Cour III
C-3096/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
P._______,
représentée par Maître Willy Lanz, Bellevue 2,
2608 Courtelary,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 28 mars 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3096/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole P._______, née le 16 octobre 1952, a
vécu en Suisse de 1977 à 1996 où elle a exercé divers emplois
notamment dans le nettoyage, la restauration puis comme employée à
l'Hôpital de B._______. Elle est retournée en Espagne en 1996 et n'a
plus exercé d'activité lucrative. Elle a déposé le 23 juillet 1997 une
demande de prestations AI. Par décision du 19 juillet 2000 de l'Office
d'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, elle a
été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour un taux de
55% dès le 1er janvier 1997, d'une rente entière pour un taux
d'invalidité de 70% dès le 1er septembre 1997 et à nouveau au bénéfi-
ce d'une demi-rente pour un taux d'invalidité de 55% dès le 1er mars
1999 (pce non au dossier, cf. pces 64 s.).
Le droit aux prestations AI a été motivé par des lombosciatalgies ap-
parues dès les années 1985 ss, une ostéochondrose modérée L5-S1,
des troubles dégénératifs des articulations sacro-iliaques, une hernie
discale L5-S1, une arthroscopie du genoux gauche pour une condro-
pathie rotulienne, un status post cure chirurgicale de la hernie discale
L5-S1 effectuée en 1998 (cf. pces 60, 182 p. 2), soit des atteintes à la
santé affectant l'assurée notamment au niveau lombaire, les surchar-
ges à ce niveau devant être évitées, mais lui permettant néanmoins
d'exercer des activités plus légères dans le secteur industriel ou com-
me concierge, surveillante, vendeuse dans un kiosque, caissière, ma-
gasinière (pce 61).
Les prestations allouées se sont fondées sur une incapacité de travail
de respectivement 30% et 70% dans des activités adaptées de substi-
tution telles que spécifiées par la Dresse E._______, médecin de
l'OAIE (pces 61, 63). L'évaluation de l'invalidité selon la comparaison
des revenus sans et avec invalidité prit en compte, d'une part, le
salaire effectif de l'intéressée en 1994 de Fr. 47'398.-, soit Fr. 3'949.83
par mois, et, d'autre part, divers salaires d'activités de substitution de
Fr. 3'268.- (commerce de détail), Fr. 3'047.- (industrie des textiles) et
Fr. 2'832.- (industrie du cuir et chaussures) dont le dernier montant, le
plus favorable à l'intéressée pour la comparaison de revenus, fut rete-
nu sous déduction de 10% pour raisons personnelles de limitation à
des activités légères, soit Fr. 2'0548.80 considéré à 70%, soit
Fr. 1'784.16, déterminant une perte de gain de 55% (pce 63). Il sied ici
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de souligner que le taux d'invalidité de 55% résulte de la prise en
compte d'une activité de substitution exercée à 70% telle que précisée
par la Dresse E._______ (pce 61).
B.
Par décision du 16 août 2004 entrée en force, suite à une procédure
de révision sollicitée par l'intéressée le 23 septembre 2002, l'OAIE a
confirmé le droit de l'intéressée à une demi-rente d'invalidité pour un
taux inchangé de 55% (pces 132 s.). Dans le cadre de cette révision le
Dr L._______ de l'OAIE releva dans son rapport du 30 juillet 2004 que
l'intéressée se trouvait toujours dans la situation qui était la sienne en
1999. Il se référa au rapport de la Sécurité sociale espagnole du 21
octobre 2003, mettant en exergue un status convalescent suite à une
opération pour récidive de hernie discale et fibrose postchirurgicale
L5-S1 droite en octobre 2003, et à un rapport neurologique du Dr
C._______ du 31 mai 2004 ne relevant pas de perte de force ni d'atro-
phie musculaire. Il nota que le status convalescent relevé par le rap-
port de la Sécurité sociale espagnole ne pouvait avoir d'incidence au-
delà de 3 mois après l'intervention subie (pces 121, 125).
C.
Le 24 mars 2005, l'intéressée a formulé une nouvelle demande de ré-
vision de sa demi-rente alléguant une aggravation de son état de san-
té étant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité ou tra-
vail qui entraîne une charge sur la partie de sa colonne vertébrale si-
tuée au niveau des cervicales et lombaires (pce 137). Cette demande
a été rejetée par décision du 2 mai 2005 de l'OAIE mais par décision
sur opposition du 11 octobre 2005 l'office a accepté d'entrer en matiè-
re (pce 147). L'intéressée s'est principalement fondée à cette fin sur le
certificat médical de l'Hôpital universitaire de L._______ du 22 février
2005 attestant une cervicobrachialgie gauche, des champs dégénéra-
tifs avec protrusions discales multiples, une lombosciatalgie droite
(pce 171). Le Dr M._______ de l'OAIE a considéré ces pathologies
comme propres à permettre de considérer une éventuelle aggravation
du status de l'intéressée au point d'admettre une incapacité de travail
de 70% à compter du 22 février 2005 (pce 175). Toutefois, le Dr
L._______ dans son rapport du 21 décembre 2005 a relativisé cette
appréciation considérant que l'incapacité de travail de 70% devait être
retenue pour sa dernière activité dès le 15 décembre 1999 mais non
pour des activités de substitution (pce 178). Se référant à un récent
EMG du 28 octobre 2005 porté au dossier (pce 177), il nota qu'il ne
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pouvait pas justifier une incapacité de travail. L'EMG précité releva une
radiculopathie C7 gauche très légère de type chronique et sans signe
d'évolution actuelle ainsi qu'un syndrome du tunnel carpien gauche
d'intensité légère à modérée. Il conclut à la nécessité d'examens
pluridisciplinaires.
D.
L'OAIE requit de la Clinique romande de réadaptation à Sion une ex-
pertise médicale. L'assurée y séjourna du 9 au 12 octobre 2006 et fut
examinée par les Drs M._______, Z._______, B._______d et
V._______. Il appert du rapport d'expertise médicale daté du 23
octobre 2006 que l'intéressée se plaint de lombalgies tenaces
constamment présentes, à caractère postural, aggravées par le
moindre effort et les changements de temps, de sciatalgies
occasionnelles, de cervicalgies avec irradiations dans le membre
supérieur gauche. Sur le plan objectif l'assurée est en bon état général
(57.6kg/147cm; BMI de 26.6), de nature calme et réservée manifestant
cependant d'importantes hypertonies d'opposition à l'examen faussant
l'appréciation et un comportement plaintif inadéquat avec de
nombreux signes de non-organicité de la douleur et des incohérences
(déshabillement / habillement sans difficulté et manoeuvre de Lasègue
absolument libre en contradiction avec les soupirs et gémissements à
l'examen). Sont relevées au niveau de la colonne dorsale une cyphose
physiologique et au niveau de la colonne cervicale une lordose
physiologique mais toutes deux sans déformation scoliotique associée.
L'examen des membres inférieurs est sans particularité avec marche
sur les talons et la pointe des pieds sans difficulté. Sur le plan
rhumatologique, les constatations cliniques et les diagnostics retenus
sont confirmés. Sur le plan neurologique, il n'est relevé aucune
symptomatologie particulière (pas d'argument en faveur d'une
radiculopathie cervicale ou lombaire ou de signe de tunnel carpien
droit). Sur le plan psychiatrique aucun diagnostic particulier n'est
relevé. Les experts concluent à une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée (pce 182). En annexe du rapport fut joint un
rapport d'imagerie du 18 janvier 2005 établi à l'Hôpital M._______
faisant état de discrets champs dégénératifs aux espaces C4 à C7
sans compromission du canal rachidien. Il sied de relever que le Dr
B._______, rhumatologue, note expressément in fine de son rapport
que « en ce qui concerne notre domaine de compétence, on ne verrait
pas comment admettre une aggravation de l'état de santé depuis
l'octroi de la demi-rente » (pce 182, Rapport Dr B._______). Cette
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appréciation est partagée par le Dr V._______, neurologue, qui écrit in
fine de son rapport que « l'évaluation strictement neurologique ne ré-
vèle aucun signe d'aggravation qui justifierait une modification de la
capacité de travail et des investigations complémentaires » (pce 182,
rapport du Dr V._______).
Invité à se déterminer sur cette expertise, le Dr L._______ de L'OAIE
dans son rapport du 17 décembre 2006 conclut que si l'intéressée pré-
sentait un syndrome lombaire l'empêchant d'exercer une activité solli-
citant son dos elle conservait une capacité de travail manifeste dans
des activités adaptées et que depuis 2002 sa capacité de travail
n'avait pas évolué de façon déterminante (pce 163).
E.
Par projet de décision du 16 janvier 2007, l'OAIE informa l'assurée que
sur la base de la nouvelle documentation médicale établie l'exercice
d'une activité lucrative adaptée était toujours exigible dès le 1er mars
1999 permettant de réaliser plus de 40% du gain qui pourrait être ob-
tenu sans invalidité et qu'en conséquence il existait toujours le droit à
une demi-rente (pce 184). L'assurée, représentée par Me W. Lanz,
contesta ce projet faisant valoir des avis contradictoires sur son état
de santé émanant de médecins espagnols, soit les Drs F._______ et
D._______ ainsi que du Dr M._______ de l'OAIE admettant une inca-
pacité de travail à hauteur de 70%. Elle conclut à ce qu'il soit établie
une nouvelle expertise médicale (pce 189). Invité à se déterminer, le
Dr L._______ dans son rapport du 15 mars 2007 releva que l'expertise
de la Clinique de réadaptation de Sion était complète et que les
résultats y relatifs résultaient d'investigations cliniques et
radiologiques. Il maintint sa prise de position du 17 décembre 2006
(pce 192). Par décision du 28 mars 2007, l'OAIE confirma le droit à
une demi-rente en faveur de l'intéressée soulignant que les avis
médicaux contradictoires allégués étaient antérieurs à l'expertise
réalisée à la Clinique romande de réadaptation et avaient été pris en
considération (pce 193).
F.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me W. Lanz, inter-
jeta recours le 3 mai 2007. Elle conclut sous suite de dépens à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à ce que soit ordonnée
une nouvelle expertise. Elle fit valoir l'existence d'avis médicaux
contradictoires à son sujet et produisit un nouveau rapport médical du
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Dr A._______ daté du 5 mars 2007 constatant qu'une activité lucrative
était difficile à envisager au vu de son état de santé et que déjà le fait
de se déplacer de son domicile jusqu'au lieu de travail était en soi
incompatible avec sa symptomatologie. Elle nota que n'ayant plus
travaillé depuis 10 ans il était illusoire qu'il lui soit proposé des
activités lucratives, qu'il y avait également lieu de corriger le pour-
centage de sa capacité de travail, qu'en l'occurrence, vu son âge, sa
situation particulière, son bagage scolaire et linguistique limité, il était
justifié de prendre en compte une diminution de rendement dans les
activités de substitution de 25% (par rapport au salaire statistique
après invalidité).
Invité par l'OAIE à se déterminer sur la nouvelle documentation médi-
cale, le Dr L._______ dans son rapport du 26 août 2007 nota que le Dr
A._______ avait établi une anamnèse historique et actuelle du status
connu mais sans énoncer de résultats cliniques qui, pour l'établis-
sement d'une appréciation des limitations fonctionnelles et de la capa-
cité de travail, sont absolument nécessaires. Il nota que les examens
pluridisciplinaires effectués à Sion décrivaient l'état de santé de l'inté-
ressée et que d'autres examens étaient inutiles (pce 197). Par réponse
au recours du 17 septembre 2007, l'OAIE indiqua que les conditions
d'une révision de la rente de l'intéressée n'étaient pas remplies, qu'en
l'occurrence l'expertise médicale réalisée à la Clinique romande de
réadaptation en octobre 2006 avait mis en évidence que l'assurée ne
présentait aucune pathologie psychiatrique et qu'il n'y avait pas d'ag-
gravation notable de sa capacité de travail depuis l'octroi de la demi-
rente en 2000, appréciation que la nouvelle documentation médicale
ne remettait pas en question selon son service médical.
G.
Par réplique du 22 octobre 2007, l'intéressée maintint son recours et
joignit un certificat médical du Dr G._______ du 15 octobre 2007
faisant état du diagnostic connu et concluant à une incapacité de tra-
vail dans toute activité qui comporte des charges sur la colonne verté-
brale et les cervicales ainsi que l'utilisation des bras et mains.
H.
Par ordonnance du 25 octobre 2007 le Tribunal de céans requit de l'in-
téressée une avance de frais de procédure de Fr. 300.- dont elle s'ac-
quitta dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rentes d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral confor-
mément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'as-
surance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
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et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
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la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
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conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-in-
validité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si l'incapacité de gain ou la ca-
pacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de
soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de
considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux
prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Quant
à l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, il dispose que l'augmentation de la rente
ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, dès le mois où
cette demande est présentée.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée.
6.2 Dans un arrêt récent le TF a considéré que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 114 consid. 5.4, 125 V
369 consid. 2, 112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 19 juillet
2000, confirmé comme étant inchangé le 16 août 2004 et, d'autre part,
le status de l'assuré ayant fondé la décision du 28 mars 2007 dont est
recours sont déterminants pour la discussion du cas.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
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tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clari-
fier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits pré-
sentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres me-
sures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversiche-
rungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
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exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les
références citées).
10.
10.1 Le droit à une demi-rente AI dès le 1er janvier 1997 pour un taux
de 55%, passant à une rente entière pour un taux de 70% à compter
du 1er septembre suivant, puis revenant à une demi-rente pour un taux
de 55% à compter du 1er mars 1999, a été reconnu en faveur de l'as-
surée par décision du 19 juillet 2000. A cette époque, les médecins ont
retenu que des lomboscitalgies apparues dès 1985, une ostéochon-
drose modérée L5-S1, des troubles dégénératifs des articulations
sacro-iliaques, une hernie discale L5-S1 et un status post cure chirur-
gicale de la hernie discale effectuée en 1998 limitaient la capacité de
travail de l'intéressée à des activités ne devant pas solliciter son dos,
notamment au niveau lombaire, mais que des activités légères étaient
partiellement compatibles avec ses affections. Par la suite le droit à
une demi-rente pour un taux d'invalidité de 55%, prenant en compte
des activités de substitution exercées à 70%, fut reconduit par déci-
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sion du 16 août 2004, ayant été constaté que le status de l'intéressée
ne s'était pas modifié. Cette reconduction s'est fondée sur un rapport
E 213 relevant un état convalescent après une opération pour récidive
de hernie discale et un rapport neurologique du Dr C._______ ne re-
levant pas de perte de force ni d'atrophie musculaire qui sont des
constatations significatives des capacités d'une personne dans ses ac-
tivités quotidiennes et ses possibilités d'exercer une activité lucrative
sous l'angle locomoteur. La décision n'a par ailleurs pas été contestée.
10.2 En mars 2005 l'intéressée a fait valoir une aggravation de son
état de santé et a notamment produit un rapport médical de l'Hôpital
universitaire de L._______ du 22 février 2005 attestant une cervico-
brachialgie gauche, des champs dégénératifs avec protrusions disca-
les multiples et une lombosciatalgie droite qui a nécessité la mise en
place d'une expertise médicale pluridisciplinaire à Sion afin que puisse
être évaluée l'atteinte à la santé de l'intéressée par un collège d'ex-
perts compte tenu qu'au sein de l'administration des avis contradictoi-
res avaient été émis quant à sa capacité de travail.
Il est apparu de l'expertise réalisée en octobre 2006 à Sion un status
objectif essentiellement inchangé mais avec une exacerbation de
plaintes présentant des signes de non-organicité de la douleur et des
incohérences manifestes dans les plaintes qui n'ont pas échappé aux
experts. Ceux-ci ont en effet relevé la possibilité pour l'intéressée de
marcher (marche sur la pointe des pieds et sur les talons également
possible), de se déshabiller et de s'habiller sans difficulté, d'effectuer
la manoeuvre de Lasègue de façon absolument libre. Par ailleurs, sur
le plan psychiatrique, aucun diagnostic particulier n'a été signalé. Les
experts ont ainsi conclu à la possibilité pour l'intéressée - inchangée -
d'exercer une activité légère adaptée à 50%.
En procédure de recours, l'intéressée a notamment produit un rapport
médical établi le 5 mars 2007 du Dr A._______. Ce rapport, faisant
état de l'anamnèse de l'intéressée mais non documentée quant aux
constatations nouvelles, a conclu, outre le fait qu'il était difficilement
envisageable pour l'intéressée d'exercer une activité lucrative, que
déjà le fait de se déplacer de son domicile jusqu'au lieu de travail était
en soi impossible sans aggraver sa symptomatologie. En outre, le
rapport a mis en exergue l'existence d'un syndrome carpien bilatéral
qui ne permettrait pas à l'intéressée d'effectuer des travaux manuels.
Or, le premier point est en contradiction avec les constatations des ex-
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perts ayant réalisé l'expertise de Sion qui ont relevé une faculté de dé-
placement non limitée et le deuxième point ne peut être retenu à la
date de la décision litigieuse. Certes un EMG effectué en octobre 2005
avait relevé un syndrome du tunnel carpien gauche mais celui-ci avait
été qualifié d'intensité légère à modérée.
10.3 Après avoir pris connaissance des différents rapports médicaux
versés aux actes, le Tribunal de céans ne peut pas confirmer la déci-
sion attaquée. En effet, bien que les experts rhumatologue et neurolo-
gue aient indiqué dans leurs rapports médicaux que la capacité de tra-
vail de l'intéressée était restée inchangée, force est de constater que
le taux de capacité de travail de 50% retenu par les médecins de la
Clinique romande de réadaptation est en contradiction avec le taux
d'activité de 70% retenu pour la décision de 2000. On ne saurait pas
non plus admettre une aggravation de l'état de santé de l'intéressée
qui est explicitement écartée par les médecins de la Clinique. En ces
circonstances, la capacité de travail résiduelle de l'intéressée ne peut
être établie avec précision. D'une part, si l'activité exigible devait rester
inchangée, le taux devrait être de 70%. D'autre part, les experts de le
Clinique ont estimé explicitement que l'intéressée ne pourrait exercer
qu'une activité à 50%. Au vu de cette contradiction, le dossier doit être
retourné à l'OAIE en application de l'art. 61 PA afin que le taux d'activi-
té exigible de l'assurée soit précisé par les experts de Sion et, si né-
cessaire, que la perte de gain soit recalculée par l'OAIE.
11.
La recourante ayant partiellement eu gain de cause il n'est pas perçu
de frais de procédure et l'avance de frais effectuée lui est restituée
(art. 63 al. 1 PA). Il lui est allouée une indemnité de dépens de
Fr. 1'500.- (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 28 mars 2007 annulée. La cau-
se est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformé-
ment au consid. 10.3 et rende une nouvelle décision.
2.
L'avance des frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, est resti-
tuée à la recourante.
3.
Il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- à charge de
l'OAIE.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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