Cour III
C-3094/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représentée par Me Jacques-E. Ruedin, Rissieux 1,
2088 Cressier,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Assurance-invalidité (décision du 18 octobre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3094/2006
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le _______, entre en
Suisse le 20 mai 1983 pour rejoindre son époux. Elle exerce tout
d'abord l'activité d'aide dans le bateau-restaurant de Neuchâtel, puis,
fin 1987, est engagée dans un restaurant Migros. Elle cesse de
travailler en raison de lombalgies, puis reprend, en 1988, une activité
d'ouvrière auprès de l'entreprise Jelosil Quartz Lampes SA, sise au
Landeron. A._______ cesse de travailler en avril 1991 pour cause de
maladie (pces 1, 2, 3 et 12).
En date du 17 février 1993, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Dans le cadre de l'instruction sont versés en cause:
• le rapport d'expertise du 12 janvier 1988 des Drs Van Linthoudt, Ott
et Lanaspa de l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds, qui retiennent
l'existence d'un syndrome lombo-vertébral réfractaire au traitement,
des troubles de la statique vertébrale (scoliose en S dorso-
lombaire), ainsi qu'une surélévation de l'hémi-bassin gauche
d'environ 1 cm (pce 20);
• le rapport médical du 10 décembre 1991 des Drs Bosia et Goetz de
l'Inselspital à Berne, qui relèvent l'existence d'une ostéochondrose
L4/L5 et réserve le diagnostic de fibromyalgie (pces 7, 19);
• le rapport d'opération du 8 mai 1992 du Dr Rohner, lequel
diagnostique une hernie discale L4/L5 avec sciatalgie gauche et
procède à une fenestration décompressive microtechnique ainsi qu'à
une discectomie (pce 9);
• le rapport médical du 21 janvier 1993 des Drs Bühler et Grehl, qui
diagnostiquent un syndrome lombo-vertébral chronique combiné
avec des atteintes psychiques, une mauvaise des vertèbres
lombaires, ainsi qu'une ostéochondrose L4/L5. Les médecins
attestent également que A._______ a subi une discectomie L4/L5
ensuite d'une hernie discale médio-latérale à gauche; ils estiment
qu'une psychothérapie et une hospitalisation doivent être
entreprises rapidement (pce 6);
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• les attestations des 24 avril et 16 septembre 1993 du Dr Sollberger,
qui diagnostique un status après microdistectomie L4-L5 le 8 mai
1992 pour hernie discale et une ostéochondrose L4-L5 pour manque
de maintien de la colonne vertébrale. Le médecin considère que
A._______ est en incapacité de gain complète depuis le 15 mars
1993 (pces 8, 10, 11);
• l'écriture du 6 novembre 1993 du Dr de Montmollin, qui estime
qu'une expertise psychiatrique serait nécessaire (pce 16);
• le rapport d'expertise du 17 décembre 1993 de la Dresse Ondrus,
psychiatre-psychothérapeute, qui diagnostique un état dépressif
entraînant une incapacité de travail complète de l'assurée. L'experte
précise que pour l'heure l'état de santé de A._______ ne saurait
s'améliorer (pce 21).
Par décision du 15 juin 1994, l'Office AI du canton de Neuchâtel
accorde à A._______ une rente entière à compter du 1er mars 1992
correspondant un degré d'invalidité de 100% (pces 24 s.). Les
révisions d'office de 1996 et 1999 confirment cette prestation (pces 30
à 44). En 2000, A._______ quitte la Suisse pour son pays d'origine.
B.
Au mois de mai 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprend une procédure de
révision d'office (pce 46 et 47).
Dans son rapport du 11 juillet 2005, le Dr Thomas Lehmann du service
médical de l'OAIE estime que pour déterminer le degré d'incapacité de
travail de l'assurée il y aurait lieu de procéder encore à des expertises
psychiatrique et orthopédique (pce 57).
Sont versés aux actes:
• le rapport du 4 juillet 2002 du Dr Fantini, qui reprend les diagnostics
connus (pce 52);
• l'attestation du 14 janvier 2004 du Dr Aguirrezabalaga, qui dénote
une lithiase et une cholécystectomie, ainsi que des allergies
(pce 53);
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• le rapport médical détaillé (E 213) du 10 octobre 2005 du
Dr Martínez Estévez, lequel diagnostique un status après hernie
discale en 1992, une sciatalgie après laminectomie, des lombalgies
chroniques, du diabète et une hypertension artérielle. Sur le plan
psychique, il relève pour l'essentiel que A._______ souffre d'un état
dépressif ne nécessitant pas un traitement psychiatrique. Le
médecin conclut à une incapacité de travail complète dans une
activité physique et de 50% dans une activité légère (pce 55);
• le certificat du 10 octobre 2005 de la Dresse Castro Gómez, qui
relève outre les affections connues, une hystérectomie (pce 54);
• les questionnaires pour la révision de la rente signés par l'assurée
dont il ressort qu'elle n'a pas repris d'activité lucrative depuis son
retour en Espagne (pce 50 et 51).
Dans ses rapports des 9 février et 31 mars 2006 le Dr Lehmann
relève que l'état de santé de A._______ s'est amélioré de manière
significative, dans la mesure où celle-ci ne présente plus d'atteinte
psychiatrique invalidante. Il considère l'assurée capable à 50% dans
sa précédente activité et à 80%, à compter du 10 octobre 2005, dans
une activité légère et adaptée (pce 60 et 61). Le 12 juillet 2006, l'OAIE
procède à une comparaison des revenus de l'assurée et aboutit à une
perte de gain de 44% (pce 62).
Dans son projet de décision du 25 juillet 2006, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend supprimer la rente entière versée jusqu'à ce
jour et la remplacer par un quart de rente, motif pris que l'exercice
d'une activité légère et adaptée qui permettrait de réaliser plus de
50% de son revenu sans invalidité serait nouvellement exigible
(pce 64).
Dans le cadre de la procédure d'audition, par écrit du 10 août 2006,
A._______ fait principalement valoir que le médecin qui l'a examinée
ne l'a vue que 10 minutes alors qu'il ne la connaissait pas. Dans cette
mesure, elle demande à être réexaminée par une personne
compétente (pce 65).
Par décision du 18 octobre 2006, l'OAIE a réduit avec effet au
1er décembre 2006 à un quart de rente la rente d'invalidité versée à
A._______, au motif que la procédure de révision d'office avait montré
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que l'assurée était à nouveau en mesure d'exercer une activité qui lui
permettrait de réaliser plus de 50% du revenu qu'elle aurait réalisé
sans l'atteinte à sa santé. Dans la même décision l'Office a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours (pce 69).
C.
Le 27 novembre 2006, A._______, représentée par Me Jacques-E.
Ruedin, interjette recours auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger contre la décision du 18 octobre
2006. Elle fait principalement valoir que l'OAIE n'a pas fait procéder
aux examens requis par son médecin conseil, mais s'est simplement
contenté du rapport d'un généraliste de la Sécurité sociale espagnole,
puis d'une analyse du médecin conseil, également généraliste. La
recourante conteste que son état de santé se soit amélioré et estime
que le fait qu'elle ne prenne pas de médicaments ni ne suive de
traitements pour ses troubles psychiatriques ne signifie pas qu'elle
puisse reprendre une activité lucrative. A._______ s'en prend enfin au
calcul de comparaison de revenus, qu'elle juge inique. Elle joint à son
recours le certificat médical du 10 octobre 2006 du Centre
oncologique de Galice, duquel il ressort que les examens de sa glande
thyroïde sont normaux. Elle conclut, principalement, à l'annulation de
la décision entreprise et au maintien de sa rente entière d'invalidité et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire sur le plan psychiatrique. L'assurée
requiert, en outre, le rétablissement de l'effet suspensif et l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 13 décembre 2006, l'OAIE se détermine
spécifiquement sur la question de la restitution de l'effet suspensif et
propose de confirmer le retrait.
Par courriers des 19 décembre 2006 et 8 janvier 2007, A._______,
représentée par son mandataire, confirme ses requêtes d'assistance
judiciaire et de restitution de l'effet suspensif. Elle expose sa situation
financière et verse en cause divers documents pour corroborer ses
dires.
D.
Le Tribunal administratif fédéral reprend l'affaire pendante devant la
commission de recours au 1er janvier 2007. Par décision incidente du 8
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mars 2007, le Tribunal administratif fédéral rejette la requête de la
recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par ordonnance du 19 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée. Il n'y a pas d'échange d'écritures
supplémentaire.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS
0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
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applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme cela
était le cas avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité
d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
3.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
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5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
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encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
6.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité à compter du 1er mars 1992. La question de savoir si le
degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit être jugée en
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comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 15 juin 1994, date de la dernière décision entrée en force ayant
examiné matériellement le droit à la rente (pce 24 s.), et ceux qui ont
existé jusqu'au 18 octobre 2006, date de la décision litigieuse.
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
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connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1 En 1994, le droit à la rente entière a été reconnu à la recourante
en raison des lombalgies dont elle souffrait et surtout de son état
dépressif qui, de l'avis de la Dresse Ondrus, entraînait une incapacité
de travail complète.
9.2 Lors de la procédure de révision entreprise en 2002, qui a donné
lieu à la décision litigieuse, l'OAIE a notamment versé aux actes le
rapport médical du 10 octobre 2005 du Dr Martínez Estévez. Celui-ci a
relevé pour l'essentiel que A._______ souffre d'un état dépressif ne
nécessitant pas un traitement psychiatrique et a conclu à une
incapacité de travail complète dans une activité physique et de 50%
dans une activité légère. En substance, l'Office a estimé qu'au vu de
ce rapport et sur la base de l'avis de son service médical, la situation
clinique de A._______ s'est améliorée de manière significative. Après
avoir procédé à une comparaison de revenus, l'Office a réduit la rente
de l'assurée à un quart de rente.
La recourante, pour sa part, fait principalement valoir que le médecin
qui l'a examinée ne l'a vue que 10 minutes alors qu'il ne la connaissait
pas. Elle conteste que son état de santé se soit amélioré et demande
à être réexaminée par une personne compétente.
9.3 Dans notre occurrence, en 1994, la rente entière a été accordée à
A._______ pour des motifs d'ordre psychiatrique essentiellement.
L'administration s'était fondée sur une expertise circonstanciée et
complète, qui avait abouti à des conclusions univoques. Surtout,
l'expertise était le fait d'un médecin spécialiste, d'une psychiatre-
psychothérapeute. Le Dr Martínez Estévez, par contre, est un
généraliste et son rapport ne saurait équivaloir à un rapport
d'expertise psychiatrique (cf. sur les spécialisations des médecins
appelés à examiner les demandes de prestations dans l'assurance-
invalidité voir les arrêts du Tribunal fédéral du 16 novembre 2007 dans
la cause 9C_341/2007, du 22 février 2007 dans la cause I 211/06
consid. 5.4.1 et du 29 novembre 2007 dans la cause I 1098/06
consid. 9.2). Le rapport médical du 10 octobre 2005, qui ne se base
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sur aucun examen psychiatrique approfondi, ne permet pas à l'autorité
de céans d'examiner s'il y a motif de révision ou pas. Il n'y a pas
d'autres pièces au dossier qui pourraient justifier l'amélioration de
l'état de santé de l'assurée. En effet, les autres documents versés en
cause ne concernent pas l'affection psychique et ne fournissent
manifestement pas une appréciation valable sur la capacité de travail
de la recourante. On relèvera en outre que les rapports du Dr
Lehmann ne permettent pas de combler les lacunes de l'instruction.
En ce qui concerne les questions d'ordre psychique, il y a lieu de se
montrer d'autant plus exigeant pour apprécier la valeur probante d'un
rapport d'un médecin d'un office AI que ses conclusions se fondent sur
un dossier et non pas sur un examen personnel de l'assuré (RAMA
2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).
Le recours doit, partant, être partiellement admis, la décision du 18
octobre 2006 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire. Il manque en particulier un rapport
psychiatrique qui atteste clairement quel est l'état de santé actuel de
la recourante.
10.
10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA,
applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
La requête d'assistance judiciaire tendant à leur exonération est dès
lors sans objet.
10.2 L'art. 7 al. 1er du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige.
En l'espèce, eu égard au travail accompli par le mandataire de la
recourante – qui a principalement consisté dans un recours de 6
pages, une écriture relative à l'assistance judiciaire de 2 pages, une
écriture ampliative d'une page et une détermination sur la question de
la restitution de l'effet suspensif d'une page –, l'autorité de céans
alloue à cette dernière une indemnité de Fr. 2'000.-, à la charge de
l'autorité inférieure.
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La requête d'assistance judiciaire tendant au remboursement des frais
d'avocat est dès lors également sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 18 octobre 2006
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire au
sens du considérant 9.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la recourante à
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédérale des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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C-3094/2006
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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