Cour III
C-3067/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 13 octobre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3067/2006
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1961, a travaillé au
Portugal puis en Suisse de 1984 à 1996 comme maçon. Le 31 mai
1996, il subit un accident de travail au cours duquel il heurta
violemment son coude droit contre un mur, heurt qui entraîna une
épicondylite huméroradiale du coude qui fut traitée d'abord
conservativement puis chirurgicalement le 8 juin 1996 à l'Hôpital
Pourtalès de Neuchâtel.
Par demande du 9 octobre 2007 et parallèlement à une procédure
introduite auprès de la SUVA, l'intéressé a requis de l'Office AI du
canton de Neuchâtel (OAI-NE) d'être mis au bénéfice de prestations
de l'assurance-invalidité en raison des séquelles de l'accident survenu
le 31 mai 1996. En tant qu'elle tendait à des mesures d'ordre
professionnel, sa requête a été rejetée par décision du 21 février 2000
en raison notamment des problèmes posés par la personnalité de
l'intéressé qualifiée de fruste aux possibilités d'adaptation limitées.
Dans cette décision, l'OAI-NE a toutefois relevé que le droit à une
rente de l'assurance-invalidité serait examiné d'office dès que la SUVA
eût statué sur l'octroi d'une rente de l'assurance-accident (cf. pces
119-125).
Par décision du 14 juillet 2000 la SUVA reconnut à l'intéressé un degré
d'incapacité de gain de 30% dès le 1er avril 2000 en raison des suites
de son atteinte physique, les troubles psychogènes n'étant pas en
relation de causalité adéquate avec l'accident (pces 130-133). Cette
décision fut confirmée par une décision sur opposition du 7 mars 2001
de la SUVA (pces 158-166) et par arrêt du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel du 21 novembre 2001 (pces 193- 196).
B.
Par décisions des 17 octobre 2001 et 17 mai 2002, l'OAI-NE accorda à
l'intéressé une rente d'invalidité entière à compter du 1er mai 1997
pour un degré d'invalidité de 100% (pces 176-181). Ces décisions se
fondèrent, outre le dossier SUVA, sur l'expertise psychiatrique réalisée
par le Dr B._______ du 12 février 2001 requise par l'OAI-NE qui posa
le diagnostic d'état anxiodépressif important et chronique chez une
personnalité fruste, status après épicondylite droite opérée. Le
Dr B._______ releva notamment une attention, une compréhension,
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une concentration et une mémoire fortement perturbée, un discours
cohérent mais très pauvre, un fort ralentissement psychomoteur, un
important état anxiodépressif lié à un état de passivité depuis
l'accident survenu, une personnalité fruste sans moyen d'introspection.
Il considera que la capacité de travail de l'intéressé était nulle et que
des mesures professionnelles étaient absolument contre indiquées car
vouées à l'échec à très courte durée (pces 146-155).
Fin juin 2003 l'intéressé quitta définitivement la Suisse pour le
Portugal. L'OAI-NE transmit le dossier à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE ; pce 191).
C.
En mai 2005, l'OAIE initia une révision du droit à la rente de l'intéressé
et requit directement une expertise pluridisciplinaire du COMAI de
Genolier. Un rapport d'experts complet signé des Drs C._______,
D._______ et E._______ fut établi en date du 9 novembre 2005 suite
aux examens effectués le 13 octobre précédent. Sur le plan
rhumatologique, orthopédique et psychiatrique, les médecins ont posé
le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, d'arthrose
débutante du coude droit ainsi que d'arthrose acromio-claviculaire
droite et, sans une telle répercussion, de cervicalgies sur troubles
dégénératifs débutants, d'insertionite localisée sous forme de cervico-
brachialgie du membre supérieur droit, de trouble dépressif récurrent
d'intensité mineure ainsi que de probable syndrome des apnées du
sommeil. En conclusion, les experts relevèrent que du point de vue
physique, si l'arthrose débutante du coude pouvait justifier la limitation
de certaines activités en force, l'état global du membre supérieur droit
et les cervico-brachialgies sans véritable atteinte radiculaire ne
semblaient pas justifier d'une incapacité de travail complète dans une
activité adaptée et limitaient essentiellement le port de charges
lourdes et l'emploi d'instruments de travail lourds. Ils indiquèrent qu'en
conséquence, sur le plan physique, un recyclage professionnel
donnerait une capacité de travail pleine et entière, mais que d'un point
de vue psychologique la réinsertion professionnelle de l'intéressé était
entravée par une capacité de réadaptation limitée par une intelligence
moindre et une cristallisation du statut d'invalide avec au plus un
trouble dépressif récurrent d'intensité mineure, mais que ce status ne
justifiait pas qu'il soit niée à l'intéressé une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée (pces 219-248).
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Invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise précité, la
Drsse F._______ du Service médical de l'OAIE, reprenant entièrement
le diagnostic retenu dans l'expertise, conclut dans son rapport du 14
février 2006 à une incapacité de travail de 100% comme maçon dès le
1er mai 1997 mais de 0% dans des activités de substitution à compter
du 13 octobre 2005. A titre d'activités de substitution, elle proposa
celles de surveillant de parking ou de musée, magasinier, gestion des
stocks, petites livraisons avec véhicule, vendeur en général, réparation
de petits appareils ou articles domestics (pces 250-252).
Sur la base du rapport du médecin de l'OAIE, ledit office établit le 1er
mai 2006 une évaluation de l'invalidité en application de la méthode
générale. Il prit comme références, d'une part, le salaire d'un homme
actif dans la branche de la construction (niveau de qualification 3) de
Fr. 5'358.- valeur 2004 pour 40 heures par semaine (h./sem.) soit
Fr. 5'586.-- pour 41.7 h./sem. usuels dans la branche et, d'autre part,
un salaire théorique moyen avec invalidité (activités proposées par la
Drsse F._______ de type simple et répétitif, niveau de qualification 4),
soit Fr. 4'553.-- pour 41.6 h./sem., réduit de 5% à Fr. 4'325.-- pour
raison d'âge et de limitation à des travaux légers, déterminant une
perte de gain de 22.57% ([5'586 - 4'325] x 100 : 5'586 = 22.57%), soit
23%, et ce dès le 13 octobre 2005 (pce 253).
D.
L'OAIE communiqua à l'intéressé le 10 juillet 2006 un projet de
décision par lequel il l'informa que sa rente allait être supprimée du fait
que sur la base de la nouvelle documentation médicale obtenue il était
apparue que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de
santé à compter du 13 octobre 2005 pouvait lui permettre d'obtenir un
revenu supérieur à 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité
et l'invita à faire part de ses observations (pce 256). Par décision du
13 octobre 2006 l'OAIE supprima effectivement la rente de l'assuré
avec effet au 1er décembre 2006 (pce 261).
Par acte du 17 novembre 2006 l'intéressé, représenté par Maître
Jean-Daniel Kramer, interjeta recours contre cette décision auprès de
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation. Il fit valoir principalement que le
Dr B._______, dans son rapport du 12 février 2001, avait déclaré qu'il
était définitivement incapable de travailler à 100%, qu'une appréciation
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différente d'un état de fait demeuré pour l'essentiel inchangé n'appelle
pas une révision du droit à la rente, qu'en l'occurrence son état de
santé ne s'était pas amélioré, bien au contraire, que son invalidité était
restée stationnaire aux dires mêmes des experts, que l'expertise
médicale était lacunaire car ne tenant pas compte des éléments
médicaux produits au Portugal, enfin que la comparaison de revenus
effectuée par l'OAIE était bancale dans la mesure où elle retenait une
diminution de 5% dans les activités de substitution pour tenir compte
de sa situation. Il joignit à son recours deux rapports médicaux des
Drs G._______ et H._______ respectivement des 4 août et 31 juillet
2006.
E.
Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE soumit le
dossier à son médecin conseil la Drsse F._______. Dans son rapport
du 30 novembre 2006 elle releva que les deux rapports médicaux
joints au recours n'apportaient pas d'éléments nouveaux et observa
que si, au moment de l'attribution de la rente, l'intéressé présentait un
état anxio-dépressif important, l'état dépressif n'a été qualifié que
d'intensité mineure par le Dr C._______ lors de l'expertise au COMAI
en 2005. (pce 263). Dans sa réponse au recours du 5 décembre 2006,
l'OAIE proposa donc le rejet du pourvoi.
F.
Par réplique du 8 février 2007 adressé au Tribunal administratif fédéral
auquel le dossier fut transféré au 1er janvier 2007, le recourant indiqua
qu'il allait faire établir un dossier médical portugais complémentaire. Il
releva de plus que l'expertise médicale établie en octobre 2005 n'était
plus d'actualité et que des investigations plus approfondies
s'imposaient (pce TAF 1).
G.
Par acte du 4 juin 2007 le Tribunal de céans requit du recourant une
avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 300.-- et lui indiqua
les juges composant le collège appelé à statuer sur le fond de l'affaire
et la personne qui fonctionnerait comme greffier (pce TAF 3). Un délai
pour déposer une éventuelle demande de récusation a été imparti à
l'intéressé. Le recourant s'acquitta de l'avance de frais dans le délai
imparti et n'avança aucune demande de récusation (pces TAF 3, 5).
H.
Par ordonnance du 18 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral
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informa le recourant d'un changement de composition concernant un
juge et le greffier et lui signala la qu'une demande de récusation
pouvait être déposée (pce TAF 8)
Par pli du 19 mars 2008, A._______ a notamment produit l'original,
non daté, d'un rapport médical établi par le Dr H._______, médecin
psychiatre que le recourant a présenté comme étant un expert devant
les autorités judiciaires portugaises pour les questions d'assurances
sociales (pce TAF 9). Dans son rapport, ce médecin a observé un état
dépressif chronique accentué qui ne répondait que faiblement à la
thérapeutique, concluant à incapacité totale d'exercer une activité
lucrative. Dans son écrit, l'intéressé a en outre précisé qu'il n'avait
aucun motif de récusation à faire valoir.
Par ordonnance du 28 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a
transmis le dossier de la cause à l'OAIE en l'invitant à produire une
réponse complémentaire.
En date du 11 octobre 2008, le Dr I._______, spécialiste FMH en
psychiatrie auprès du Service médical de l'OAIE, a relevé que le
dernier rapport du Dr H._______ produit par le recourant était
superposable à celui que ce dernier avait établi le 31 juillet 2007 et
qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux ou dont il n'aurait pas été
tenu compte dans la prise de position de la Drsse F._______ du 30
novembre 2006 (pce 266).
Dans sa réponse complémentaire au recours du 3 novembre 2008 qui
a été transmise au recourant pour connaissance, l'OAIE a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, se
fondant notamment sur la dernière prise de position de son service
médical (pce TAF 16).
I.
Par ordonnance du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral
communiqua au recourant un changement de greffier et lui indiqua
qu'une éventuelle demande de récusation pouvait être déposée (pce
TAF 18), ce qui ne fut pas le cas.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de
rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
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date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2 ; Revue à l'intention des caisses de compensation
(RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
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3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI et les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le
1er janvier 2008, ne sont donc pas applicables en l'espèce.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
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4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
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instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente d'invalidité
complète depuis le 1er mai 1997 ensuite des décisions des 17 octobre
2001 et 17 mai 2002. La question de savoir si le degré d'invalidité a
subi, depuis lors une modification doit être jugé in casu en
comparaison des faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
décision du 17 octobre 2001 et ceux qui ont existé à la date de la
décision litigieuse du 13 octobre 2006.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses
de compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
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exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.
8.1 Le droit à la rente de l'assurance-invalidité a été reconnu en faveur
du recourant à compter du 1er mai 1997 en raison d'une épicondylite
douloureuse au décours problématique et en raison de facteurs
psychogènes liés à une chronicisation du status invalidant et à une
personnalité fruste limitant les possibilités d'adaptation à une nouvelle
activité. Les troubles psychogènes ont été déterminants dans la
décision de 2001 car, sur le plan purement physique, l'intéressé aurait
dû être en mesure d'exercer à nouveau, courant 1999, une activité
lucrative légère à moyenne adaptée à son handicap.
Sur le plan physique, les experts du COMAI ont conclu à la présence
d'une arthrose débutante du coude droit, d'une arthrose acromio-
claviculaire droite, de cervicalgies sur troubles dégénératifs débutants
et d'une insertionite localisée sous forme de cervico-brachalgie du
membre supérieur droit. Sur le plan psychique, ils ont diagnostiqué un
trouble dépressif récurrent d'intensité mineure et un probable
syndrome des apnées du sommeil.
Il convient donc d'examiner si l'influence sur la capacité de travail des
affectations dont est atteint l'intéressé s'est modifiée de manière
notable au cours de la période d'examen, soit entre le 17 octobre 2001
et le 13 octobre 2006 (cf. supra consid. 6.2).
8.2 Dans le cadre de la procédure de révision, les médecins du
COMAI de Genolier ont conclu dans l'expertise du 13 octobre 2005 à
une amélioration de l'état de santé psychologique de l'intéressé,
celui-là n'ayant aucun impact sur sa capacité de travail. Le médecin
psychiatre du COMAI a mis en exergue une personnalité non
collaborante, anxieuse, à l'intelligence faible, à la thymnie peu
dépressive, sans idéation morbide, sans pathologie psychiatrique
sous-jacente grave ou actuellement décompensée, sans élément de la
lignée psychotique et l'absence, à l'observation clinique, de troubles
dans la sphère neuropsychologique. Dans leurs conclusions
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conjointes, les experts indiquèrent qu'en conséquence, sur le plan
physique, un recyclage professionnel donnerait une capacité de travail
pleine et entière, mais que d'un point de vue psychologique la
réinsertion professionnelle de l'intéressé restait entravée par une
capacité de réadaptation limitée par une intelligence moindre et une
cristallisation du status invalidant avec au plus un trouble dépressif
récurrent d'intensité mineure, mais que ce status ne justifiait pas qu'il
soit niée à l'intéressé une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Appelée à se prononcer sur les certificats des Drs G._______ et
H._______ produits au moment du recours, la Drsse F._______ du
Service médical de l'OAIE a considéré, dans sa prise de position du
30 novembre 2006, que ce deux documents n'apportaient pas
d'éléments nouveaux, vu la nette amélioration constatée par les
experts de la COMAI.
En cours de procédure, l'intéressé produisit le 19 mars 2008 un
rapport médical du Dr H._______, expert psychiatre au Portugal, non
daté, faisant état d'un suivi médical commencé en juillet 2006 à
l'Hospital da Santa Casa Da Misericordia de Marco de Canaveses
pour médication psychopharmacologique et appoint psycho-
thérapeutique de soutien et relevant pour l'essentiel un état dépressif,
une propension aux pleurs, des céphalées sur le côté droit, un
sommeil perturbé, une diminution de l'appétit avec perte de poids de
plus de 10 kg, des troubles de la mémoire, des pensées
obsessionnelles en relation avec sa situation d'incapacité, de
l'irritabilité avec idées suicidaires, concluant à un état dépressif
accentué et à une incapacité pour exercer toute activité
professionnelle. Ce certificat a été soumis au Dr I._______, spécialiste
FMH en psychiatrie auprès du Service médical de l'OAIE, qui, dans sa
réponse du 11 octobre 2008, a observé que le dernier certificat du Dr
H._______ était superposable à celui établi par ce même médecin le
31 juillet 2006 et qu'il n'avait relevé ni augmentation de posologie des
médicaments prescrits ni changement de molécule.
8.3 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral constate qu'il n'y
pas de raison de mettre en doute l'appréciation médicale contenue
dans l'expertise du COMAI, laquelle a été établie de manière très
détaillée et se fonde sur des résultats d'examens pluridisciplinaires
(rhumatologique, orthopédique et psychiatrique), sur l'étude du dossier
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radiologique ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à disposition.
Aussi bien ce rapport remplit-il toutes les exigences posées par la
jurisprudence pour qu'une pleine valeur probante puisse lui être
accordée et n'y a-t-il aucune raison de s'écarter des conclusions
convaincantes qui y sont contenues. Dans ce contexte, les certificats
établis par le Dr H._______ ne sauraient infirmer l'appréciation des
experts, dès lors qu'il n'y est pas fait mention d'éléments médicaux
n'ayant pas été pris en compte dans le cadre de l'expertise. Les
médecins du Service médical de l'OAIE se raillent par ailleurs sans
réserve à l'expertise établi par le COMAI. Leurs dernières prises de
position ont notamment souligné l'évolution favorable sur le plan
psychiatrique, objectivant une amélioration de l'état de santé par
rapport à la situation qui prévalait lors de l'octroi de la rente.
En ce qui concerne le plan physique, il convient également de
souligner que la SUVA a retenu, par suite de l'accident du 31 mai
1996, une pleine capacité de travail dans une activité légère, dans sa
décision sur opposition du 7 mars 2001 confirmée par arrêt du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de
motif de s'écarter des conclusions fondées des experts du COMAI et
des médecins de l'OAIE et peut, donc, retenir qu'à partir du 13 octobre
2005, l'exercice d'une activité légère à moyenne, à temps complet, est
exigible de la part de l'assuré.
9.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement
réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de
l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de
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l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles
ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
En l'occurrence, le recourant n'a ni présenté de chiffre concernant un
éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son
handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait que
l'OAIE se soit référé à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une
activité qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en
considération de son état de santé n'est en soi pas critiquable. Dans
ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur
l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé sans invalidité. En effet, en
ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité qui s'effectue en comparant
le revenu d'invalide à celui sans invalidité, il importe que les deux
termes de la comparaison soient effectivement commensurables et
qu'ils se rapportent donc à un même marché du travail et soient issus
d'une même base.
9.1 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale par une comparaison de revenus entre le salaire
théorique que l'assuré pouvait gagné en Suisse en 2004 comme
maçon expérimenté (niveau de qualification 3) avec un revenu
théorique 2004 selon les activités de substitution simples et légères
proposées par le Service médical de l'OAIE et a constaté que l'assuré,
du fait de son invalidité, subissait une diminution de sa capacité de
gain de 23%. L'OAIE prit comme références le salaire d'un homme
actif dans le domaine de la construction (de niveau de qualification 3)
soit Fr. 5'586.- par mois et un salaire théorique moyen avec invalidité
(activités proposées par la Drsse F._______), soit Fr. 4'553.-- pour
41.6 h./sem., réduit de 5% à Fr. 4'325.-- pour raison d'âge et de
limitation à des travaux légers, déterminant une perte de gain de
22.57% ([5'586 – 4'553] x 100 : 5'586 = 22.57%), soit 23%.
Ces montants théoriques et le taux de 23% peuvent être confirmés car
la prise en compte du salaire effectif de l'assuré en 1996, non au
dossier, indexé valeur 2004, ne donnerait pas un résultat sensiblement
différent de celui résultant de la prise en compte d'un salaire théorique
d'un homme actif dans la construction comme maçon de niveau de
qualification 3 alors que l'intéressé est un travailleur ayant appris son
métier sur le tas. Dans ce calcul, le revenu après invalidité a été réduit
de 5% pour des raisons liées à son handicap et à son âge. Un
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abaissement de 25% pour raison d'âge et de handicap est
l'abaissement maximal admis par la jurisprudence (ATF 126 V 728
consid. 5), or rien au dossier ne permet d'inférer qu'un abaissement de
5% serait insuffisant car dans des activités simples et répétitives
légères à moyenne l'intéressé, encore relativement jeune, est réputé
avoir une capacité de travail entière. Au demeurant, même avec un
abaissement de 10%, voire de 15% ou encore de 25%, l'incapacité de
gain de l'intéressé ne serait pas d'au moins 40%.
9.2 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité
ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(arrêt du Tribunal administratif fédéral I 175/04du 28 janvier 2005
consid. 3 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296
consid. 3b).
9.3 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA s'étant vérifiée dès le 13 octobre 2005 (expertise médicale du
COMAI) et la modification pouvant être considérée comme durable au
sens de l'art. 88 al. 1 RAI, vu qu'aucun fait médical nouveau étayé
mettant en évidence une aggravation relevante de l'état de santé du
recourant n'a été avancé jusqu'au 13 octobre 2006, date de la décision
attaquée, c'est à juste titre que l'Office intimé a supprimé la rente
entière d'invalidité dès le 1er décembre 2006.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision du 13 octobre 2006
confirmée.
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10.
Les frais de procédure, fixés à CHF 300.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure par Fr. 300.-- sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***/***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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