Cour III
C-3098/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Johannes Frölicher, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A.___________,
ES-32236 Padrenda (Orense)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-invalidité
(décision sur opposition du 5 octobre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-3098/2006
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A.___________, née le 25 septembre
1946, a travaillé en Suisse de 1970 à 1986 dans l'hôtellerie et
l'industrie (pce 7). Ensuite elle est retournée en Espagne et a
entrepris une activité d'agricultrice-indépendante avec son époux
du 1er décembre 1990 au 30 septembre 1997, date à laquelle elle a
cessé cette activité pour cause de maladie. Dès le 15 novembre
1999, elle a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité
espagnole (pce 10-12).
Le 16 décembre 2003 A.___________ a déposé une demande de
rente d'invalidité suisse auprès de l'Institution de la sécurité sociale
espagnole (INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction, les documents suivants ont été versés
aux actes:
• l'expertise médicale de l'INSS, rédigée le 9 mars 2004, dont il
ressort le diagnostic de trouble anxieux avec une répercussion
invalidante minime, arthropathie dégénérative du rachis avec hernie
discale L4-L5, gonarthrose à gauche de degré modéré; selon les
médecins de l'INSS, l'intéressée ne pourrait plus travailler comme
agricultrice mais pourrait reprendre une activité lucrative adaptée à
son état de santé (pce 21);
• l'attestation médicale du 9 mars 2005 du Dr G.________,
psychiatre, qui diagnostique un trouble anxieux subdépressif et
mixte sans trouble de la personnalité ou mental ainsi qu'une
arthrose cervicale et lombaire et gonarthrose; le médecin précise
que la pathologie de l'assurée n'est pas aggravée par des
problèmes psycho-sociaux ou d'adaptation; il conclut à une
capacité partielle de travail de 60 % selon l'« Escala de Evaluación
de la Actividad Global » (EEAG; pce 36); cette attestation confirme
un premier rapport du même médecin du 19 février 2004 (pce 20);
• le certificat médical du 9 décembre 2003 du Dr Al.________ qui
expose que l'assurée souffre d'une arthrose cervicale modérée,
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d'une arthrose lombaire en stade avancé, d'une gonarthrose
bilatérale, d'une hernie discale L4-L5, ainsi que d'un syndrome
dépressif pour lequel elle suit un traitement médicamenteux depuis
1997 (pce 19);
• l'IRM du 24 janvier 2000 effectué par le Dr S.________ lequel
relève une modification de l'alignement de la colonne vertébrale au
niveau lombaire associé à un début de spondylose dégénérative au
niveau L4-L5 avec une sclérose et/ou une éburnation des cartilage
articulaires; ce médecin constate également une gonarthrose
bilatérale ainsi qu'une spondylarthrose de la colonne cervicale (pce
18);
• le certificat du 24 janvier 2000 du Dr U.______ (neurophysiologue)
qui diagnostique une discrète variation musculaire et nerveuse par
rapport aux données normales, une discrète dénervation partielle et
chronique L5 des deux membres inférieurs; le médecin ne relève
pas de dénervation aiguë (pce 17);
• le rapport du 3 novembre 1999 du Dr D._______ qui diagnostique
des traits anxio-depressifs somatisés et confirme les troubles
orthopédiques déjà connus; le médecin conclut que l'assurée subit
une incapacité permanente et totale de travailler dans son activité
habituelle (pce 16);
• le questionnaire de l'assuré du 22 juillet 2004 duquel il ressort que
A.___________ n'a pas suivi de formation supérieure ni spécialisée
et qu'elle a travaillé en tant qu'agricultrice du 1er décembre 1990 au
30 septembre 1997 (pce 12);
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du
16 août 2004 duquel il ressort que l'assurée affirme être incapable
d'effectuer différentes tâches ménagères (pce 11);
• le questionnaire pour les travailleurs indépendants du 21 juillet
2004 qui indique que le travail effectué par l'assurée à la ferme
consistait principalement à planter et cultiver des céréales et
légumes ainsi qu'à élever quelques bêtes (pce 10).
C.
Ces documents ont été soumis au Dr Gabris, médecin de l'OAIE, qui
dans son rapport du 25 janvier 2006 a exposé, en faisant surtout
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référence au rapport du Dr G._______, que l'assurée souffre d'une
dépression légère. Il conclut qu'elle est incapable de travailler dans
son activité d'agricultrice à 40% et subit également une incapacité de
travail de 20% pour le travail dans le ménage dès le 19 février 2004,
date du premier rapport du Dr G._________ (pce 37 et 38).
Par décision du 14 février 2006, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité (pce 39).
D.
Le 8 mars 2006, l'assurée s'est opposée à cette décision et a fait
valoir une invalidité d'au moins 60% (pce 42).
Par décision sur opposition du 5 octobre 2006, l'OAIE a rejeté
l'opposition de l'assurée et a confirmé sa décision du 14 février 2006
(pce 44).
E.
Le 15 novembre 2006, A.___________ a recouru contre la décision
sur opposition de l'OAIE auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger. En substance, elle
conclut à l'octroi d'une rente et fait valoir une diminution de sa
capacité de travail de 60% au moins.
Invité à prendre position sur le recours par le Tribunal administratif
fédéral - qui a repris la procédure avec effet au 1er janvier 2007 -,
l'OAIE a proposé de le rejeter dans sa réponse du 18 janvier 2007,
En réplique, le 21 février 2007, l'assurée a produit un certificat médical
du Dr C.________du 15 février 2007 qui confirme le diagnostic connu
et ajoute que l'assurée souffre aussi de tendinite chronique ainsi que
d'ostéoporose. Elle envoie en outre une copie de l'arrêt du tribunal
espagnol qui la met au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole dès
le 15 novembre 1999.
Ces documents ont été soumis au Dr Lüthi, médecin de l'OAIE, qui
dans son rapport du 25 mars 2007 a admis que l'intéressée présente
une incapacité de travail d'au moins 50% dans son métier
d'agricultrice depuis 1997, lorsqu'elle a arrêté son exploitation. À son
avis, elle aurait pu néanmoins reprendre une activité de substitution à
80%. Il estime à ce propos que les problèmes psychiques dont est
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atteinte l'assurée ne sont pas invalidants. En revanche, il ne peut plus
être exigé de l'assurée, vu les atteintes à la colonne vertébrale et aux
genoux, qu'elle effectue une activité lourde (pce 48). L'OAIE a donc
procédé à une comparaison des revenus avant et après invalidité dont
il est ressorti que l'assurée subit, à partir de 1997, une perte de gain
de 34% du fait de son invalidité (pce 49).
Dans sa duplique du 30 avril 2007, l'OAIE a proposé le rejet du
recours. Par courrier du 28 mai 2007, A.___________ a réitéré ses
conclusions.
Par ordonnance du 15 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
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européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS
0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
3.2 La recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
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2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son règlement d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
La recourante a présenté sa demande de rente le 16 décembre 2003.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le
Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une
rente le 16 décembre 2002 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 5 octobre 2006,
date de la décision sur opposition attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette même
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
La recourante a travaillé en Suisse jusqu'en 1986 dans les secteurs de
l'hôtellerie et de l'industrie. Elle est ensuite rapatrié en Espagne, où
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elle a exercé l'activité d'agricultrice indépendante jusqu'en 1997. A
cette date, elle aurait cessé de travailler pour cause de maladie.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre principalement de
trouble anxieux avec une répercussion invalidante minime,
arthropathie dégénérative du rachis avec hernie discale L4-L5,
gonarthrose à gauche de degré modéré.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la
rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
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des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références citées).
11.
11.1 L'OAIE a rejeté la demande de prestation AI en se fondant sur
les rapports des Drs Gabris et Lüthi. Dans le cadre de la procédure de
recours, ce dernier médecin a estimé que les troubles orthopédiques
dont souffre l'assurée ne lui permettent plus de déployer une activité
lourde dans l'agriculture mais d'accomplir seulement des tâches plus
légères et à 50%. Le Dr Lüthi a toutefois considéré qu'une activité
adaptée autre qu'agricole restait exigible à 80%.
L'assurée considère, quant à elle, que son incapacité de travail est
d'au moins 60%. Les affections physiques et psychiques, dont elle
souffre, ne lui permettraient plus de reprendre une activité agricole
même légère. L'offre de travail à temps partiel dans ce domaine serait,
par ailleurs, inexistante.
11.2 À titre préliminaire il convient d'observer qu'une incertitude
demeure par rapport au début de l'incapacité (partielle) de travail. En
effet, aucun certificat médical permet de corroborer l'opinion de
l'intéressée - reprise par le Dr Lüthi - selon laquelle elle aurait cessé
de travailler en 1997 déjà pour des raisons médicales. Cette
incertitude est toutefois sans influence sur l'appréciation du cas
présent au vu du fait que la rente ne peut être versée qu'une année
avant le dépôt de la demande (cf. consid. 5 ci-dessus).
S'agissant des conséquences invalidantes des affections dont souffre
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l'intéressée, le Tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de
l'appréciation du Dr Lüthi. Tous les rapports médicaux relatent que les
affections psychiques n'ont pas ou peu d'impact sur la capacité de
travail de l'assurée. En 1999, le Dr D._____ faisait état de simples
traits anxio-dépressifs. Depuis lors, cette pathologie ne s'est pas
aggravée. En 2004 et 2005 le Dr G._______ diagnostique un trouble
anxieux subdépressif sans changement de la personnalité ou mental.
L'assurée suit par ailleurs un traitement médicamenteux qui est adapté
à sa pathologie. Évaluant dans son ensemble la capacité de travail
résiduelle de l'assurée, le Dr G._______ a considéré qu'elle était
globalement encore de 65% en 2004 et de 60% en 2005. Cette
appréciation ne diverge pas de celle des médecins de l'OAIE pour ce
qui est de l'activité d'agricultrice.
Pour les activités autres qu'agricoles, dans le commerce de détail ou
les services par exemple, un taux d'activité à 80% est également
admissible. Les troubles orthopédiques empêchent en effet
l'intéressée d'accomplir seulement les taches les plus lourdes. En ce
sens, il s'est du reste exprimé le service médical de l'INSS dans son
expertise du 9 mars 2004.
12.
12.1 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui avec le revenu qu'il aurait eu s'il
n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA). La recourante ayant cessé
l'exploitation de son domaine agricole, on ne se basera pas sur la
diminution de rendement pour chiffrer sa perte de gain mais sur la
comparaison des revenus (cf. sur la distinction entre méthode générale
et extraordinaire d'évaluation de l'invalidité: RAMA 1995 p. 106, voir
aussi l'arrêt du 25 avril 2005 du TFA dans la cause I 269/03).
Par rapport au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, il faut
préciser que l'OAIE s'est référé à juste raison à la méthode générale,
qui s'applique en principe aux personnes ayant exercé une activité
lucrative avant la survenance de l'invalidité. En effet, on peut admettre
que l'incapacité de travail a débuté en 1997 déjà.
12.2 L'OAIE, ne disposant pas de données statistiques concernant les
salaires en Espagne, a établi la comparaison des revenus en se
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fondant sur les revenus du marché du travail en Suisse (cf. pce 49
dont une copie a été transmise à la recourante). En 2004, en tant
qu'agricultrice indépendante, l'assurée aurait pu obtenir un salaire
mensuel moyen de CHF 3'936.53 (femmes actives dans
l'horticulture, niveau de qualification 3, après adaptation à l'horaire de
42.8 heures par semaine selon les données de l'Office fédéral de la
statistique, durée hebdomadaire normale du travail dans les
entreprises, T.3.2.3.5).
Le salaire après invalidité a été établi de la manière suivante. Le
salaire statistique pour une activité légère en position assise ou
alternée, dans les services collectifs et personnels, était de
CHF 3'794.- (niveau de qualification 4 après adaptation à l'horaire
hebdomadaire de 41.7 heures). L'OAIE n'a pas tenu compte du salaire
dans le commerce de détail car il était supérieur à la rémunération de
l'ancienne activité de l'assurée. Vu les circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier, l'OAIE a opéré une diminution 15%
en obtenant ainsi un salaire de CHF 3'225.50. Cette activité pouvant
être exercée à 80%, il en résulte un salaire après invalidité de
CHF 2'580.50.
En comparant les salaires avant et après invalidité, il en découle une
perte de gain de 34% : [( 3'936.53 - 2'580.50 ) x100] : 3'936.53 =
34.45%.
La perte de gain n'atteignant pas 40%, l'assurée n'a pas droit à une
rente d'invalidité suisse.
13.
Par voie de conséquence, le recours du 15 novembre 2006, doit être
rejeté et la décision sur opposition de l'OAIE du 5 octobre 2006
confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ___________)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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