Cour III
C-3108/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer,
Alberto Meuli, juges,
Margit Martin, greffière.
M._______, ES-_______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 20 mars 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3108/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole M._______, née en 1950, mariée, a
travaillé en Suisse dans les années 1971, 1974, 1981/82, ainsi que de
1990 à 2001 et s'est acquitté des cotisations à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (AVS/AI, pces 4, 18). De retour en Espagne,
elle a exercé une activité professionnelle auprès d'une société
d'assurances à temps complet du 1er avril 2003 au 10 mai 2005 (pce
15). En date du 3 mars 2005, elle a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (E 204) auprès de l'organe de
liaison de la sécurité sociale espagnole (INSS A Coruña), laquelle fut
transmise le 11 mai 2005 à la Caisse suisse de compensation (CSC,
pce 1).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire rempli le 18 août 2005 par l'assurée qui affirme
avoir cessé d'exercer la dernière activité professionnelle à
l'encaissement de primes d'assurances le 5 octobre 2004 en raison
de problèmes de dos (pce 13),
- un questionnaire du 18 octobre 2005 pour les assuré(e)s travaillant
dans le ménage dans lequel l'assurée indique avoir besoin de l'aide
d'une personne pour toutes les activités domestiques durant 20
heures par semaine (pce 14),
- un questionnaire pour l'employeur, daté du 18 octobre 2005, duquel
il résulte que l'assurée a été employée du 1er avril 2003 au 10 mai
2005 auprès de P._______ S.L., assurances générales, Carballo,
qu'elle a bénéficié dès le 17 juin 2004 d'un travail plus léger en
raison de la difficulté pour la marche – avec une diminution de
salaire – et qu'elle a cessé toute activité le 5 octobre 2004 (pce 15),
- le questionnaire rempli le 23 mars 2006 par le dernier employeur de
l'assurée en Suisse, l'entreprise G._______, SA, à St-Gall, selon
lequel l'intéressée y a travaillé en qualité de couturière du 9 janvier
1991 au 31 août 1992 (la résiliation du contrat est intervenue pour
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des raisons économiques) et du 1er septembre 1996 au 31 mai
2001, date à laquelle l'assurée a quitté son emploi en raison du
départ définitif de Suisse (pce 39),
- les rapports d'un CT et d'une IRM de la colonne lombo-sacrée,
réalisés les 3 septembre et 23 décembre 2004 par le Dr A._______
(pces 20, 22),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 30 mars 2005 par le Dr
E._______, médecin inspecteur de la sécurité sociale espagnole,
duquel il résulte que l'assurée a travaillé en dernier lieu comme
nettoyeuse, qu'elle présente une lombalgie mécanique dans le
cadre d'une fusion des corps vertébraux (diastématomyélie), avec
une fonction conservée; le préjudice pour l'exercice de la profession
habituelle est qualifié de léger, l'examen clinique n'ayant mis en
évidence aucun déficit fonctionnel significatif; selon le médecin, une
activité moyenne régulière est exigible avec un rendement normal, à
condition d'éviter l'usage de rampes et d'escaliers; le travail devant
un écran, ainsi qu'à la maison, est possible sans aide extérieure; le
degré d'incapacité de travail dans la dernière activité est évalué à
15-25%, la capacité de travail étant susceptible d'être améliorée par
des mesures d'ordre médical et professionnel (pce 23),
- les rapports d'une électromyographie L3/4 et de radiographies des
genoux du 5 avril 2005 (pces 24, 25),
- la prise de position du service médical de l'OAIE (Dresse
V._______) du 20 février 2006, selon laquelle, vu l'atteinte
médullaire rare, des examens complémentaires sur le plan
neurologique et orthopédique doivent être demandés (pce 32),
- un rapport médical du 3 mai 2006, rédigé par la Dresse S._______,
neurologie, Hospital, A Coruña, retenant le diagnostic de
lombosciatalgie chronique droite, secondaire à une malformation
anatomique lombosacrée (diastématomyélie), sans déficit moteur
ou sensitif à l'heure actuelle; toutefois, les activités impliquant des
efforts physiques, des postures forcées ou la manipulation de
charges sont incompatibles avec les symptômes présentés par
l'assurée et pourraient les aggraver (pce 26),
- un rapport scientifique relatif à la scoliose et diastématomyélie,
Revue de chirurgie orthopédique, 2000, documenté par des images
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d'examens radiographiques, tomomyélographiques et de résonance
magnétique du rachis dorsal et lombaire (pces 27, 28),
- un rapport médical du 4 mai 2006, établi par le Dr C._______,
retenant une mobilité conservée des membres inférieurs, l'absence
de signes irritatifs du nerf sciatique et l'absence de déficit sensitif et
moteur mesurable des membres inférieurs (pce 30).
Dans son exposé du 25 janvier 2007, la Dresse V._______ a retenu le
diagnostic de lombosciatalgies chroniques droites non déficitaires
dans le contexte d'une malformation anatomique de la charnière
lombosacrée, soit une diastématomyélie avec fusion vertébrale des
corps vertébraux distaux, mégasac thécal lombosacré et défect de
fusion de l'arc postérieur de L5, sans déficit neurologique, ni sensitif,
ni moteur. En raison des limitations fonctionnelles du segment
lombaire, les travaux lourds, le port de charges et les travaux avec
positions soutenues en port-à-faux de la colonne lombaire sont
réputés contre-indiqués. L'atteinte à la santé, en revanche ne
motiverait pas d'incapacité de travail prolongée significative dans
l'activité professionnelle exercée par l'assurée (couturière dans une
fabrique de bas, puis travail administratif dans une société
d'assurances) ni dans les activités du ménage (pce 52). Se fondant sur
cette appréciation, l'OAIE, par projet de décision du 29 janvier 2007, a
informé l'assurée qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des
dispositions légales précitées et que la demande de prestations de
l'assurance-invalidité devait donc être rejetée (pce 53).
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assurée conteste les
conclusions de l'autorité inférieure, alléguant avoir été affiliée à la
sécurité sociale espagnole en tant que nettoyeuse et avoir obtenu la
reconnaissance d'une incapacité permanente totale dans sa
profession habituelle. Elle fait valoir qu'une aggravation des
symptômes s'est produite ces dernières années et considère que les
arguments développés par l'OAIE sont en totale contradiction avec la
décision de la sécurité sociale espagnole. Elle demande l'octroi d'une
rente d'invalidité, affirmant que le marché du travail ne lui est plus
accessible, même pour les activités les plus élémentaires et légères. A
l'appui de ses propos, elle produit un document émis par la sécurité
sociale espagnole totalement illisible ainsi que des certificats
médicaux figurant déjà au dossier.
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Par décision du 20 mars 2007, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations (pces 54, 55).
C.
Par acte du 30 avril 2007, l'assurée, par son conseil, a interjeté
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
demandant l'annulation de la décision contestée et l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, subsidiairement de trois-quarts de rente, d'une
demi-rente ou d'un quart de rente. Etaient joints au recours, outre les
rapports médicaux des 3 mai 2006 et 23 décembre 2004 déjà notoires,
le projet de décision du 6 mai 2005 de la sécurité sociale espagnole,
proposant la reconnaissance d'une invalidité totale pour maladie.
D.
Invité à prendre position sur le recours et à produire le dossier complet
de la cause, l'OAIE, dans sa réponse du 9 juillet 2007, a proposé le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des
motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants du
présent arrêt.
E.
Par réplique du 7 août 2007, la recourante a persisté dans ses
conclusions, affirmant ne présenter plus aucune capacité de travail
dans sa profession habituelle de nettoyeuse.
F.
Dans sa duplique du 4 septembre 2007, l'OAIE a réitéré les
propositions de son préavis et constaté que les remarques formulées
en réplique n'apportaient pas d'éléments nouveaux ou pertinents qui
permettraient de s'écarter des précédentes conclusions.
G.
Par décision incidente du 18 septembre 2007, l'autorité de céans a
transmis un exemplaire de la duplique à la recourante pour information
et a fixé l'avance sur les frais de procédure à verser à 400 francs,
déclarant par ailleurs que l'échange d'écritures était clos.
L'avance de frais a été versée dans le délai imparti sur le compte de
l'autorité de céans.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
stipule que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. Dans
la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
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sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. La recourante ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'elle est considérée comme invalide en Espagne et
qu'elle touche une pension dans ce pays (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. Les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 ne sont donc pas applicables, alors que la procédure est
soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
La recourante a présenté sa demande le 3 mars 2005. En dérogation
à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6 octobre 2000,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
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précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se
limiter à examiner si et dans quelle mesure la recourante avait droit à
une rente le 3 mars 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 20 mars 2007, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V
366 consid. 1b).
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4,
a28, a29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure elle est
invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
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cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. a28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. a29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. a29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
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6.
6.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
6.2 Il résulte du dossier que l'assurée a travaillé en dernier lieu en
Espagne depuis le 1er avril 2003 auprès d'une société d'assurance au
recouvrement des primes. Selon les indications de l'ancien employeur
contenues dans le questionnaire ad hoc, l'assurée, dans l'exercice de
son activité – qualifiée de légère – était soumise au stress et au froid.
Elle a effectué l'horaire usuel de 8 heures par jour jusqu'au 17 juin
2004. A partir de cette date, le trajet pour l'encaissement a été réduit
en raison des difficultés à la marche et une activité plus facile avec
horaire réduit a dû être attribuée à l'intéressée laquelle a subi une
diminution du salaire en fonction de l'horaire allégé. Enfin, en date du
10 mai 2005, l'employeur a résilié le contrat de travail pour incapacité
permanente. Il est établi par ailleurs qu'auparavant, l'intéressée a
travaillé en Suisse à plein temps durant plusieurs années, notamment
comme couturière dans une fabrique de bas. Dans ces circonstances
et vu que l'intéressée n'a plus repris d'autre activité lucrative par la
suite, c'est sur la base de la documentation médicale au dossier qu'il
convient de déterminer dans quelle mesure elle subit une diminution
de sa capacité de travail depuis le 17 juin 2004, voire le 10 mai 2005.
6.3 Il est établi que la recourante présente en particulier des
lombosciatalgies chroniques droites non déficitaires dans le contexte
d'une malformation anatomique de la charnière lombosacrée, à savoir
une diastématomyélie avec fusion vertébrale des corps vertébraux
distaux, mégasac thécal lombosacré et défect de fusion de l'arc
postérieur de L5. A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de
l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; le caractère labile, c'est-à-dire
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susceptible d'évoluer vers une amélioration ou une aggravation, de
cette atteinte ne faisant pas de doute, seule peut entrer en
considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination d'un droit à la rente.
6.4 Quant à l'influence de la pathologie décrite sur la capacité de
travail de la recourante, force est de constater que tant le service
médical de l'OAIE que les médecins espagnols qui se sont prononcés
à ce sujet admettent de manière concordante une capacité de travail
résiduelle importante dans une activité adaptée. On retiendra
notamment que le médecin inspecteur de la sécurité sociale
espagnole, le Dr E._______, dans son rapport du 30 mars 2005,
considère que la recourante est en mesure d'exercer de manière
autonome une activité régulière avec un rendement normal, aussi bien
à son lieu de travail qu'à son domicile. Le cas échéant, la diminution
de la capacité de travail se situerait entre 15 et 25% au plus. En effet,
à l'examen clinique, l'expert n'a constaté de pathologie relevante ni sur
le plan psychiatrique, ni cardiovasculaire ou abdominale, alors qu'au
niveau de la colonne vertébrale, la mobilité était conservée dans les
trois segments. Aucune contracture paravertébrale significative n'a été
relevée et les signes radiculaires ont été négatifs. La balance
articulaire était conservée au niveau des extrémités supérieurs, ainsi
que la flexion-extension active au niveau des genoux; il n'y avait pas
d'épanchement articulaire et la mobilité des hanches était libre. La
marche est décrite comme normale et les réflexes étaient symétriques.
De surcroît, les radiographies des genoux ainsi que l'EMG de la
colonne lombaire, pratiquées dans le cadre de l'expertise, n'ont pas
révélé d'altérations significatives de sorte que le préjudice fonctionnel
pour sa profession habituelle, qui était selon l'assurance sociale
espagnole celle de nettoyeuse, est qualifié d'insignifiant.
Ces constats sont en outre confirmés par le rapport neurologique du 3
mai 2006 dans lequel la Dresse S._______ retient comme
répercussion neurologique de la pathologie présente des
lombosciatalgies chroniques, toutefois sans déficit moteur ou sensitif à
l'examen clinique. Elle n'exclut pas que les signes cliniques de miction
relèvent de la malformation médullaire lombo-sacrée et estime que
l'assurée n'est plus en mesure de réaliser des activités impliquant des
efforts physiques, des postures soutenues ou la manipulation de
poids, de telles activités étant susceptibles d'aggraver les symptômes.
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Le Dr C._______, dans son rapport du 4 mai 2006, relève lui aussi
une mobilité conservée et l'absence de déficit sensitif et moteur
mesurable des membres inférieurs, l'absence de signes irritatifs du
nerf sciatique et un Lasègue négatif.
Se fondant sur ces rapports ainsi que sur les résultats des examens
complémentaires qu'elle avait sollicités, la Dresse V._______, service
médical de l'OAIE, retient des limitations fonctionnelles du segment
lombaire et considère que ne sont plus exigibles des travaux lourds et
le port de charges ainsi que des travaux avec positions soutenues en
port-à-faux de la colonne lombaire. Elle conclut que l'atteinte à la
santé ne motive pas d'incapacité de travail prolongée significative ni
dans les activités professionnelles exercées auparavant (couturière,
travail administratif dans une assurance), ni dans les activités du
ménage. Par ailleurs, il est raisonnablement exigible de l'assurée
qu'elle se soumette à un traitement médical antalgique et de
physiothérapie susceptible d'améliorer de manière significative sa
capacité de travail. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon
un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui
demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références).
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de
s'écarter des conclusions du service médical de l'OAIE qui se fonde
sur l'étude attentive des données médicales et résultats objectifs
d'examens contenus dans le dossier. Eu égard à ce qui précède, force
est pour l'autorité de céans d'admettre en accord avec l'autorité
inférieure que, jusqu'à la date de la décision litigieuse (cf. consid. 3,
2ème alinéa), la recourante n'a pas subi d'invalidité au sens des
dispositions légales en vigueur et était toujours en mesure d'exercer
une activité professionnelle adaptée à son état de santé dans une
mesure en tous les cas supérieure à 60%, l'atteinte n'ayant en effet
aucune influence notable sur la capacité de travail dans l'ancienne
activité (activité administrative ou de facturation). Par conséquent, la
décision attaquée n'est pas critiquable et doit être confirmée.
7.
7.1 La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 et al. 5
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PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument sera imputé sur l'avance de frais, d'un
même montant.
7.2 Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 400.- sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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