Cour III
C-3092/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
remboursement de cotisations AVS aux étrangers
(décision sur opposition du 13 octobre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3092/2006
Faits :
A.
Le ressortissant ukrainien A._______, né le _______, est entré en
Suisse en octobre 1996 et y a travaillé de mars 1997 à mars 2005
auprès de l'entreprise B._______ SA sise à Genève. En date du 22
mars 2006, il dépose une demande de remboursement des cotisations
AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) (pce 1 à 4). Il
quitte la Suisse en avril 2006 pour son pays d'origine.
Par décision du 9 juin 2006, la CSC rend une décision de
remboursement des cotisations versées à l'AVS par A._______ portant
sur le montant de Fr. 28'109.-, qui équivaut au montant escompté de
sa rente capitalisée en application de la clause d'équité (pce 25 s.).
Par téléfax, puis courrier, datés du 4 juillet 2006, A._______ s'oppose
à la décision du 9 juin 2006 de la CSC, en sollicitant des explications
détaillées sur le calcul du montant du remboursement (pce 28, 30).
B.
Par décision sur opposition du 13 octobre 2006, la CSC rejette
l'opposition du 4 juillet 2006 formée par A._______ et confirme sa
décision du 9 juin 2006. La CSC expose que le montant des
cotisations versées (Fr. 49'807.40, à savoir 8,4 % du revenu total de
l'activité lucrative de Fr. 592'945.-) est supérieur au montant escompté
de la rente capitalisée (Fr. 28'109.-, à savoir par référence aux Tables
des valeurs actuelles Fr. 381.- [rente vieillesse d'un assuré placé dans
les mêmes circonstances] x 12 mois x le coefficient 6.148). La Caisse
considère que seul ce dernier montant doit être reversé à l'assuré en
application de la clause d'équité (pce 32 à 34).
Le 20 novembre 2006, A._______ interjette recours contre ladite
décision sur opposition, en concluant à son annulation. Il estime la
procédure de remboursement insatisfaisante et la décision entreprise
insuffisamment motivée s'agissant des calculs (pce 35 à 45).
C.
Dans ses réponses des 2 et 27 février 2007, la CSC reprend le calcul
effectué pour déterminer le montant à rembourser et considère que les
Page 2
C-3092/2006
autres griefs invoqués par A._______ sont irrelevants. La Caisse
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Invité à répliquer, A._______, par acte du 22 mars 2007, expose que
le calcul du montant à rembourser demeure toujours dépourvu
d'explications claires. Il reprend au demeurant ses griefs précédents à
l'égard de la procédure.
Par ordonnance du 19 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
Page 3
C-3092/2006
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans son ordonnance du 19 février 2007, l'autorité de céans a
retenu que le recours a été introduit dans le délai de l'art. 60 al. 1
LPGA. Dans la mesure où l'acte de recours respecte en outre la forme
prescrite par l'art. 52 PA, il convient d'entrer en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5,
6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement.
Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Ukraine, la question de savoir si et selon quelles
règles un ressortissant ukrainien a droit au remboursement des
cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le
droit suisse exclusivement.
2.2 Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 18
al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre
1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée
en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er pose le principe selon lequel le
remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays
d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations
ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et
n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le
remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé
a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et
que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de
25 ans, n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de
moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins
être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle. Selon
l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont
Page 4
C-3092/2006
remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de
l'art. 26, al. 2, LPGA.
2.3 En l'espèce, l'intéressé compte 8 années et un mois de
cotisations, ce qui lui ouvre le droit au remboursement de ses
cotisations.
3.
Dès le 1er janvier 1979, les taux de cotisation du salarié et de
l'employeur sur les salaires est pour l'AVS de 4,2 % chacun (art. 5
al. 1er et art. 13 LAVS). Il s'ensuit que le remboursement de principe
des cotisations sur les salaires perçus dès le 1er janvier 1979 est de
8,4 % du montant des salaires cumulés, sous réserve de l'application
de la clause d'équité découlant du principe de solidarité régissant le
droit des assurances sociales (cf. infra 4). Ne sont pas remboursées
les cotisations AI (assurance invalidité) de 1,4 % et APG (assurance
perte de gain) de 0,3 %, du fait de la couverture existante durant la
période de cotisation.
En l'espèce, le recourant a réalisé durant les années 1997 à 2005 des
revenus cumulés de Fr. 592'945.-. Sans application de la clause
d'équité, le montant remboursé serait dès lors de Fr. 49'807.40 (8,4 %
de Fr. 592'945.-).
4.
Toutefois, selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être
refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures
prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à
une rente placée dans les mêmes circonstances. Cette disposition –
dite clause d'équité – de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul
comparatif entre le montant brut remboursable des cotisations et le
montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée à
une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Le
Tribunal fédéral a confirmé la légalité de cette disposition dans son
arrêt du 19 mars 2004 dans la cause H 207/03. Il est ainsi le lieu de
calculer ce second montant.
5.
Page 5
C-3092/2006
5.1 Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les
art. 29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel
moyen – composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des
bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance –, la
somme des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis
divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral et dont l'usage est obligatoire
déterminent la valeur des rentes (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être
consultées notamment sur le site internet
, AHV / AVS, Grundlagen AHV /
Données de base AVS, Weisungen Renten / Directives rentes, p. 3
pour le cas d'espèce.
5.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice
des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de
toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans
le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la
rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe
celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations
ont été versées.
Dans le cas d'espèce, ce sera donc le facteur de revalorisation de
l'année 1997 qui sera appliqué, puisque c'est la première année pour
laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant.
Il est en l'occurrence de 1.000 selon les Tables des rentes 2005 (p. 15)
– inchangées pour 2006 –, applicables en l'espèce en raison du fait
que la demande de remboursement a été déposée en 2006.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de
cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la
rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Page 6
C-3092/2006
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction, il doit
être tenu compte du rapport existant entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de
cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même
nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant
lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS).
A l'aune du droit actuel (art. 21 LAVS), les assurés nés en 1969
présenteront une durée de cotisations de 44 ans au moment où naîtra
en 2034 leur droit à une rente de vieillesse. C'est à cette durée de
cotisations que la durée de cotisations effective de l'intéressé doit être
comparée.
Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des
extraits de son compte individuel (pce 21), il apparaît que l'intéressé a
cotisé à l'AVS 8 années et un mois de mars 1997 à mars 2005. Ces 8
années de cotisations retenues par la loi (cf. l'art. 38 al. 2 LAVS), par
rapport aux 44 années complètes des assurés de la classe d'âge 1969
qui prendront leur retraite en 2034, donneraient droit au recourant à
une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS seulement.
Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2006 (Tables des
rentes 2005, p. 10), pour 8 années entières de cotisations accomplies
la rente doit être calculée selon l'échelle 8. Une rente partielle de
l'échelle 8 équivaut à 18,18 % d'une rente complète (cf. l'art. 52
RAVS).
5.4 Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la
base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant
le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des
années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois
compte que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année
suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31
décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis
al. 1 LAVS).
Page 7
C-3092/2006
En l'espèce, l'intéressé a versé des cotisations correspondant à un
revenu global de Fr. 592'945.- de 1997 à 2005. Or, pour un assuré
dont les premières cotisations ont été versées en 1997, il n'est pas
prévu de revalorisation (1ère année de cotisations : 1997, facteur de
revalorisation: 1,000; cf. Tables des rentes 2005, p. 15 ; art. 30 LAVS et
51bis RAVS). A ce montant correspond, pour une durée de cotisations
de 8 ans et un mois (97 mois), un revenu annuel moyen de Fr. 73'354.-
([Fr. 592'945 .- : 97] x 12) porté au revenu annuel moyen déterminant
de Fr. 73'530.- (multiple supérieur de Fr. 1'290.-) selon les Tables des
rentes 2005. En 2005, dans l'échelle de rentes 8, le revenu moyen
déterminant de Fr. 73'530.- donne droit à une rente mensuelle simple
de vieillesse de Fr. 381.- (Tables des rentes 2005, p. 90).
6.
6.1 Comme cela a été énoncé supra 4, en vertu de l'art. 4 al. 4 OR-
AVS, il convient de procéder au calcul comparatif du montant des
cotisations remboursables sans réduction et du montant actuel
capitalisé escompté de la rente que percevrait un rentier dans la
même situation. Techniquement, la valeur actuelle d'une rente
correspond à la valeur des prestations qui ne sont dues qu'à l'avenir et
dont le capital est escompté à la date de capitalisation (M. SCHAETZLE /
S. WEBER, Manuel de capitalisation, 5ème éd. Zurich 2001, p. 12). Ceci
implique que la rente capitalisée soit escomptée en tenant compte de
l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement
des cotisations.
Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles,
Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause
d'équité" valables à partir du 1er janvier 1997 (p. 71), la valeur actuelle
pour un homme de 37 ans au moment de la demande (22 mars 2006)
est 6.148. En conséquence, la rente annuelle capitalisée escomptée
se monte à Fr. 28'108.656.- (Fr. 381.- x 12 x 6.148), montant que l'on
peut arrondir à Fr. 28'109.-. Le montant remboursé ne pouvant être
supérieur au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée, en
application de la clause d'équité découlant du principe de solidarité de
l'AVS applicable selon le principe d'égalité de traitement (art. 8 de la
Constitution fédérale du 19 avril 1999; RS 101) à toute personne
assujettie à la LAVS, il s'ensuit qu'en l'espèce c'est bien le montant de
ce plafonnement qui doit être remboursé. C'est dès lors avec raison
que la CSC a remboursé Fr. 28'109.- au recourant.
Page 8
C-3092/2006
6.2 Le recourant fait encore valoir, dans son recours, que la décision
entreprise serait insuffisamment motivée.
L'autorité de céans n'est pas de cet avis. Tant la décision du 9 juin
2006 que la décision sur opposition du 13 octobre 2006 contiennent
les éléments essentiels à la compréhension des calculs déterminant le
montant à rembourser. Les explications sont univoques et complètes,
les étapes pour chaque calcul clairement développées et les
références aux sources suffisamment nombreuses. Quant aux Tables
elles-mêmes, on peut aisément les consulter sur internet
(cf. supra 4.1). Ce grief du recourant doit ainsi être rejeté.
7.
Le recours s'avérant mal fondé, il doit, partant, être rejeté et la
décision sur opposition du 13 octobre 2006 confirmée.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Page 9
C-3092/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Page 10
C-3092/2006
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
Page 11