B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3100/2014
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Imed Abdelli, avocat,
rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-3100/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a Venu en Suisse en automne 2001 au bénéfice d'un visa touristique
destiné à lui permettre de rendre visite à une amie, Y._______ (née le 6
mars 1961 et de nationalité suisse), X._______ (ressortissant tunisien né
le 18 mai 1975 et travaillant comme employé d'hôtel) a obtenu de l'Office
genevois de la population (ci-après : l'OCP, devenu ensuite l'Office
genevois de la population et des migrations [ci-après: l'OCPM]) une
prolongation de la durée de son visa pour une période courant jusqu'au
début décembre 2001. Revenu en Suisse au mois de mars 2002 en tant
que touriste, l'intéressé a sollicité une nouvelle fois de l'OCP une prolon-
gation de son visa, indiquant, par l'entremise de son amie, qu'il souhaitait
mettre à profit sa présence supplémentaire sur territoire helvétique no-
tamment pour disposer d'un temps de réflexion en vue de son projet de
fiançailles et de mariage avec la prénommée. Dite prolongation lui a été
accordée par l'autorité cantonale précitée jusqu'au 1er juin 2002.
Admis entre-temps à l'Institut Supérieur de Musique de Genève (ISM) pour
des études musicolinguistiques d'une durée de 4 à 5 ans, X._______ a
déposé, au mois de mai 2002, une demande d'autorisation de séjour pour
l'accomplissement de cette formation, avant de quitter la Suisse au terme
de son séjour touristique. De retour en ce pays au mois de septembre
2002, l'intéressé a reçu délivrance d'une autorisation annuelle de séjour lui
permettant de débuter les études prévues en musicolinguistique. Son
autorisation a ensuite été renouvelée pour une année supplémentaire. En
juillet 2004, l'ISM a avisé l'OCP que l'intéressé ne figurait plus dans l'effectif
des étudiants en raison de ses absences continues aux cours et aux
examens.
A.b Le 26 novembre 2004, X._______ a contracté mariage avec
Y._______ et a été mis, en application des règles sur le regroupement
familial, au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine, qui a ensuite été
régulièrement renouvelée. Une autorisation d'établissement a été octroyée
à l'intéressé au mois de décembre 2009.
B.
En date du 10 mars 2008, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat
aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur
son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS
141.0]).
C-3100/2014
Page 3
Lors du dépôt de cette demande, l'intéressé a notamment signé une dé-
claration écrite par laquelle il prenait connaissance de la notion de commu-
nauté conjugale mentionnée à l'art. 27 LN et indiquait faire ménage
commun avec son épouse suisse.
Un rapport d'enquête a été établi par le Service genevois des naturalisa-
tions le 26 juin 2008, duquel il ressortait notamment que X._______ et son
épouse vivaient en communauté conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
X._______ et son épouse ont contresigné, le 6 septembre 2010, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté
avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas
être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque les époux
ne partageaient plus de facto une communauté conjugale et que, si cet état
de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans
les 5 ans, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 18 octobre 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les
droits de cité de son épouse.
D.
D.a Après que l'ODM eut requis de sa part des renseignements sur l'évo-
lution de la situation matrimoniale de l'intéressé et de son épouse, l'OCP
(Service des naturalisations) a fait parvenir à l'autorité fédérale précitée, le
25 avril 2012, un rapport administratif du même jour indiquant notamment
que le divorce du couple était exécutoire depuis le 13 mars 2012. Par
courriel du 14 août 2012, l'OCP a précisé à l'attention de l'ODM que
X._______ s'était constitué un domicile propre depuis le 1er mai 2012. Le
5 août 2013, l'OCP a encore signalé à l'autorité fédérale que, selon ses
registres, l'intéressé ne s'était pas remarié.
D.b Par lettre du 11 septembre 2013, l'ODM a informé X._______ qu'en
regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce
dernier de présenter des observations à ce sujet. Le 11 septembre 2013
également, l'ODM a invité Y._______ à lui indiquer si elle était disposée,
C-3100/2014
Page 4
dans le cadre d'une audition à laquelle dite autorité s'apprêtait à la
soumettre par l'entremise des services genevois compétents en tant que
tiers appelé à fournir des renseignements, à être interrogée, en présence
de son ex-époux et/ou du mandataire de ce dernier, sur les circonstances
ayant entouré son mariage avec l'intéressé et son divorce d'avec ce
dernier.
Le 24 septembre 2013, Y._______ a fait savoir à l'ODM qu'elle était
disposée à être entendue aux conditions prévues par cet office. Elle a en
outre exprimé sa surprise quant à l'ouverture d'une telle procédure, dès
lors que son mariage avec X._______ avait consisté en une véritable
histoire d'amour.
D.c Dans ses déterminations écrites du 27 septembre 2013, X._______ a
fait valoir que les doutes émis par l'ODM au sujet de la sincérité manifestée
lors de son mariage avec la prénommée étaient erronés. Soulignant le fait
que son union avec Y._______ avait perduré pendant sept ans, soit
jusqu'au dépôt de la demande conjointe en divorce intervenu à la fin de
l'année 2011, l'intéressé a relevé que, durant toute cette période, le couple
avait formé une communauté de vie étroite de table, de toit et de lit, qui
existait encore comme telle lors de la décision de naturalisation facilitée et
s'était ensuite brisée devant les difficultés de la vie. Leur cohabitation avait
du reste continué jusqu'au prononcé du divorce. Aussi l'intéressé estimait-
il que l'annulation de sa naturalisation facilitée ne se justifiait pas. Au
surplus, X._______ a joint à son envoi les pièces de la procédure de
divorce dont il était en possession.
D.d Entendue le 20 novembre 2013 en qualité de tiers appelé à fournir des
renseignements par le secteur des enquêtes du Service genevois des na-
turalisations sur la base d'une liste de questions préparées par l'ODM,
Y._______, assistée de son avocate, a déclaré avoir fait la connaissance
de son futur époux en mars 1999, alors qu'elle passait des vacances en
Tunisie. Si X._______ avait manifesté la volonté de l'épouser tout de suite,
elle avait de son côté préféré l'inciter à venir d'abord effectuer des études
en Suisse et découvrir ce pays. Y._______ a en outre affirmé que leur vie
de couple s'était déroulée sans problèmes particuliers. Les difficultés
conjugales n'avaient surgi qu'au mois de mai 2011, suite au
bouleversement que lui avait causé la mort d'une petite fille à l'hôpital où
elle exerçait son activité de conteuse. Aucun soutien psychologique n'était
prévu en pareil cas au sein de l'établissement hospitalier concerné à
l'égard du personnel. Etant très attachée à cet enfant, elle était tombée en
quasi-dépression. La décision de se séparer avait été discutée au sein du
C-3100/2014
Page 5
couple à partir du mois d'octobre 2011. Elle avait néanmoins continué de
cohabiter avec son époux jusqu'en mai 2012. Lors de la naturalisation de
ce dernier, la communauté conjugale qu'elle formait avec lui était encore
effective et stable. Jusqu'à la séparation du couple, elle avait passé des
soirées, pris part à des fêtes et effectué des séjours de balnéothérapie avec
son époux. Après la naturalisation de ce dernier, aucun événement parti-
culier de nature à remettre en cause la communauté conjugale n'était
intervenu au sein du couple. Indiquant que son époux s'était rendu chaque
année en Tunisie pendant leur mariage, Y._______ a par ailleurs exposé
qu'en raison de sa participation à des festivals de contes, elle n'avait
accompagné ce dernier dans son pays d'origine que trois ou quatre fois.
Aucun désaccord n'avait surgi entre les conjoints sur la question d'une
descendance commune, l'absence d'enfant s'expliquant par le fait qu'une
grossesse aurait comporté des risques dans la mesure où elle présentait
un groupe sanguin Rhésus négatif. De plus, elle ne désirait pas partager
son histoire d'amour avec une descendance. Les nombreuses difficultés
administratives rencontrées par le couple les avaient également dissuadés
d'entreprendre des démarches en vue d'une éventuelle adoption. Précisant
ne pas soupçonner son ex-époux d'avoir entretenu une relation extra-
conjugale durant leur vie commune, Y._______ a enfin relevé qu'elle était
affligée par la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée ouverte
à l'endroit de l'intéressé, dans la mesure notamment où elle n'avait jamais
tenté de tromper les autorités helvétiques lors de la procédure antérieure
de demande de naturalisation engagée par ce dernier.
Le 25 novembre 2013, l'ODM a communiqué à X._______ une copie du
procès-verbal établi lors de l'audition de son ex-épouse du 20 novembre
2013.
Dans sa prise de position parvenue à l'ODM le 28 janvier 2014, l'intéressé
a fait valoir qu'en dépit de la fin de sa vie de couple avec Y._______, il
continuait à partager avec cette dernière des sentiments d'amitié profonds.
Considérant l'obtention de la nationalité suisse comme le signe d'une inté-
gration réussie, l'intéressé a d'autre part exprimé sa fierté d'être devenu un
citoyen de ce pays.
E.
Par décision du 2 mai 2014, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment du
Service vaudois de la population (SPOP [Secteur Naturalisation]) l'annula-
tion de la naturalisation facilitée accordée à X._______.
C-3100/2014
Page 6
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que
l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait que
le mariage qui unissait l'intéressé et son ex-épouse suisse n'était pas
constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au
moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale
effective et stable telle qu'exigée par la loi. A cet égard, l'ODM a mis no-
tamment en exergue le fait que l'intéressé avait, lors des vacances effec-
tuées par Y._______ en Tunisie au printemps 1999, proposé de suite à
cette dernière, de 14 ans son aînée, de conclure mariage avec elle. L'ODM
a en outre relevé que l'intéressé avait, moins d'un an après l'obtention de
la naturalisation facilitée, déposé une demande en divorce, en l'absence
de toute autre mesure préalable. L'autorité précitée a par ailleurs retenu
que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la pré-
somption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue fraudu-
leusement. A l'instar de son ex-épouse, l'intéressé n'avait jamais évoqué,
sous réserve de la forte affliction éprouvée par cette dernière à la suite du
décès d'une fillette hospitalisée et des difficultés qui en avaient résulté pour
leur couple, la survenance, postérieurement à l'octroi de la naturalisation
facilitée, d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la rupture
soudaine de leur vie maritale. Or, aux yeux de l'autorité fédérale précitée,
le divorce de l'intéressé d'avec son épouse suisse ne pouvait avoir pour
seule origine les perturbations qui avaient affecté leur vie de couple à la
suite du décès d'une fillette dans un établissement hospitalier où la pré-
nommée œuvrait comme conteuse. En pareil cas, le devoir d'entraide entre
époux aurait dû primer sur la volonté de ces derniers d'engager une pro-
cédure de divorce sans recherche préalable d'une solution propice à la
sauvegarde de leur union. L'espace de temps d'à peine une année qui sé-
parait l'acquisition par l'intéressé de la naturalisation facilitée et le dépôt de
la demande en divorce n'était pas non plus de nature à confirmer l'exis-
tence entre ce dernier et son épouse, lors de l'octroi de la naturalisation
facilitée, d'une communauté conjugale effective et stable. Sur la base de
ces éléments, l'ODM a estimé que la naturalisation facilitée avait été obte-
nue par l'intéressé sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté par l'entremise de son conseil, le 5 juin
2014, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la
décision précitée de l'ODM, X._______ a conclu, principalement à
l'annulation de ladite décision, subsidiairement à l'annulation de cette
dernière et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
au sens des considérants. A l'appui de son recours, l'intéressé a allégué
C-3100/2014
Page 7
qu'en sus de l'état dépressif dans lequel le décès d'une fillette hospitalisée
avait plongé son épouse, le refus craintif de la prénommée d'avoir une
descendance et le souhait de cette dernière de permettre dès lors à son
conjoint, par le choix d'une séparation, de concrétiser son désir de pater-
nité, exprimé à plusieurs reprises pendant la vie commune, constituait l'élé-
ment déclencheur et extraordinaire ayant conduit de manière imprévue à
la dissolution de leur couple. Aux dires du recourant, un motif altruiste avait
ainsi conduit son épouse à prendre l'initiative du divorce. En outre, l'inté-
ressé a fait valoir que sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse,
soulignée par le rapport d'enquête du 26 juin 2008, devait, contrairement à
l'opinion de l'autorité intimée, être prise en considération, à l'instar des
autres conditions qu'impliquait l'aptitude à la naturalisation facilitée, dans
l'examen de la question d'une éventuelle annulation de sa naturalisation.
Le constat de sa parfaite intégration au système helvétique démontrait qu'il
était une personne honnête, en sorte que les autorités fédérales ne
pouvaient porter sur lui le soupçon d'un abus dans l'utilisation de l'institu-
tion de la naturalisation facilitée. Insistant sur le fait que son mariage avec
son ex-épouse suisse était une véritable union fondée sur l'amour, le re-
courant a par ailleurs invoqué le grief de violation du principe de la bonne
foi, en ce sens que les longues investigations dont il avait fait l'objet
jusqu'au prononcé de sa naturalisation avaient abouti à la constatation que
les démarches entreprises à cet effet n'étaient pas constitutives d'un abus.
Dans ces conditions, l'autorité intimée, dont émanait la décision d'octroi de
la naturalisation facilitée, ne pouvait pas, sans contrevenir au principe de
la confiance régissant les rapports entre l'administration et les justiciables,
revenir, sans motif sérieux, sur ses décision antérieures. L'intéressé a éga-
lement soutenu que l'annulation de sa naturalisation violait ses droits fon-
damentaux, plus particulièrement le principe de proportionnalité, l'autorité
n'ayant apporté aucune preuve sur le caractère mensonger des déclara-
tions qu'il avait formulées à l'appui de sa demande de naturalisation.
G.
Par courrier du 6 juin 2014, la Direction de l'état civil vaudois a notamment
informé l'ODM que X._______ s'était remarié en Tunisie, le 18 mars 2014,
avec une compatriote (née le 31 juillet 1987 et domiciliée dans ce dernier
Etat).
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 5 août 2014. En particulier, l'autorité intimée a relevé que le
désaccord des époux au sujet de la question d'une éventuelle descen-
dance commune dont X._______ avait fait mention dans son pourvoi
C-3100/2014
Page 8
constituait un élément supplémentaire propre à accréditer, au regard de la
jurisprudence, le caractère instable de son mariage avec Y._______.
I.
Dans sa réplique du 27 octobre 2014, le recourant a réitéré pour l'essentiel
les principaux arguments développés dans son pourvoi. Arguant du fait que
les divergences ayant opposé les époux sur la question des enfants ne
représentaient pas un motif suffisant de nature à entraîner la désunion du
couple, l'intéressé a répété qu'il n'avait pas été d'accord avec la décision
de son épouse suisse d'ouvrir une procédure de divorce, mais qu'il avait
renoncé à s'opposer à la volonté de cette dernière afin de ne pas aggraver
l'état de traumatisme dans lequel elle se trouvait.
J.
Dans ses observations complémentaires du 13 novembre 2014, l'ODM a
retenu que les dernières écritures du recourant ne comportaient aucun élé-
ment susceptible de modifier son appréciation du cas.
K.
L'intéressé n'a fait part d'aucune détermination dans le délai octroyé lors
de la communication des observations de cet office.
L.
A la demande du TAF, le recourant a, dans les renseignements supplémen-
taires qu'il a transmis à cette autorité, le 30 juin 2015, précisé qu'il était
toujours marié avec sa seconde épouse et n'avait pas eu avec cette der-
nière d'enfant à l'égard duquel la disposition de l'art. 41 al. 3 LN était
susceptible d'entrer en considération.
M.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
C-3100/2014
Page 9
particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation
de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. notamment MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de
l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu
après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161
consid. 2).
C-3100/2014
Page 10
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de
toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de
la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; voir sur cette question
les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2.). L'institution de la naturalisation facilitée repose
en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la
condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapide-
ment au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la na-
turalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modifica-
tion de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300/301
ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97
consid. 3a).
4.
C-3100/2014
Page 11
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait
pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701
ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se
conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135
II 161 consid. 2, et jurisprudence citée; voir également arrêt du TF
1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.1.1). Tel est notamment le cas si
le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors
qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu
importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière
harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF 1C_556/2014 consid. 3.1.1, et
jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2; 129
III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF 1C_556/2014 consid. 3.1.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des
règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait re-
connaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de
C-3100/2014
Page 12
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envi-
sage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des
faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi-
nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie
sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements
fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu-
sement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. no-
tamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_556/2014 consid. 3.1.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161
consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'ab-
sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi,
l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son
conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135 II 161
consid. 3; arrêt du TF 1C_556/2014 consid. 3.1.2, et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu-
lation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le
cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 18 octobre
2010 au recourant a été annulée par l'autorité intimée en date du 2 mai
2014, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine
(Vaud). Dite décision d'annulation, dont la notification est intervenue le 6
mai 2014 (cf. avis de réception postal figurant au dossier du SEM), soit
après l'entrée en vigueur, le 1er mars 2011, de la nouvelle teneur de
l'art. 41 al. 1 LN, concrétisée dans l'art. 41 al. 1bis LN, respecte aussi bien
le délai de prescription absolu de cinq ans ayant cours sous l'égide de
l'ancienne version de la LN (art. 41 al. 1 LN; RO 1952 1115) que le délai de
prescription absolu de huit ans de la nouvelle version de la LN (art. 41
al. 1bis LN). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisa-
tion facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la
C-3100/2014
Page 13
nouvelle disposition de l'art. 41 al.1bis LN et courant depuis la date à laquelle
l'ODM a été informé par l'OCP (Service des naturalisations) de la sépara-
tion des époux, étant entendu qu'un nouveau délai de deux ans commence
à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée
(art. 41 al. 1bis LN; voir, sur la question des délais fixés par cette dernière
disposition, notamment arrêts du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015
consid. 2.4 et 2.5; 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2; arrêt du TAF
C-3532/2013 du 30 juillet 2014 consid. 5.1). En effet, l'ODM a eu connais-
sance des faits déterminants pour une éventuelle annulation de la natura-
lisation facilitée en avril 2012 (cf. rapport administratif adressé le 25 avril
2012 par l'OCP à l'autorité fédérale précitée) et a ouvert une procédure
d'annulation par courrier envoyé au recourant le 11 septembre 2013, soit
avant l'expiration du délai de prescription de deux ans qui arrivait à
échéance en avril 2014, en invitant l'intéressé à se déterminer sur
l'annulation envisagée de sa naturalisation facilitée.
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve-
loppée en la matière.
7.
Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que
l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption
de fait que X._______, qui avait déposé, conjointement à son épouse
suisse, une demande de divorce moins d'un an après sa naturalisation
sans au préalable chercher à prendre des mesures propices au sauvetage
de son couple, avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et
que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser
cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro-
nologique relativement rapide, amènent le TAF à une conclusion identique.
7.1
7.1.1 Il ressort des pièces du dossier que le recourant, qui a épousé, le 26
novembre 2004, devant les autorités d'état civil genevoises, Y._______,
ressortissante suisse de quatorze son aînée, et a obtenu une autorisation
de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, a déposé
C-3100/2014
Page 14
une demande de naturalisation facilitée le 10 mars 2008. Les époux ont
signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 6
septembre 2010. La naturalisation facilitée a été accordée au recourant par
décision du 18 octobre 2010, entrée en force le 19 novembre 2010. Les
époux ont introduit, le 10 novembre 2011, une requête commune de
divorce avec accord complet et signature d'une convention sur les effets
accessoires, soit à peine plus d'une année après la décision d'octroi de la
naturalisation facilitée à l'intéressé. Leur union conjugale a été dissoute par
jugement du 29 février 2012. Selon les déclarations faites par les conjoints
lors de l'audience de comparution personnelle tenue à cette dernière date
également devant le juge civil, ces derniers faisaient encore ménage
commun à l'époque du prononcé du divorce, la séparation effective du
couple étant intervenue, d'après les indications données par Y._______ et
non contestées par le recourant, au mois de mai 2012 (cf., sur ce dernier
point, ch. 2.4, p. 2, du procès-verbal établi lors de l'audition de la pré-
nommée du 20 novembre 2013, ainsi que les ch. 23, p. 8, et ch. 4.23,
p. 16, du mémoire de recours). Le 18 mars 2014, X._______ a épousé,
dans son pays d'origine, une compatriote, de 12 ans sa cadette.
L'enchaînement chronologique des événements, en particulier l'ouverture
de la procédure de divorce intervenue moins de treize mois après l'octroi
de la naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la
matière, à fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleu-
sement (cf. notamment arrêts du TF 1C_781/2013 du 13 février 2014
consid. 4.1.3; 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3;
1C_428/2011 du 23 février 2012 consid. 2.4, et jurisprudence citée). C'est
d'ailleurs en vain que le recourant conteste ce mécanisme de présomption
(cf. ch. 20, p. 5 de la réplique du recourant du 27 octobre 2014), qui a été
maintes fois confirmé par la jurisprudence (cf., en ce sens, notamment arrêt
du TF 1C_556/2014 consid. 3.2).
7.1.2 Cette présomption est renforcée par le fait que les époux se sont ma-
riés (novembre 2004), alors que le recourant était au bénéfice d'une auto-
risation de séjour temporaire (autorisation de séjour pour études valable
jusqu'à fin novembre 2004) et disposait donc d'un statut précaire
(cf. notamment arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2;
1C_507/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.2). Or, le renouvellement de ce
titre de séjour était loin d'être assuré pour X._______, dès lors qu'en juillet
2004, l'ISM auprès duquel il était censé accomplir des études de
musicolinguistique avait informé l'OCP que l'intéressé ne figurait plus dans
l'effectif des étudiants en raison de ses absences continues aux cours et
aux examens (cf. lettre de l'ISM du 22 juillet 2004). Certes, le fait qu'une
C-3100/2014
Page 15
ressortissante suisse et un ressortissant étranger ont décidé de contracter
mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une
autorisation de séjour durable ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé une
véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Comme le TF
a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres procédures d'annulation
de la naturalisation facilitée, l'influence exercée par le rejet d'une demande
d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la décision des
conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux
ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective. Une telle
influence ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence
d'âge entre les époux (cf. notamment arrêts du TF 1C_180/2014 du 2 sep-
tembre 2014 consid. 2.1.2; 1C_430/2012 du 8 octobre 2013 consid. 2.1.2
et 2.3), ce qui est le cas en l'espèce (14 ans [cf., en ce sens, notamment
arrêt du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1]). Le recourant s'est du
reste remarié avec une jeune femme tunisienne, de 12 ans sa cadette. En
tout état de cause, il y a lieu d'observer que l'union avec Y._______ est
intervenue à un moment propice pour l'intéressé (cf. notamment arrêt du
TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 5). Au demeurant, il ressort des
déclarations de la prénommée que X._______ aurait souhaité se marier
tout de suite avec elle pendant son séjour en Tunisie au printemps 1999,
cette dernière ayant préféré toutefois qu'il vienne d'abord effectuer un
séjour d'études en Suisse et découvrir ce second pays (cf.
ch. 1.9, p. 1, du procès-verbal établi lors de l'audition de la prénommée du
20 novembre 2013).
A cela s'ajoute que la requête commune en divorce formée par Y._______
et l'intéressé le 10 novembre 2011 n'a été précédée d'aucune procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation
(cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre
2014 consid. 2.4).
7.2 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il s'agit dès lors
uniquement de déterminer si le recourant est parvenu à renverser cette
présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune.
Pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement chronologique
des événements, le recourant soutient que la dégradation de l'union
conjugale trouve son origine dans le bouleversement occasionné à son
C-3100/2014
Page 16
épouse par le décès au mois de mai 2011, dans un hôpital où elle exerçait
son activité de conteuse, d'un enfant auquel elle était très attachée et l'état
dépressif auquel elle aurait été confrontée faute d'avoir pu bénéficier d'un
coaching psychologique de la part de cet établissement hospitalier (cf. no-
tamment ch. 20, p. 7, ch. 24, p. 8, ch. 4.21, p. 11, du mémoire de recours).
7.2.1 Certes, la dépression dont est atteint un des conjoints est susceptible
d'avoir des conséquences sur la vie d'un couple, au point de le conduire,
dans certaines circonstances, à sa dissolution (cf. notamment arrêt du TF
1C_160/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.2). Tant au regard de la
conception du mariage définie par le législateur, laquelle sous-entend no-
tamment un devoir d'assistance entre époux (cf. art. 159 al. 2 et 3 CC; voir
notamment ATF 124 III 52 consid. 2a/aa), que de l'expérience générale de
la vie, il n'est toutefois pas concevable que les problèmes psychologiques
qui ont, en mai 2011, affecté Y._______ suite au décès d'une fillette
survenu dans un établissement hospitalier où elle œuvrait comme
conteuse aient, en l'espace de cinq mois seulement, été de nature à
influencer la vie du couple au point de le conduire à la rupture définitive
d'une union conjugale prétendument effective et stable, sans séparation
préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale (la convention sur
les effets accessoires du divorce ayant été signée par les époux le 21
octobre 2011 déjà [cf. notamment, en ce sens, arrêts du TF 1C_507/2011
du 27 mars 2012 consid. 4.3; 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.2]).
Si l'état dépressif de la prénommée a pu aussi subitement précipiter la fin
de la vie de couple, cet élément ne fait que mettre en lumière la superfi-
cialité des liens qui unissaient les ex-époux et, partant, le peu de consis-
tance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au moment de
la signature de la déclaration commune en septembre 2010 ou, tout au
moins, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en octobre 2010 (cf. no-
tamment arrêt du TF 1C_507/2011 consid. 4.3). L'on a peine à imaginer au
demeurant que Y._______, qui n'avait apparemment pas de lien de
parenté avec la fillette décédée, ne se soit pas préparée psychologique-
ment, dès le moment où elle envisageait d'exercer son activité de conteuse
également au sein d'hôpitaux, à affronter ce type d'événement tragique
auquel elle devait nécessairement s'attendre à être exposée un jour ou
l'autre.
Dans ces circonstances, on retiendra, avec l'autorité intimée, que le boule-
versement psychologique occasionné à l'ex-épouse du recourant par le dé-
cès d'une fillette hospitalisée, au sujet duquel aucun moyen de preuve n'a
d'ailleurs été proposé, ne saurait constituer un événement extraordinaire
et postérieur à la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer à lui seul
C-3100/2014
Page 17
une détérioration rapide du lien conjugal. A cet égard, il y a lieu du reste de
souligner que, contrairement à ce qu'il insinue dans son pourvoi du 5 juin
2014 (cf. ch. 20, p. 7, du mémoire), X._______ n'a jamais évoqué, lors de
ses deux déterminations écrites des 27 septembre 2013 et 28 janvier 2014
qui ont précédé le prononcé de la décision querellée de l'ODM du 2 mai
2014, l'état dépressif auquel son épouse aurait été exposée dans ce
contexte et les difficultés qui en auraient résulté pour leur couple, pareil
élément n'ayant été formellement allégué pour la toute première fois par
l'intéressé qu'au stade du recours.
7.2.2 Bien qu'il soutienne, dans sa réplique du 27 octobre 2014, que la
rupture du couple qu'il formait avec Y._______ avait exclusivement pour
origine le traumatisme subi par la prénommée dans les circonstances
décrites et les incidences de nature dépressive qui l'avaient alors affectée,
X._______ fait néanmoins valoir, au demeurant pour la première fois
également au stade de la procédure de recours, que le couple divergeait
ouvertement durant la vie conjugale sur la question des enfants, lui-même
en voulant au plus vite, tandis que son ex-épouse, qui avait peur d'avoir
une descendance, repoussait toujours à plus tard un tel projet, convaincue,
à un moment donné, qu'elle avait des soucis de santé l'empêchant d'avoir
des enfants. Selon les propos de l'intéressé, son ex-épouse, qui savait
parfaitement l'attachement de ce dernier aux enfants et ne voulait pas le
priver de toute paternité, avait dès lors choisi de déclencher elle-même le
processus de séparation du couple et joué ainsi un rôle décisif dans
l'introduction d'une procédure en divorce (cf. ch. 4.21, pp. 10 et 11, du
mémoire de recours et ch. 14 de la réplique). Si l'on s'en tient aux allé-
gations formulées en la matière par le recourant, il apparaît, contrairement
aux propos de son ex-épouse affirmant qu'il n'y avait aucun désaccord
entre les époux s'agissant de la question de la descendance, que la diver-
gence opposant les conjoints quant à une possible descendance commune
existait antérieurement à la décision d'octroi de la naturalisation facilitée.
X._______ n'ignorait donc pas la position de son ex-épouse sur ce sujet
avant l'ouverture de la procédure de naturalisation. D'autre part, l'intéressé
ne prétend pas que son ex-épouse, pour laquelle une grossesse
comportait en outre des risques en raison de son appartenance au groupe
sanguin Rhésus négatif (cf. ch. 7.1, p. 3, du procès-verbal établi lors de
l'audition de la prénommée du 20 novembre 2013), aurait changé d'avis
après qu'ils ne signent tous deux, en septembre 2010, la déclaration de vie
commune. Au regard des aspirations radicalement différentes des
conjoints à propos d'un éventuel enfant commun, le recourant ne pouvait
pas ignorer, au moment de la signature de la déclaration commune (sep-
tembre 2010), ni a fortiori lors de la décision d'octroi de la nationalité
C-3100/2014
Page 18
(octobre 2010), que, s'il entendait fonder un jour une famille, il devrait
mettre un terme à son mariage avec Y._______, ce d'autant que la pré-
nommée était déjà âgée, à cette époque, de 49 ans. Si le lien qui les
unissait était aussi solide que le recourant et son ex-épouse le prétendent,
il aurait dû prévaloir sur la volonté de l'intéressé d'assurer une descen-
dance. Les conjoints auraient également pu songer, le cas échéant et no-
nobstant les difficultés d'ordre administratif qu'elle peut comporter, à l'adop-
tion, qui aurait permis de maintenir la communauté de vie du couple et
satisfaire le désir de paternité du recourant. Dans ces circonstances, il était
ainsi peu vraisemblable que le recourant ait pu avoir la conviction que sa
communauté conjugale était stable, effective et tournée vers l'avenir au
moment de la signature de la déclaration commune (cf., en ce sens, no-
tamment arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3 in fine;
1C_674/2013 consid. 3.4 in fine; 1C_587/2013 du 29 août 2013
consid. 3.5).
7.2.3 Le fait que l'initiative de la demande de divorce soit, selon les alléga-
tions du recourant (cf. notamment ch. 4.21, p. 11, du mémoire de recours),
imputable à l'ex-épouse n'est pas déterminant, dans la mesure où les
époux ont déposé une requête commune de divorce le 10 novembre 2011,
avec signature, le 21 octobre 2011, d'une convention sur les effets acces-
soires du divorce, sans qu'auparavant l'intéressé ne se soit opposé au di-
vorce en tentant d'une manière ou d'une autre de sauver leur mariage. Ce
dernier a donc rapidement et facilement accepté l'idée de la dissolution du
mariage et il apparaît ainsi peu plausible qu'il n'ait découvert la dégradation
de son couple qu'à ce moment-là (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF
1C_796/2013 consid. 3.3; 1C_859/2013 consid. 2.3). A noter au demeurant
que, dans ses déterminations du 27 septembre 2013 adressées à l'ODM,
X._______ a indiqué en substance "avoir fait le choix, avec son épouse,
de mettre un terme à leur union d'un commun accord, en présentant une
requête commune en divorce" (cf. ch. 1, p. 1, des déterminations).
Dans ses diverses écritures, le recourant insiste également sur le fait que
son mariage avec Y._______ consistait en un véritable mariage fondé sur
l'amour et que leur union avait été vécue sous la forme d'une réelle
communauté (de toit, de table et de lit [cf. notamment ch. 4.22, p. 13, du
mémoire de recours et ch. 20, p. 5, de la réplique du 27 octobre 2014]).
Ces arguments ne parviennent toutefois pas à remettre en cause le fait que
l'union des époux n'était plus effective et stable au moment de la signature
de la déclaration commune du 6 septembre 2010 ou, tout au moins, au
moment de la décision de naturalisation du 18 octobre 2010, que l'intéressé
en avait conscience et qu'il a dissimulé cette réalité en sachant - à tout le
C-3100/2014
Page 19
moins en subodorant - que l'administration ne lui accorderait pas la natu-
ralisation facilitée s'il l'en informait. Le recourant n'avance en particulier
aucun élément qui expliquerait pourquoi la prétendue union stable formée
avec son épouse a été rompue en l'espace d'à peine une année (signature
de la convention sur les effets accessoires du divorce par les parties étant
intervenue le 21 octobre 2011). L'intéressé se prévaut encore des indica-
tions figurant dans le rapport d'enquête établi par le Service genevois des
naturalisations le 26 juin 2008, dont il résulterait qu'une communauté de
vie existait entre les conjoints. Ces indications sont antérieures à la décla-
ration de vie commune (déclaration signée en septembre 2010) et ne sont
donc pas de nature à affaiblir la présomption retenue par l'autorité intimée
(cf. arrêt du TF 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.2.2). Il convient
en effet de rappeler que le sérieux de l'union avant la demande de natura-
lisation n'est pas déterminant. Ce qui importe, c'est que le couple soit
encore stable et tourné vers l'avenir au moment de cette requête, respec-
tivement au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. notamment
arrêt du TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Dans ce même
ordre d'idée, il n'est pas déterminant qu'une fois divorcés (février 2012),
X._______ et son ex-épouse aient continué de faire vie commune jusqu'en
mai 2012 (cf. ch. 2.4 du procès-verbal établi lors de l'audition de la
prénommée du 20 novembre 2013 et ch. 23, p. 8, du mémoire de recours),
car la continuation d'une vie à deux sous la forme d'un concubinage, union
certes effective mais libre de tout engagement, ne correspond pas à la
définition d'une communauté conjugale tournée vers l'avenir au sens de
l'art. 27 LN, qui implique l'existence formelle d'un mariage (cf. notamment
arrêt du TF 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 3.3).
Pour les mêmes motifs, le fait que l'intéressé vive en Suisse depuis plu-
sieurs années, qu'il y soit bien intégré, qu'il ait toujours fait preuve d'auto-
nomie financière et qu'il remplissait, lors de la demande de naturalisation,
toutes les conditions permettant d'admettre son aptitude à la naturalisation
suisse est sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y a
eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf.
notamment arrêts du TF 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2.3;
1C_781/2013 consid. 4.1.4). Ces éléments ne permettent en effet pas
d'établir qu'en septembre 2010, au moment de la signature de la déclara-
tion commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au point
d'envisager la continuation de la vie maritale pour une période durable.
7.3 Le recourant fait par ailleurs valoir que la décision d'annulation que-
rellée contrevient aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
Evoquant l'enquête d'une durée de plus de deux dont il a fait l'objet de la
C-3100/2014
Page 20
part de l'ODM à la suite de sa demande de naturalisation facilitée, l'inté-
ressé soutient que, dans la mesure où dite enquête a conduit l'autorité pré-
citée à écarter toute éventualité d'abus et à le mettre au bénéfice de la
naturalisation suisse, cette même autorité ne saurait revenir sans cesse
sur ses décisions. En outre, X._______ a souligné qu'il avait pris part, en
sa qualité de citoyen suisse, à la vie politique et était reconnu comme tel
par son entourage.
7.3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
De ce principe général découle notamment le droit fondamental du parti-
culier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consa-
cré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. notamment ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I
254 consid. 5.2). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de
l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée
dans celles-ci; de la même façon, le droit à la protection de la bonne foi
peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (cf. notamment ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69
consid. 2.5.1). Par ailleurs, l'État peut être rendu responsable d'un compor-
tement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes
(cf. notamment ATF 121 II 181 consid. 2a; arrêt du TF 1C_18/2015 /
1C_20/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1). Comme rappelé auparavant,
la protection de la bonne foi suppose que le justiciable se soit comporté de
manière loyale vis-à-vis de l'administration (cf. notamment arrêts du TF
2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 6.3; 2C_832/2013 du 18 mars
2014 consid. 5.1).
7.3.2 Indépendamment du fait que X._______ ne fournit aucun élément
tendant à démontrer l'existence d'assurances formelles de la part de
l'autorité intimée quant à une renonciation de sa part à toute éventuelle
décision ultérieure d'annulation de sa naturalisation facilitée, il s'avère que
l'intéressé a, comme cela a été exposé ci-dessus, dissimulé sa réelle si-
tuation matrimoniale aux autorités suisses lors de sa demande de natura-
lisation facilitée, de sorte que ce dernier ne saurait à l'évidence se prévaloir
de la protection de la bonne foi (cf. également arrêt du TF 2C_477/2007 du
4 mars 2008 consid. 3.4). Au demeurant, l'éventualité d'une annulation de
sa naturalisation facilitée et les conditions dans lesquelles une telle annu-
lation était susceptible d'être prononcée à son endroit ont été portées à la
connaissance du recourant par le biais de la déclaration concernant la
C-3100/2014
Page 21
communauté conjugale qu'il a été appelé à signer avec son épouse dans
le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation. Selon les indica-
tions figurant dans la déclaration de vie commune que les époux ont signée
le 6 septembre 2010, leur attention a en effet été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée pouvait, en vertu de l'art. 41 LN, être annulée dans
les cinq ans suivant l'octroi de ladite naturalisation si ces derniers ne for-
maient plus de facto une communauté conjugale lors de la procédure de
naturalisation et si cet état de fait était dissimulé à l'ODM. Même si elle
frappe durement le recourant, l'annulation de sa naturalisation est
conforme à la loi sur la nationalité au vu des éléments exposés plus haut
(art. 41 LN). Ainsi que le TF l'a souligné dans sa jurisprudence, les dispo-
sitions qui régissent la procédure d'octroi de la naturalisation facilitée
accordent une importance particulière à la relation de confiance avec
l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un comportement
déloyal et trompeur, l'art. 41 al. 1 LN donne à l'office compétent la faculté
d'annuler la naturalisation facilitée, les fondements de celle-ci n'étant plus
réunis. Par conséquent, si des déclarations mensongères ou la dissimula-
tion de faits essentiels peuvent être retenues en vertu des règles susmen-
tionnées, on ne voit pas davantage à quel titre le principe de la propor-
tionnalité pourrait également être invoqué (cf. notamment arrêt du TF
1C_517/2010 consid. 4).
En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à ren-
verser la présomption établie. L'autorité intimée a considéré avec raison
qu'au moment de la signature de la déclaration commune, ou pour le moins
lors de la décision accordant la nationalité suisse à X._______, celui-ci ne
pouvait avoir la conviction que sa communauté conjugale était stable,
effective et tournée vers l'avenir. Il en découle que les conditions
d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire en pronon-
çant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au re-
courant.
8.
Parmi les moyens de preuve invoqués à l'appui de l'argumentation de son
recours, X._______ sollicite du TAF son audition personnelle et celle de
son ex-épouse suisse.
8.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement
C-3100/2014
Page 22
offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la déci-
sion à rendre (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489
consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2). Les garanties minimales en matière de
droit d'être entendu découlant de la disposition précitée ne comprennent
en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. notamment ATF 140 I
68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3), ni celui d'obtenir de cette autorité
l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment ATF 130 II 425
consid. 2.1; arrêt du TF 6B_888/2014 du 5 mai 2015 consid. 4.2). En
particulier, la partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure
administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du TF 1C_534/2010
du 1er mars 2011 consid. 3.3; voir en outre MOSER ET AL., ibidem, p. 183,
ad no 3.86). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsi-
diaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanc-
tion pénale sévère qui frappe le faux témoignage (cf. notamment ATF 130
II 169 consid. 2.3.3; arrêt du TF 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2).
Dès lors, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de
telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement
des faits de la cause (cf. notamment ATF 130 II 169 consid. 2.3.3; arrêt du
TF 1C_534/2010 consid. 3.3).
8.2 Dans le cas particulier, le TAF estime que les faits de la cause sont
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne
s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le re-
courant en vue de son audition et de celle de son ex-épouse. En particulier,
le TAF ne voit pas ce que les explications orales de X._______ et de
Y._______ apporteraient dans la présente affaire au vu des dé-
veloppements antérieurs, chacun d'entre eux ayant pu exposer son point
de vue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure d'annulation. En
particulier, l'épouse du recourant a été entendue, à la requête de l'ODM,
par le Service des naturalisations du canton de Genève le 20 novembre
2013, sur la base d'un questionnaire établi par l'autorité fédérale et en la
présence de l'intéressé. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Or, les élé-
ments essentiels sur lesquels le TAF a fondé son appréciation ressortent
du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction, que ce
soit par le biais d'une audition du recourant ou par le biais d'une audition
de son ex-épouse (sur cette problématique, cf. notamment ATF 140 I 285
C-3100/2014
Page 23
consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du TF 1C_232/2012 du 21
août 2012 consid. 2).
9.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucun
enfant n'est issu du mariage contracté par le recourant le 18 mars 2014
avec une compatriote (cf. lettre adressée par l'intéressé le 30 juin 2015 au
TAF et extrait du Registre suisse d'état civil établi le 15 juin 2015), de sorte
que ladite disposition légale ne trouve pas application in casu.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 2 mai 2014, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-3100/2014
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de
1'000 francs versée le 9 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur
Naturalisation), pour information
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service juridique), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).