Cour III
C-3074/2008/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Assurance-vieillesse et survivants; décision du
2 avril 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3074/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant espagnol, est né en 1942 (pce 9). Le 30
juillet 2007, il dépose une demande de rente AVS, reçue par la Caisse
suisse de compensation (CSC) le 15 août 2007 (pces 3ss). Il y indique
avoir travaillé en Suisse d'avril 1966 à décembre 1969, comme ouvrier
de construction pour l'employeur A._______, aux Ponts-de-Martel NE
(pce 13; diverses pièces sont produites au dossier; pces 2ss).
Par décision du 26 octobre 2007, la CSC rejette la demande de rente
présentée, faute de pouvoir porter en compte en faveur de l'intéressé
au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance; la durée d'assurance n'est en
effet que de cinq mois en 1966 et de six en 1969, soit un total de onze
mois (pce 56; cf. pces 44 à 54).
L'intéressé s'oppose à dite décision par courrier du 21 décembre
2007, faisant valoir, attestation de la Police des habitants de la
commune des Ponts-de-Martel du 13 décembre 2007 à l'appui, qu'il a
séjourné dans cette commue, au bénéfice d'un permis A, du 3 mai au
18 novembre 1965, du 2 mai au 15 novembre 1966, du 15 mai au 22
novembre 1968 et du 22 mai au 25 novembre 1969; son employeur
était B._______, en dite commune (pces 57s.; pce 62).
Après avoir mené des recherches, la CSC, par décision sur opposition
du 2 avril 2008 (pce 71; cf. pces 59 à 68), rejette l'opposition formée
par l'intéressé et confirme sa décision du 26 octobre 2007. En
substance, elle retient que seuls onze mois de cotisations au total
peuvent être retenus, qu'aucun enregistrement pour les années 1965
et 1968 n'a pu être retrouvé, malgré les enquêtes supplémentaires
effectuées et qu'aucun document ne permet de procéder à une
rectification du compte de l'intéressé.
B.
Contre cette décision sur opposition l'intéressé forme recours auprès
du Tribunal de céans, par courrier du 8 mai 2008. Il soutient qu'il a
résidé dans la commune des Ponts-de-Martel à différentes périodes
entre 1965 et 1969, avec pour employeur B._______, ainsi que le
décrit l'attestation de résidence qu'il a présentée. Pendant ces
périodes, ses frères travaillaient dans l'entreprise de l'employeur
Page 2
C-3074/2008
précité. Durant les périodes de 1965 à 1968, bien qu'il soit sous
contrat avec l'employeur B._______, il a en outre aussi travaillé pour
l'entreprise C._______, dont il fournit l'adresse, en précisant ne pas
posséder le moindre document quant à cette activité chez ce dernier.
Enfin, il indique qu'un de ses frères a aussi travaillé pendant les
mêmes périodes auprès de l'employeur C._______ et que ses frères
perçoivent tous la rente correspondant à leur temps de travail effectué
en Suisse.
C.
Dans sa réponse du 9 septembre 2008, la CSC conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle reprend son
argumentation présentée ci-dessus, ajoutant que même en retenant
comme branche économique pour l'année 1966 la tabelle relative à
l'industrie de la pierre et de la terre, il n'est pas possible d'augmenter
la durée de cotisation de l'intéressé, d'une part, et que malgré les
recherches effectuées, notamment quant au nouvel employeur
mentionné, C._______, il n'a pas été possible de trouver d'éventuelles
cotisations AVS pour les années 1965, 1967 et 1968, d'autre part.
D.
Le recourant n'a pas répliqué.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF.
1.1 En l'espèce, la décision attaquée constitue indubitablement une
décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la CSC, le Tribunal
administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF et art.
85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
Page 3
C-3074/2008
2.
Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière
d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let.
dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le
délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52
PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il
a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également
art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les
faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves
nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties
doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
4.
Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute
personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire
à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit
fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les
conventions internationales contraires, conclues en particulier avec
des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à
leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la
présente loi (art. 18 al. 2 LAVS).
Page 4
C-3074/2008
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Conformément à l'art. 3 al.
1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Sur le principe, le recourant peut donc
faire valoir ses prétentions à une rente AVS nonobstant son absence
de domicile et de résidence habituelle en Suisse; son éventuel droit à
cette rente sera cependant déterminé selon le seul droit interne suisse
(cf. ATF 130 V 51ss).
5.
5.1 L'art. 29 al. 1 LAVS, prévoit que peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels
il est possible de porter en compte au moins une année entière (cf. art.
50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [RAVS, RS 831.101]) de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance.
En l'espèce, la CSC soutient que cette durée minimale d'une année
entière n'a pas été atteinte par l'intéressé, seuls onze mois pouvant
être portés en compte; le recourant conteste cela, estimant avoir
dépassé cette durée.
5.2 La caisse de compensation compétente (ici, la CSC) peut recourir
à une procédure simplifiée pour déterminer la durée des cotisations de
personnes ayant exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en
Suisse sans y avoir leur domicile civil (c'est le cas du recourant, qui
était au bénéfice d'un permis A), et dont les périodes de cotisations
correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être
reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables (cf. art.
50a al. 1 RAVS); la caisse recourra à des tables éditées par l'OFAS et
dont l'usage est obligatoire (cf. art. 50a al. 2 RAVS). Dès 1969, il
Page 5
C-3074/2008
convient de se référer aux comptes individuels de l'intéressé (cf. art.
50a et art. 140 al. 1 let. d RAVS). En effet, il est établi pour chaque
assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont
portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf.
art. 30ter al. 1 LAVS). Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un
salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont
inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a
pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art.
30ter al. 2 LAVS); cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur
ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque
l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa
charge (ATF 130 V 341 consid. 4.1).
5.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le calcul auquel la CSC
a dû procéder pour 1966 en l'absence de toute pièce (certificat de
travail, etc.) relative à l'activité exercée par l'intéressé cette année-là;
le Tribunal se bornera à relever qu'en prenant en compte la branche
économique 12 (mines et carrières), comme cela semble s'imposer
(l'intéressé fut engagé comme ouvrier de carrière en 1969, cf. pce 28),
la durée de cotisation pour cette année 1966 ne peut effectivement
être augmentée, mais qu'elle s'élève bien à cinq mois (comme en se
basant sur l'activité 34 ou 42; cf. réponse et pce 70). Au vu des six
mois de cotisations ressortant du compte individuel de l'intéressé pour
1969 (pce 46), ce sont bien onze mois de cotisations (5 + 6)
uniquement qui peuvent être retenus au total.
5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne pourrait dès lors
prétendre à une rente, du fait d'une augmentation de la durée de
cotisations totale permettant d'atteindre l'année entière minimale
requise, que par le biais d'une rectification du compte individuel (cf.
ATF 130 V 341, consid. 4).
5.5 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude
d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Il
n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée
qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les
revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative
Page 6
C-3074/2008
salariée n'y suffit pas (cf. ATF 130 V 341, consid. 4.1 et la
jurisprudence citée).
5.6 En l'espèce, aucun des documents figurant au dossier ne permet
d'établir de façon absolue cette preuve. Le recourant ne prétend pas
qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec un ancien
employeur. Quant aux quelques documents produits, ils ne
mentionnent tous, hormis un (cf. infra), que l'année 1969 et sont donc
sans pertinence pour les années antérieures. En tout état de cause,
rien dans le dossier ne permet de retenir une durée de cotisation plus
élevée pour les années 1966 et 1969. Quant aux années 1965 et
1968, l'attestation de la Police des habitants des Ponts-de-Martel
produite (pce 62) indique bien que l'intéressé était en Suisse plusieurs
mois durant pendant ces deux années, en sus de celles 1966 et 1969,
et que son employeur était B._______, dans dite commune; cela est
cependant totalement insuffisant pour établir une retenue de
cotisations AVS ou une convention de salaire convenue ces années-là.
En tout état de cause, ainsi que dit, même si l'on devait considérer, ce
qui n'est pas le cas, que le recourant a suffisamment démontré qu'il a
bien exercé une activité lucrative salariée en Suisse en 1965 et 1968,
cela ne suffirait pas pour justifier une modification de son compte
individuel AVS; les documents versés à la procédure, singulièrement
l'attestation précitée, ne sauraient en effet suffire au regard des
exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la
jurisprudence y relative, pour établir l'existence de cotisations AVS
effectivement retenues durant la période litigieuse, cela d'autant moins
que la CSC a procédé sans succès aux recherches nécessaires
auprès des caisses de compensation compétentes, y compris
relativement à l'employeur C._______ mentionné dans le recours, et
que le Tribunal de céans a, d'office, procédé à toutes les vérifications
possibles et nécessaires. Quant au fait que les frères de l'intéressé
auraient été mis au bénéfice d'une rente AVS, il est sans portée ici:
c'est le recourant lui-même qui doit remplir les conditions mises par la
loi à l'octroi d'une rente. Or, tel n'est précisément pas le cas.
5.7 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que la demande de rente
présentée par l'intéressé a été rejetée par la CSC. Le recours doit
donc être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
6.
La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de
Page 7
C-3074/2008
dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7
al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
Page 8
C-3074/2008
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 9