Cour III
C-3078/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
D._______, à E._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant A._______ et
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3078/2008
Vu
les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______ et son
épouse B._______, ressortissants indiens nés en 1962 et en 1964, ont
conjointement déposées, le 3 mars 2008, auprès de l'Ambassade de
Suisse à New Delhi, en vue d'un séjour d'un mois (période du 1er au
30 avril 2008) pour une visite familiale à leur fille, C._______, résidant
à E._______ (FR) avec son époux, D._______,
les renseignements que les prénommés ont fournis à la représentation
suisse précitée, selon lesquels ils étaient agriculteurs,
la transmission par la représentation suisse à New Delhi de la
demande de visa à l'ODM pour décision,
le préavis négatif émis le 20 mars 2008 par le Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg quant à la venue en Suisse des
intéressés,
la décision du 16 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ et de B._______,
motifs pris que leur sortie de Suisse ne pouvait être considérée
comme suffisamment assurée au vu des importantes disparités
économiques existant entre l'Inde et la Suisse, ce d'autant moins que
les intéressés n'avaient pas démontré posséder des attaches si
étroites avec leur pays d'origine qu'ils devraient impérativement y
retourner à l'issue de leur séjour en Suisse,
le recours que D._______ a déposé contre cette décision le 9 mai
2008, recours dans lequel il a notamment exposé:
- que l'ODM avait fondé sa décision de refus de visa sur des
considérations d'ordre général tirées des disparités économiques
entre l'Inde et la Suisse, sans tenir compte de la réelle situation
personnelle et professionnelle de A._______ et de B._______,
- que les prénommés étaient propriétaires en Inde de terrains
agricoles de plusieurs hectares qu'ils exploitaient avec plusieurs
employés,
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- que A._______ était au surplus membre du conseil du village de
Koharwala,
- que, compte tenu de leur âge et de leur méconnaissance du français
et de l'anglais, ses beaux-parents n'avaient aucune intention de
prolonger leur séjour en Suisse,
- que leur souhait de se rendre dans ce pays pour y rencontrer leur
fille et découvrir son cadre de vie apparaissait parfaitement légitime,
- qu'il se portait au demeurant garant de leurs frais de séjour en
Suisse et s'engageait à contracter les assurances appropriées,
les pièces produites à l'appui du recours, attestant notamment que
A._______ était propriétaire en Inde de biens immobiliers et de
terrains de plusieurs hectares,
le préavis de l'ODM du 12 juin 2008, dans lequel celui-ci a réaffirmé
que, nonobstant leurs attaches avec l'Inde, les intéressés pourraient
être tentés de prolonger, ne serait-ce que temporairement, leur séjour
en Suisse, notamment pour s'y occuper de leur petite-fille,
les observations du recourant du 12 août 2008, dans lesquelles celui-
ci a souligné une nouvelle fois que ses beaux-parents jouissaient de
gros moyens financiers en Inde et n'avaient aucune intention de
prolonger leur séjour en Suisse,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles
de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que D._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut
être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée
prévues à l'art. 1 OPEV,
que, selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non
soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de
légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un
visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (cf. art. 5 al. 1
LEtr).
qu'au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la
garantie qu'il quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493),
qu'elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
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qu'il est à relever à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation
potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV, équivalant à l'art. 9 al. 1 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194 [cf. également
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le
Main, 1990, p. 29]).
qu'en l'occurrence, il apparaît que la demande d'autorisation d'entrée
en Suisse de A._______ et de B._______ se fonde sur leur désir de
rendre visite à leur fille à l'occasion de l'accouchement de son premier
enfant,
que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a estimé que
la sortie de Suisse des prénommés au terme du séjour sollicité n'était
pas suffisamment assurée,
que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des
intéressés en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité,
eu égard aux disparités économiques relativement importantes
existant entre l'Inde et la Suisse,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population indienne
et que cette différence de niveau de vie peut se révéler décisive
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
qu'au regard des spécificités du cas d'espèce, le TAF est toutefois
d'avis, compte tenu notamment de la situation socio-professionnelle de
A._______ et de B._______ en Inde, de leur âge et des motifs
familiaux motivant leur demande, qu'il serait inapproprié de leur
refuser le visa sollicité,
qu'il s'impose de constater en particulier que, selon les pièces
produites à l'appui du recours, A._______ est propriétaire en Inde de
biens immobiliers et de terrains de plusieurs hectares,
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que les intéressés disposent ainsi d'une situation financière
confortable dans leur pays et n'apparaissent dès lors guère
susceptibles de vouloir prolonger leur séjour en Suisse pour des motifs
économiques,
que A._______ est par ailleurs membre du conseil du village de
Koharwala et dispose donc également d'étroites attaches sociales
dans son pays,
que les craintes de l'ODM de voir les prénommés prolonger leur séjour
en Suisse pour s'y occuper de leur petite-fille, née le 9 avril 2008, ne
reposent en l'espèce sur aucun élément concret,
que la durée (un mois) et les motifs de leur venue en Suisse (d'ordre
uniquement familial) paraissent à cet égard en adéquation avec leur
situation personnelle et professionelle,
que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens
que les requérants entretiennent avec leur pays sont suffisamment
étroits pour en déduire que leur retour en Inde à l'échéance du visa
requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti,
conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr,
que le TAF ne saurait donc partager les craintes émises par l'autorité
intimée selon laquelle les intéressés risquaient de prolonger leur
séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que
celles qu'ils connaissent en Inde,
que, dans ces circonstances, le TAF estime qu'il serait inopportun de
refuser aux requérants l'autorisation d'entrée en Suisse,
qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal
est donc amené à considérer que A._______ et B._______
remplissent les conditions d'entrée en Suisse posées par l'art. 5 LEtr,
qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours,
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse
des prénommés pour un séjour d'un mois, comme requis dans leur
demande du 3 mars 2008,
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qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi des visas sollicités à la
présentation de billets d'avion aller et retour et à la condition qu'une
assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation
soit au préalable conclue par les intéressés pour la durée de leur
séjour en Suisse,
que, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA),
qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA),
qu'en l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que
le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.--, versée le 27 mai
2008, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers 7495246.0 et 7495244.6 en retour,
- au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie
(annexe: dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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