Cour III
C-3078/2009/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 9
Michael Peterli, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3078/2009
Vu
la décision du 11 mars 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé la
rente d'invalidité dont bénéficiait A._______, au motif qu'elle serait à
nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état
de santé, lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'elle
pourrait obtenir si elle n'était pas devenue invalide,
le recours du 12 mai 2009 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a imparti à l'autorité inférieure un délai au 29 juin 2009 afin
qu'elle l'informe de la date à laquelle la décision du 11 mars 2009 a
été notifiée à la recourante, le recours paraissant de prime abord
tardif,
un envoi de la recourante, reçu le 5 juin 2009 par le Tribunal
administratif fédéral, comprenant, outre une copie de la décision
attaquée, du recours et de l'ordonnance de l'autorité de céans du
28 mai 2009, un document non signé, intitulé « Note pour le dossier
A._______ » et daté « Lausanne, le 11 mai 2009 », qui rapporte que la
recourante est « venue chez nous avec [...] la décision du
11 mars 2009 », qu'elle aurait appelé « vendredi » l'office AI à propos
du délai qui semblait écoulé, office AI qui aurait été contacté à
nouveau le 11 mai 2009 et qui aurait indiqué que A._______ « pouvait
encore faire recours, puisqu'elle habite au Portugal, l'office AI compte
plutôt 45 jours au lieu de 30 pour recourir »,
la réponse du 10 juillet 2009 par laquelle l'autorité inférieure propose
de déclarer le recours irrecevable et informe le Tribunal de céans que
conformément au résultat de l'enquête postale, la décision a été
notifiée à la recourante en date du 20 mars 2009, de sorte que le
recours a été présenté après le délai légal de 30 jours; est versé aux
actes le dossier de l'OAIE, en particulier une copie d'un avis de
réception postal,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable et que,
conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les
30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA),
qu'en application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du Règlement (CEE)
1408/71, le recours peut également être déposé dans le délai à un
bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de
l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré,
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et
art. 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la
décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec
pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours
interjeté tardivement,
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que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte
omis,
qu'en l'espèce, la décision du 11 mars 2009 a été envoyée par
l'autorité inférieure directement à l'assurée, en courrier recommandé,
avec un justificatif de distribution, soit un avis de réception postal,
que cet avis de réception a été versé au dossier par l'OAIE en même
temps que sa réponse du 10 juillet 2009, soit tardivement, le délai qui
lui avait été imparti à cet égard par le Tribunal de céans ayant été fixé
au 29 juin 2009,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 PA, l'autorité de recours peut toutefois
prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs,
ce qu'il convient de déterminer en examinant si ces allégués
participent à l'établissement d'un état de faits exact et complet et à
l'application correcte du droit, auxquels doit procéder le Tribunal
administratif fédéral conformément à la maxime inquisitoire (BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar
VwVG, Zurich 2009, n. 13 à 17 ad art. 32 PA; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich-Bâle-Genève 2008, p. 207, n. 558),
que le Tribunal de céans juge que dans la mesure où elle permet
d'établir la date de notification de la décision litigieuse et, partant,
l'éventuelle tardiveté du recours, la réponse de l'autorité intimée du
10 juillet 2009 doit être traitée conformément à l'art. 32 al. 2 PA,
qu'il ne fait pas de doute que l'avis de réception versé au dossier est
bien le justificatif de distribution qui accompagnait l'envoi de la
décision litigieuse à la recourante, puisqu'il mentionne le nom,
l'adresse et le numéro AVS de l'intéressée, ainsi que la date du
12 mars 2009 comme étant la date à laquelle le courrier, avec son avis
de réception, a été déposé au bureau de poste d'origine pour envoi, la
décision à notifier à l'assurée étant du 11 mars 2009,
que le Tribunal de céans, au contraire de l'autorité inférieure, estime
que l'avis de réception, par ailleurs dûment signé, ne permet pas de
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déterminer clairement la date du jour de la distribution de la décision
litigieuse à la recourante, le timbre de la Poste de X._______,
Portugal, n'étant qu'en partie lisible,
que sur ce même avis de réception figure toutefois le timbre de
l'autorité inférieure, servant à dater du jour de leur réception tous les
documents reçus par cette autorité, lequel timbre indique
distinctement la date du lundi 23 mars 2009, date à laquelle l'avis de
réception est parvenu à l'autorité inférieure,
que si l'avis de réception est parvenu à l'autorité inférieure le
23 mars 2009, cela signifie que la décision litigieuse a été notifiée
avant cette date, soit entre le 12 et le 23 mars 2009, un avis de
réception étant renvoyé à son expéditeur une fois distribué le courrier
qu'il accompagnait,
qu'il faut tenir compte, dans le calcul du délai de recours, de la période
des féries, allant du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques
inclusivement, soit du 5 au 19 avril 2009, période pendant laquelle les
délais fixés en jours par la loi ne courent pas (art. 38, al. 4, let. a
LPGA),
que si l'on retient le 23 mars 2009 comme étant la date, ultime, de la
notification de la décision, l'échéance du délai de recours de 30 jours
survient le 7 mai 2009, de sorte que le recours, déposé le 12 mai 2009
à la Poste, s'avère de toute façon tardif,
que la recourante fait implicitement valoir, par son envoi reçu le
5 juin 2009, en particulier dans la note du 11 mai 2009, qu'elle aurait
été informée par l'office AI, lors d'entretiens téléphoniques, l'un ayant
eu lieu vraisemblablement le vendredi 8 mai 2009, l'autre le lundi
11 mai 2009, qu'elle pouvait encore faire recours à cette date du
11 mai 2009, l'office AI comptant un délai de recours de 45 jours au
lieu de 30 jours en raison du domicile de l'assurée au Portugal,
qu'il convient de relever à cet égard que la note du 11 mai 2009
remise au Tribunal de céans n'est pas signée et n'indique pas par qui
elle a été rédigée, de sorte qu'on ne saurait lui conférer pleine valeur
probante,
qu'il appert par ailleurs que les moyens de droit figurant dans la
décision du 11 mars 2009 sont complets et corrects, et mentionnent
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clairement que le délai de recours est de 30 jours à partir de la
notification, sans faire référence à d'éventuelles prolongations de délai
en fonction du domicile de la personne à qui la décision est notifiée,
qu'il s'avère de plus qu'au moment des entretiens téléphoniques des 8
et 11 mai 2009, durant lesquels l'administration aurait donné des
informations prétendument erronées quant à la durée du délai de
recours, ce délai était déjà échu et la décision litigieuse entrée en
force,
que dans la mesure où la notification a été faite de manière régulière
et que la décision était entrée en force lors des entretiens
téléphoniques des 8 et 11 mai 2009, il n'y a pas lieu d'examiner le cas
d'espèce sous l'angle de la bonne foi ou à la lumière de l'art. 38 PA,
que la recourante n'ayant en outre présenté aucun motif
d'empêchement au sens de l'art. 41 LPGA, justifiant l'inobservation du
délai de recours, celui-ci ne peut être restitué,
qu'en conséquence, le recours du 12 mai 2009 est tardif et doit être
déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe, mais qu'ils peuvent toutefois être
remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait
au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les
mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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