfants n'avaient pas pu le rejoindre
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en Suisse parce qu'ils ne disposaient pas des documents requis. De
plus, le recourant a insisté sur le fait qu'il vivait depuis près de vingt-
deux ans en Suisse et que le Tribunal administratif du canton de Vaud
avait qualifié ce séjour de « très longue durée ». Sur un autre plan, il a
rappelé qu'il était parfaitement intégré en Suisse, qu'il était bien
qualifié professionnellement, qu'il parlait couramment le français et
qu'il entretenait des liens très étroits avec de nombreux membres de
sa famille résidant en Suisse au bénéfice d'autorisations
d'établissement. Enfin, il a requis son audition ainsi que celle des
autorités de la commune de Granges-Marnand (VD), en faisant valoir
que ces dernières étaient plus aptes à juger de sa parfaite intégration
sur le territoire helvétique. A l'appui de son pourvoi, le recourant a
produit de nombreuses pièces, dont des attestations de travail.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 23 mai 2006.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a
déposé ses observations par écritures datées du 7 juin 2006, en
soulignant qu'il avait désormais vécu plus d'années en Suisse qu'au
Kosovo, ce dernier pays lui étant par ailleurs devenu complètement
étranger.
Par courrier daté du 11 octobre 2006, Othman Bouslimi a informé
l'autorité de recours de sa constitution en faveur de A._______ dans le
cadre de la procédure de recours.
F.
Par ordonnance du 5 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai pour faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. A._______ a fait
parvenir sa réponse au Tribunal dans le délai imparti, en reprenant
pour l'essentiel les arguments invoqués précédemment.
G.
Les autres éléments présentés de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le
recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la
matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
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2.
Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure en
reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu
(cf. mémoire de recours, p. 4), le Tribunal examinera en priorité ce
grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte
que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la
décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 230 consid. 2a, 120 Ib
279 consid. 3b).
2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101),
comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence
citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid.
2b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 69).
2.2 En l'occurrence, le recourant reproche d'abord à l'ODM d'avoir
violé son droit d'être entendu parce que ce dernier n'a pas donné suite
à sa réquisition du 6 mars 2006, l'empêchant ce faisant de participer à
la procédure et de produire ses moyens de preuve. A cet égard, il y a
lieu de relever que la jurisprudence admet que le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
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preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 124 I 208
consid. 4a). Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le
recourant a eu la faculté d'exposer ses arguments et de présenter ses
moyens de preuve dans sa lettre du 6 mars 2006 et qu'il a ainsi pu
faire entendre son point de vue à satisfaction de droit, étant précisé
par ailleurs que l'essentiel de son argumentation reposait sur les
pièces contenues dans le dossier cantonal. Cela étant, même à
supposer que l'Office fédéral ait effectivement violé le droit d'être
entendu du recourant en ne donnant pas suite à sa réquisition du 6
mars 2006, il sied de noter que, selon la jurisprudence constante en la
matière, un tel vice peut être réparé lorsque le justiciable a eu la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'une
pleine cognition (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3,
127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; JAAC 68.133 consid.
2), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque
le Tribunal peut examiner librement le fait et le droit. Au demeurant, le
recourant a largement eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans
le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon
adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée.
2.3 Le recourant soutient ensuite que l'ODM a manqué à son
obligation de motiver sa décision puisque celle-ci ne précise pas sur
quels éléments elle se fonde, de sorte qu'il n'a pas pu exposer ses
propres arguments. A ce propos, il convient de noter que le droit d être
entendu implique également pour l autorité l obligation de motiver sa
décision (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d une décision est
suffisante lorsque l administré est mis en mesure d en apprécier la
portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c). Il suffit que
l autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l ont guidée et
sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu elle soit tenue de
répondre à tous les arguments avancés. L étendue de l obligation de
motiver dépend de la complexité de la cause à juger (cf. ATF 111 Ia 2
consid. 4b). Par ailleurs, doctrine et jurisprudence admettent que, si
l autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les
points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle
n est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les
moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement
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évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut que les parties puissent
se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et,
partant, se déterminer en toute connaissance de cause sur
l opportunité d un recours (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b et références
citées ; JAAC 59.89; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht zur Begründung von
Verfügungen, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl], 4/1989, p. 139 ss).
2.4 En l espèce, force est de constater que la décision querellée du 10
mars 2006 satisfait pleinement aux exigences précitées. En effet,
l'ODM s'est prononcé sur les principaux arguments invoqués par le
recourant, de sorte que ce dernier a été parfaitement en mesure de
saisir les différents éléments essentiels sur lesquels l autorité intimée
s était fondée pour justifier sa position. Preuve en est le mémoire de
recours fort circonstancié qu il a été en mesure de déposer le 20 mars
2006. Au demeurant, l'intéressé a largement eu la possibilité
d expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et
de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont
motivé la décision précitée (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b).
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être
écarté.
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
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let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de
limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52
let. a OLE). A ce propos, le recourant observe que le Tribunal
administratif du canton de Vaud, dans son arrêt du 10 janvier 2006, a
considéré que l'application de l'art. 13 let. f OLE ne devait pas être
écartée (cf. mémoire de recours, p. 10). Or, contrairement à ce que
semble accroire le recourant, il sied de noter que l'autorité fédérale
n'est pas liée par la prise de position émise par le SPOP/VD le 13
février 2006 à la suite de l'arrêt cantonal précité. En effet, en vertu de
la réglementation portant sur la répartition des compétences en
matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable
au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF
122 II 186 consid. 1d/bb; 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT], 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
in ZBl 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
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concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
4.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
Page 10
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5.
5.1 Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire
de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 8 ss).
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
6.
6.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où il
affirme vivre désormais depuis vingt-trois ans. Se fondant sur les
pièces du dossier cantonal, le Tribunal estime que les éléments portés
à sa connaissance permettent de constater que depuis le mois de
novembre 1984, l'intéressé a résidé en Suisse sans autorisation de
séjour et de travail en bonne et due forme (cf. courrier du SPOP/VD du
17 janvier 2005), si l'on excepte la période s'étendant du 13 avril au 12
août 1991 au cours de laquelle il a bénéficié d'une autorisation de
séjour de courte durée (« permis L ») lui permettant de travailler pour le
compte d'une entreprise vaudoise (cf. arrêt du 10 janvier 2006 du
Tribunal administratif du canton de Vaud, p. 2), et que depuis le dépôt
de sa demande de régularisation, au mois de janvier 2005, l'intéressé
demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet
2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007
du 17 avril 2007). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer
parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve
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en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers
qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou
non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent
soumis aux mesures de limitation.
6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
6.3 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, il faut
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
6.4 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la
« très longue durée » de son séjour en Suisse, par la présence en ce
pays de plusieurs membres de sa famille et par sa parfaite intégration
en ce pays sur les plans social, professionnel, économique, familial,
associatif, culturel et religieux (cf. mémoire de recours, p. 7). En ce qui
concerne l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de
constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé,
ni les qualités professionnelles mises en avant par ses divers
employeurs (cf. notamment les attestations de travail produites à
l'appui du recours), il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se
soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine. Force est de constater en effet qu'au regard de la
nature des emplois (installateur-sanitaire, maçon, ouvrier agricole,
carrossier etc.) qu'il a exercés en Suisse, il n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait
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mettre en pratique qu'en Suisse et qu'il faille considérer qu'il a fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en ce pays
justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir
également arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la
cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2
février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal
relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt
de tout reproche, puisqu'il y a séjourné et travaillé sans autorisation
durant de très nombreuses années.
6.5 Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf.
ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de rappeler ici
que le recourant est né le 14 juillet 1963 à Mirushë, au Kosovo (cf.
rapport d'arrivée signé par l'intéressé le 20 janvier 2005), où il a suivi
toute sa scolarité et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Il a
ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son
adolescence, une partie de sa vie de jeune adulte et il y a fondé une
famille. Ces années apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Certes, le Tribunal
administratif du canton de Vaud a admis dans son arrêt du 10 janvier
2006 que le séjour en Suisse du recourant avait été de « très longue
durée ». Le Tribunal de céans ne saurait toutefois considérer que son
séjour sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre
totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce
pays, où il a passé une partie de son existence et où, surtout, vivent
son épouse et ses trois enfants mineurs nés en 1990, 1997 et 2003
(cf. rapport d'arrivée précité), lui soit devenu à ce point étranger qu'il
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. De plus, le fait qu'il entretienne sa famille
demeurée au Kosovo démontre qu'il a gardé des liens étroits avec ses
proches dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 5.3). Dès lors, son retour ne le
mettrait pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant
moins qu'il est retourné à plusieurs reprises dans son pays depuis
1984 pour y rencontrer sa famille, notamment en décembre 1995 (cf.
mémoire de recours, p. 2) et durant deux mois en 2000 (cf. arrêt du
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Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 janvier 2006, p. 12).
Sur un autre plan, il convient de noter que le recourant est en bonne
santé. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure,
que l'intéressé a pris distance de sa patrie du fait de son séjour en
Suisse, où résident également des membres de sa famille, soit une
soeur, deux beaux-frères et plusieurs neveux et nièces, au bénéfice
d'autorisations d'établissement (cf. mémoire de recours, p. 8, et
déterminations du 7 juin 2006, p. 3), force est néanmoins de constater
qu'il conserve malgré tout dans son pays d'origine de conditions
familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur
l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, la pratique
acquise par l'intéressé sur le plan professionnel pourra être un atout
dans son pays qui est en pleine reconstruction, ou du moins favoriser
sa réintégration professionnelle.
6.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le
recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle
sensiblement inférieure à celle dont il bénéfice en Suisse, notamment
en raison de la crise économique que traverse la province du Kosovo.
Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes,
ni, comme le fait accroire le recourant, qu'il aurait des difficultés
insurmontables à trouver sa propre place dans la société kosovare au
motif qu'il y serait « complètement déboussolé et perdu » (cf. courrier du 7
juin 2006). En outre, il convient de rappeler à ce propos qu'une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en
l'espèce.
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6.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressé ne se
trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art.
13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré
qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
7.
Les faits étant suffisamment établis par les pièces figurant au dossier,
le Tribunal estime qu'il n'est point nécessaire de donner suite à la
réquisition du recourant tendant à son audition, ni à celle visant à ce
que les autorités communales de Granges-Marnand soient entendues
dans le cadre de cette affaire; cela d'autant moins que l'autorité
d'instruction a accordé au recourant la faculté de produire des
dépositions écrites (cf. décision incidente du 27 mars 2006).
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 10 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le
25 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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