Cour III
C-3072/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A._______, _______
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-invalidité
(décision sur opposition du 6 novembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3072/2006
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née le _______, a travaillé en
Suisse en tant qu'aide-soignante non-qualifiée jusqu'en janvier 2004,
lorsqu'elle a interrompu son activité professionnelle pour des raisons
de santé (pce 17-2 à 17-4, 30.1 à 30.3). Selon ses déclarations, elle
travaillait à 70%. En septembre 2004, elle a repris un travail d'aide-
ménagère sur appel (pce 52-2 et 78).
Le 8 mars 2004 A._______ a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office AI du canton de Genève (pce 1), autorité
compétente pour les travailleurs frontaliers.
B.
Dans le cadre de l'instruction, a été versé aux actes le rapport médical
du 17 mars 2005 de la Dresse Duchosal, qui relate de la fatigue, des
douleurs musculaires, des angoisses et une dépression existant
depuis une année. La Dresse Duchosal conclut à une incapacité de
travail de 50% en tant qu'aide-soignante depuis une année (pce 67 et
68). Dans un rapport antérieur du 19 avril 2004, la Dresse Duchosal
avait diagnostiqué une anxio-dépression et constaté un arrêt de travail
à 50% depuis le 8 janvier 2004 puis à 100% dès le 8 février 2004 (pce
27-28).
Par décision du 27 mai 2005, réexpédiée le 24 juin 2005, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger, aujourd'hui Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), a
rejeté la demande de mesures professionnelles de l'assurée en
considérant que cette dernière avait pu entre-temps reprendre son
activité professionnelle à 50%. L'Office AI a également estimé que
d'autres mesures de réadaptation n'étaient pas nécessaires
puisqu'elles n'étaient pas de nature à améliorer la capacité de gain de
l'assurée. L'Office AI a enfin relevé qu'il n'existait pas pour l'assurée
d'empêchement dans la tenue de son ménage. Sa perte de gain étant
inférieure à 40%, elle n'avait pas non plus droit à une rente d'invalidité
(pce 78-7).
C.
Le 8 juillet 2005, A._______ s'est opposée à cette décision, en faisant
valoir qu'il est vrai qu'elle a repris un travail sur appel en tant qu'aide
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ménagère mais que son revenu ne correspond pas à celui qu'elle
recevait auparavant en tant qu'aide-soignante (pce 78-5).
Dans son rapport médical du 9 février 2006, établi à la demande de
l'Office AI, la Dresse Duchosal a exposé une aggravation de la santé
de l'assurée et a diagnostiqué une anxio-dépression avec grande
fatigue, douleurs dans tous le corps et une attitude négligente. La
doctoresse a conclu à une capacité de travail résiduelle de 30%
(pce 92-1,2). La Dresse Pellerey, également sollicitée par l'OAIE, a
relaté dans son rapport du 15/19 juin 2006 un syndrome dépressif
chronique d'importance moyenne, ainsi que des vertiges dues à une
intervention à l'oreille interne (pce 108). À son avis, l'intéressée
pourrait travailler au maximum 4 heures par jour.
Par avis médical du 7 juillet 2006 les Drs Guignard et Chevaux du
Service médical régional AI (SMR) ont constaté une contradiction
entre les rapports médicaux des Dresses Duchosal et Pellerey et ont
requis que l'assurée soit convoquée pour un examen psychiatrique
(pce 111-1).
L'assurée s'est soumise à une expertise psychiatrique le 7 septembre
2006 par la Dresse Vecerina, qui dans son rapport du 8 septembre
2006 a diagnostiqué un status post-épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique, en rémission partielle, ainsi qu'une personnalité
dépendante (ce dernier élément n'ayant pas de répercussion sur la
capacité de travail de l'assurée). La doctoresse a estimé que l'assurée
ne présentait aucune limitation fonctionnelle du point de vue
psychiatrique. Elle a conclu que l'assurée était capable de travailler à
100% à partir du mois de septembre 2004 (pce 125-3 à 125-8).
Il ressort de l'enquête économique sur le ménage effectuée par l'Office
AI cantonal le 10 octobre 2006 que l'assurée subit une invalidité de
15% pour ses activités à la maison. L'enquête se base sur le fait que
l'intéressée exerçait une activité lucrative à 80%, le temps restant
étant consacré à son activité domestique (pce 128-1).
Par décision sur opposition du 6 novembre 2006 l'OAIE a rejeté
l'opposition de l'assurée et a refusé le droit à des mesures d'ordre
professionnel ainsi qu'à une rente d'invalidité (pce 131-1).
D.
Le 21 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision
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auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger. Elle fait valoir une dégradation ultérieure de son état de
santé et une capacité de travail de 20% à 30% et conclut implicitement
à l'octroi d'une prestation de l'assurance invalidité.
Dans leurs réponses des 5 et 11 janvier 2007, l'Office AI du canton de
Genève et l'OAIE proposent qu'en l'absence d'élément nouveau le
recours soit rejeté.
Invitée à prendre position sur ces réponses par le Tribunal administratif
fédéral – qui a repris la procédure avec effet au 1er janvier 2007 –,
l'intéressée n'a pas répliqué.
Par ordonnance du 13 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
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2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les
dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les
dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution seront donc
citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
La recourante a présenté sa demande de prestations le 8 mars 2004.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le
Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une
rente le 8 mars 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le
droit à une rente était né entre cette date et le 6 novembre 2006, date
de la décision sur opposition attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 e 1.2.1).
5.
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5.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au
moins (art. 36 al. 1 LAI).
5.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
7.
7.1 L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de
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réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs
travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative
préalable. Selon l'art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont
appliquées en Suisse, et peuvent l'être exceptionnellement à
l'étranger.
Les mesures de réadaptation comprennent les mesures médicales,
d'ordre professionnel, pour la formation scolaire spéciale, l'octroi de
moyens auxiliaires et d'indemnités journalières (art. 8 al. 3 LAI). Selon
l'art. 16 LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi de la
rente, laquelle est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué
(cf. ATF 126 V 241 consid. 5, ATF 108 V 210 consid. 1d).
7.2 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si
son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de
gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou
améliorée de manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le
cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de
reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de
20% au moins (ATF 124 V 110 consid. 2b, MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 17).
Par reclassement, il faut entendre l'ensemble des mesures de
réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion
d'équivalence ne se rapporte pas tant au niveau de formation qu'à la
possibilité de gain qu'on peut attendre d'un reclassement. En principe
l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires et appropriées au but
de la réadaptation, mais pas aux mesures les meilleures possible
d'après les circonstances du cas (ATF 124 V 108 et les références, en
particulier ATF 122 V 79, ATF 121 V 260, ATF 118 V 212, ATF 110 V
102).
8.
8.1 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Toutefois les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressor-
tissants suisses (cf. l'Accord entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart
de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre
de l’UE. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement (art. 3 du Règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [RS
0.831.109.268.1]).
8.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente
une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
111 V 21 consid. 2b).
9.
9.1 L'assurée a principalement travaillé en tant qu'aide-soignante
auprès de différents centres de soins. En parallèle à son activité
d'aide-soignante auprès de la Résidence Fort-Barreau, elle a entrepris
une activité analogue auprès de l'association assistance à domicile.
Après son licenciement par la Résidence Fort-Barreau au 31 octobre
2004, l'assurée a déployé son activité d'aide-soignante et d'aide-
ménagère pour l'association assistance à domicile en travaillant de 16
à 20 heures par semaine.
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9.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
9.3 Il faut toutefois préciser que lorsque l'assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée
selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est
fixée selon l'art. 28 al. 2bis LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les
parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des
travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé
d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux
domaines d'activité (art. 28 al. 2ter LAI; méthode mixte).
Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se
détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique
sur place (VSI 2001 p. 158 consid. 3c), alors que l'incapacité de travail
correspond à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels. Dans le
cadre de la méthode mixte, il y a lieu de se fonder, par analogie à
l'évaluation du degré d'invalidité, sur la moyenne pondérée de
l'incapacité de travail dans les deux secteurs d'activité. Le Tribunal
fédéral des assurances a précisé qu'en cas d'atteinte à la santé
psychique, l'enquête sur les activités ménagères est un moyen
approprié pour évaluer l'invalidité de ces personnes. Toutefois, en cas
de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le
ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité
d'accomplir les travaux habituels, ces dernières ont en règle générale
plus de poids que l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3;
ATF 130 V 97 consid. 3.3).
9.4 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
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conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 132 V 93
consid. 4 in fine et les références citées).
Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références citées).
10.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre d'un status post-
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, en rémission
partielle.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
11.
11.1 L'administration a rejeté la demande de prestations AI (rente et
mesures de réadaptation professionnelle) présentée par la recourante
au motif que les éléments médicaux recueillis durant l'instruction
n'avaient pas permis de mettre en évidence une atteinte à la santé
limitant la capacité de travail de l'assurée de manière suffisante.
L'OAIE s'est fondée en particulier sur l'expertise de la Dresse Vecerina
qui diagnostique une dépression réactionnelle en rémission et conclut
que l'assurée est apte à travailler à temps complet dans son activité
d'aide-ménagère. Les rapports des Dresses Duchosal et Pellerey n'ont
pas été jugés convaincants par l'Office AI. Quant à l'enquête
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économique sur le ménage, elle indique que l'assurée est apte a
exercer à 85% ses tâches.
11.2 Or, le Tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de
l'appréciation de l'Office AI. Force est de constater que l'expertise de
la Dresse Vecerina est complete, claire et récente et qu'il n'existe de
ce fait pas de motif d'en requérir un complément. La recourante qui fait
valoir une aggravation ultérieure à son état de santé n'a d'ailleurs pas
produit de document médical certifiant ses allégations ou remettant en
question l'expertise de la Dresse Vecerina. On relève à la suite de
cette expertise que l'assurée n'est atteinte que partiellement dans sa
santé psychique. Il est vrai qu'elle a subi une incapacité de travail
entre janvier 2004 et septembre 2004. Toutefois, elle a ensuite repris
une activité professionnelle adaptée à temps partiel pour l'association
assistance à domicile. Sa pathologie doit donc être considérée en
rémission et ne saurait justifier une incapacité de travail, d'autant plus
qu'elle travaillait à temps partiel.
D'autre part, l'enquête économique a confirmé que l'assurée présente
une incapacité de travail très réduite. Cette enquête indique, en effet,
que l'assurée subit une invalidité de 7% concernant les travaux relatifs
à l'alimentation, de 5 % dans l'entretien du logement, de 1% pour les
emplettes et courses diverses ainsi que de 2% pour les divers (soins
infirmiers, entretien plantes etc.). Par ailleurs, elle est apte à déployer
toutes les autres activités ménagères sans limitation. On constate
donc que taux d'invalidité global de 15% qui en découle, tient compte
de toutes les incapacités de travail relevées.
Il convient de considérer que si l'intéressée était en bonne santé, elle
travaillerait à 70/80%, consacrant le restant du temps à ses activités
ménagères. Partant, en application de la méthode mixte (cf. ci-dessus
consid. 9.3), le Tribunal de céans conclut, à l'instar de l'Office AI, à un
taux d'invalidité global inférieur à 20%. Ce taux est insuffisant pour
obtenir le droit à la rente mais aussi aux mesures de réadaptation. De
telles mesures ne se justifient de toute manière pas, au regard du fait
que l'intéressée a repris une activité semblable à celle exercée
auparavant d'aide-soignante non qualifiée.
12.
Par voie de conséquence, le recours du 18 novembre 2006 doit être
rejeté et la décision sur opposition de l'OAIE du 6 novembre 2006
confirmée.
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Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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