B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-310/2014
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Franziska Schneider, Beat Weber, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yero Diagne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 5 décembre 2013).
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante portugaise, née le (…) 1969, a travaillé en
Suisse essentiellement en qualité de trieuse et d’emballeuse de fruits et
cotisé à l'AVS/AI suisse de 1993 à 1997 (ci-après : l’intéressée ou la re-
courante ; AI pce 4, p. 2 et pce 9, p. 4 et 5).
A.b Par décision du 28 mars 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du
Canton de Vaud (ci-après : OAI-VD) a mis l’intéressée au bénéfice d’une
rente entière d'invalidité avec effet au 1er septembre 1997 (AI pce 10).
Cette décision est essentiellement fondée sur l’expertise psychiatrique
établie le 7 janvier 2000 par le Dr. B._______ et la Dresse C._______,
tous deux spécialistes en psychiatrie, qui a retenu les diagnostics de (i)
troubles somatoformes douloureux persistants (ICD 10, F45.4), (ii) per-
sonnalité psychotique avec traits dépendants histrioniques et maso-
chiques (ICD 10, F61), et (iii) épisode dépressif léger (ICD 10, F 32.01)
(cf. AI pce 7, p. 7). L'OAI-VD n'a cependant versé qu'une demi-rente du
1er novembre 1997 au 30 avril 1998 suite à un essai de reprise partielle
de l'activité de trieuse et emballeuse de fruits auprès du dernier em-
ployeur.
A.c Le 1er août 2002, l’intéressée a quitté la Suisse pour élire domicile au
Portugal de sorte que l'OAI-VD a transmis le dossier pour compétence à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : OAIE ; AI pce 6, p. 7, pce 13).
A.d Par communication du 7 novembre 2006 (AI pce 36), l'OAIE a con-
firmé le droit à la rente d’invalidité en considérant que son service médi-
cal n'a pas constaté de modification de l'état de santé psychique de l'inté-
ressée (à savoir une fibromyalgie avec troubles psychiatriques) ayant une
influence sur sa capacité de travail (cf. AI pce 35).
B.
B.a Dans le courant du mois d’octobre 2010, l'OAIE a initié une nouvelle
procédure de révision de la rente d’invalidité (AI pces 40 à 42). Dans le
cadre de l’instruction de cette procédure de révision, les documents sui-
vants ont notamment été versés à la procédure :
un rapport médical E213 établi le 1er février 2011 dans lequel le
médecin de la Sécurité sociale portugaise retient notamment les
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diagnostics de troubles dépressifs actuellement en rémission et fi-
bromyalgies et indique que l'ancienne activité exercée par
l’intéressée, à savoir celle d'emballeuse de fruits, n'est plus pos-
sible qu'à 30 %, mais qu'une activité adaptée reste possible à
plein temps (AI pce 49) ;
un rapport psychiatrique établi le 17 janvier 2011 par la Dresse
D._______, médecin psychiatre (ci-après : Dresse D._______),
lequel retient que l’intéressée souffre d’un trouble dépressif récur-
rent, actuellement en rémission (ICD, F33.4 ; AI pce 50) ;
une prise de position médicale du Dr. E._______, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomo-
teur œuvrant pour l’OAIE (ci-après : Dr. E._______) du 9 mai 2011
prenant position sur le rapport médical E213 du 1er février 2011 (AI
pce 53). Sur la base des documents médicaux, cet expert a esti-
mé que l’état de santé de l’intéressée s’est amélioré de sorte que
celle-ci « ne présente plus de syndrome dépressif condition es-
sentielle pour retenir le diagnostic de trouble somatoforme.
L’atteinte somatique est également minime et ne justifie pas une
incapacité de travail pour une activité légère à moyenne » (AI pce
53, p. 2). Cet expert a également estimé que les activités de subs-
titution suivantes étaient en particulier exigibles : ouvrier non qua-
lifié, concierge, surveillant de parking, vendeur par correspon-
dance, vendeur en général et caissier (AI pce 50, p. 3) ;
une prise de position médicale du Dr. F._______, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie œuvrant pour l’OAIE (ci-après :
Dr. F._______) du 13 juin 2011. Sur la base des documents médi-
caux figurant au dossier, le Dr. F._______ a estimé que d’un point
de vue psychiatrique, il n’y a plus d’incapacité de travail depuis le
17 janvier 2011 (AI pce 55).
B.b Par projet de décision du 20 juillet 2011, l'OAIE a informé l’intéressée
qu'il entendait supprimer la rente d'invalidité parce que l'état de santé
s'était amélioré, le trouble dépressif récurrent étant en rémission, et que
seule une légère limitation de la mobilité cervicale persistait (AI pce 57).
B.c Par courrier du 10 août 2011, l’intéressée a manifesté son opposition.
Elle a argué en substance que l'examen psychiatrique auprès de la
Dresse D._______ n'avait duré que cinq minutes ce qui n’est pas suffi-
sant pour évaluer correctement son état de santé psychiatrique (AI pce
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59). A l’appui de son opposition, l’intéressée a produit diverses pièces
médicales de ses médecins traitants au Portugal et demandé un délai
pour produire d'autres rapports médicaux (AI pce 58). Par courrier du 22
septembre 2011, l'intéressée a produit des rapports médicaux supplé-
mentaires (AI pces 61 à 104).
B.d Par prise de position médicale du 14 novembre 2011, le Dr.
F._______ s’est déterminé sur l’ensemble des documents médicaux ver-
sés par l’intéressée dans le cadre de la procédure d’audition (AI pce 107).
Cet expert a retenu que les documents médicaux produits « ne contien-
nent pas d’éléments objectifs qui conduiraient à une modification de ma
prise de position du 13 juin 2011 » (AI pce 107).
B.e A la suite de la production par l’intéressée d’un rapport dactylogra-
phié du 11 janvier 2012 établi par le Dr. G._______, médecin psychiatre
au Portugal, mentionnant une nouvelle crise de dépression majeure (AI
pce 109), le Dr. F._______ a estimé, à l’occasion d’une nouvelle prise de
position médicale du 30 avril 2012, qu'une expertise bidisciplinaire (rhu-
matologique et psychiatrique) s'imposait (AI pce 112).
B.f En juillet 2012, l’OAIE a décidé de mettre en place une expertise plu-
ridisciplinaire de l’appareil moteur (médecine interne et rhumatologie) et
de psychiatrie (AI pces 117 et 118). Pour ce faire l’OAIE a confié au Dr.
H._______, spécialiste en médecine interne générale, le soin de mené
l’évaluation de médecine interne et de rhumatologie et au Dr. I._______,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le soin de mener l’évaluation
en psychiatrie et psychothérapie (ci-après ensemble : les experts
J._______ ; AI pces 118 et 119).
B.g A la suite d’une double visite médicale le 24 septembre 2012 (AI pces
126 et 131, p. 2) et sur la base du dossier médical complet de l’intéressée
(AI pce 131, p. 2 à 5), les experts J._______ ont rendu leur expertise plu-
ridisciplinaire de l’appareil moteur et de psychiatrie le 17 janvier 2013 (AI
pce 131).
Du point de vue de l’appareil moteur, les experts J._______ ont retenu les
diagnostics de (i) discopathies protrusives mineures en C2-C3 et C3-C4,
(ii) discopathie L4-L5 (sans protrusion postéro-médiane du disque) et (iii)
fibromyalgie précisant que ces diagnostics sont sans incidence sur la ca-
pacité de travail de l’intéressée (AI pce 131, p. 132). Les experts
J._______ ont également diagnostiqué un syndrome rotulien des deux
genoux impliquant certaines limitations fonctionnelles, à savoir la station
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assise prolongée ainsi que les flexions prolongées ou répétées des ge-
noux (AI pce 131, p. 132). Les experts J._______ ont toutefois estimé
qu’il n’existe aucune réduction de la capacité de travail de l’intéressée.
D’un point de vue psychiatrique, les experts J._______ ont diagnostiqué
un status-post trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépres-
sive (ICD-10, F43.22) précisant toutefois que ce diagnostic n’a aucune
incidence sur la capacité de travail de l’intéressée (AI pce 131, p. 90 et
132). Par ailleurs, les experts J._______ ont, sur la base notamment des
critères de Foerster, écarté le diagnostic de trouble somatoforme doulou-
reux persistant au motif que les douleurs sont « partiellement explicables
sur le plan somatique par la fibromyalgie, dans un contexte
d’amplification des plaintes. En effet, on retrouve chez l’expertisée une
présentation histrionique avec une vraie tendance à l’exagération des
plaintes et à la dramatisation » (AI pce 131, p. 119).
En définitive, les experts J._______ ont estimé que l’intéressée dispose
d’une pleine capacité de travail (horaire et rendement) dès fin mars 2006
(AI pce 131, p. 133).
B.h Les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire
ont été confirmées par le Dr. F._______ à l’occasion de sa prise de posi-
tion médicale du 10 mars 2013 (AI pce 134). Cet expert a précisé que
l’expertise pluridisciplinaire est « particulièrement fouillée et complète » et
que « tous les documents ont fait l’objet d’une analyse précise et tous les
diagnostics antérieures ont été examinés et discutés » (AI pce 134, p. 2).
Le Dr. F._______ a également relevé la « très grande discrépance exis-
tant entre plaintes subjectives et données objectives » (AI pce 134, p. 2).
Selon le Dr. F._______, il n’y a pas de motifs valables permettant de
s’écarter des conclusions des experts J._______.
B.i Les conclusions du volet rhumatologique de l’expertise pluridiscipli-
naire ont également été confirmées par le Dr. K._______, spécialiste
FMH en rhumatologie œuvrant pour l’OAIE (ci-après : Dr. K._______), à
l’occasion de sa prise de position médicale du 2 mai 2013 (AI pce 147).
B.j Par projet de décision du 11 juin 2013, l'OAIE a informé l’intéressée
qu'il entendait supprimer la rente d'invalidité à l'avenir (AI pce 148).
B.k Par courrier du 23 juillet 2013, l’intéressée s'est opposée au projet de
décision (AI pce 150) et a joint un rapport du 3 juillet 2013 de son méde-
cin de famille (AI pce 149). En septembre 2013, elle a encore produit un
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bref rapport du 14 août 2013 de l'hôpital L._______ (AI pce 153) et un
rapport du 4 septembre 2013 de sa psychologue (AI pce 152). Dans leurs
prises de position des 11 octobre et 8 novembre 2013, les médecins de
l'OAIE ont relevé que les tentatives de suicide n'étaient pas mentionnées
dans les documents antérieurs, que le test de la psychologue était une
autoévaluation et pas une évaluation par un examinateur et que les nou-
veaux documents n'étaient pas de nature à modifier l'évaluation de la ca-
pacité de travail (AI pces 157 et 159).
B.l Par décision du 5 décembre 2013, l'OAIE a supprimé la rente d'invali-
dité dès le 1er février 2014 conformément aux dispositions de la révision
6a de la LAI. L’OAIE a motivé sa décision en retenant qu’il n’existe au-
cune incapacité de gain au sens du droit suisse des assurances sociales
(AI pce 148).
C.
C.a Le 16 janvier 2014 (timbre postal), l'intéressée a interjeté un recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
à son annulation et au maintien de sa rente d’invalidité (TAF pce 1). A
l’appui de son recours, l’intéressée conteste en substance les conclu-
sions de l’expertise pluridisciplinaire et soutient que son état de santé ne
s’est pas amélioré au fil du temps (TAF pce 1). Par courrier du 26 février
2014, la recourante a versé à la procédure plusieurs rapports médicaux
complémentaires (TAF pce 3).
C.b Par réponse du 22 mai 2014, l’OAIE s’est déterminée sur le recours
interjeté par la recourante en concluant à son annulation, respectivement
à la confirmation de la décision querellée (TAF pce 7). A l’appui de ses
conclusions, l’OAIE a indiqué qu’il ressort de l’expertise pluridisciplinaire,
laquelle a été établi en conformité avec les standards applicables, que
l’état de santé de la recourante s’est nettement amélioré au fil du temps
de sorte que celle-ci dispose d’une pleine capacité de travail. Par ailleurs,
les documents médicaux produits par la recourante dans le cadre de la
procédure ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de
cette expertise pluridisciplinaire ni des prises de positions médicales in-
tervenues subséquemment (TAF pce 7).
C.c Par décision incidente du 30 mai 2014 (TAF pce 8), le Tribunal admi-
nistratif fédéral a imparti à l’intéressée un délai de 30 jours pour déposer
une réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
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avance de Fr. 400.- sur les frais de procédure présumés. Le 24 juin 2014,
l’intéressée s'est acquittée dudit montant (TAF pce 10).
C.d Dans sa réplique du 18 août 2014 (TAF pce 20), la recourante, par le
truchement de son conseil, a contesté la validité de l'expertise pluridisci-
plinaire, notamment s’agissant de l'impartialité des experts ainsi que
l'évaluation médicale de la capacité de travail. Elle a argué qu’elle pré-
sentait une affection psychiatrique importante et était régulièrement suivie
médicalement. A l’appui de sa réplique, la recourante a produit un certain
nombre de document attestant, selon elle, du caractère partial de
l’expertise pluridisciplinaire (TAF pce 20).
C.e Dans sa duplique du 7 octobre 2014, l'OAIE a réitéré ses conclu-
sions ; son service médical ayant estimé que les nouveaux documents
médicaux produits ne changeaient rien à l'appréciation de la capacité de
travail, qu'il s'agissait d'une réaction à la suppression de la rente et que
l'effort de volonté était exigible (TAF pce 22).
C.f Par courrier du 16 octobre 2014, la recourante a présenté des obser-
vations en persistant dans les griefs et conclusions prises à l’occasion de
son recours du 16 janvier 2014 (TAF pce 24).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art.
31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des
recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance
sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si, et dans la mesure où, les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispo-
sitions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et
28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA et art. 50 al. 1
PA), dans les formes légales (art. 52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire
compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une adminis-
trée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA), qui s'est
acquittée de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss
PA), le recours du 16 janvier 2014 est recevable, quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision attaquée soit en l’espèce au 5 dé-
cembre 2013 (cf. AI pce 148 ; ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24,
consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2).
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2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération
suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment
son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence de-
puis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement
(CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet
2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéfi-
cient en principe des mêmes prestations et son soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor-
tissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II
ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les con-
ditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y
compris l'état de santé de l'intéressée, au jour de la décision, soit au 5
décembre 2013. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant,
en principe, pas être pris en considération sauf s’ils permettent une meil-
leure compréhension de l’état de santé du recourant antérieur à la déci-
sion attaquée (cf. ATF 130 V 445, consid. 1.2.1, voir également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'of-
fice, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure
devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif
fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ;
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MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWAL-
TUNGSGERICHT, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55).
3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 5 dé-
cembre 2013 prise en application des dispositions finales de la 6ème révi-
sion de la LAI, par laquelle l'OAIE a supprimé à la recourante la rente
d'invalidité à compter du 1er février 2013 (cf. AI pce 166).
4.
4.1 En application de l'al. 1, 1ère phrase, de la let. a des dispositions fi-
nales de la 6ème révision de la LAI (1er volet), entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2012 (modification du 18 mars 2011 [RO 2011 5659]) (ci-après : les
dispositions finales de la 6ème révision de la LAI), les rentes octroyées en
raison d'un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans cons-
tat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de 3 ans à
compter de l'entrée en vigueur de la modification.
Cette disposition doit être lue en relation avec l'al. 4 de la let. a des dis-
positions finales de la 6ème révision de la LAI qui précise que l'al. 1 ne
s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'en-
trée en vigueur de la modification, ou qui touchent une rente de l'assu-
rance-invalidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la
procédure de réexamen. Selon le Tribunal fédéral, pour calculer depuis
combien d'année la rente a été versée, il faut se référer, pour la date ini-
tiale, à celle du début du droit à la rente et non pas à la date de la déci-
sion (ATF 139 V 442, consid. 3 et 4). Le moment déterminant de l'ouver-
ture de la procédure de réexamen, pour sa part, correspond au moment
où, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, le réexamen a ef-
fectivement été introduit et, notamment pas au moment où l'Office AI a in-
formé la personne assurée qu'il entendait supprimer la rente (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_773/2013 du 6 mars 2014, consid. 3 ; arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_576/2014 du 20 novembre 2014, consid. 4.3.2).
4.2 En l'occurrence, par décision du 28 mars 2000, l'intéressée a été
mise au bénéfice d'une rente d'invalidité à compter du 1er septembre
1997 (cf. AI pce 10). Ce prononcé est essentiellement fondé sur
l’expertise psychiatrique établie le 7 janvier 2000 par le Dr. B._______ et
la Dresse C._______, tous deux spécialistes en psychiatriques, qui a no-
tamment retenu le diagnostic de troubles somatoformes douloureux per-
sistants et celui de personnalité psychotique probable avec traits dépen-
dants histrioniques et masochiques ainsi que celui d’épisode dépressif
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léger (ICD F32.01 ; cf. AI pce 7, p. 6). La rente d’invalidité a donc bien été
octroyée en raison d'un syndrome sans pathogénèse ni éthologie claires
et sans constat de déficit organique. C’est ici le lieu de préciser, contrai-
rement à ce que soutient la recourante (cf. TAF pce 20, p. 5), que lors-
qu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes ob-
jectivables que non explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on applique
les dispositions finales aux dernières. En effet ces rentiers ne peuvent
pas être avantagés par rapport à ceux qui touchent une rente pour des
seuls troubles dont la pathogenèse et l'étiologie ne sont pas claires. De
même, ils ne peuvent pas être privilégiés par rapport aux assurés qui dé-
posent nouvellement une demande de prestation en raison de troubles
explicables et de troubles que l'on ne peut pas objectiver (ATF 140 V 197
consid. 6.2.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7057/2013 du 15
juin 2016, consid. 5.2).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral note que contrairement à ce
que soutient la recourante (cf. TAF pce 20, p. 4), le fait que la communi-
cation de l’ouverture de la procédure de réexamen d'office de la rente
d'invalidité ait été faite en juin 2012 et ne mentionne pas expressément
qu’il s’agisse d’une « révision 6a » est sans importance. En effet, seul est
déterminante la question de savoir si l’intéressée était au courant qu’une
procédure de révision était initiée ; ce qui est en l’occurrence le cas (cf. AI
pce 115). Par ailleurs et comme précisé ci-avant (cf. supra consid. 2.1 et
4.1), l’autorité inférieure applique le droit en vigueur au moment du rendu
de la décision querellée (cf. parmi d’autres voir arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-2056/2014 du 29 septembre 2016, consid. 2.1). Or, au
moment de la décision querellée, soit au 5 décembre 2013, les disposi-
tions finales de la 6ème révision de la LAI étaient en vigueur.
Pour le surplus, en juin 2012 cela faisait 14 ans et 9 mois (et non 15 ans)
que la rente d'invalidité était servie à l'intéressée (cf. AI pce 10). Enfin,
née le 20 septembre 1969, l'intéressée n'avait pas atteint l'âge de 55 ans
au 1er janvier 2012, date de l'entrée en vigueur de la 6ème révision de la
LAI.
En conclusion, la présente affaire ne tombant pas dans les exceptions
prévues par l’al. 4 de la let. a des dispositions finales de la 6ème révision
de la LAI, la recourante appartient aux cercles des personnes suscep-
tibles d'être concernées par la procédure de réexamen d'office. Il convient
donc d'examiner les conditions matérielles liées au réexamen d'office de
la rente d'invalidité.
C-310/2014
Page 12
5.
5.1 D'un point de vue matériel et en application de l'al. 1, 1ère phrase de la
let. a des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, si les condi-
tions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas réalisées, la rente sera réduite ou
supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas
remplies. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'al. 2 de la let. a
des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI précise qu'en cas de
réduction ou de suppression de la rente, l'assuré a droit aux mesures de
nouvelles réadaptation au sens de l'art. 8a LAI étant précisé que durant la
mise en œuvre de ces mesures, l'assurance continue à verser la rente à
l'assuré, mais au plus tard pendant 2 ans à compter du moment de la
suppression ou de la réduction de la rente.
5.2 En l'occurrence, afin de déterminer si c'est à bon droit que la demi-
rente d'invalidité a été supprimée, il convient de déterminer, dans un pre-
mier temps, si l'état de santé de la recourante réuni les conditions visées
à l'art. 7 LPGA (cf. consids. 6 et 7 infra), ce qui implique d'évaluer la va-
leur probante des preuves médicales recueillies par l'OAIE (cf. consid. 8
infra). Dans un second temps, il convient de déterminer si des mesures
de nouvelles réadaptation sont envisageables (cf. consid. 9 infra).
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapaci-
té de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités
de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au
moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50%
sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
C-310/2014
Page 13
membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement
(CE) n° 883/2004).
La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est
de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid.
1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psy-
chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurispru-
dence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et écono-
mique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un
élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et
pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exi-
gés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ;
RCC 1991, p. 329, consid. 1c).
6.2 S'agissant en particulier de troubles somatoformes douloureux persis-
tants, le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe dans le-
quel il a modifié en profondeur sa pratique en tenant compte des expé-
riences accumulées depuis plus de 11 années ainsi que des critiques
formulées tant par la doctrine médicale que par la doctrine juridique à
l'encontre de la jurisprudence prévalant auparavant (ATF 141 V 281). Il
convient ici d'exposer les points centraux de cette nouvelle jurisprudence.
6.2.1 Selon le Tribunal fédéral, le point de départ de l'examen du droit aux
prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en par-
ticulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médi-
cales (cf. consid. 6.1 supra). Une limitation de la capacité d'exécuter une
tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est
la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée, lege ar-
tis, de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline
concernée (ATF 141 V 281, consid. 2.1 ; ATF 130 V 396 ; arrêts du Tribu-
nal fédéral 9C_899/2014, consid. 3.1 et 8C_569/2015 du 17 février 2016,
consid. 4.1.1).
Les experts doivent ainsi motiver le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant (ICD-10, F45.40) de telle manière que l'organe
d'application du droit suisse puisse comprendre si les critères d'un sys-
tème de classification reconnu sont effectivement remplis. En particulier,
l'exigence d'une douleur persistante, intense et s'accompagnant d'un sen-
timent de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l'existence
C-310/2014
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de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie, c’est-à-dire
tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel (ATF 141 V 281,
consid. 2.1.1 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_862/2014
du 17 septembre 2015, consid. 3.2).
6.2.2 Une fois que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux per-
sistant a été posé lege artis conformément aux règles précitées (cf. con-
sid. 6.2.1 supra), il convient de déterminer si dit diagnostic résiste aux
motifs d'exclusion décrits à l'ATF 131 V 49 et repris à l'ATF 141 V 281.
C'est en effet que si ces motifs d'exclusion ne sont pas réalisés que le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant conduit à la
constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de
l'assurance invalidité (ATF 141 V 281, consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fé-
déral 8C_607/2015 du 3 février 2016, consid. 4.2.2 et 9C_173/2015 du 29
juin 2015, consid. 4.1.2).
En règle générale, il n'existe aucune atteinte à la santé assurée lorsque la
limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur
une exagération ou une manifestation analogue. Des indices d'une telle
exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la
maladie apparaissent notamment en cas de discordance manifeste entre
les douleurs décrites et le comportement observé ou l'anamnèse, d'allé-
gation d'intenses douleurs dont les caractéristiques restent cependant
vagues, d'absence de demande de soins ou de traitement, ou lorsque les
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert ou en cas d'allé-
gation de lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environne-
ment psychosocial largement intact. Toutefois, un simple comportement
ostensible ne permet pas de conclure à une exagération (ATF 141 V 281,
consid. 2.2.1 et les références citées ; ATF 131 V 49, consid. 1.2 ; arrêts
du Tribunal fédéral 9C_899/2014 du 29 juin 2015, consid. 4.1 et 9C_173
du 29 juin 2015, consid. 4.1.2).
6.2.3 Lorsque le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant
a été dûment posé (cf. consid. 6.2.1 supra) et qu'aucune des limitations
mentionnées par la jurisprudence n'est réalisée (cf. consid. 6.2.2 supra), il
convient de déterminer si le trouble constaté est invalidant ou non et,
dans l'affirmative, d'en évaluer le degré (ATF 141 V 281, consid. 3.6).
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que dorénavant, la capacité
de travail exigible des assurés souffrant de trouble somatoformes doulou-
reux ou d'une atteinte psychosomatique semblable doit être évaluée sur
la base d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établis-
C-310/2014
Page 15
sement des faits structurée et normative, permettant de mettre en lumière
des facteurs d'incapacités d'une part et les ressources de l'assuré d'autre
part (ATF 141 V 281, consid. 3.5 et 3.6; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016, consid. 4.1 et références citées et
9C_615 du 12 janvier 2016, consid. 6.3 et références citées).
Pour ce faire, le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards per-
mettant d'évaluer le caractère invalidant des affections psychosomatiques
en les répartissant dans les deux catégories suivantes :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, res-
sources personnelles)
1.3. Complexe "contexte social"
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du
traitement et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que les indicateurs se rapportant au
degré de gravité fonctionnel (cf. Catégorie 1 supra) forment le socle de
base pour l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme dou-
loureux (ATF 141 V 281, consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet
examen doivent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se rap-
portant à la cohérence (cf. catégorie 2 supra). Le Tribunal fédéral a éga-
lement expliqué que ce catalogue d'indicateurs doit être appliqué en fonc-
tion des circonstances de chaque cas individuel et ne constitue pas une
simple "check list". En outre, ce catalogue d'indicateurs n'est pas im-
muable et doit pouvoir s'adapter à de nouvelles connaissances médicales
établies (ATF 141 V 281, consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016, consid. 4.1 et 9C_549/2015 du 29 jan-
vier 2016, consid. 4).
S’agissant enfin du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a indiqué que
ces indicateurs étaient également applicables aux expertises rendues à
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Page 16
l’aune de l’ancienne jurisprudence, soit avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V
281, consid. 8 et référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015
du 30 novembre 2015, consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l'office de l'assurance-invalidité compétent
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requé-
rant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigées ou effectuées des rapports ou des renseigne-
ments, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel
aux spécialistes de l'aide publique ou privées aux invalides.
Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exami-
ner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais-
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appré-
ciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions
de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352, consid. 3a).
La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où, la tâche de l'expert est pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la juris-
prudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait
que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes
émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118
V 220, consid. 1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du
22 mars 2004, consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait
été produit par la personne assurée – même émanant d'un spécialiste –
C-310/2014
Page 17
ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante
d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier
2007 consid. 4.1). Au sujet des rapports établis par les médecins trai-
tants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de con-
fiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réfé-
rences citées). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à
la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid.
2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
7.2 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux ef-
fectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des
conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais por-
tent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF
9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 no-
vembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas
remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les exper-
tises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur pro-
bante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une apprécia-
tion sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en pré-
sence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fon-
der sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction com-
plémentaire. De tels rapports pour avoir valeur probante ne peuvent
suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des ap-
préciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF 9C_165/2015
du 12 novembre 2015 consid. 4.3; Valterio, op. cit. n° 2920 ss). La valeur
probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé
complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de
santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier
un état de fait médical établi de manière concordante par les médecins
(cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1,
8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 dé-
cembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
7.3 Il convient encore de préciser que le changement de jurisprudence
opéré à l'ATF 141 V 281 ne justifie pas, en soi, de retirer toute valeur pro-
C-310/2014
Page 18
bante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne juris-
prudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà précisé, il convient bien
plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant
compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de
se fonder défensivement sur les éléments de preuve existants est con-
forme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les
expertises administratives et/ou judiciaires recueillies, le cas échéant en
les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux, permettent ou
non une appréciation concluante du cas au regard des indicateurs déter-
minants (arrêts du Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016, con-
sid. 6.3 et 9C_716/2015 du 30 novembre 2015, consid. 4.1 ; ATF 141 V
281, consid. 8).
8.
8.1 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral constate que l'exper-
tise pluridisciplinaire de l’appareil moteur (médecine interne et rhumatolo-
gie) et de psychiatrie, qui fait plus de 149 pages, a été établie à la suite
de deux visites médicales (qui ont eu lieu le 24 septembre 2012 [AI pce
131, p. 2]), que les deux experts, chacun spécialiste de leur discipline, ont
tenu compte des plaintes subjectives de l'intéressée (AI pce 131, p. 39 à
40, 59, 70 à 71, 80 à 81, 85, 92, 107 à 108 et 116), et qu'ils se sont fon-
dés sur des examens cliniques complets et en pleine connaissance de
l'anamnèse de celle-ci (AI pce 131, p. 2 à 5 et 8 à 30). Par ailleurs, la
description de la situation médicale y est claire et les conclusions aux-
quelles arrivent les experts sont longuement motivées (AI pce 131, p. 30
à 135). De plus, la méthodologie utilisée par les experts (expertise analy-
tique par diagnostic, cf AI pce 131, p. 5) est rigoureuse et structurée ce
qui confère à l'expertise une grande complétude. L’expertise est très dé-
taillée, développée et pertinente. Enfin, les experts discutent de manière
approfondie, fine et détaillée les diagnostics, que ceux-ci aient été rete-
nus ou écartés, ainsi que les répercussions sur la capacité de travail de
l'intéressée (AI pce 131, p. 42 à 49, 51, 57 à 62, 64, 68, 69 à 74, 77 à 78,
79 à 82, 85 à 89, 91 à 93, 97 à 102, 105 à 106, 108 à 113, 115 à 119,
122, 123 à 125 et 126 à 135). En particulier, l’expertise reprend tous les
diagnostics ressortant des pièces médicales et les vérifie par tous les
examens complets possibles en les discutant longuement après analyse
approfondie du dossier.
Du point de vue de l’appareil moteur, le Dr. H._______ a retenu les dia-
gnostics suivants : (i) des discopathies protrusives minimes en C2-C3 et
C3-C4, (ii) une discopathie L4-L5 et (iii) une fibromyalgie. Cet expert a
C-310/2014
Page 19
toutefois retenu que ces diagnotics n’impliquent aucune limitation (fonc-
tionnelle ou capacité de travail) dans le dernier emploi de la recourante
(AI pce 131, p. 132). Le Dr. H._______ a également posé le diagnostic de
syndrome rotulien des deux genoux et estimé que ce diagnostic implique
les limitations fonctionnelles suivantes : (i) station assise prolongée et (ii)
flexions prolongées ou répétées des genoux. Cet expert a toutefois affir-
mé que ces limitations n’ont aucune conséquence sur la capacité de tra-
vail compte tenu de la nature de la dernière activité effectuée par le re-
courante (AI pce 131, p. 77). En définitive, le Dr. H._______ a estimé que
les diagnostics posés dans le cadre de l’examen de l’appareil moteur
n’ont aucune incidence sur la capacité de travail de la recourante. Par-
tant, celle-ci dispose d’une pleine capacité de travail (horaire et rende-
ment) dans sa dernière activité.
Du point de vue psychiatrique, le Dr. I._______ a retenu le diagnostic de
trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (ICD-10,
F43.22 ; AI pce 131, p. 133). Cet expert a toutefois retenu que ce dia-
gnostic est « status post » c’est-à-dire complètement guéri depuis fin
mars 2006 (AI pce 131, p. 105 et 106). Ainsi, depuis fin mars 2006 la re-
courante dispose d’une pleine capacité de travail (horaire et rendement)
dans sa dernière activité (AI pce 131, p. 133).
En revanche, le Dr. I._______ n'a pas retenu le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux (AI pce 131, p. 115 à 125). Le Dr. I._______ a
justifié sa position en expliquant notamment que les algies ne remplissent
pas les critères de gravité pour être qualifiées d’invalidantes. Le Dr.
I._______ a expliqué que le rejet du diagnostic de troubles somatoformes
douloureux s'explique également par la présence d’une forte amplification
et théâtralisation par la recourante des douleurs dont elle soutient encore
souffrir (AI pce 131, p. 118 et 119). De plus, le Dr. I._______ a constaté
que la recourante ne présentait pas les symptômes du trouble somato-
forme douloureux persistant, soit notamment la présence d'une comorbi-
dité invalidante, la présence d'affections corporelles chroniques impor-
tantes interférant significativement avec la faculté à surmonter les dou-
leurs, la présence de perte d'intégration sociale secondaire aux douleurs
dans tous les domaines de la vie, ou encore la présence d'état psychique
cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique (cf. AI pce 131,
p. 118 et 119).
En écartant le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, le Dr.
I._______ s'est distancié des conclusions des précédents experts, en
particulier de ceux des Dr. B._______ et Dresse C._______ (cf. AI pce 7,
C-310/2014
Page 20
p. 7). Le Dr. I._______ a justifié cette position en expliquant qu’il « ne re-
trouve aucun élément permettant de diagnostiquer un syndrome doulou-
reux somatoforme au jour de la présente, les douleurs étant partiellement
explicables sur le plan somatique par la fibromyalgie, dans un contexte
d’amplification des plaintes. En effet, on retrouve chez l’expertisée une
présentation histrionique avec une vraie tendance à l’exagération des
plaintes et à la dramatisation » (AI pce 131, p. 119). Or, selon cet expert,
ces différents éléments étaient « déjà présents en 2000 [et] auraient dû
être mis plus en évidence dans l’expertise antérieure, puisqu’il était noté
des discordances, de la démonstrativité et un côté revendicateur, les dia-
gnostics finaux semblant basés plus sur les plaintes que sur le passage
en revue des critères de l’ICD-10 » (AI pce 131, p. 119). Dans la mesure
où les éléments mis en exergue par le Dr. I._______ pour se distancier
des conclusions des précédents experts sont dûment motivés et cohé-
rents avec les pièces médicales figurant au dossier, le Tribunal adminis-
tratif fédéral peut les retenir comme ayant pleine force probatoire.
Le phénomène d’amplification des plaintes par la recourante se retrouve
à plusieurs reprises dans l’expertise pluridisciplinaire, laquelle lui con-
sacre d’ailleurs une section spécifique (AI pce 131, p. 112 à 115). Les ex-
perts J._______ notent en particulier que la recourante dramatise, théâ-
tralise et hyper-exprime les douleurs dont elle soutient souffrir. Par ail-
leurs, les experts J._______ ont également constaté que la recourante
« est dans une énonciation d’une notion bien apprise et d’une sorte de
double nature, consistant à énumérer ses malheurs, ses douleurs et ses
incapacités pour attirer la compassion d’autrui, aussi bien des médecins
que de son entourage » (AI pce 131, p. 110), et que « dans ce contexte, il
faut mettre en évidence le parallélisme de l’aggravation supposée de
l’état clinique de l’assurée et la nette aggravation des diagnostics, alors
que la révision de la rente se profile, dénotant d’un fond de manipula-
tion » (AI pce 131, p. 111).
Le Tribunal administratif fédéral note encore que les conclusions de l'ex-
pertise pluridisciplinaire en lien avec l'évaluation de l’appareil moteur ont
été confirmées par le Dr. K._______ (AI pce 147). Les conclusions de
l'expertise pluridisciplinaire en lien avec l'évaluation psychiatrique, quant
à elles, ont également été confirmées par le Dr. F._______, en particulier
s'agissant de l'absence de diagnostic de troubles somatoformes doulou-
reux persistants et de la très grande discrépance existant entre les
plaintes subjectives et les données objectives recueillies (cf. AI pce 134,
p. 2). Cet expert a d’ailleurs relevé que l’expertise pluridisciplinaire était
« particulièrement fouillée et complète ». Par ailleurs, le Tribunal adminis-
C-310/2014
Page 21
tratif fédéral constate que les deux prises de positions médicales préci-
tées ne font qu'apprécier un état de fait médical établi de manière con-
cordante par les médecins de sorte que ces documents ont pleine valeur
probante (cf. supra consid. 7.2). Enfin, le Tribunal administratif fédéral re-
tient que la documentation médicale recueillie dans le cadre de la pré-
sente procédure de révision permet de valablement s’écarter des conclu-
sions des précédents experts en ce qui concerne le volet psychiatrique
de l’expertise pluridisciplinaire.
8.2
8.2.1 Dans un premier moyen, la recourante conteste le résultat et les
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire somatique et psychiatrique et
soutient que son état de santé s’est aggravé au fils du temps si bien que
son droit à obtenir une rente d'invalidité devrait être maintenu (cf. AI pce
150 ; TAF pces 1, 3 et 20). A l'appui de ses allégations, la recourante a
produit de nombreux documents médicaux établissant, selon elle, une dé-
térioration de son état de santé (AI pces 149, 152 à 154 ; annexes TAF
pces 3 et 20).
A l'évidence, les documents médicaux produits par la recourante n'ont
pas la valeur probante suffisante au regard des critères jurisprudentiels
applicables (cf. consid 7 supra) de sorte qu'ils ne sont pas de nature à
remettre en doute les conclusions de l'expertise plurisciplinaire. En parti-
culier, ces documents médicaux, qui ont été rédigés par des médecins
dont on ignore le domaine de spécialisation, ne contiennent pour l'essen-
tiel qu’une énonciation de diagnostics sans justification aucune, notam-
ment sur la manière dont ceux-ci ont été posés (cf. AI pces 149 et 152).
De plus, la plupart de ces documents sont en réalité des documents hos-
pitaliers qui ne se prononcent pas spécifiquement sur l’état de santé de la
recourante en particulier s’agissant de la capacité de travail (cf. annexes
TAF pce 3 et 20). S’agissant en particulier des documents remis par la
recourante lors de la procédure d’audition (cf. AI pces 149, 150 et 152 à
154), ceux-ci ne sont, en tout état, pas en mesure de modifier l’évaluation
de l’état de santé (AI pce 157).
Dans la mesure où ces documents n’ont aucune force probante, ils ne
sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’expertise
pluridisciplinaire (cf. TAF pce 20, p. 6 à 11). C’est ici le lieu de préciser
que lorsqu'une appréciation médicale repose sur une évaluation médicale
complète, telle qu’en l’espèce, il appartient à la partie recourante, si elle
entend remettre en cause l'évaluation de l'expert, de faire état d'éléments
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objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffi-
samment pertinents pour remettre en cause les conclusions ou en établir
le caractère objectivement incomplet (arrêt du Tribunal fédéral
9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, la recou-
rante ne fait qu’affirmer ce qu’elle devrait démontrer. En effet, la recou-
rante substitue sa propre appréciation médicale à celles des médecins et
n'expose pas en quoi et pour quelles raisons, d'un point de vue médical,
les conclusions des experts J._______ sont erronées. Partant, sa critique
ne peut être retenue.
8.2.2 Dans un second moyen, la recourante sollicite la mise en place
d’une expertise judiciaire. A l’appui de sa demande, la recourante invoque
que l’expertise pluridisciplinaire n’a pas été attribuée « en respectant le
principe du hasard fixé à l’ATF 137 V 210 » (TAF pce 20, p. 13). Cette ar-
gumentation ne saurait être suivie. En réalité, ça n’est qu’après avoir
consulté un conseil juridique que la recourante s’est plaint, a posteriori,
d’une violation purement formelle de ses droits sans démontrer en quoi
cette violation est de nature à remettre en question la valeur probante de
l’expertise pluridisciplinaire (cf. TAF pce 14).
La recourante justifie également sa requête tendant à la mise en place
d’une expertise judiciaire par le fait que la clinique J._______ est notoi-
rement connue pour son « peu de sérieux scientifique » en particulier
compte tenu de son « animateur » principal, à savoir le Dr. M._______
(TAF pce 20, p. 14). Cette argumentation ne saurait pas non plus être
suivie. En effet, la recourante n’apporte aucun élément concret permet-
tant ne serait-ce que de douter de la partialité des médecins ayant parti-
cipé à l’établissement de l’expertise pluridisciplinaire. De la même ma-
nière, le Tribunal administratif fédéral ne discerne pas en quoi le fait que
le Dr. M._______ soit « l’animateur » principal de la clinique J._______
influe (ou a influé) concrètement sur l’établissement de l’expertise pluri-
disciplinaire.
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral souligne que l’expertise pluri-
disciplinaire a été menée par des médecins spécialistes de leur domaine
respectif de sorte que le simple fait que ceux-ci pratiquent également en
N._______ n’est pas de nature à remettre en cause la validité de dite ex-
pertise (cf. voir notamment arrêt du Tribunal fédéral 8C_646/2012 du 14
mars 2013, consid. 3.2.3 et les références citées).
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En conséquence et sur le vu de ce qui précède, force est de constater
qu’il n’existe aucun motif justifiant la mise en place d’une expertise judi-
ciaire. Partant, la demande de la recourante doit être rejetée sur ce point.
8.3 Il ressort des constatations qui précèdent que l'expertise pluridiscipli-
naire de l’appareil moteur et de psychiatrie établie par les Dr. H._______
et Dr. I._______ a été menée lege artis en conformité avec les standards
applicables. Le Tribunal de céans peut donc lui reconnaître une pleine va-
leur probante. Partant, l'OAIE est fondé, sur la base notamment de l'ex-
pertise pluridisciplinaire de l’appareil moteur et de psychiatrie et des
prises de position médicale, à retenir une pleine capacité de travail dans
l’activité habituelle tant sur le plan horaire que sur le plan du rendement.
Partant c'est à bon droit que l'OAIE n'a pas retenu de trouble invalidant
susceptible de faire naître un droit à la rente d’invalidité.
Par surabondance de motif, on précisera encore que les facteurs étran-
gers à la maladie (à savoir notamment le phénomène d’amplification et
de dramatisation des souffrances ressenties par la recourante [AI pce
131, p. 112 à 115]) mis en exergue par l'expertise pluridisciplinaire de
l’appareil moteur et de psychiatrie confortent l'absence de caractère inva-
lidant aux troubles constatés chez la recourante.
Le Tribunal administratif fédéral souligne enfin que la rente d'invalidité a
été supprimée à compter du 1er février 2014, soit le premier jour du deu-
xième mois qui suit la notification de la décision le 5 décembre 2013 (AI
pce 166).
En conclusion c'est à bon droit que l'OAIE n'a pas retenu la présence de
troubles somatoformes douloureux persistants et a supprimé la rente
d'invalidité de la recourante à compter du 1er février 2014. Il ne reste donc
plus qu'à examiner si la recourante a droit à la mise en place de mesures
de nouvelle réadaptation.
9.
9.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, avant de réduire ou de
supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit en principe examiner
si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan
médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la ca-
pacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le
cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une
mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la
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résistance à l'effort, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10
septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p.
86). La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles
il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont néces-
saires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
(art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la
rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou
qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie
pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le
cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement
admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être
exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la
rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3,
in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Des exceptions ont déjà été admises lors-
que la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le
versement de la rente - de sorte qu'il n'existait pas une longue période
d'éloignement professionnel - ou lorsqu'elle disposait d'une agilité et
d'une flexibilité particulières et était bien intégrée dans l'environnement
social (arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5,
in SVR 2015 IV n° 41 p. 139 et 9C_625/2015 du 17 novembre 2015, con-
sid. 5 et les références citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral a tou-
tefois précisé que lorsque la suppression de la rente d’invalidité est fon-
dée sur les dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, le moment
déterminant pour établir la durée de perception des rentes d’invalidité de
15 ans au moins se calcul dès l’entrée en vigueur desdites dispositions
finales (à savoir au 1er janvier 2012) et non dès la suppression effective
de la rente d’invalidité (et ce même si l’intéressée perçois des rentes de
l’assurance-invalidité depuis plus de 15 ans dès la suppression du droit à
la rente [cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_623/2014 du 18 février 2015,
consid. 5 et 8C_90/2015 du 23 juillet 2015, consid. 4, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2339/2014 du 16 juin 2016, consid. 10.1]).
9.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral constate que la re-
courante a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité avec effet au 1er
septembre 1997 (cf. AI pce 10) de sorte qu’au 1er janvier 2012 (soit à la
date d’entrée en vigueur des dispositions finales de la 6ème révision de la
LAI), celle-ci a touché des prestations de l’assurance-invalidité durant
moins de 15 ans ce qui ne lui confère pas droit aux mesures de nouvelles
réadaptation.
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Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral constate en tout état de
cause que l’expertise pluridisciplinaire a permis de mettre en exergue une
absence réelle de motivation de la part de la recourante en ce qui con-
cerne sa réadaptation (cf. AI pce 131, p. 131). Cette absence de motiva-
tion réelle s’explique en partie par la présence, chez la recourante, d’une
importante tendance à l’amplification des plaintes et des douleurs sans
qu’il soit possible de les justifier somatiquement (AI pce 131, p. 112 à 115
; cf. consid. 8.1 supra). Par ailleurs, l’expertise pluridisciplinaire retient
également que « les mains de l’assurée portaient des stigmates récents
d’un usage intensif aux fins de travaux manuels probables, lesquels pour-
raient être tout à fait en accord avec la poursuite de travaux agricoles ou
autres » (AI pce 131, p. 130) ce qui confirme que la recourante dispose
des capacités nécessaires pour travailler dans les domaines d’activités
susmentionnés (ce dernier élément a également été confirmé par le Dr.
F._______ [AI pce 134, p. 4]). Cela est d’autant plus vrai que l’expertise
pluridisciplinaire retient qu’une « réadaptation [n.d.l.r. de la recourante]
semble vouée à l’échec » (AI pce 131, p. 132). Pour le surplus, le Tribu-
nal administratif fédéral constate qu’il n’existe aucun autre motif, en parti-
culier l’âge ou la durée du versement de la rente, qui permettrait ne se-
rait-ce que de douter des capacités de propre réadaptation de la recou-
rante dans sa dernière activité. Partant, il est exigible de la part de la re-
courante qu’elle se réadapte par soi-même et reprenne une activité lucra-
tive de sorte qu’aucune mesure de réadaptation n’est nécessaire.
10.
10.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont
mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En matière
d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
10.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a
pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
10.3 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrê-
tés à CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante et compensés par
l'avance de frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction
(TAF pce 10). Aucun dépens n'est alloué à la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recou-
rante et sont compensés par l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, soit pour elle son conseil (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; annexes : double des
observations de la recourante du 16 octobre 2014 ; Recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :