Cour III
C-310/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par
Fondation Suisse du Service Social International, rue A.-
Vincent 10, case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-310/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante éthiopienne née le 20 juin 1975, a déposé,
le 3 juin 2002, auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, une
demande d'autorisation de séjour pour une durée indéterminée "pour y
compléter sa formation".
Par courrier du 13 mai 2002, B._______, beau-frère de la requérante
domicilié à Genève, a informé la représentation suisse en Ethiopie que
A._______ viendrait en Suisse "pour perfectionner son français" et
"pour nous aider dans nos tâches ménagères".
Dans le questionnaire complémentaire relatif à sa demande
d'autorisation de séjour pour études, A._______ a indiqué qu'elle
entendait suivre des cours de français intensif à l'Ecole PEG à
Genève, que ces études dureraient 24 mois et qu'elle entendait
ensuite retourner en Ethiopie pour y enseigner dans une école ou un
orphelinat.
Dans une déclaration écrite signée de sa main le 22 juillet 2002,
A._______ s'est par ailleurs engagée à quitter la Suisse aux termes
de ses études ou à l'échéance de son visa.
B.
Par décision du 10 septembre 2002, l'Office de la population du
canton de Genève (ci-après: l'OCP) a rejeté la demande d'autorisation
de séjour pour études de A._______, au motif que celle-ci n'avait pas
démontré la nécessité de venir en Suisse pour y entreprendre
l'apprentissage de la langue française.
Le recours déposé contre cette décision auprès de la Commission de
recours de police des étrangers de la République et canton de Genève
a été déclaré irrecevable le 27 mai 2003.
La demande de revision de cette décision a été rejetée le 16
septembre 2003.
C.
Le 29 novembre 2003, A._______ a déposé, auprès de la
représentation suisse à Addis Abeba une demande d'autorisation
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d'entrée en Suisse, pour une visite familiale d'une durée indéterminée
à sa soeur et à son beau-frère. L'ODM a rejeté cette demande le 2
février 2004 au motif que la sortie de Suisse de la prénommée à
l'issue du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie.
D.
Le 13 juillet 2004, A._______ a déposé auprès de la représentation
suisse à Addis Abeba une nouvelle demande d'autorisation d'entrée
en Suisse d'une durée de trois mois pour lui permettre de voir sa
mère, hospitalisée à Genève et finalement décédée le 24 août 2004.
La représentation suisse à Addis Abeba lui ayant octroyé le visa requis
au regard de l'état de santé de sa mère, A._______ est entrée en
Suisse le 21 juillet 2004.
Elle n'a toutefois pas quitté ce pays à l'échéance du visa précité, mais
y a déposé, le 20 octobre 2004, une demande d'autorisation de séjour
auprès de l'OCP. A l'appui de sa requête, elle a allégué que, depuis le
départ de sa mère pour la Suisse en 2003, elle n'avait plus de famille
en Ethiopie et qu'elle souhaitait dès lors vivre en Suisse auprès de sa
soeur et son beau-frère, lesquels pouvaient subvenir à ses besoins en
attendant qu'elle trouve un travail. La requérante a allégué par ailleurs
que le décès de sa mère l'avait affectée, comme le confirmait un
certificat médical du Dr C._______ du 2 novembre 2004, lequel faisait
état d'un état dépressif important avec troubles du sommeil,
cauchemars, inappétence et anxiété, consécutifs au décès de sa
mère.
Le 28 octobre 2005, la requérante a versé au dossier un nouveau
certificat médical du Dr C._______, dont il ressort que sa soeur,
D._______ souffre d'une maladie grave et a besoin de sa présence en
Suisse pour s'y sentir soutenue et entourée.
E.
Le 20 décembre 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de
l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
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F.
Le 22 février 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu en particulier que
l'intéressée ne séjournait que depuis 19 mois en Suisse et qu'elle ne
pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale
particulièrement marquée avec ce pays, alors qu'elle avait par contre
vécu en Ethiopie toute son enfance, les années déterminantes de sa
jeunesse et plusieurs années de sa vie d'adulte, de sorte qu'un retour
dans son pays ne devrait pas l'exposer à des obstacles
insurmontables. L'ODM a relevé en outre que ni la présence en Suisse
de membres de sa famille, ni la grave maladie de sa soeur, ne
constituaient des éléments décisifs pouvant justifier l'octroi à la
requérante d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f aOLE.
G.
A._______ a recouru contre cette décision le 23 mars 2006 auprès du
Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP). Elle a
allégué d'abord qu'elle n'avait plus aucun membre de sa famille en
Ethiopie et qu'en sa qualité de femme seule, sans formation
professionnelle et sans réseau social ou familial, son retour dans son
pays ne saurait être exigé. La recourante a souligné ensuite que sa
soeur (mariée à un ressortissant suisse) et son frère (titulaire d'une
admission provisoire) séjournaient depuis plusieurs années en Suisse
et qu'au regard du fait qu'ils avaient partagé avec elle les mêmes
vicissitudes de l'existence en Ethiopie, une nouvelle séparation
constituerait une rigueur excessive. Elle a relevé enfin que sa soeur
D._______ était atteinte d'une grave maladie, avait besoin de sa
présence à ses côtés et que l'on pouvait dès lors estimer qu'il existait
entre elles un lien de dépendance justifiant la protection de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La
recourante a conclu à l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
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H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que la
recourante ne résidait en Suisse que depuis juillet 2004, ne s'y était
pas créé d'attaches particulières et apparaissait susceptible de vivre
de manière indépendante dans son pays d'origine, au besoin avec le
soutien financier des membres de sa famille en Suisse.
I.
Appelée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le 14 juin 2006, la
recourante a souligné une nouvelle foi ses attaches familiales en
Suisse et réaffirmé qu'en raison du lien de dépendance qui existait
entre elle et sa soeur D._______, atteinte du SIDA, son retour en
Ethiopie porterait un coup moral très grave à la prénommée.
J.
Invitée à informer le Tribunal des modifications éventuelles survenues
dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières
déterminations, le 7 février 2008, la recourante a indiqué qu'elle
travaillait depuis le 4 juin 2007 comme employée de blanchisserie
auprès du Grand Hôtel E._______ à Genève, auquel elle donnait
entière satisfaction et relevé que la situation financière de sa soeur et
de son beau-frère, victime d'un accident en 2007, s'était gravement
péjorée depuis lors et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de leur soutien
financier, au cas où elle devrait retourner en Ethiopie, pays dans
lequel elle a réaffirmé n'avoir que de faibles perspectives
professionnelles.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5. de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3.
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.4.
Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la
procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5.
A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 et 2 LSEE et art. 48 PA).
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Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des
dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les
travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1
LSEE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans
les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).
3.
A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont
liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des
étrangers en matière d'exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, visité le
18.02.2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
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Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour
le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.
Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130
V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération / JAAC 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, tome II, p.933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne,
1986, p.123 et ss.).
En conséquence, l'objet de la procédure de recours est limité au seul
examen du bien fondé de la décision de l'ODM du 22 février 2006 en
tant que cette autorité a refusé de mettre A._______ au bénéfice
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
aOLE et les conclusions subsidiaires du recours, tendant à l'octroi
d'une admission provisoire à la prénommée, au motif que l'exécution
de son renvoi en Ethiopie ne serait pas raisonnablement exigible au
sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE, sont irrecevables, dès lors que cette
question est extrinsèque à l'objet du présent litige.
5.
L'art. 13 let. f aOLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
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détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195/196, jurisprudence et
doctrine citées).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a par ailleurs
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
6.
En l'espèce, A._______ fonde sa demande d'exception aux mesures
de limitation sur la présence en Suisse de sa soeur et de son frère,
ainsi que sur la situation difficile à laquelle elle serait confrontée en
cas de retour en Ethiopie, dès lors qu'elle n'y aurait plus d'attaches
familiales.
Entrée en Suisse le 21 juillet 2004 dans le cadre d'un visa touristique
d'une durée de trois mois qui lui a été octroyé pour lui permettre de
voir une dernière fois sa mère, finalement décédée le 24 août 2004, la
recourante a alors déposé, à l'échéance de son visa, une demande
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d'autorisation de séjour afin de s'établir à Genève.
Il appert dès lors que A._______ ne séjourne en Suisse que depuis
trois ans et demi et le dossier ne laisse pas apparaître qu'elle s'y
serait créé des attaches particulières sur le plan social et
professionnel. Il est à noter ainsi qu'elle n'exerce une activité lucrative
dans ce pays que depuis quelques mois.
Arrivée en Suisse à l'âge de 29 ans, la recourante a, de fait, passé la
plus grande partie de son existence en Ethiopie, soit notamment son
enfance, son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte,
période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction
notamment de l'environnement socio-culturel (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays qu'elle a toutes ses racines.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que son séjour
sur territoire helvétique – d'à peine trois ans et demi – ait été
suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie au point de ne
plus être en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses
repères. Il convient de rappeler à ce propos que, lors de sa première
demande d'autorisation de séjour en Suisse déposée en 2002 pour
motifs d'études, la recourante déclarait vouloir retourner en Ethiopie
pour y enseigner dans une école ou un orphelinat et, se déclarant
alors désireuse de retourner dans son pays, s'était engagée par écrit,
le 22 juillet 2002, à quitter la Suisse aux termes de ses études ou à
l'échéance de son visa.
Aussi, bien que la recourante dispose d'attaches familiales étroites en
Suisse en la personne de sa soeur et de son frère, on ne saurait pour
autant considérer qu'elle ne soit pas en mesure, à l'âge de 33 ans, de
se prendre en charge et de s'adapter aux conditions de vie du pays
dans lequel elle a passé les 29 premières années de son existence et
dans lequel elle a précédemment déclaré, sans réserve, vouloir
retourner après son séjour d'études en Suisse. Quant à l'argument tiré
de l'absence d'attaches familiales en Ethiopie, il doit être relativisé,
puisque la recourante y a déjà précédemment vécu durant près d'une
année dans cette situation, à la suite du départ de sa mère pour la
Suisse en 2003.
Le Tribunal n'ignore pas que la recourante se heurterait à des
difficultés en cas de retour dans son pays. Rien ne permet toutefois
d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle que pour
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n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au
terme de son séjour, ou que sa situation serait sans commune mesure
avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler ici qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne
tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de
la guerre ou des abus des autorités étatiques, des considérations de
cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile, respectivement de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force
(cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd et la jurisprudence citée).
Cela étant, comme mentionné au considérant 4 du présent arrêt, les
conclusions subsidiaires du recours, tendant à l'octroi d'une admission
provisoire à la recourante, au motif que l'exécution de son renvoi ne
serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. LSEE, ne
peuvent être examinées en la présente procédure, dès lors que l'objet
du litige est limité à la seule application de l'art. 13 let. f aOLE.
Il appartiendra dès lors aux autorités qui seront chargées de se
prononcer sur la question du renvoi de Suisse de la recourante
d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible.
7.
S'agissant enfin des arguments liés à la situation médicale de la soeur
de la recourante, il convient de souligner que le cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE doit, pour être pris en
considération, être réalisé dans la personne de l'intéressé et non dans
celle d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007
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consid. 5.1 et jurisprudence citée).
Certes, dans des cas tout à fait exceptionnels, le Tribunal fédéral a
admis qu'une dérogation à cette règle pourrait être envisagée à partir
de critères tirés de l'art. 8 CEDH. Cette disposition ne saurait toutefois
être directement invoquée dans la procédure relative à
l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque la décision qui y
est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse; en
revanche, les critères découlant de l' art. 8 CEDH peuvent être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid.
4.2.1, 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2). L'un des critères
susceptibles d'être pris en compte dans cette perspective pourrait être
l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant se
trouverait à l'égard de ce dernier. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé
qu'un cas de rigueur pouvait résulter de circonstances familiales
particulières, lorsque l'état de santé d'un très proche parent ("engster
Angehöriger") bénéficiant d'un droit de présence en Suisse nécessitait
un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.136/1998 du 12 août 1998 consid. 3d).
En l'occurrence, sans mettre en doute les liens unissant la recourante
à sa soeur, il n'a pas été démontré que l'état de santé de D._______
nécessiterait l'assistance permanente de la recourante (ATF 120 Ib
257 consid. 1/d-e p. 260ss, 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.229/2001 du 26 juillet 2001 consid. 1a/bb), ce que
confirme d'ailleurs en partie le fait que celle-ci ait entrepris depuis
quelques mois l'exercice d'une activité lucrative. Aussi, malgré
l'étroitesse de leurs relations, leur situation n'apparaît pas constitutive
d'un cas de dépendance au sens requis par la jurisprudence précitée.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
aOLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle
ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
Page 12
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8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 février 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 5 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 955 513 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève (annexe: dossier
cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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