Cour III
C-309/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
tous représentés par
Caritas - Eper Genève Bureau de consultation juridique
en matière d'asile, rue de Carouge 53, case postale 148,
1211 Genève 4,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-309/2006
Faits :
A.
A.a Le 7 juillet 1997, A._______, né le 1er janvier 1956, ainsi que son
épouse B._______, née 10 juillet 1965, et leurs trois enfants
(C._______, né le 15 décembre 1987, D._______, né le 10 décembre
1989, et E._______, né le 15 juin 1991), tous ressortissants turcs,
sont entrés en Suisse et y ont déposé une demande d'asile, après
avoir vécu en Allemagne entre 1990 et 1997. Leur demande a été
rejetée le 14 décembre 1998 par l'Office fédéral des réfugiés (ci-
après : ODR, actuellement ODM), qui a également prononcé leur
renvoi. La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
CRA) a rejeté, le 14 mars 2000, le recours des intéressés contre la
décision de l'ODR précitée, de même que, les 18 août 2000 et 10 avril
2001, leurs deux demandes de révision.
Le 10 août 2001, B._______, C._______, D._______ et E._______ ont
été renvoyés en Turquie où la première a, à son arrivée, passé quatre
jours en détention. A._______ est, quant à lui, demeuré
clandestinement en Suisse.
A.b Le 23 août 2002, A._______, B._______, D._______ et
E._______ ont déposé une seconde demande d'asile.
Le 16 septembre 2002, B._______, D._______ et E._______ sont
revenus en Suisse.
Le 10 janvier 2003, A._______et B._______ ont déposé une demande
de regroupement familial en faveur de leur fils aîné, C._______,
demeuré en Turquie. Celle-ci a été rejetée le 22 janvier 2003.
Le 29 août 2003, C._______ a rejoint ses parents et ses frères en
Suisse et y a déposé une demande d'asile le 3 septembre 2003.
A.c Par décision du 15 septembre 2004, l'ODR a reconnu la qualité de
réfugié à A._______ au vu des activités politiques de celui-ci en
Suisse ainsi que de la médiatisation de l'expulsion de sa famille, lui a
refusé l'asile mais l'a admis provisoirement en raison du caractère
illicite de son renvoi en Turquie. B._______ et les enfants ont été mis
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au bénéfice du même statut et des mêmes conditions de séjour, au
titre du regroupement familial.
B.
Le 31 août 2005, la famille précitée a déposé, par l'entremise de leur
mandataire, une requête tendant à la transformation de leurs
admissions provisoires en autorisations de séjour. Ils ont fait valoir
qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de sept ans et qu'ils étaient
parfaitement intégrés dans ce pays. Ils ont relevé que
C._______fréquentait le Collège X._______, à Genève, où il obtenait
de bons résultats, et que D._______ et E._______ poursuivaient leur
scolarité obligatoire, respectivement en 9ème et 8ème année. Ils ont
souligné qu'ils ne bénéficiaient d'aucune aide financière depuis juillet
2004 et qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de poursuites. Les requérants
ont également précisé que A._______ travaillait depuis mars 2004
dans le secteur de l'entretien et que B._______, qui avait au préalable
exercé un emploi de juillet 1998 à août 2001, était active dans le
même domaine que son mari depuis octobre 2004. Ils ont produit
diverses pièces à l'appui de leur requête ainsi que deux lettres de
soutien.
C.
Le 22 décembre 2005, l'Office genevois de la population (ci-après :
OCP) a informé les intéressés qu'il préavisait favorablement l'octroi en
leur faveur d'autorisations de séjour hors contingent, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
D.
Le 20 janvier 2006, l'ODM a fait savoir à la famille précitée qu'il avait
l'intention de ne pas approuver l'octroi en leur faveur d'autorisations de
séjour en vertu de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), tout en leur
donnant préalablement la possibilité de se déterminer en vertu du droit
d'être entendu. Il a en particulier observé que seule la durée du
second séjour effectué par les intéressés depuis août 2002 entrait en
ligne de compte pour l'appréciation du cas et en a déduit qu'un séjour
aussi bref ne pouvait constituer un cas de rigueur au sens de la
disposition précitée.
E.
Par courrier du 31 janvier 2006, les intéressés ont rappelé leur
intégration socioprofessionnelle et leur indépendance financière. Ils
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ont insisté sur le fait qu'arrivés en Suisse en juillet 1997, ils avaient
séjourné dans ce pays depuis près de huit ans et que les enfants du
couple avaient par conséquent passé en territoire helvétique des
années déterminantes pour le développement de leur personnalité. Ils
ont par ailleurs souligné, sous l'angle de l'égalité de traitement, que
l'ODM avait admis l'octroi d'autorisations de séjour dans des cas de
figure similaires, tels que le dossier (...). Enfin, les intéressés ont
produit divers documents à l'appui de leurs allégations.
F.
Par décision du 27 février 2006, l'ODM a refusé d'excepter A._______
et sa famille des mesures de limitation. Il a rappelé que la pratique
dans ce domaine voulait que seul leur deuxième séjour en Suisse fût
pris en considération et que, dans ces circonstances, la durée dudit
séjour ne satisfaisait pas aux conditions d'application de l'art. 13 let. f
OLE. Par ailleurs, l'ODM a considéré que la situation des requérants
n'était pas comparable à celle du dossier (...), eu égard notamment à
la durée du séjour en Suisse, et que, dès lors, le grief de l'inégalité de
traitement ne pouvait lui être reproché. Enfin, l'office fédéral a souligné
que la famille précitée demeurait au bénéfice de l'admission provisoire
prononcée le 15 septembre 2004.
G.
Agissant par l'entremise de leur conseil, ladite famille a recouru le 15
mars 2006 contre la décision précitée, concluant à son annulation et à
l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Ils ont invoqué que
A._______ était resté clandestinement en Suisse après le renvoi de sa
famille en août 2001, estimant que les risques encourus en cas de
retour au pays le plaçaient dans un état de nécessité. Aussi, les
recourants ont soutenu que A._______ demeurait en Suisse depuis
près de neuf ans et que, au vu de la circulaire du 21 décembre 2001
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité, révisée le 8 octobre 2004, un tel séjour
ainsi que les circonstances l'ayant engendré devaient être pris en
compte de manière appropriée. Ils ont, par ailleurs, rappelé qu'au
regard de ladite circulaire, leur degré d'intégration en Suisse, pays où
ils entendaient du reste s'établir à demeure, était un critère primordial
pour l'appréciation de leur situation. D'autre part, les intéressés ont
considéré que dans la mesure où le premier séjour en Suisse de
B._______ et de ses enfants pouvait être pris en compte en matière
d'acquisition de la nationalité helvétique, il devait en aller de même,
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par analogie, en matière de police des étrangers. A cet égard, ils ont
relevé que leur deuxième fils avait déposé une demande de
naturalisation et que leurs deux autres enfants allaient faire de même
sous peu. Ils ont versé au dossier diverses pièces attestant la
présence en Suisse de A._______ en novembre 2001 ainsi qu'en mai,
juin et juillet 2002.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 30 mai 2006.
I.
Invités à se déterminer sur les observations de l'office précité, les
recourants ont, dans leurs déterminations du 17 juillet 2006, persisté
dans les motifs et conclusions invoqués dans leur pourvoi. Ils ont, par
ailleurs, estimé que le préavis de l'ODM était arbitraire, dès lors qu'il
ne répondait à aucun des arguments développés dans le recours.
J.
En date du 5 décembre 2007, E._______ a obtenu la nationalité
helvétique.
K.
Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, les recourants
ont fait part des derniers développements relatifs à leur situation, par
courrier du 13 août 2008. Ils ont en particulier précisé que C._______
allait obtenir sous peu la nationalité suisse et que A._______ travaillait
comme monteur en ventilation depuis le 1er août 2008. Ils ont produit,
en copie, la carte d'identité et le passeport helvétiques d'E._______,
l'autorisation fédérale du 18 avril 2008 relative à la naturalisation de
C._______, ainsi que le contrat de travail de A._______.
L.
Le 3 novembre 2008, C._______ a acquis la nationalité suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de
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l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]
applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit demeure
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recours du 15 mars 2006, déposé par des personnes habilitées
à recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi (cf. art. 50 et art. 52 PA), est recevable.
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Toutefois, C._______et E._______ sont devenus citoyens suisses,
respectivement les 3 novembre 2008 et 5 décembre 2007. De ce fait,
les prénommés se trouvent aujourd'hui soustraits à la réglementation
en matière de police des étrangers et en particulier aux mesures de
limitation. Il s'ensuit qu'ils n'ont plus, au regard de l'art. 48 al. 1 let. c
PA, d'intérêt actuel digne de protection à la poursuite de la présente
procédure. Dès lors, le recours est devenu sans objet en ce qui les
concerne et doit, dans cette mesure, être radié du rôle (cf. FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, pp. 154 et 326).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138
consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). En l'espèce, l'objet du
litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux
mesures de limitation prononcé par l'ODM le 27 février 2006. Partant,
les conclusions du recours tendant à l'octroi d'autorisations de séjour
sont irrecevables.
4.
4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
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séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 Selon la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position
du 22 décembre 2005.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATAF 2007/16
consid. 4.3 p. 195, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.01.2008, consulté le 3 novembre 2008).
5.
Bien que cette disposition n'ait pas été invoquée par les recourants, le
TAF souligne que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), qui protège le droit au respect de la vie familiale,
n'a aucune portée propre dans le cadre de la présente procédure. En
effet, celui qui est un proche parent d'une personne disposant d'un
droit de présence assuré en Suisse (en particulier nationalité suisse
ou permis d'établissement) ne peut s'en prévaloir que dans le cadre
d'une procédure d'autorisation du droit des étrangers (cf. notamment
ATF 126 II 335 consid. 3a, 377 consid. 2b/cc, 425 consid. 4c/bb ; ATF
125 II 633 consid. 3a ; 122 II 433 consid. 3b ; cf. aussi ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers [RDAF] 1997 I p. 282 : PETER MOCK, Mesures
de police des étrangers et respect de la vie privées et familiale, in
Revue de droit suisse [RDS] 1993 I p. 96 et les références citées). Or,
tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'objet de la présente
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C-309/2006
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement des
recourants aux mesures de limitation du nombre des étrangers. En
revanche, les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf.
consid. 10 infra ; cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et références
citées et arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid.
5.1).
6.
6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
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pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, ainsi que
jurisprudence et doctrine citées).
6.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu
suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte
de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se
pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays
d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé
leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3 ; ATF 123 II précité consid. 4 p. 128ss ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997
p. 297s.).
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6.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans
l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention
des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères
particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de
la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130
II 39 consid. 3).
6.5 Ainsi que l'ODM l'a relevé dans la décision entreprise, les
intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire en
septembre 2004. A cet égard, si les difficultés liées à la précarité du
statut d'une personne admise à titre provisoire ne conduisent pas, à
elles seules, à la reconnaissance d'un cas de rigueur, cela ne fait pas
obstacle à l'admission d'une demande fondée sur l'art. 13 let. f OLE
lorsque l'ensemble des autres circonstances le justifient (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-197/2006 du 25 avril 2007 consid. 4.1
et 4.3).
7.
7.1 Les recourants invoquent tout d'abord le bénéfice de la circulaire
du 21 décembre 2001 sur la pratique de l'ODM concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
7.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
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d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence
et doctrine citées).
7.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Aux termes de ladite circulaire (à
laquelle il est fait référence au chiffre 433.25 des anciennes Directives
LSEE de l'ODM valables jusqu'au 31 décembre 2007, en ligne sur le
site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires
> Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives >
Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail,
consulté le 5 décembre 2008), les critères déterminants pour
l'appréciation d'un cas de rigueur sont la durée de présence en
Suisse, la période et la durée de scolarisation des enfants, le
comportement et l'intégration des intéressés, l'intégration sociale de
tous les membres de la famille, leur état de santé, l'intégration sur le
marché du travail, l'existence de membres de la famille en Suisse ou à
l'étranger, les possibilités de logement et d'intégration dans le pays
d'origine, les procédures antérieures d'autorisation, ainsi que l'attitude
des autorités compétentes chargées d'exécuter la législation sur les
étrangers dans le cas concret.
8.
8.1 Au vu de la jurisprudence, c'est à bon droit que l'ODM a retenu, en
ce qui concerne B._______ et D._______, que seul leur deuxième
séjour en Suisse pouvait être pris en compte (cf. dans ce sens l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.280/2000 du 30 août 2000, dans lequel des
requérants d'asile déboutés ont quitté la Suisse en 1992, sont revenus
en 1993, ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire en 1995 et
ont sollicité une exception aux mesures de limitation en 1999).
L'argument des recourants selon lequel il en va différemment en
matière de naturalisation n'est pas pertinent, dès lors que la
réglementation dans ce domaine répond à des exigences et à des
préoccupations d'un ordre tout à fait différent de celles régissant la
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police des étrangers ; elle ne peut, dans ces conditions, y être
transposée par analogie.
8.2 L'examen des pièces versées au dossier et les déclarations des
recourants amènent le TAF à retenir que A._______ séjourne en
Suisse de façon ininterrompue depuis le 7 juillet 1997, B._______ et
D._______ depuis le 16 septembre 2002, et que, le 15 septembre
2004, ils ont tous trois été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il
appert donc que A._______ demeure en territoire helvétique depuis
plus de onze ans, séjour qui s'est déroulé en toute illégalité pendant
environ deux ans, entre le rejet définitif (en procédure ordinaire) de sa
première demande d'asile et le dépôt de sa seconde requête.
B._______ et D._______, quant à eux, vivent en Suisse sans
discontinuer depuis plus de six ans.
C'est le lieu de relever que le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation.
9.
9.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de A._______, B._______ et D._______ dans leur patrie
particulièrement difficile.
9.2 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
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C-309/2006
9.3 Le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de
tout reproche, dès lors que le prénommé y a vécu illégalement environ
deux ans entre le rejet définitif (en procédure ordinaire) de sa
première demande d'asile et le dépôt de sa seconde requête en août
2002, contrevenant ainsi aux décisions prises à son encontre par les
autorités helvétiques. Il y a toutefois lieu de retenir à sa décharge que
son comportement a été dicté par les risques qu'il aurait encourus en
cas de retour en Turquie (cf. let. A.c supra). Aussi se justifie-t-il, dans
le cas particulier, de relativiser l'importance desdites infractions aux
prescriptions de police des étrangers (cf. à ce propos ATF 130 II 39
consid. 5.2).
9.4 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______et
B._______, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Malgré les
efforts d'intégration accomplis et les bons contacts établis avec la
population, les intéressés ne se sont pas créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus
raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées durant
leur séjour sur le territoire helvétique ne sauraient suffire à justifier une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les pièces du dossier révèlent qu'au cours de leur séjour en Suisse,
les époux précités n'ont fait l'objet d'aucune poursuite et qu'ils sont
indépendants financièrement depuis juillet 2004 (cf. let. B supra).
Hormis l'illégalité d'une partie du séjour de A._______, dont
l'importance – comme dit précédemment – doit être relativisée, leur
comportement n'a donné lieu à aucune plainte. En revanche, au
regard de la nature des emplois qu'ils ont exercés en Suisse (dans le
secteur de l'entretien et, pour A._______ depuis août 2008, comme
monteur en ventilation), les prénommés n'ont pas acquis en Suisse
des connaissances ou des qualifications telles qu'ils ne pourraient plus
les mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse et qu'il faille considérer
qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable dans
ce pays, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et
jurisprudence citée).
9.5 A._______et B._______ ont vécu en Turquie jusqu'à l'âge
d'environ trente-quatre ans, respectivement vingt-cinq ans. Ils ont ainsi
passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse, leur adolescence
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et une partie de leur vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p.
132). Si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les
intéressés ont perdu une partie de leurs racines en Turquie du fait de
leur séjour, depuis 1990, en Allemagne puis en Suisse (certes
interrompu pour B._______ pendant environ un an suite à son renvoi
en Turquie en août 2001), le TAF ne saurait toutefois considérer que
ledit séjour ait été suffisamment long pour les rendre totalement
étrangers à leur patrie.
10.
10.1 Les recourants sont des requérants d'asile dont les demandes
ont été rejetées mais à qui la qualité de réfugiés a été reconnue en
raison des persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de
retour en Turquie, du fait des activités politiques de A._______ en
Suisse.
Certes, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE ne tend pas à protéger l'étranger contre les
conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités
étatiques. Le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu'il se justifiait de
tenir compte de la situation particulière des requérants d'asile. En
effet, contrairement au travailleur étranger, le requérant d'asile est en
principe contraint de rompre tout contact avec son pays d'origine ; en
outre, il éprouve en général plus de difficultés à s'adapter à son
nouveau milieu. Ainsi, un nouveau déracinement en cas de retour
dans sa patrie peut revêtir pour lui une rigueur plus grave que pour un
travailleur étranger ayant conservé des liens avec son pays (cf. ATF
123 II 125 consid. 3). De ce point de vue, il est indéniable que les
recourants seraient confrontés à des difficultés particulières, voire des
persécutions, en cas de renvoi en Turquie. Si cet élément n'est pas
décisif à lui seul, il y a toutefois lieu d'en tenir compte.
10.2 Outre que la réintégration des époux susmentionnés dans leur
pays d'origine serait très malaisée, leur retour en Turquie serait
d'autant plus pénible et douloureux qu'il les obligerait à laisser derrière
eux deux fils qui entretiennent d'étroites relations avec eux et sont
appelés à résider durablement en Suisse, par suite de naturalisation.
De ce point de vue, une séparation de A._______et B._______ d'avec
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leurs deux enfants suisses, avec lesquels ils ont partagé pendant
longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence, représenterait
certainement une rigueur excessive (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c).
10.3 Quant à D._______, qui est né le 10 décembre 1989, il a atteint
sa majorité après le dépôt du recours. Son sort ne doit donc plus être
nécessairement lié à celui de ses parents. Il n'en demeure pas moins
qu'il a quitté sa patrie pour l'Allemagne en 1990, y a séjourné jusqu'en
1997, a ensuite vécu en Suisse de 1997 jusqu'à son renvoi en août
2001, et demeure à nouveau en territoire helvétique depuis le 16
septembre 2002. Il n'a donc résidé que très brièvement dans son pays
d'origine. En revanche, il vit en Suisse de façon ininterrompue depuis
environ l'âge de treize ans et est aujourd'hui âgé de près de dix-neuf
ans. Il a donc passé dans ce pays toute son adolescence, années
considérées comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa p. 132). En outre, une procédure de naturalisation est
actuellement en cours le concernant et il ne ressort pas du dossier
qu'il ait fait l'objet de plaintes ou qu'il ait eu des problèmes
d'intégration. Par ailleurs, D._______ est étroitement lié à ses frères,
citoyens helvétiques, avec qui il a partagé jusqu'ici les mêmes aléas
de l'existence. Partant, une séparation d'avec C._______et E._______
serait pour lui d'une dureté excessive, en cas de levée de l'admission
provisoire dont il bénéficie. Aussi, compte tenu des circonstances, la
situation de D._______, s'il devait quitter la Suisse, serait constitutive
d'un cas de rigueur (cf. dans ce sens ATF 123 II précité loc. cit. ainsi
que l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 consid. 4.2 et l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid.
4.5.3).
11.
En conclusion, compte tenu de l'ensemble des éléments en présence,
en particulier du déracinement dont seraient victimes A._______,
B._______ et D._______ en cas de retour en Turquie, il se justifie de
les excepter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 let. f OLE.
12.
Le recours doit en conséquence être admis, dans la mesure où il est
recevable, et la décision attaquée annulée.
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13.
13.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter
les frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
13.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter les
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Conformément à l'art. 14 al. 1 et 2 FITAF, les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un
décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier.
En l'occurrence, le 17 juillet 2006, le mandataire des intéressés a
produit une note d'honoraires aux termes de laquelle les frais
d'intervention s'élevaient à cette date à Fr. 1'550.-, sans compter
l'avance de frais de Fr. 700.- qui sera restituée. Selon l'estimation du
Tribunal, cette somme doit être réduite à Fr. 900.-, TVA comprise, au
vu de l'ensemble de l'activité déployée (en particulier entretien avec
les recourants, rédaction du recours ainsi que de la réplique, et
intervention postérieure au 17 juillet 2006).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne C._______et
E._______.
2.
Le recours de A._______, B._______ et D._______ est admis, dans la
mesure où il est recevable, et la décision de l'ODM du 27 février 2006
annulée en ce qui les concerne. Il est constaté que A._______,
B._______ et D._______ sont exemptés des mesures de limitation du
nombre des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26 avril
2006, soit Fr. 700.-, sera restituée par le service financier du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 900.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 2 207 490 et N 324 131 en
retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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