B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3063/2011
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 avril 2011).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1952, sans formation, a
travaillé 12 ans et 4 mois en Suisse comme ouvrier dans la construction
entre avril 1971 et décembre 1988, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pces 4 à 9 et 16; pces 24 à 34;
pces 48 à 54). De retour en Espagne, l'assuré exerce une activité
d'indépendant dans le commerce d'entretien automobile du 1er août 1990
au 30 janvier 2000. Il percevait alors selon ses indications un salaire
mensuel brut de EUR 1'200.-- à temps plein (40 heures par semaine;
pces 2, 3, 20 à 22 et 63).
B.
B.a Le 24 janvier 2005, A._______ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; pce 1). Il se prévaut d'une incapacité entière
de travail, invoquant notamment être au bénéfice d'une pension
espagnole depuis le 11 mars 2005 en raison d'un adénocarcinome du
rectum réséqué en février 2004 (pces 57 et 68). Dans le cadre de cette
procédure, l'assuré verse notamment en cause les pièces suivantes:
– plusieurs rapports médicaux illisibles (pces 71, 72, 82 à 83) et un
tracé cardiaque du 2 février 2000 (pce 84);
– un rapport de sortie du 1er février 2000 du Dr B._______, dont il
ressort que l'assuré, présentant des antécédents familiaux de
cardiopathie ischémique, a été hospitalisé le 30 janvier 2000 dans le
service de médecine interne en raison de douleurs thoraciques. Le
médecin diagnostique chez l'intéressé de l'hypertension artérielle
ainsi que de l'hypercholestérolémie et des douleurs thoraciques. Il
exclut cependant une ischémie myocardique, l'assuré ayant été
asymptomatique durant tout le séjour et ayant présenté des tests
d'efforts négatifs les quatre dernières années (pce 84; cf. également
pce 67);
– des résultats de laboratoires du 16 février 2000 (pce 70) et une
ordonnance de médicaments contre l'hypertension du 23 février 2000
(pce 66);
– un rapport médical du 24 janvier 2005 indiquant que l'assuré a
présenté une incapacité de travail temporaire de janvier à avril 2000
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pour des douleurs thoraciques, puis du 12 février 2004 au
24 janvier 2005 pour un carcinome du colon (pce 73);
– un rapport de sortie du 27 février 2004 établi par le Dr C._______,
indiquant que l'assuré, présentant des antécédents d'hypertension
traitée, a été hospitalisé le 12 février 2004 et a subi avec succès une
résection antérieure d'un adénocarcinome du colon avec infiltration
séreuse et lymphatique, stade C de Dukes (pce 74);
– un rapport oncologique du 8 mars 2004 établi par le Dr D._______
dont il ressort que l'assuré a nécessité un traitement cytostatique
(pce 77);
– un rapport médical du 23 juin 2004 établi par la Dresse E._______,
indiquant que l'assuré a entamé le 10 mai 2004 un traitement de
radiothérapie en raison d'un adénocarcinome du rectum supérieur
avec infiltration séreuse et métastases des ganglions lymphatiques
(pce 76);
– deux rapports de la sécurité sociale espagnole des 24 et 25 janvier
2005 concluant à la reconnaissance pour l'assuré d'une invalidité
permanente en raison d'un cancer du colon réséqué en février 2004
et traité par chimiothérapie et radiothérapie, l'assuré présentant en
outre des douleurs abdominales et un trouble du rythme intestinal
(pces 79 et 80);
– un formulaire E 213 du 9 mars 2005 établi par la Dresse F._______,
laquelle indique que l'assuré souffre, outre d'hypertension artérielle
traitée, d'un adénocarcinome du rectum de stade C de Duke avec
infiltration séreuse et métastasique au niveau de cinq ganglions
lymphatiques, réséqué en février 2004, puis traité par radiothérapie et
chimiothérapie jusqu'en septembre 2004. Le médecin fait état d'une
atteinte significative à la santé de l'assuré qui présente un mauvais
pronostic et souffre de douleurs abdominales, d'un trouble du rythme
intestinal et d'un syndrome prostatique des suites de son cancer. Le
médecin déclare l'assuré totalement incapable de travailler (pce 81).
B.b Dans deux prises de position des 21 janvier et 14 mai 2006, le
Dr G._______ du service médical de l'OAIE retient une incapacité de
travail de 80% de l'assuré dès le 12 février 2004 en raison d'un
adénocarcinome du rectum stade C traité par chirurgie, radiothérapie et
chimiothérapie. Il considère pour le surplus que l'interruption de travail de
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l'assuré en l'an 2000 durant 4 mois pour douleurs thoraciques avec
suspicion de maladie coronarienne n'a pas entraîné d'incapacité durable,
aucune pathologie autre que de l'hypertension n'ayant été relevée
(pces 86 et 87).
B.c Par projet de décision du 6 juillet 2006 (pce 89), confirmé par
prononcé du 21 septembre 2006, l'OAIE octroie à A._______ une rente
entière d'invalidité dès le 1er février 2005, lui reconnaissant un degré
d'invalidité de 80% dès le 12 février 2004 en raison d'une maladie de
longue durée (pce 90; transmission par l'INSS le 14 septembre 2007,
pce 98).
C.
C.a En août 2010, l'OAIE entame une procédure de révision d'office du
droit à la rente de l'assuré (pces 109 ss) au cours de laquelle sont versés
en cause les documents suivants:
– un questionnaire de révision rempli par l'assuré le 8 septembre 2010
dont il ressort que celui-ci ne travaille pas en raison des symptômes
persistants liés à son cancer du colon stade C opéré le
12 février 2004 (pce 112);
– un rapport médical du 7 octobre 2010 de la Dresse H._______
diagnostiquant chez l'assuré des troubles intestinaux consécutifs au
traitement de son cancer du rectum, une pseudo-obstruction
intestinale, ainsi que de l'ostéoporose généralisée en attente d'une
étude rhumatologique, et un trouble dépressif réactionnel à son état
de santé caractérisé par une perte de l'estime de soi (pce 117);
– un formulaire E 213 du 26 octobre 2010 établi par le Dr I._______,
lequel mentionne que l'assuré, suite aux traitements entrepris contre
son cancer du rectum en 2004, n'a pas subi de récidive selon le suivi
régulier (p. 3) et présente une incontinence fécale occasionnelle. En
outre, le médecin fait état chez l'assuré d'une symptomatologie
dépressive réactionnelle stable et en traitement (p. 3). Le médecin
indique également que l'assuré se plaint de douleurs osseuses (p. 2).
Finalement, considérant que l'intéressé a été reconnu en incapacité
permanente et absolue (IPA) en Espagne, le médecin déclare que
l'assuré ne peut plus exercer aucune activité professionnelle depuis le
mois de mars 2005 (pces 118 et 119);
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C.b Dans une prise de position du 22 novembre 2010, le Dr J._______,
médecin interne à l'administration, considérant l'absence de récidive
cancéreuse et la stabilité de l'état de santé de l'assuré, retient que celui-ci
présente toujours une incapacité de 80% dans son activité habituelle,
mais qu'il a par contre retrouvé une capacité de travail de 50% dès le
26 octobre 2010 (date du formulaire E 213) dans des activités légères en
tant que surveillant, vendeur ou comme employé dans des activités
simples de bureau. Le médecin estime que l'état de santé de l'intéressé
s'est amélioré, malgré la présence d'un état dépressif modéré et d'une
incontinence fécale intermittente (pce 122).
C.c Dans une prise de position du 18 janvier 2011, la Dresse K._______,
oncologue, confirme que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré,
considérant que celui-ci est toujours en rémission plus de cinq ans après
le traitement initial. En outre, la spécialiste relève que celui-ci ne se plaint
plus de douleurs abdominales et que les symptômes de la sphère
digestive se limitent à des pertes de selles occasionnelles. S'agissant de
l'ostéoporose et du trouble dépressif modéré dont souffre l'intéressé, la
praticienne estime qu'ils n'empêchent pas la reprise d'une activité
professionnelle allégée à 50% (pce 125).
D.
Par projet de décision du 20 janvier 2011, l'OAIE propose de remplacer la
rente entière versée à l'assuré par trois quart de rente, au motif que celui-
ci a retrouvé une capacité de travail de 50% dans des activités de
substitution légères suite à la stabilisation de son état de santé.
S'agissant de l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, l'autorité
inférieure relève en outre que celui-ci est en rémission de son cancer,
présente un état dépressif modéré et un problème d'ostéoporose sans
fracture secondaire (pce 126). Dans une évaluation de l'invalidité de
l'assuré, l'OAIE retient un taux d'invalidité de 67% après avoir procédé à
une comparaison des revenus selon la méthode générale et avoir pris en
compte un abattement sur le salaire invalide de 20% (pce 123).
E.
Le 28 février 2011 (pce 128), l'assuré s'oppose audit projet et invoque
être incapable de travailler en raison des séquelles dues au traitement de
son cancer, de son âge avancé et de la crise économique européenne. Il
requiert que sa rente entière d'invalidité soit maintenue et verse en cause
un rapport médical du 16 février 2011 établi par la Dresse L._______,
oncologue, laquelle, reprenant l'historique cancérologique de l'intéressé,
indique que celui-ci depuis son dernier cycle de radiothérapie en
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septembre 2004 n'a pas présenté de signe de récidive, malgré la
présence de ténesmes rectaux et de douleurs sus-pubiennes
occasionnelles en fin de traitement (pce 129).
F.
Dans une prise de position du 11 avril 2011, la Dresse K._______ déclare
que l'assuré n'a pas amené d'élément permettant au service médical de
l'OAIE de modifier sa prise de position, étant donné que le rapport
oncologique du 16 février 2011 ne fait pas état de récidive ou de
séquelles invalidantes, indiquant uniquement des ténesmes (spasmes)
rectaux et des douleurs sus-pubiennes occasionnels (pce 131).
G.
Par décision du 18 avril 2011, l'OAIE par voie de révision réduit le droit à
la rente de l'assuré à trois quart de rente depuis le 1er juin 2011, reprenant
en substance son projet de décision, considérant que les observations du
recourant faites en procédure d'audition ne permettent pas de modifier le
bien-fondé de celui-ci (pces 133 et 134).
H.
Le 16 mai 2011, A._______ interjette recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF),
concluant au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité,
considérant que si son état s'est stabilisé, il reste grave et s'accompagne
de troubles liés à son ancien traitement de chimiothérapie. Le recourant
invoque une incapacité totale de travail, ce d'autant qu'il présente un âge
avancé et ne saurait trouver un travail en raison de son lieu d'habitation
isolé, de la situation économique européenne et de son manque de
formation. De plus, le recourant verse en cause un rapport cardiologique
du 26 avril 2011 du complexe hospitalier universitaire X._______, dont il
ressort qu'il a été hospitalisé du 24 au 26 avril 2011 en raison de douleurs
thoraciques découlant d'une cardiopathie ischémique caractérisée par
l'atteinte significative de deux vaisseaux coronariens. Les médecins font
état d'une intervention par revascularisation et pose de stents qui s'est
déroulée sans complications et a donné de bons résultats (TAF pces 1 et
2; pces 136 à 139).
I.
Par décision incidente du 6 juin 2011, le Tribunal accuse réception du
recours de l'assuré et invite celui-ci à verser une avance sur les frais de
procédure d'un montant de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception
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sous peine d'irrecevabilité (TAF pces 3 et 4). Le recourant s'acquitte de la
somme requise dans le délai imparti (TAF pces 5 et 6).
J.
Dans une prise de position du 1er novembre 2011 du service médical de
l'OAIE, la Dresse K._______ retient que l'hospitalisation de l'assuré
intervenue en avril 2011 suite à des douleurs thoraciques n'a pas entrainé
d'incapacité de travail durable; en effet, la sténose significative de deux
vaisseaux détectée par coronographie a fait l'objet d'une dilatation avec
pose d'un stent. Constatant que cette intervention a été menée avec
succès et sans complications, le service médical de l'OAIE estime que
cette hospitalisation ne remet pas en cause sa précédente appréciation,
notamment au vu de la fonction cardiaque conservée (pce 144).
K.
Invitée à se prononcer sur le recours interjeté par A._______, l'autorité
inférieure, dans sa réponse du 18 novembre 2011, conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise. En effet, l'OAIE retient,
sur la base de la dernière prise de position de son service médical, que
les problèmes de santé de l'assuré survenus en avril 2011, d'une part
sont postérieurs à la décision attaquée et d'autre part n'ont pas d'impact
durable sur la capacité de travail de celui-ci. Dès lors, l'autorité inférieure
confirme que l'assuré a retrouvé une capacité de travail de 50% dans des
activités légères et adaptées depuis le 26 octobre 2010. S'agissant de la
mise en valeur de cette capacité résiduelle sur un marché du travail
équilibré, l'OAIE souligne que les circonstances personnelles du
recourant ont déjà été prises en compte lors du calcul de l'abattement sur
le salaire invalide (TAF pces 7 à 12).
L.
Par ordonnance du 25 novembre 2011, le Tribunal invite le recourant à
déposer une réplique jusqu'au 17 janvier 2012. Celui-ci ne réagit pas
dans le délai imparti (TAF pces 13 et 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF; RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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invalidité (LAI; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (TAF pces 1
et 2) et l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur
le fond du recours (TAF pces 5 et 6).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 130 V 503, 125 V 413).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant, ressortissant espagnol, est domicilié dans
un Etat membre de la communauté européenne. Par conséquent,
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
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travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2005 3909,
RO 2009 621, RO 2009 4845), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009) sont applicables
(art. 80a LAI; concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne
[CEE] n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109.268.1 et
RS 0.831.109.268.11], on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la
relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le
1er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la présente
affaire).
3.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de
révision a été entamée en août 2010, le droit à une rente de l'assurance-
invalidité doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en
vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI). Ne sont en
revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de ladite loi
en vigueur dès le 1er janvier 2012.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
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quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
4.2 D'une manière générale, en présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour
apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son
origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise,
mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références).
5.
5.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
décision du 18 avril 2011 (pces 133 s.), à réduire le droit à une rente
entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er février 2005
(prononcé du 21 septembre 2006; pce 89), au motif que son état de santé
s'est nettement amélioré, considérant la rémission de son cancer du
rectum depuis septembre 2004.
5.2 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(ATF 125 V 368 consid. 2).
C-3063/2011
Page 11
5.3 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371
consid. 2b).
6.
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 133 V 108 consid. 5.4). Par conséquent, la question de savoir si le
degré d'invalidité a subi une modification doit être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision initiale, soit le
21 septembre 2006 et ceux qui ont existé jusqu'au 18 avril 2011, date de
la décision querellée.
7.
7.1 En l'espèce, une rente entière d'invalidité a été octroyée à A._______
dès le 1er février 2005 par prononcé du 21 septembre 2006 (pce 89) en
raison d'un cancer du rectum diagnostiqué en février 2004. Les médecins
mentionnent un adénocarcinome du colon avec infiltration séreuse et
lymphatique de stade C réséqué le 12 février 2004 et traité par
radiothérapie et chimiothérapie jusqu'en septembre 2004 (cf. le rapport
de sortie du Dr C._______ du 27 février 2004 [pce 74], le rapport médical
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Page 12
du Dr D._______ [pce 77] et celui du 23 juin 2004 de la
Dresse E._______ [pce 76]). Il ressort en outre du formulaire E 213 du
9 mars 2005 que l'assuré est totalement incapable de travailler et
présente une atteinte significative à la santé en raison d'un cancer du
rectum de stade C traité jusqu'en septembre 2004 et de troubles associés
tels que douleurs abdominales, trouble du rythme intestinal et syndrome
prostatique (pce 81). L'OAIE se base alors sur l'appréciation de son
service médical (pces 86 et 87), qui, rejoignant en partie les conclusions
du formulaire E 213 du 9 mars 2005 (pce 81), retient que l'assuré
présente une incapacité de travail de 80% dès le 12 février 2004 en
raison des diagnostics évoqués. Par ailleurs, l'assuré souffre
d'hypertension traitée (pce 66) et a présenté en février 2000 des douleurs
thoraciques ayant nécessité une courte hospitalisation. Une ischémie
myocardique a toutefois été écartée par les médecins à cette époque
(cf. le rapport médical du Dr B._______ [pces 67 et 84]). A ce propos, le
médecin de l'OAIE relève, dans sa prise de position du 14 mai 2006,
d'une part que la maladie coronarienne n'est pas établie et d'autre part
que les douleurs thoraciques n'ont pas entraîné d'incapacité durable de
travail (pce 87).
7.2 Lors de la procédure de révision d'office initiée en août 2010, il ressort
du formulaire E 213 du 26 octobre 2010 établi par le Dr I._______
(pces 118 s.) que l'assuré est en rémission, celui-ci n'ayant pas présenté
de récidive de son cancer du rectum ni de douleurs abdominales. Se
basant sur les prises de position de son service médical des
22 novembre 2010, 18 janvier 2011 et 11 avril 2011 (pces 122, 125 et
131), l'OAIE retient que l'assuré a retrouvé dès le 26 octobre 2010 une
capacité de travail dans des activités légères adaptées, l'incontinence
fécale intermittente et l'état dépressif réactionnel modéré dont souffre
celui-ci justifiant toutefois de retenir une incapacité de travail de 50%;
l'autorité inférieure retient en outre que l'assuré présente comme par le
passé une incapacité de travail de 80% dans son activité habituelle.
7.3 De son côté, A._______ fait valoir que son état de santé ne s'est
nullement amélioré, étant donné qu'il présente encore plusieurs séquelles
dues au traitement de son cancer, à savoir des troubles intestinaux, des
ténesmes (spasmes) rectaux, des douleurs sus-pubiennes
occasionnelles, de l'ostéoporose, ainsi qu'un trouble dépressif réactionnel
(cf. le rapport médical du 7 octobre 2010 de la Dresse H._______
[pce 117] et le rapport oncologique du 16 février 2011 de la
Dresse L._______ [pce 129]). Par ailleurs, l'intéressé se prévaut du fait
C-3063/2011
Page 13
qu'il ne saurait retrouver un travail en raison des séquelles de son cancer,
de la crise économique européenne et de son âge avancé (pce 128).
Lors de la procédure de recours, le recourant indique en outre avoir subi
une courte hospitalisation en avril 2011 pour des douleurs thoraciques
liées à une cardiopathie ischémique. Il verse en cause un rapport du
26 avril 2011 du complexe hospitalier universitaire X._______
diagnostiquant une atteinte significative de deux vaisseaux coronariens
ayant nécessité une intervention par revascularisation et pose d'un stent
(TAF pces 1 et 2; pces 136 à 139).
S'agissant des troubles cardiaques de l'assuré, l'OAIE relève qu'ils sont
postérieurs à la décision entreprise et, sur la base d'une prise de position
du 1er novembre 2011 de son service médical (pce 144), retient que cette
atteinte à la santé n'entraîne pas d'incapacité de travail supplémentaire,
l'intervention s'étant bien déroulée.
8.
8.1 En l'occurrence, le Tribunal souligne, à l'instar du service médical de
l'OAIE (pces 125, 131 et 144), qu'il ressort clairement des pièces
médicales produites en procédure de révision que l'état de santé de
l'assuré s'est amélioré du point de vue oncologique, notamment si l'on
compare les diagnostics retenus dans le formulaire E 213 du 9 mars 2005
et ceux ressortant du formulaire E 213 du 26 octobre 2010 (pces 81 et
118 s.). Dans le cadre de la présente procédure de révision, tant le
Dr I._______ (formulaire E 213 du 26 octobre 2010; pces 118 s. p. 3) que
la Dresse L._______ (pce 129) décrivent l'absence de récidive, ce qui
n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. Celui-ci invoque uniquement
souffrir de séquelles invalidantes dues à son traitement oncologique, ainsi
que de trouble dépressif et d'ostéoporose. Le recourant se réfère à ce
propos au rapport du 7 octobre 2010 de son médecin traitant la
Dresse H._______ (pce 117) et au rapport du 16 février 2011 de la
Dresse L._______ (pce 129). Le Tribunal constate que le premier
médecin fait effectivement état de symptômes tels que des troubles
intestinaux consécutifs au traitement oncologique, d'ostéoporose
généralisée restant à confirmer, et d'un trouble dépressif réactionnel. Le
second reprend l'historique médical du recourant et relève que le
recourant a présenté en fin de traitement des spasmes et des douleurs
au niveau rectal. Par contre, au moment de l'examen, l'assuré présentait
uniquement des douleurs des membres inférieurs restant encore à
évaluer. Ces troubles sont confirmés par le Dr I._______, médecin de
C-3063/2011
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l'INSS, qui relate une incontinence fécale occasionnelle sans
hospitalisation récente, ainsi que des douleurs osseuses (arthralgies) et
une symptomatologie dépressive traitée (cf. formulaire E 213 du
26 octobre 2010; pces 118 s.).
9.
9.1 Reste ainsi à déterminer si les troubles invoqués, consécutifs au
traitement oncologique de l'assuré, sont invalidants et ont une influence
sur la capacité de travail de celui-ci. En l'espèce, d'une part le médecin
de l'INSS indique que l'assuré ne peut plus effectuer aucune activité
professionnelle, d'autre part plusieurs médecins internes à
l'administration, dont une spécialiste en oncologie, estiment que l'assuré,
étant en rémission et stable depuis cinq ans, a retrouvé une capacité de
travail de 50% dans des activités légères compte tenu des autres troubles
associés diagnostiqués. A cet égard, la Dresse K._______ souligne que
l'assuré ne se plaint plus de douleurs abdominales chroniques et que les
symptômes de la sphère digestive se limitent à des pertes de selles
occasionnelles. L'oncologue déclare en guise de conclusion que les
problèmes médicaux de l'assurés sont tout à fait compatibles avec la
reprise d'une activité professionnelle allégée à 50%, si l'on considère
l'absence de fracture secondaire à l'ostéoporose et le caractère modéré
du trouble dépressif de l'assuré traité par des doses modérées de
benzodiazépines (pces 122, 125 et 131).
9.2 Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une
décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un
médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou
d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant ou une
expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février
2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical
rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de
l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011
consid. 3.1.3 ss). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la
C-3063/2011
Page 15
qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de
documents médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les
connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de
base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le
moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer
d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la
valeur probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les
rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI).
9.3 Dans le cas d'espèce, force est au Tribunal de constater que le
médecin de l'INSS décrit le trouble dépressif du recourant comme stable
et en traitement, qu'il ne fait pas mention de fractures, de troubles
spécifiques de l'appareil locomoteur ou de la colonne vertébrale. Il
diagnostique un adénocarcinome du rectum sans évidence de récidive.
Ces constatations rejoignent celles de l'oncologue consultée par l'OAIE.
Celle-ci, en tant que spécialiste, considère que ces troubles secondaires
n'empêchent pas le recourant de reprendre une activité professionnelle
de substitution à 50%, confirmant qu'il y a eu dans le cas d'espèce une
amélioration globale de l'état de santé du recourant. Le médecin de
l'INSS se contente pour sa part de se référer au fait qu'une incapacité
permanente absolue de travail a été reconnue à l'assuré en Espagne
depuis le mois de mars 2005. Or, les prestations d'invalidité ne sont pas
octroyées selon les mêmes critères en Suisse et en Espagne. Ainsi, le
recourant ne peut tirer argument du fait qu'il a été reconnu invalide dans
son pays d'origine. En effet, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). De plus, le
Tribunal remarque que, s'agissant des troubles associés (altérations
intestinales, arthralgies et trouble dépressif réactionnel), le médecin de
l'INSS ne donne pas d'indications concernant les déficits fonctionnels y
relatifs et n'amène aucuns éléments permettant de suivre le
raisonnement qui l'a conduit à retenir une incapacité permanente et
absolue (IPA) de travail chez l'assuré.
9.4 C'est le lieu de rappeler que si l'administration ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
C-3063/2011
Page 16
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zürich
2009, art. 42 n°19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Ainsi, au vu de ce
qui précède, il apparaît que l'appréciation du service médical de l'OAIE
peut être suivie, celle-ci emportant la conviction du Tribunal. En effet, il
n'y a aucune raison de ne pas accorder foi à leurs conclusions qui
s'avèrent convaincantes et étayées, au contraire du formulaire E 213, qui,
s'il permet d'établir les diagnostics, ne livre pas de conclusions
cohérentes quant à la capacité de travail du recourant. L'ensemble de ces
éléments est ainsi de nature à démontrer, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l'assuré a retrouvé une capacité de travail de 50%
dans des activités légères à moyennement lourdes. Dans ces
circonstances, le Tribunal de céans ne peut que se rallier à l'opinion de
l'administration, étant précisé que les données médicales présentes au
dossier sont suffisantes pour se forger une conviction quant à l'issue de la
présente affaire.
9.5 Par ailleurs, il ressort d'un rapport cardiologique du 26 avril 2011 que
l'assuré souffre nouvellement de cardiopathie ischémique, ayant
nécessité une hospitalisation du 24 au 26 avril 2011 et une intervention
par revascularisation et pose d'un sent (TAF pces 1 et 2). A cet égard, le
Tribunal remarque, à l'instar de l'OAIE, que, d'une part, le médecin
n'indique pas que ce trouble soit incapacitant, faisant au contraire état
d'une opération sans complications et d'une bonne fonction cardiaque
retrouvée, et d'autre part, que cette affection est apparue postérieurement
à la décision entreprise. Or, de jurisprudence constante, les faits qui se
sont produits postérieurement à une décision et qui ont une influence sur
l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle
procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ceux-ci ne
peuvent être pris en compte pour des motifs d'économie de procédure
qu'à la condition qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et
s'ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce; en effet, aucun trouble cardiaque n'a été évoqué
par les médecins lors de la présente procédure et il appartiendra à
l'intéressé, le cas échéant, de déposer une demande de révision de ses
prestations d'invalidité.
9.6 Compte tenu de tout ce qui précède, force est au Tribunal de se rallier
à l'appréciation de l'administration et de conclure que, par rapport à la
situation ayant existé le 21 septembre 2006, date de la décision d'octroi
C-3063/2011
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de rente, l'état de santé de l'assuré s'est amélioré de façon significative
sur le plan oncologique dès le 26 octobre 2010, ce qui en soi autorisait
l'administration à procéder à un examen complet de la situation tant au
niveau des faits que du droit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
6759/2009 du 3 mai 2011 consid. 10; C-7146/2009 du 4 octobre 2010
consid. 10). Par ailleurs, il apparaît que les autres troubles de l'assuré lui
permettent de reprendre à 50% une activité légère adaptée à son état de
santé.
10.
10.1 Dans le cadre du recours, le recourant invoque que son âge avancé
et son manque de formation ne lui permettent pas de retrouver une place
de travail sur un marché équilibré, tout comme l'isolement de son lieu de
résidence et la crise économique (TAF pces 1 et 2; pce 128).
10.2 Tout abord, il sied de rappeler, selon le principe défini à
l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont
prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; ce
principe vaut également en matière de révision de la rente
(art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une réintégration professionnelle qui
ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris
en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la
personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa
capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-
même; cf. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
2ème éd. 2010, p. 383); autrement dit une amélioration de la capacité de
travail médicalement documentée permet, nonobstant une durée
prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer
une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une
nouvelle comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle
traduction du principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente,
d'après lequel aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une
mesure de réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la
capacité de gain de la personne assurée (arrêt du TF 9C_368/2010 du
31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1 et les références).
10.3 Lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence
a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré
l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant
C-3063/2011
Page 18
que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide
de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre
professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne
assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de
gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation
avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché
du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de
travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement
du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des
motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence
du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les
possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait
l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).
10.4 Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle
médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer
une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du
degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre
une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au
travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de
réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les
mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de
réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante
capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce
actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009
du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS
2011 p. 71]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il apparaît
d'emblée que la personne assurée n'a besoin d'aucune mesure de
réadaptation, ou tout au plus d'une mesure d'aide au placement
(art. 18 LAI), il peut être procédé immédiatement au calcul du taux
d'invalidité, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.1.1,
9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1).
C-3063/2011
Page 19
10.5 Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5
(RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux
situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel,
que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être
considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la
rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a
bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie
cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis
dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une
réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de
leur âge ou de la longue durée de la rente.
10.6 Dans le cas particulier, un examen de la question de savoir si le
recourant était en mesure de réintégrer le marché de travail et d'utiliser sa
capacité de travail résiduelle s'imposait. Le recourant, né en mai 1952,
était âgé de plus de 58 ans au moment où il a été constaté que l'exercice
partiel d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457;
prise de position du service médical de l'OAIE du 22 novembre 2010
[pce 122]), il semble donc faire partie de la catégorie des assurés dont on
ne peut exiger en principe qu'ils entreprennent de leur propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur
capacité résiduelle de travail médicalement documentée. Au regard de
l'âge du recourant et de l'impossibilité attestée de reprendre l'activité
d'indépendant dans le commerce automobile qui était la sienne
auparavant, il apparaît que celui-ci ne peut pas faire appel à son
expérience passée pour retrouver une nouvelle activité professionnelle.
De plus, il se trouve selon les médecins dans l'impossibilité d'exercer des
activités lourdes, notamment dans le domaine industriel, et présente une
atteinte à la santé justifiant encore la reconnaissance d'une incapacité de
travail de 50% (pce 122); aucun médecin ne s'est par ailleurs prononcé
sur la capacité de réadaptation de l'assuré sur le marché du travail; dès
lors, les chances de l'intéressé de réintégrer par ses propres moyens le
marché du travail paraissent à première vue aléatoires, même si les
activités de substitution proposées par le service médical de l'OAIE ne
nécessitent aucune formation particulière (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_368/2010 du 31 janvier 2011, consid. 5.4).
10.7 L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la
cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment
C-3063/2011
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lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen
du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, il
convient de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il examine dans quelle
mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle
avant de statuer définitivement sur la révision de la rente, le Tribunal ne
disposant pas d'élément lui permettant de conclure d'emblée que la
personne assurée n'a besoin d'aucune mesure de réadaptation pour se
réintégrer sur un marché du travail équilibré.
Au vu de cette situation, il convient de renvoyer la cause à l'OAIE afin
qu'il examine – sur la base d'un stage d'observation professionnel – dans
quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail
résiduelle estimée à 50% par les médecins dans des activités légères à
moyennement lourdes. Ce n'est qu'à la suite de cet examen que l'autorité
inférieure pourra statuer définitivement sur la révision de la rente.
Au vu de la nécessité de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, le
Tribunal relève qu'il n'est pas opportun d'examiner le calcul fait par celle-
ci lors de l'évaluation de l'invalidité du recourant le 24 décembre 2010
(pce 123).
11.
Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.--, déjà versée par le
recourant le 17 juin 2011 (TAF pces 3 à 6), lui sera restituée une fois le
présent arrêt entré en force.
Le recourant n'étant par ailleurs pas représenté et n'ayant pas fait valoir
de frais de défense particuliers, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-3063/2011
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 18 avril 2011 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt par la caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: