B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3093/2012
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-3093/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 5 avril 2012, A._______, ressortissant marocain né le (…), a déposé,
auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande de visa Schen-
gen dans le but de rendre visite, durant 20 jours, à sa tante domiciliée à
B._______.
Le jour même, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance du visa sollicité, au motif que la volonté de l'intéressé de quitter le
territoire des Etats membres avant l'expiration du visa requis n'avait pas
pu être établie.
Par courrier du 10 avril 2012, A._______ a fait opposition audit refus, in-
diquant qu'il souhaitait passer ses vacances en Suisse, entre le 9 et le 22
avril 2012, et certifiant qu'il comptait retourner dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse. A l'appui de son opposition, il a produit di-
vers moyens de preuve, dont une lettre de sa tante installée à
B._______, C._______, dans laquelle celle-ci confirmait sa volonté d'ac-
cueillir son neveu et s'engageait à assumer tous les frais de subsistance
causés par son neveu qui ne seraient pas couverts par les autorités suis-
ses. Il a en outre précisé être encore écolier, célibataire, n'avoir jamais
voyagé, ne pas parler français et avoir des oncles en France.
B.
Par décision du 9 mai 2012, notifiée le 15 suivant à C._______, l'ODM a
rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'en-
trée concernant A._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen
ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte
tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine. L'office a en outre relevé
que l'on ne pouvait exclure que l'intéressé, une fois arrivé dans ledit Es-
pace, prolongeât son séjour dans l'espoir d'y trouver de meilleures condi-
tions d'existence, et qu'aucun motif particulier n'était susceptible de per-
mettre de donner une suite favorable à sa demande.
C.
Par acte du 8 juin 2012, l'intéressé a, par l'entremise de sa tante
C._______, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annu-
lation et à l'octroi d'un visa d'entrée en sa faveur. A l'appui de son pourvoi,
il a d'abord expliqué vivre depuis toujours avec ses parents et ses deux
sœurs, âgées de (…) et (…) ans, et n'avoir aucunement l'intention de
C-3093/2012
Page 3
quitter cette structure familiale, à laquelle il serait très attaché. Il a par ail-
leurs indiqué poursuivre sa formation scolaire qui devrait lui permettre
d'obtenir sa maturité dans un délai de deux ans, et que dans ces condi-
tions, il aurait été insensé d'interrompre ses études. Il a précisé égale-
ment être très attaché à son activité au sein d'une équipe de football, à
laquelle il ne souhaitait pas mettre un terme. S'agissant plus précisément
du but de sa visite en Suisse, il a affirmé que chaque été, la famille de sa
tante se rendait au Maroc auprès de sa propre famille, et qu'il avait déve-
loppé une très bonne relation avec son cousin D._______, âgé de (…)
ans et fils de C._______. La famille de cette dernière n'étant pas en me-
sure de se rendre au Maroc en 2012, elle aurait invité A._______ à pas-
ser ses vacances en Suisse, afin qu'il puisse voir son cousin et découvrir
le pays, cette visite devant s'effectuer durant les mois de juillet et d'août
2012. L'intéressé a encore précisé que plusieurs membres de la famille
de C._______ étaient déjà venus en visite en Suisse et qu'ils étaient à
chaque fois retournés au Maroc avant le terme des différents visas oc-
troyés. Mis à part la décision de l'ODM du 9 mai 2012, aucune pièce n'a
été annexée au recours.
D.
Par ordonnance du 15 juin 2012, le Tribunal, constatant notamment que
C._______ était intervenue dans la procédure, par le dépôt du recours du
8 juin 2012, en tant que mandataire de A._______, sans produire aucune
procuration écrite de la part des personnes exerçant l'autorité parentale
sur son neveu, et qu'elle-même ne disposait pas de la qualité pour recou-
rir contre la décision du 9 mai 2012, a imparti à C._______ un délai au 10
juillet 2012 pour lui transmettre une procuration écrite dûment signée l'au-
torisant à agir au nom de son neveu.
Par courrier du 25 juin 2012, C._______ a produit le document requis, si-
gné le 21 juin 2012 par les parents de l'intéressé.
E.
Par décision incidente du 2 juillet 2012, le Tribunal a invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 700 francs et à
la verser jusqu'au 2 août 2012 sur son compte.
Le 9 juillet 2012, l'avance de frais requise a été versée.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours par ordonnance du 25 juillet 2012,
l'autorité intimée en a proposé le rejet par réponse du 17 août 2012. Dans
C-3093/2012
Page 4
sa détermination, l'ODM a essentiellement repris la motivation contenue
dans sa décision du 9 mai 2012, en considérant que, compte tenu des
importantes disparités économiques entre la Suisse et le Maroc, du fait
que l'intéressé était jeune, célibataire et étudiant, ainsi que du fait qu'il
disposait en Suisse de la présence de sa tante et de son cousin, sa sortie
de Suisse au terme du séjour envisagé n'était pas assurée.
Bien qu'invité à se prononcer sur cette réponse par ordonnance du 24
août 2012, le recourant n'a pas déposé d'observations dans le délai qui
lui a été imparti à cet effet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision atta-
quée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la pro-
cédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision attaquée,
il est spécialement atteint par celle-ci et qu'enfin, il a un intérêt digne de
protection à son annulation, dès lors que son intérêt à pouvoir rendre vi-
site à ses proches en Suisse demeure actuel. Présenté dans la forme et
C-3093/2012
Page 5
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; ALAIN WURZBURGER, La juris-
prudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
C-3093/2012
Page 6
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art.
5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
5.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant du Maroc, A._______ est soumis à l'obligation
du visa.
C-3093/2012
Page 7
6.
Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont
le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation po-
litique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étran-
ger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse
dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors repro-
cher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite au-
torité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour
appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en
outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant
dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économique-
ment moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne invitée.
7.
7.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Ma-
roc sur le plan social et économique.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît
l'ensemble de la population du Maroc. S'agissant de la situation écono-
mique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant
en 2012 s'élevait à environ USD 3'000 pour le Maroc et à environ USD
79'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire internatio-
nal: > Data and Statistics > World Economic Outlook Data-
bases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2013 > By
Countries (country-level data) > All countries, consulté en mai 2013). En
effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouverne-
ment pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie maro-
caine reste fragile. Si le pays a certes renoué avec la croissance, celle-ci
n'est pas suffisante pour faire face au défi démographique. Ainsi, le Ma-
C-3093/2012
Page 8
roc connaît toujours un taux de chômage élevé (environ 9% en 2010,
2011 et 2012), qui atteint des niveaux alarmants chez les jeunes urbains
et les diplômés (respectivement de 33% et de 16% de chômeurs en
2012), une situation qui pourrait encore se péjorer compte tenu du ralen-
tissement de l'activité économique que connaît le pays depuis 2009 (en
particulier dans les secteurs secondaire et tertiaire) en raison de la crise
financière internationale et, plus récemment, en raison de la situation poli-
tique régionale (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Di-
plomatie, , Présentation du Maroc > Don-
nées générales, consulté en mai 2013).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en
130ème position sur 186 pays, et la Suisse en 9ème position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]:
http// > Human Development Report 2013, consulté en mai
2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoi-
re est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la per-
sonne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social pré-
existant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en
la personne de la tante et du cousin du recourant.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, pro-
fessionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
7.2 Le Tribunal constate que A._______, encore mineur, est célibataire et
vit avec ses parents ainsi que ses deux sœurs. Il est encore aux études,
C-3093/2012
Page 9
n'exerce aucune activité lucrative et dépend entièrement de sa famille sur
le plan financier.
Il ressort des éléments qui précèdent que l'intéressé dispose d'attaches
familiales importantes dans son pays d'origine, dans la mesure où il par-
tage son quotidien avec ses parents et ses sœurs. Cela étant, si la pré-
sence de membres de la famille proche dans le pays d'origine constitue
généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étran-
ger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toute-
fois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des
disparités considérables au plan socio-économique entre ce pays et la
Suisse. Il importe également de relever que le recourant n'a pas de res-
ponsabilités familiales (telles qu'une épouse ou des enfants) ou profes-
sionnelles susceptibles de le dissuader de se créer une nouvelle existen-
ce hors de son pays d'origine. Par ailleurs, rien ne permet de considérer
que sa situation patrimoniale ou celle de sa famille serait de nature à le
dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de
l'autorisation requise, en l'absence notamment d'indications précises de
sa part à ce propos. Concernant la présence de plusieurs membres de sa
famille dans le canton de E._______ (une tante et un cousin), elle pour-
rait constituer un élément propre à favoriser l'éventuelle installation de
l'intéressé en Suisse. En tout état de cause, le Tribunal ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle
de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de de-
meurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa, cela d'autant
moins qu'il est jeune et célibataire, et que l'attrait de pouvoir poursuivre
son cursus scolaire, voire des études en Suisse, dans les conditions qui y
ont cours, ne peut être sous-estimé.
Quant à l'argument tiré du fait que plusieurs membres de la famille de
C._______ lui auraient déjà rendu visite et qu'ils seraient rentrés au Ma-
roc à l'échéance de leur visa, il ne saurait s'avérer déterminant, dans la
mesure où ces allégations n'ont été nullement étayées et ne ressortent
pas non plus du dossier. Au demeurant, il convient de relever que chaque
cas doit être examiné en fonction de ses circonstances propres et qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir estimé, pour les motifs évoqués ci-
dessus, que la sortie de Suisse de A._______ ne paraissait pas assurée.
S'agissant de la volonté du recourant de continuer son activité au sein
d'une équipe de football dans son pays d'origine, cet élément n'est pas
non plus décisif, étant entendu que le football peut également se prati-
quer en Suisse, et que ce facteur apparaît tout à fait secondaire dans une
C-3093/2012
Page 10
éventuelle pesée des intérêts (en faveur et en défaveur d'un retour au
Maroc) que l'intéressé pourrait être amené à effectuer, une fois en Suis-
se.
Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir
que le recourant ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nou-
velle existence dans ce pays et ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir
considéré que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas
suffisamment assuré.
8.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour familial et
touristique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel il ne saurait par ailleurs se prévaloir d'aucun droit (cf. su-
pra consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domi-
cilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir
les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données
en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier
par les personnes invitantes, sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au res-
sortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être te-
nues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant
lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays
à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont au-
cune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Enfin, il convient de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espa-
ce Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher l'intéressé de maintenir des rela-
tions familiales, celui-ci pouvant tout aussi bien rencontrer sa tante et son
cousin hors de Suisse, comme tel a déjà été le cas, ce nonobstant les in-
convénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
C-3093/2012
Page 11
9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4 in fine
ci-avant).
10.
En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ de Suisse de A._______ à l'échéance du visa requis n'était
pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une au-
torisation d'entrée dans l'espace Schengen en sa faveur.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 9 mai 2012 est conforme au droit
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-3093/2012
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 9 juillet
2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 17469299.9 en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :