Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3066/2010
A r r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Ressortissant kosovar né le (…) 1977, A._______ est entré en Suisse le
12 octobre 1994 et y a déposé une demande d'asile, qui a été
définitivement écartée le 1er juillet 1995. Annoncé comme disparu le
21 avril 1998, il est revenu en Suisse le 18 mai 1998, a bénéficié de
l'admission provisoire collective du 7 juin au 16 août 1999, et sa
disparition a de nouveau été constatée le 20 septembre 2000.
B.
B.a Le 5 avril 2002, il a épousé au Kosovo une ressortissante suisse,
B._______, née le (…) 1978, qu'il a ensuite rejointe en Suisse. Se
fondant sur cette union, il a rempli, le 28 septembre 2004, une demande
de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0).
B.b Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son
épouse ont contresigné, le 8 février 2006, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée.
C.
Par décision du 31 mars 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par làmême les droits de cité de son épouse.
D.
Le 13 mars 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa décision de naturalisation facilitée,
étant donné la séparation de celuici d'avec son épouse, le 31 décembre
2006, et leur divorce prononcé [recte : entré en force] le 11 octobre 2007.
Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour faire part de ses
observations et autoriser l'office précité à consulter le dossier de divorce
auprès de l'autorité judiciaire compétente.
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E.
Par courrier du 26 mars 2008, B._______ et A._______ ont indiqué qu'ils
s'étaient séparés en juin 2007 et non en décembre 2006, que l'intéressée
avait quitté son mari à cause de sa culture qu'elle avait eu de la peine à
supporter vers janvier 2007, qu'ils étaient restés amis et tentaient de se
remettre ensemble, envisageant même de se remarier si tout se déroulait
bien. Ils ont fait valoir la bonne intégration de A._______ et ont produit
leur jugement de divorce, lequel a été prononcé le 30 août 2007 sur
requête commune, déposée le 13 juin 2007, avec accord complet sur les
effets accessoires.
F.
Il ressort du dossier que les intéressés étaient tous deux domiciliés à
Z._______ jusqu'au 31 décembre 2006, puis à Y._______ depuis janvier
2007, commune que B._______ a quitté le 31 août 2007.
G.
Auditionnée le 1er juillet 2008, B._______ a déclaré, pour l'essentiel,
qu'elle avait fait la connaissance de son exépoux en 2001, qu'ils avaient
commencé à se fréquenter en juillet 2001, que l'intéressé avait dû rentrer
au Kosovo fin 2001début 2002 suite au rejet de sa demande d'asile,
qu'elle était allée le retrouver en février 2002, qu'ils avaient alors décidé
ensemble de se marier, qu'ils souhaitaient avoir des enfants mais
voulaient d'abord faire des économies, que leur union s'était bien
déroulée jusqu'au début de l'année 2007, lorsqu'ils avaient déménagé
dans un appartement de 4 pièces et demie dans lequel les membres de
la famille de l'intéressé avaient commencé à s'inviter régulièrement, que
ce dernier n'osait rien dire car, dans sa culture, cela ne se faisait pas de
dire non à sa famille, que le manque d'intimité était devenu pesant pour
elle, qu'elle n'osait rien dire non plus pour ne pas endosser le mauvais
rôle, que leurs problèmes conjugaux avaient alors commencé, que face à
une situation qui ne s'améliorait pas, elle avait finalement dit à son mari
que cela ne pouvait plus continuer et qu'elle voulait divorcer, ce que ce
dernier avait accepté « la mort dans l'âme ». Elle a exposé qu'ils avaient
des loisirs communs, qu'ils passaient leurs vacances principalement au
Kosovo, où elle avait rencontré la famille de son exmari, qu'elle n'avait
pas pu l'accompagner chaque fois làbas du fait qu'elle n'avait pas les
vacances en même temps que lui, qu'il avait été question de séparation
dès le début du printemps 2007, qu'ils avaient continué à habiter
ensemble jusqu'au prononcé du divorce et qu'elle avait quitté le domicile
conjugal fin juin 2007, que leur communauté conjugale était stable au
moment de la signature de la déclaration de vie commune, qu'ils avaient
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continué à avoir une vie de couple normale après la naturalisation de son
exépoux et qu'aucun événement particulier n'était intervenu juste après
la naturalisation. Enfin, elle a mentionné qu'ils entretenaient à nouveau
une relation amoureuse depuis novembre 2007 et qu'ils allaient se
remarier.
H.
Invité à se déterminer sur le procèsverbal de l'audition de son ex
épouse, A._______ a déclaré, par courrier du 15 juillet 2008, qu'ils
allaient se remarier et souhaitaient fonder une famille et il s'est prévalu de
sa bonne intégration.
I.
Le 12 mars 2009, C._______, une ressortissante kosovare, a engagé des
démarches en vue de se marier avec A._______. Il ressort des
déclarations que le prénommé a alors tenues à l'état civil du canton de
Fribourg que la tentative de reprise de la vie commune avec son ex
épouse n'avait pas abouti, qu'ils avaient rompu fin décembre 2008, qu'il
avait fait connaissance de sa fiancée en août 2008 et qu'ils avaient
décidé de se marier en janvier 2009.
J.
L'ODM a donné la possibilité à l'intéressé de se déterminer sur ces
éléments, ce qu'il a fait, par l'intermédiaire de son mandataire, par
courriers des 6 juillet et 4 août 2009. Il a allégué qu'il n'avait pris aucun
engagement quant à un futur mariage avec C._______, qu'il l'avait
rencontrée par l'intermédiaire de sa sœur, qu'il souhaitait lui permettre de
venir en visite en Suisse, que c'était son exépouse qui avait pris
l'initiative du divorce, que son union conjugale avec celleci était sincère,
que leur divorce avait été prononcé il y a plus de deux ans, ce qui
démontrait qu'il n'avait pas eu l'intention de refaire sa vie avec une autre
femme une fois la naturalisation facilitée acquise. Il a produit une
attestation de travail et la lettre qu'il avait envoyée pour confirmer qu'il
acceptait le divorce.
K.
Le 18 août 2009, l'ODM a invité l'intéressé à se déterminer quant aux
faits que celuici avait introduit sa requête de naturalisation facilitée avant
les trois ans de mariage requis par l'art. 27 LN, qu'il était devenu intime
avec son exépouse en juillet 2001 alors que cette dernière était encore
mariée à son précédent mari, dont elle avait divorcé le 15 février 2002 et
que selon des informations transmises par l'Ambassade de Suisse à
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Pristina, C._______ essayait avec persistance de venir en Suisse depuis
2001.
L.
L'intéressé a pris position le 14 septembre 2009, alléguant que les
autorités chargées de sa requête de naturalisation facilitée n'avaient fait
aucun grief au sujet du dépôt prématuré de cette dernière, que le premier
époux de B._______ avait été obligé de quitter la Suisse à l'époque où
celleci avait commencé sa relation avec A._______, que celuici avait
connaissance d'une demande de visa faite en 2004 en faveur de
C._______ par la tante de celleci, mais qui n'avait aucun rapport avec
lui, versant une attestation à cet égard ainsi que des photos de son
mariage avec B._______.
M.
Le 5 mars 2010, l'intéressé s'est prononcé sur la note établie par le
Service de l'état civil du canton de Fribourg au sujet des projets de
mariage entre lui et C._______. Il a en particulier relevé qu'il n'avait pas
été formellement auditionné dans cette affaire et a mentionné qu'il avait
eu peu de contact avec la prénommée depuis qu'il l'avait rencontrée en
août 2008 et qu'il n'y avait pas de mariage prévu avec elle.
N.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Fribourg ont donné, le 18 mars 2010, leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé.
O.
Par décision du 29 mars 2009 [recte : 2010], notifiée le lendemain, l'ODM
a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______. Il a estimé que
le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable, que ce soit à l'époque de la déclaration de
vie commune du 8 février 2006 ou du prononcé de naturalisation, étant
donné l'enchaînement rapide et logique des faits entre l'arrivée de
l'intéressé en Suisse comme requérant d'asile, le rejet définitif de cette
demande assorti d'un renvoi, la conclusion d'un mariage lui permettant de
régulariser sa situation, le dépôt prématuré d'une demande de
naturalisation facilitée, son refus de prendre en compte les intérêts de
son couple malgré les demandes légitimes de son épouse, l'introduction
d'une requête commune de divorce un an à peine après l'obtention de la
nationalité et en l'absence de tout fait extraordinaire propre à expliquer
une rapide déliquescence de l'union conjugale, et l'entreprise de
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démarches formelles afin de conclure mariage avec une ressortissante
du Kosovo qui s'était illustrée depuis 2001 par son obstination à vouloir
obtenir un visa pour la Suisse. L'office précité a par ailleurs considéré que
le rapprochement de l'intéressé avec son exépouse après leur divorce se
heurtait aux démarches effectuées pour faire venir en Suisse sa fiancée
kosovare et à la requête de cette dernière expressément motivée par son
prochain mariage et non par une visite à sa tante.
P.
Agissant par son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette décision
par acte du 29 avril 2010 (date du timbre postal), régularisé le 7 mai
2010. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de
sa naturalisation. Il a invoqué, en substance, qu'au moment de la
signature de la déclaration commune et de la décision de naturalisation
facilitée, il formait une union conjugale effective et stable avec son ex
épouse, que le divorce avait été initié par celleci et qu'il avait été
contraint de l'accepter, que malgré ce divorce, ils entretenaient toujours
de très bonnes relations et avaient essayé de refaire ménage commun,
qu'ils n'avaient pas eu conscience de la gravité des problèmes liés à la
présence régulière de la famille de l'intéressé chez eux, que son droit
d'être entendu avait été violé dans la mesure où il n'avait pas été
auditionné dans le cadre des démarches initiées par C._______ en vue
d'un mariage et qu'il n'était pas concerné par le fait que celleci avait
toujours voulu venir en Suisse.
Q.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 5 juillet
2010, estimant qu'il ne contenait aucun élément de nature à remettre sa
décision en question.
R.
Le recourant a répliqué, le 13 août 2010, arguant qu'il avait fait
connaissance de C._______ en août 2008 par l'intermédiaire de sa sœur,
qu'il n'avait plus de contacts avec elle, mais qu'il continuait à vivre sous le
même toit que son exépouse malgré le divorce.
S.
Par écrit du 10 octobre 2010, le recourant a répété qu'il avait rencontré la
prénommée pour la première fois en août 2008 et qu'il n'avait pris aucun
engagement en vue d'un futur mariage avec elle. Il a, en outre, déclaré
que C._______ était venue illégalement en Suisse, où vit sa tante, et que
toutes deux essayaient par tous les moyens de le forcer à vivre avec elle,
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affirmant à cet égard qu'il n'en avait pas l'intention, de sorte qu'elles
tentaient de donner une mauvaise image de lui aux autorités, par
vengeance. Il a transmis une attestation de son exépouse du 4 octobre
2010, dans laquelle celleci disait qu'ils envisageaient de reprendre la vie
commune.
T.
Selon un rapport pénal du 1er octobre 2010, C._______ a déposé plainte
pour menaces et voies de fait contre A._______, avec qui elle dit s'être
mariée au Kosovo fin 2007 et qu'elle aurait rejoint en Suisse au printemps
2010.
Auditionné par la gendarmerie fribourgeoise le 11 octobre 2010,
l'intéressé a déclaré qu'il n'était pas marié avec C._______, que s'ils
figuraient en habits de mariés sur des photos qu'elle avait montrées,
c'était en raison d'une tradition au Kosovo qui consistait à fêter ainsi
l'amitié, qu'il entretenait une relation amoureuse avec elle depuis 2008,
qu'il ne lui avait jamais demandé de venir en Suisse, mais que c'était sa
tante qui l'avait ramenée ici, et qu'il avait déjà fait inscrire les initiales de
C._______ sur la sonnette en vue de leur mariage.
U.
Le 22 mars 2011, agissant par un nouveau mandataire, le recourant a
versé en cause son certificat d'incorporation dans le corps des sapeurs
pompiers du 2 mars 2011 et une attestation de travail du 23 février 2011
et s'est prévalu de sa bonne intégration.
V.
V.a Par ordonnance du 17 mai 2011, le recourant a été informé de la
prise en compte, dans la présente procédure, des procèsverbaux des
auditions pénales des 1er et 10 octobre 2010 ainsi que des pièces figurant
dans le dossier cantonal de C._______, et a été invité à se déterminer à
cet égard.
V.b Dans un courrier du 27 mai 2011, A._______ a soutenu que ni le fait
qu'aucun enfant n'était issu de son mariage avec B._______, ni la
détérioration de l'union conjugale, ni l'introduction d'une procédure auprès
de l'état civil en mars 2009 ne devaient être mis à sa charge, qu'un
remariage deux ans après un divorce était chose courante, qu'il ne s'était
cependant pas remarié et n'avait pas l'intention d'épouser C._______,
que cette dernière avait retiré sa plainte et qu'on pouvait douter de la
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vérité de ses déclarations, qu'il avait luimême remboursé aux autorités
cantonales les frais de retour au Kosovo de celleci, produisant des
documents qui l'attestaient, qu'hormis cette plainte, il avait toujours eu un
comportement irréprochable et qu'il était bien intégré. Il a versé en cause,
en copie, la lettre dans laquelle C._______ déclarait retirer sa plainte,
ainsi que des procurations signées par cette dernière et le recourant en
faveur d'une personne de confiance en vue de relancer la procédure de
mariage.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 de la loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
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A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et
jurisprudence citée).
3.2. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
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qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de
destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54,
ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4
p. 198s.).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le
délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus
(art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_40/2011 du 28 mars 2011 consid. 3.1.1).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
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400 consid. 3.1 p. 403 et références citées ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_40/2011 précité ibid.).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en
l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références
citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_40/2011 précité consid. 3.1.2).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_40/2011 précité consid. 3.1.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
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l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée à A._______ par décision du 31 mars 2006 a été annulée par
l'autorité intimée avec l'assentiment des autorités compétentes du canton
de Fribourg, par décision du 29 mars 2009 [recte : 2010], soit avant
l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.
7.1. Se fondant sur son mariage avec B._______, le 5 avril 2002, au
Kosovo, A._______ a introduit une procédure de naturalisation facilitée le
28 septembre 2004, soit avant même l'échéance des trois ans de vie
commune prévue à l'art. 27 LN. Les époux ont contresigné, le 8 février
2006, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage et le recourant
s'est vu octroyer la naturalisation facilitée le 31 mars 2006. Or, le 13 juin
2007 déjà, les époux ont déposé une requête commune de divorce avec
accord complet sur les effets accessoires du divorce, ils se sont séparés
à la fin du mois de juin 2007 et leur union conjugale a été dissoute par
jugement du 30 août 2007.
7.2. Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au
moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de
la décision de naturalisation, les époux n'avaient plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN.
7.3. Pour renverser cette présomption, les intéressés ont tous deux fait
valoir que leurs problèmes de couple n'avaient commencé qu'en 2007,
suite à leur déménagement dans un appartement de 4 pièces et demie,
dans lequel les membres de la famille de l'intéressé s'invitaient
régulièrement, sans que ce dernier n'ose réagir, au motif que la culture
kosovare ne permettait pas de dire non à sa famille. Ils ont expliqué que
cette situation et le manque d'intimité qui en découlait étaient devenus
insupportables à B._______ – qui ne souhaitait rien dire non plus à sa
bellefamille pour ne pas endosser le mauvais rôle – au point qu'elle avait
demandé le divorce, ce que son mari avait accepté "la mort dans l'âme".
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S'il ressort effectivement du dossier que les intéressés ont déménagé fin
2006 à Y._______, il faut cependant constater qu'ils habitaient
auparavant à Z._______, soit dans la même région, de sorte qu'il est
difficilement concevable que les membres de la famille du recourant aient
commencé, à ce momentlà seulement, à débarquer en tout temps et à
toute heure, à venir manger chez eux et parfois à rester toute la soirée,
même en semaine. Le seul fait que leur nouvel appartement aurait été
plus grand que le précédent ne permet pas d'expliquer pourquoi la
parenté et les amis du recourant auraient soudain commencé à s'inviter
souvent chez eux. Par ailleurs, s'il est compréhensible, dans une certaine
mesure, que les intéressés ne souhaitaient pas froisser leurs proches,
notamment pour des raisons de culture différente, il n'est toutefois pas
imaginable qu'un couple uni et stable préfère laisser une situation devenir
insupportable au point de prendre la décision de divorcer plutôt que de
faire part à son entourage de son besoin d'intimité. Le Tribunal est ainsi
d'avis que le déménagement des intéressés et les visites familiales qu'ils
ont reçues ne sont pas des éléments permettant d'expliquer une
dégradation aussi rapide de leur union conjugale. Cette conclusion est
confirmée par la lettre du 26 mars 2008, dans laquelle B._______ a
indiqué qu'elle avait quitté son mari à cause de la culture de celuici,
qu'elle avait eu de la peine à supporter vers janvier 2007. En effet, le
déménagement, qui venait à peine d'avoir eu lieu à ce momentlà, ne
permet pas d'expliquer l'apparition soudaine des problèmes conjugaux
entre les intéressés, qui vivaient depuis plusieurs années ensemble avec
leurs différences culturelles.
Force est au contraire de conclure que les tensions entre le recourant et
son exépouse étaient présentes depuis un certain temps déjà et
importantes au point de les conduire à parler de séparation au début du
printemps 2007 déjà (cf. procèsverbal d'audition de B._______ du
1er juillet 2008 p. 3) et à déposer une requête commune de divorce en
juin 2007. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés
qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune,
dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des
rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6).
De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en
quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause
et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en
l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
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époux par rapport à l'autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du
27 juin 2006 consid. 4).
7.4. Les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient renoué une relation
sentimentale peu après leur divorce, à partir de novembre 2007, puis ont
annoncé, en été 2008, qu'ils envisageaient de se remarier (cf. procès
verbal d'audition de B._______ du 1er juillet 2008 p. 5 et prise de position
du recourant du 15 juillet 2008), mais que cette tentative de réconciliation
avait échoué fin 2008 (cf. les déclarations de A._______ à l'état civil, let. I
cidessus). En octobre 2010, ils ont à nouveau indiqué qu'ils avaient
recommencé leur relation amoureuse et songeaient à reprendre la vie
commune (cf. attestation de B._______ du 4 octobre 2010). D'une part,
ces allégations ne permettent pas d'établir que la communauté conjugale
était stable au moment de la décision de naturalisation (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3). D'autre
part, elles sont fortement sujettes à caution car elles ne sont pas
conciliables avec les déclarations de C._______, qui a affirmé s'être
mariée coutumièrement avec le recourant fin 2007 (cf. procèsverbal
d'audition de la Gendarmerie de X._______ du 1er octobre 2010) en
présentant des photos sur lesquelles ils apparaissaient en habits de
mariés, ni avec les démarches entreprises par A._______ pour la faire
venir en Suisse (cf. dossier cantonal de C._______, en particulier la
proposition d'assurancemaladie qu'il a demandée en faveur de celleci
en mai 2009 et l'attestation de prise en charge du 15 mai 2009), ni avec
les allégations du recourant selon lesquelles les prénommés étaient
ensemble depuis 2008 environ (cf. procèsverbal d'audition de la
Gendarmerie de X._______ du 11 octobre 2010 p. 2), ni avec le fait que
C._______ habitait chez A._______ en octobre 2010 et que son nom
figurait sur la sonnette (cf. ibidem), ni enfin avec les procurations signées
par A._______ et C._______ les 22 avril et 2 mai 2011 en vue de
relancer les démarches tendant à leur mariage officiel.
7.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec
B._______ ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation
facilitée, ni que ceuxci ont été, en quelques mois seulement, propres à
influencer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans
séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale. Dès
lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon
laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et
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Page 15
la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune
et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée.
8.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée le 31 mars 2006 à A._______ avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation
de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 mars 2009 [recte :
2010], l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1000., à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
4 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (avec dossiers n° de réf. K (…) et N (…))
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie, pour information)
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).