Cour II I
C-307/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 mai 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Ruth Beutler,
juge, et Antonio Imoberdorf (président de la chambre).
Graziano Mordasini, greffier.
X._______,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10,
case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 5 mai 1995, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rendu
à l'endroit de X._______, ressortissant de la République de Serbie
(province du Kosovo) né le..., une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation. Il a relevé que l'intéressé ne remplissait pas les
conditions posées par l'art. 28 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE , RS 823.21), disposition abrogée suite aux
modifications de l'OLE entrées en vigueur le 1er.juin 2002, pour la
transformation de son autorisation saisonnière en autorisation de séjour à
l'année et que le refus de cette transformation ne lui aurait pas causé des
conséquences particulièrement graves.
Par décision du 9 novembre 1995, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, le recours introduit à l'encontre de ladite
décision.
B. En date du 11 juin 2004, X._______, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) la régularisation de ses conditions de séjour et
l'obtention d'un permis B. Il a indiqué qu'il avait travaillé en Suisse comme
saisonnier de 1986 à 1997, moment où il a quitté le territoire de la
Confédération, pour y revenir en juillet 1999, en qualité de demandeur
d'asile, et ce jusqu'en juillet 2001. L'intéressé a en outre allégué qu'il était
rentré en Suisse au mois de mars 2002 et qu'il travaillait actuellement, à
pleine satisfaction de son employeur, auprès d'une imprimerie. À l'appui de
cette requête X._______ a versé au dossier une copie de son passeport,
un extrait de son compte individuel de la caisse de compensation, une
fiche de salaire, une attestation de travail, ainsi qu'une liste récapitulative
pour l'imposition à la source.
Par décision du 28 juillet 2005, le Service de l'emploi du canton de Vaud a
refusé de délivrer l'autorisation (permis B) sollicitée. Statuant sur recours,
par arrêt du 13 septembre 2005, le Tribunal administratif vaudois a
confirmé cette décision.
Donnant suite à ladite requête, en date du 14 décembre 2005, le SPOP a
informé le prénommé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de
séjour et a transmis son dossier aux autorités fédérales sous l'angle de
l'art. 13 let. f OLE.
C. Le 30 janvier 2006, l'ODM lui a fait part de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en
lui donnant la possibilité de présenter ses déterminations dans le cadre de
l'art. 29 et de l'art. 30 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA , RS 172.021).
3D. Dans ses observations du 16 février 2006, X._______ a déclaré qu'il était
contradictoire de lui reprocher d'avoir enfreint les règles du droit des
étrangers par son séjour illégal en Suisse et affirmé que la prise de
position de l'ODM paraissait complètement contraire à l'esprit découlant de
la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour
des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (Circulaire
Metzler).
E. Le 6 mars 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa
décision l'autorité intimée a d'abord relevé que le requérant ne pouvait se
prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en
Suisse et qu'il ne saurait en particulier invoquer les inconvénients résultant
d'une situation dont il était lui-même responsable pour obtenir une
autorisation de séjour à caractère durable en Suisse.
L'ODM a en outre souligné que la durée de son séjour sur le territoire de la
Confédération devait être relativisée compte tenu des années vécues en
République de Serbie et des attaches étroites qu'il y avait maintenues,
surtout par la présence là-bas de son épouse et de ses quatre enfants.
Ladite autorité a enfin indiqué que l'intégration sociale et professionnelle
de l'intéressé n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête
sous cet angle.
F. Par acte du 22 mars 2006, X._______ a recouru contre la décision
précitée. L'intéressé a repris, pour l'essentiel, l'argumentation développée
dans ses observations du 16 février 2006. Il a en outre affirmé qu'il était de
temps en temps sorti du territoire helvétique et déclaré que ses relations
avec sa famille restée au Kosovo étaient lâches et s'étiolaient de plus en
plus.
G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 15
mai 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que le
recourant ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la
jurisprudence développée à cet égard. Il a en outre indiqué que l'exception
aux mesures de limitation n'avait pas pour but de le soustraire aux
conditions de vie de son pays d'origine.
H. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, l'intéressé a
maintenu ses conclusions.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le
4Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF)
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE , RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF , RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
X._______ qui est directement touché par la décision entreprise a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2. A titre préliminaire, le TAF précise, d'une part, que la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE) et, d'autre part,
que la présente procédure ne concerne que la question de
l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et
non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Aussi, la
conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) est
irrecevable.
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
5sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f
OLE).
4. A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées
par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 14 décembre
2005 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
6constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125, consid. 2
et et jurisprudence citée; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
6. Dans ses déterminations, X._______ invoque la Circulaire du 21 décembre
2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception aux mesures
de limitation.
6.1 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application
uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient
ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé
par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478
consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne
1994, p. 264 ss).
6.2 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 21 décembre 2006 et
adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les
conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art.
13 let. f OLE s'agissant de cas personnels d'extrême gravité en rappelant
la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral. Si la circulaire de 2001
mentionne que la durée totale du séjour constitue un élément important de
la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle
indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un
ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant
entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Le recourant ne peut ainsi tirer
7en sa faveur aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
Les arguments soulevés à cet égard par l'intéressé apparaissent donc mal
fondés.
7. S'agissant des séjours illégaux en Suisse, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser qu'ils n'étaient pas pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'était donc pas
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à
cet égard qu'il appartenait ainsi à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers
et qu'il y avait lieu de se fonder sur les relations familiales du requérant en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem).
Dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a notamment rappelé qu'il existe
en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la
cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse,
l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative dans ce pays doit en
principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation
édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de
tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste
uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une
certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation
souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que le
recourant a adopté lors de son arrivée dans ce pays (après la période de
travail en qualité de saisonnier et le rejet de sa demande d'asile) contribue
à ce marché condamnable. Ainsi, l'étranger qui, comme l'intéressé, vient
travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de
vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Au surplus, admettre pour cette raison un cas personnel
d'extrême gravité irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur. En
effet, cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans
l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas
destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou
vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour
au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême
gravité (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). Dès lors, il n'est pas
contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13
let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux
8prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse
sans autorisation.
La Haute Cour a enfin souligné que si l'art. 13 let. f OLE n'est pas d'abord
destiné à régulariser la situation des travailleurs clandestins, il convient
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres
étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les
desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils
ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas
lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale,
pour tenir compte de leur clandestinité, et de leur accorder sous cet angle
un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130
op. cit. consid. 5.4).
Il est encore utile de préciser ici que, dans la motivation de sa décision,
l'ODM n'exclut pas que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée
rappelle seulement qu'un séjour illégal en Suisse ne peut constituer en lui-
même un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
8. Dans le cas présent, X._______ a fourni des indications contradictoires
concernant la durée de son séjour sur sol helvétique. En effet, dans sa
demande de régularisation du 11 juin 2004 il a indiqué avoir travaillé en
Suisse comme saisonnier de 1986 à 1997, d'y être revenu en qualité de
demandeur d'asile entre juillet 1997 et juillet 1999, qu'il était nouvellement
rentré sur le territoire de la Confédération au mois de mars 2002 et qu'il
travaillait actuellement auprès de Y._______. Par contre, dans sa lettre au
SPOP du 18 mai 2005, l'intéressé a affirmé qu'il avait travaillé auprès dudit
employeur de juillet 1999 à juillet 2001 et encore depuis le mois de mars
2002. Dans son rapport d'arrivée du 12 juillet 2004, l'intéressé a, au
contraire, indiqué comme date de prise d'emploi le 16 avril 2004. Il a
également affirmé être retourné de temps en temps au Kosovo (cf. recours
du 22 mars 2006). Se fondant sur les pièces du dossier, en particulier sur
les extraits du compte AVS, sur la liste récapitulative pour l'imposition à la
source, ainsi que sur les déclarations de l'intéressé, le TAF estime que les
éléments portés à sa connaissance sont suffisants pour considérer que le
recourant a vraisemblablement résidé en Suisse entre 1986 et 1997 (à
l'exception des années 1988-1989) en qualité de saisonnier, pendant la
période juillet 1997-juillet 1999 comme demandeur d'asile et depuis le
mois de mars 2002.
Même s'il fallait constater que X._______ avait été présent sur le territoire
de la Confédération depuis la moitié des années huitante, ce point ne revêt
9toutefois pas un caractère déterminant puisque l'autorité de céans est
amenée à constater que la pluspart des années passées en Suisse par
l'intéressé l'ont été dans la clandestinité ou avec un droit de présence
limité dans le temps (période d'activité comme saisonnier). Il a séjourné
légalement pendant sa procédure d'asile, donc entre juillet 1997 et juillet
1999 et a été mis au bénéfice d'une tolérance cantonale à partir du 11 juin
2004, ce jusqu'à droit connu sur sa demande de régularisation. Cela étant,
les séjours illégaux ou précaires effectués en Suisse ne sauraient être
considérés comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005).
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
situations tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un
cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre
2005).
Dans ces circonstances, X._______ ne saurait tirer parti de la durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Pour rappel, le recourant se trouve
en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été
autorisés à y séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
9. S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour
illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation de X._______ avec
ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de
l'illégalité de son séjour et admettre l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité.
9.1 Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement
et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes "sans-papiers"
voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006,
2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.10/2006 du
18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient de le voir, que les
séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 op. cit.).
9.2 En l'espèce, s'il est vrai qu'au cours des nombreuses années passées
dans le canton de Vaud X._______ a développé certaines attaches avec la
Suisse, a appris la langue française et assuré son indépendance
financière sans émarger à l'assistance publique, son intégration dans ce
10
pays n'est pas à ce point prononcée qu'il faille reconnaître à sa situation
les caractéristiques constitutives d'un cas de rigueur. Socialement parlant,
les efforts consentis par le recourant pour assimiler les moeurs helvétiques
ne sont nullement remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel,
après les nombreuses années vécues en Suisse, qu'un migrant se soit
adapté à son nouveau milieu de vie et ait tissé des attaches, parfois fortes,
avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à ce point profonds
et durables que X._______ ne puisse envisager un retour dans son pays
d'origine. En effet, bien qu'il cherche à minimiser les relations qu'il
entretient avec sa patrie, il n'en demeure pas moins que le véritable centre
de ses intérêts se situe, encore et toujours, en République de Serbie, là où
vivent son épouse et ses quatre enfants (cf. rapport d'arrivée du 12 juillet
2004). Dans son recours du 22 mars 2006, le prénommé a allégué, sans
en fournir la moindre preuve, que les rapports avec sa famille étaient
lâches et s'étiolaient de plus en plus. Or, dans ce même acte X._______ a
affirmé avoir quitté de temps en temps le territoire helvétique,
vraisemblablement pour se rendre auprès de sa femme et de ses enfants.
Même à supposer qu'il ait, comme il le prétend, de plus en plus perdu
contacts avec eux, il serait de toute manière en mesure de se refaire une
existence en toute indépendance (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.574/2006 du 6 décembre 2006 consid. 4). C'est également au Kosovo
que le recourant a grandi, suivi sa scolarité et habité jusqu'à l'âge adulte et
où il y a, de fait, ses racines profondes. Dans ces circonstances, et bien
qu'il s'en défende, il n'est pas vraisemblable que sa patrie lui soit devenue
à ce point étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères.
9.3 Il est établi que X._______, depuis son arrivée en Suisse, a travaillé en
qualité d'ouvrier agricole saisonnier et comme mécanicien auprès de
Y._______ (cf. rapport d'arrivée du 12 juillet 2004). Il ne peut donc non
plus être considéré que l'intéressé a acquis en Suisse des qualifications
professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne pourra en aucune façon
mettre en pratique dans son pays d'origine.
Il ressort des considérations qui précèdent que le recourant n'a pas créé
avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'il ne puisse
plus concevoir un retour en République de Serbie.
10. Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception
aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment
ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des
11
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le TAF à la conclusion que X._______ ne se trouve pas
dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que
c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne satisfaisait pas
aux exigences de cette disposition.
11. Il en découle que, par sa décision du 6 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Le recourant demeure assujetti aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 27
avril 2006.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 065 081 en retour.
Le président de la chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Date d'expédition: