Cour III
C-3110/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider
et Beat Weber, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A. _______,
représentée par Maître Michel Bergmann,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition du
14 mars 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3110/2007
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______ a exercé la profession d'infirmière
en Suisse dès 1969 (pces 1 et 81 p. 7). Travaillant à 80% aux Hôpitaux
B._______ depuis le 1er janvier 1992 (pce 5 p. 1), elle a été mise en
congé maladie le 28 janvier 2002 (pces 1 p. 5 et 46) et n'a plus repris
d'activité professionnelle depuis lors. Le 27 novembre 2002, elle a
déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office
d'invalidité pour le canton de Genève (pce 1). Par la suite, elle a
déménagé au domicile de son mari en France en octobre 2003 (pce
10).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• une lettre du Dr C._______au Dr D._______ datée du 17 août
1995 indiquant notamment que l'assurée souffre de lombalgies
basses (pce 23);
• un rapport de bronchoscopie du 22 août 1997 effectué aux
Hôpitaux B._______ suite à une suspicion de tuberculose
(pce 24);
• un rapport du 29 août 1997 effectué aux Hôpitaux B._______
posant le diagnostic d'infiltrat radiologique multifocal d'étiologie
indéterminée, de Mantoux positif, d'atopie avec multiples
allergies, de déficit congénital en protéine C (pce 25);
• un rapport du 21 octobre 1997 effectué aux Hôpitaux
B._______ posant le diagnostic de tuberculose pulmonaire
abacillaire, d'atopie avec allergies multiples ainsi que d'allergie
et de déficit congénital en protéine C (pce 26);
• une expertise médicale du 13 février 1998 signée par le
Dr E._______ indiquant que le diagnostic de tuberculose
pulmonaire est probable mais pas certain (pce 27);
• un rapport médical du 21 octobre 1998 établi par le
Dr F._______ suite à une minéralométrie (pce 29);
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• un examen veineux des membres inférieurs du 23 juillet 1999
effectué aux Hôpitaux B._______ (pce 28);
• un rapport médical du 9 novembre 1999 établi par le
Dr F._______ faisant part de légers troubles de la statique avec
une ébauche de spondylose lombaire, d'hyperlordose lombaire
marquée et d'ébauche de discopathie C5-C6 avec une légère
uncarthrose étagée (pce 30);
• un rapport médical du Dr G._______ daté du 3 avril 2000
indiquant que le traitement pour une probable tuberculose
pulmonaire abacillaire a pris fin et qu'aucune suspicion de
rechute n'est à rapporter (pce 31);
• un rapport médical du 18 juillet 2002 signé par la Dresse
H._______; selon ce médecin l'histoire rhumatismale de
l'intéressée a débuté il y a environ 15 ans au pourtour d'une
hystérectomie avec l'apparition de douleurs multiples qui se
sont installées progressivement et qui sont allées en
augmentant; ces affections étaient particulièrement gênantes
depuis 2000 à tel point que l'assurée a été mise en congé
maladie depuis le 28 janvier 2002; la Dresse H._______
indique que l'assurée souffre de douleurs notamment au niveau
des mains, des poignets, des coudes, de la partie supérieure
du dos, des trapèzes, du bassin, des genoux et des régions
malléolaires et qu'elle fait part de céphalées assez fréquentes
évoluant par crise de 2-3 jours; elle conclut à une fibromyalgie
ou à un symptôme apparenté avec désir de reconnaissance de
la maladie (pces 32-33);
• un rapport médical du 28 janvier 2003 signé par le
Dr D._______ retenant le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de fibromyalgie et les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de déficit en protéine C
ainsi que de tuberculose pulmonaire traitée avec hépatites
médicamenteuses en 1997; selon ce médecin, l'assurée souffre
d'un tableau classique de fibromyalgie avec douleurs rebelles
aux nombreuses approches thérapeutiques et présente une
incapacité de travail entière pour toute activité (pce 35 et son
annexe datée du 17 janvier 2003 [pce 40]);
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• le questionnaire pour l'employeur daté du 30 janvier 2003
(pce 5);
• un rapport médical du 25 février 2003 établi par le Dr I._______
suite à une radiographie du genou (pce 45);
• un rapport médical du 27 mars 2003 établi par le Dr T._______
(pce 43);
• un rapport médical du 27 mars 2003 signé par le Dr T._______
suite à un électromyogramme faisant notamment part d'une
atteinte C8 dominante, d'éléments inflammatoires sur C6 et de
la présence d'éléments de la lignée neurodystrophique au
membre supérieur gauche (pce 41);
• un rapport médical du 2 avril 2003 suite à une imagerie par
résonance magnétique nucléaire (IRM) du genou droit établi
par le Dr C. Fortel et faisant notamment part d'une probable
lésion de grade III (pce 44);
• un rapport médical du 9 septembre 2003 effectué aux Hôpitaux
B._______ faisant notamment part d'un névrite optique
pharmacogène, causé par le traitement d'une tuberculose en
1997 et 1998 (pce 7);
• un rapport médical du 23 octobre 2003 établi par le Dr
J._______ suite à un examen de l'assurée effectué le 14
octobre 2003 et posant le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de fibromyalgie et les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de status après
hystérectomie, de status après un névrite optique
pharmacogène, causé par le traitement d'une tuberculose et de
status après tuberculose; le Dr J._______ signale qu'il retrouve
la présence de tous les points de fibromyalgie sur cette
assurée; il souligne que l'intéressée pense avoir été victime
d'une erreur médicale quant au traitement de la tuberculose et
qu'elle développe un discours très revendicateur (pce 46 et les
annexes à ce rapport faisant état d'une capacité de travail de la
recourante de 50% dans l'activité exercée jusqu'alors [pces 50-
51]);
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• une lettre explicative du Dr J._______ à l'Office cantonal AI de
Genève datée du 23 octobre 2003, dans lequel ce médecin
confirme un diagnostic de fibromyalgie déjà décelé par lui-
même sur l'assurée en 2000; selon lui, cette dernière présente
une capacité de travail de 50% dans son métier d'infirmière en
pédiatrie sous réserve de certaines limitations fonctionnelles et
une capacité de travail de 80% en cas de travail purement
administratif sans prise en charge de malades (pce 47);
• une expertise psychiatrique du 22 juin 2004 signée par le
Dr K._______ retenant l'absence d'une incapacité de travail de
l'assurée due à des problèmes psychiques (pce 53);
• un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 10
janvier 2005 (pce 21);
• un questionnaire pour l'assuré du 10 janvier 2005 (pce 22);
• un rapport médical établi par le Dr L._______ du 8 juin 2005
suite à un IRM du genou gauche (pce 68);
• un compte rendu opératoire du 6 juillet 2005 établi par le Dr
M._______ suite à une méniscectomie (pce 71).
C.
L'OAIE soumet le dossier au Service médical régional de l'Assurance
Invalidité Rhône (SMR Rhône) pour prise de position (pce 59). Les Drs
N._______ et O._______ retiennent, dans leur rapport daté du 23
mars 2005 (pce 61), les diagnostics de fibromyalgie, de
méniscectomie du genou droit en 1995, d'atopie avec allergies
multiples, de déficit congénital en protéine C, d'hépatite et névrite
optique médicamenteuse en 1997 secondaires au traitement d'une
tuberculose pulmonaire, sans séquelle, d'hystérectomie en 1988 suivie
de libération d'adhérences pour iléus en 1989 et 1991, de rhumatisme
articulaire aigu sans atteinte cardiaque en 1970 secondaire à une
angine à streptocoque. Ces médecins précisent que, sur le plan
clinique et paraclinique, il n'y a pas de trouble physique, d'affection
corporelle chronique ou de processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable qui permettent de rendre compte de la
gravité des douleurs déclarées par la patiente. L'éventuelle incapacité
de travail de l'intéressée résulterait ainsi principalement de la
fibromyalgie. Dans ces conditions, ils concluent que, sur le plan
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psychiatrique, le dossier ne contient pas d'éléments objectifs
suffisants et proposent à l'OAIE de compléter l'instruction avec une
expertise pluridisciplinaire.
D.
Donnant suite à cet avis, l'autorité inférieure demande au Centre
P._______ d'examiner l'assurée (pces 63-64). Dans leur expertise du 7
octobre 2005, les Drs Q._______, R._______ et S._______ (pce 81
p. 2 et 10) posent les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de syndrome fibromyalgique, lésions meniscales internes du
genou droit, status après méniscectomie interne et externe du genou
gauche en juillet 2005 (réversible) et le diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail de déficit en protéine C (pce 81 p. 11). Les
experts concluent à une capacité de travail de la recourante à partir de
janvier 2002:
- de 50% dans sa profession d'infirmière avec un rendement intact en
limitant le port des charges et en supprimant le travail de nuit (pce
81 p. 13 et 14);
- de 80% dans une autre profession qui n'implique pas du tout le port
de charges et avec des horaires réguliers sans activités nocturnes,
ni des positions statiques prolongées (pce 81 p. 13).
En ce qui concerne les activités ménagères, les experts retiennent
que, objectivement, il n'y a pas vraiment d'incapacité de travail dans
un logement de deux adultes sans enfant mais que, par contre,
l'assurée se voit nettement diminuée et n'exécute plus que les travaux
légers.
E.
Le dossier est transmis au Dr N._______, du SMR Rhône, pour prise
de position. Dans son rapport final du 1er décembre 2005 (pce 82),
celui-ci conclut à l'absence d'une incapacité de travail chez l'assuré au
motif que les experts du Centre P.________ se basent exclusivement
sur le diagnostic de fibromyalgie pour justifier leurs conclusions et que
les exigences restrictives de la jurisprudence pour reconnaître le
caractère invalidant de cette affection ne seraient pas remplies en
l'espèce.
F.
F.a Par décision du 12 décembre 2005 (pce 84), l'OAIE rejette la
demande de prestations de l'assurance-invalidité de l'assurée (pce
84). Il conclut que l'assurée ne présente pas une incapacité
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permanente de gain ou une incapacité de travail suffisante, pendant
une année, pour ouvrir le droit à une rente.
F.b L'assurée, représentée par Maître Michel Bergmann, fait
opposition à cette décision par acte daté du 20 décembre 2005 (pce
88) et complété par acte du 23 février 2006 (pce 95).
F.c L'autorité inférieure envoie cette écriture au Dr N._______, du
SMR Rhône, qui, dans son rapport du 28 février 2007 ne décèle aucun
motif de revenir sur sa détermination antérieure (pce 97).
F.d Par décision sur opposition du 14 mars 2007 (pce 98), l'OAIE
confirme le rejet de la demande de prestations de l'assurée soulignant
notamment que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
fibromyalgie est apparentée au trouble somatoforme douloureux et
que seule la présence d'une comorbidité psychiatrique significative ou
de certains critères, non présents en l'espèce, peuvent conférer valeur
invalidante à ce diagnostic. Par ailleurs, il indique que son service
médical confirme les conclusions de l'expertise selon lesquelles un
travail régulier sans horaire nocturne, en évitant les postures assise ou
debout prolongées ainsi que le port de charges, est tout à fait exigible
avec une capacité de travail réduite à 80% en raison de la fatigabilité
importante dans le contexte de douleurs.
G.
Par acte du 3 mai 2007 (pce TAF 1), l'intéressée interjette recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant
sous suite et dépens à son annulation et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité en faveur de la recourante dès le 28 janvier 2002 et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle prise de position, à l'audition de tous les témoins utiles
concernant le taux d'activité professionnelle de l'intéressée et de tous
les médecins ayant suivi et examiné l'assurée et à l'établissement
d'une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire. Faisant valoir ses
affections, l'intéressée souligne notamment qu'elle prenait des
antidépresseurs en 2005, ce qui remettrait en cause les conclusions
de l'expertise du 7 octobre 2005 selon lesquelles elle ne souffrirait pas
de troubles psychiques (pce TAF 1 p. 9 n° 27 et p. 17).
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C-3110/2007
H.
H.a L'autorité inférieure, dans sa réponse au recours du 17
septembre 2007 (pce TAF 5), conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle souligne notamment que,
malgré les atteintes à la santé de la recourante, celle-ci pourrait
encore exercer son ancienne activité professionnelle d'infirmière dans
une mesure excluant le droit à la rente. En outre, dans l'activité de
ménagère, il n'y aurait objectivement aucune limitation (incapacité de
0%).
H.b Dans sa réplique du 1er novembre 2007 (pce TAF 7), la recourante
réitère ses conclusions et produit notamment deux rapport médicaux
du Dr T._______ des 4 juillet 2007 (pce TAF 7 p. 14) et 19 octobre
2007 (pce TAF 7 p. 20).
I.
L'OAIE soumet la nouvelle documentation médicale au SMR Rhône
pour prise de position. Dans son rapport du 13 décembre 2007
(pce 100), le Dr N._______ relève que ces rapports n'apportent pas
d'élément médical objectif démontrant un trouble de la santé de
l'assurée qui aurait été méconnu pendant et depuis l'expertise
médicale pluridisciplinaire du 7 octobre 2005. Se basant sur cet avis,
l'autorité inférieure, par duplique du 27 décembre 2007 (pce TAF 9),
confirme ses conclusions. Le Tribunal de céans envoie ces documents
à la recourante pour connaissance (ordonnance du 4 janvier 2008
[pce TAF 10]).
J.
Par ordonnances des 10 mai 2007, 20 août 2008 et 12 octobre 2009,
le Tribunal de céans communique la composition du collège à
l'intéressée. Celles-ci ne seront pas contestées (pces TAF 2, TAF 11 et
TAF 39).
K.
K.a Dans une écriture du 25 août 2008 (pce TAF 15), la recourante
signale au Tribunal administratif fédéral qu'elle a été opérée d'une
tumeur à la colonne vertébrale. Faisant valoir que les limitations
fonctionnelles ayant motivé sa demande de prestations ont été
causées par cette affection et non par une fibromyalgie, elle demande
à ce qu'il lui soit accordé un délai suffisant pour obtenir de la
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documentation médicale complémentaire, qu'il soit ordonné l'audition
des médecins l'ayant suivi lors de cette dernière opération et qu'il soit
ordonné une nouvelle expertise se prononçant également sur cette
tumeur. Elle joint à son courrier la documentation médicale suivante:
• un compte rendu opératoire du 9 juillet 2008 établi à
l'hôpital U.________ (pce TAF 15 p. 3); selon ce rapport la
recourante a été soumise à une intervention chirurgicale
pour cause de tumeur extra-durale rétro-médullaire
localisée en D8-D9;
• un compte rendu d'examen neuropathologique du 10 juillet
2008 (pce TAF 15 p. 4).
K.b Par ordonnance du 28 août 2008 (pce TAF 16), le Tribunal de
céans rejette la demande d'audition de témoins de la recourante. Par
ailleurs, il invite cette dernière à produire ses conclusions et à produire
les rapports médicaux jugés utiles jusqu'au 30 septembre 2008, faute
de quoi il sera statué en l'état du dossier.
K.c Par acte du 30 septembre 2008 (pce TAF 19), la recourante
allègue que, selon toute vraisemblance, voire avec certitude, la tumeur
nouvellement décelée était présente depuis de nombreuses années et
qu'elle a été à l'origine de son invalidité. Elle conclut que cet état de
fait renforce ses conclusions tendant à l'octroi d'une rente entière.
Subsidiairement, elle demande que le Tribunal fédéral administratif
ordonne une nouvelle expertise pluridisciplinaire et l'audition d'un
certain nombre de médecins l'ayant examinée. Elle joint à son écrit de
la documentation médicale nouvelle, à savoir:
• un certificat médical du 11 septembre 2008 signé par le Dr
V._______ (pce TAF 19 p. 12); ce médecin confirme avoir
opéré la recourante le 9 juillet 2008 pour angiome capillaire
dorsal; il précise que cette lésion de nature bénigne évolue
très lentement, ce qui explique que le diagnostic est
souvent porté tardivement chez des patients ayant des
troubles évoluant sur des années;
• une radiographie de la colonne vertébrale de l'intéressée du
5 juillet 2008 (pce TAF 19 p. 13).
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K.d Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, l'OAIE transmet
le dossier à son service médical pour prise de position (pce 101).
Dans son rapport du 17 novembre 2008 (pce 102), le Dr N._______,
du SMR Rhône, relève que l'ensemble des plaintes observées chez
l'assurée ne saurait être expliqué par la tumeur bénigne nouvellement
décelée. Dans ces conditions, il y a selon lui aucun argument médical
pour justifier une nouvelle expertise médicale. Les nouveaux rapports
médicaux ne mentionnant aucune complication post-opératoire, il
conclut à l'absence d'une modification durable de la capacité de travail
de la recourante. Se fondant sur cet avis médical, l'OAIE, par acte du 8
décembre 2008 (pce TAF 23), conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
K.e Par acte du 27 janvier 2009 (pce TAF 27), la recourante confirme
ces conclusions et produit la documentation médicale suivante:
• un rapport médical du 5 janvier 2009 signé par le
Dr W._______ (pce TAF 27 p. 6);
• une attestation du 19 janvier 2009 signée par le Dr
X._______; selon ce médecin, la recourante présente les
séquelles d'une compression médullaire dorsale par une
tumeur extra-durale, responsable d'une paraparésie et de
troubles sphinctériens (pce TAF 27 p. 7).
L.
Appelé à se déterminer, l'OAIE transmet le dossier à son service
médical pour prise de position (pce 103). Dans son rapport du 13 mars
2009 (pce 104), le Dr N._______, du SMR Rhône, relève que, au vu
de la nouvelle documentation médicale versée au dossier,
l'aggravation des troubles de santé de la recourante a débuté en avril
2008, soit 3 mois avant l'opération effectuée sur l'intéressée en juillet
2008. Posant le diagnostic principal avec atteinte à la santé de
paraparésie ainsi que les diagnostics associés sans répercussion sur
la capacité de travail de status après exérèse d'un angiome capillaire
D8-D9 extra-dural rétro-médullaire le 9 juillet 2008 et de fibromyalgie,
il propose de demander des rapports médicaux en juin 2009 pour
obtenir de plus amples informations sur l'état de santé de l'assurée. Se
basant sur cet avis, l'OAIE, par acte du 16 avril 2009 (pce TAF 35),
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Il allègue que l'aggravation de l'état de santé constatée chez
l'assurée est postérieure à la décision entreprise. Elle sortirait ainsi de
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l'objet de la contestation et ne serait donc pas de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision a été rendue.
M.
Par acte du 6 août 2009 (pce TAF 38), la recourante fait parvenir au
Tribunal de céans un acte de la sécurité française du 24 juin 2009
retenant notamment un taux d'incapacité de travail de la recourante de
80%.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
2.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 27 novembre
2002 (pce 1 p. 1). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI
prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement
le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 27 novembre 2001 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 14 mars 2007, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121
V 362 consid. 1b).
2.4 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
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• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA;
art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total (pce 5) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne et les ressortissants suisses (cf. l'Accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS
0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE
(arrêt du Tribunal fédéral I 702/03 du 28 mai 2004 consid. 1 et référen-
ces).
4.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assurée, in casu ressortissante de l’Union européenne, présente
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une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
4.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.
5.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle
place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue
(arrêts du tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et
9C_236/2008 du 4 août 2008).
5.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
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V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.
6.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
6.2 En vertu des art. 12 et 13 PA et de l'art. 19 PA en relation avec
l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273), le tribunal établit avec la collaboration des
parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre
les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions :
soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
Page 15
C-3110/2007
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008 consid.
2.3. et références citées).
7.
7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
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complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.
En l'espèce, le litige concerne le droit éventuel de la recourante à une
rente d'invalidité et porte sur les diagnostics à retenir et les
conséquences de ces affections sur la capacité de travail de l'assurée.
8.1 Le Tribunal de céans constate tout d'abord que l'argumentation
développée par l'autorité inférieure n'est pas suffisante et que la
constatation des faits est inexacte et incomplète.
8.1.1 Ainsi, dans la décision du 12 décembre 2005 (pce 84), l'OAIE se
limite, sur le plan matériel, à indiquer que la recourante ne peut pas
prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité au vu des actes
de la cause et que, de ce fait, sa demande y relative doit être rejetée.
Cette motivation des plus sommaires apparaît toutefois très critiquable
notamment eu égard aux avis divergents exprimés dans les rapport
médicaux versés au dossier. On note en particulier que les experts
mandatés par l'administration pour apprécier l'état de santé de la
recourante ont conclu à une capacité de travail de l'assurée de 50%
dans son activité habituelle et de 80% dans une activité de substitution
(expertise du 7 octobre 2005 signée par les Drs Q._______ et
R._______ [pce 81 p. 13 ss]; cf. également la prise de position
semblable du Dr J._______ dans son rapport médical du 23 octobre
2003 [pces 46, 47, 50 et 51] et le rapport médical du Dr D._______ du
28 janvier 2003 retenant par contre une incapacité de travail totale de
la recourante basée sur le seul diagnostic de fibromyalgie [pces 35 et
40]). Dans ces circonstances, on pouvait attendre de l'autorité
inférieure que, pour le moins, elle explique pour quelles raisons elle ne
suivait pas l'avis des Drs Q._______ et R._______ et avait renoncé à
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effectuer une comparaison des revenus, ceci pour permettre à la
recourante de comprendre les motifs de la décision et de se défendre
correctement en procédure d'opposition.
8.1.2 Dans la décision sur opposition du 14 mars 2007 (pce 98),
l'OAIE précise que, selon la documentation médicale versée au
dossier, le diagnostic de fibromyalgie est le seul trouble médical avec
répercussion sur la capacité de travail et cite la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à cette affection. En outre, il indique que son
service médical confirme les conclusions de l'expertise selon
lesquelles "un travail régulier sans horaire nocturne, en évitant les
postures assise ou debout prolongées ainsi que le port de charges est
tout à fait exigible avec une capacité de travail réduite à 80% en raison
de la fatigabilité importante dans un contexte de douleur." Or, force est
de constater que cette allégation est inexacte. En effet, le Dr
N._______, dans ses prises de position du 1er décembre 2005
(pce 82) et du 28 février 2007 (pce 97), s'écarte des conclusions de
l'expertise du 7 octobre 2005 et conclut à l'absence d'une quelconque
incapacité de travail de la recourante en se basant sur la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en matière de fibromyalgie.
Dans ces conditions, on voit mal sur quelle pièce du dossier
l'administration se fonde pour retenir une capacité de travail de la
recourante de 80% dans sa profession habituelle. La réponse au
recours du 17 septembre 2007 (pce TAF 5) n'apporte également pas
de renseignement en la matière.
8.2 Parallèlement à ces irrégularités, le Tribunal de céans constate
que l'intéressée a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral des
rapports médicaux postérieurs à la décision entreprise dont il convient
de tenir compte dans le jugement de la présente cause (cf, à ce sujet
ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b; ATF 99 V 98
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 856/02 du 24 décembre 2003
consid. 2.3). Il ressort de cette documentation que, contrairement à ce
qu'a retenu l'administration, la fibromyalgie diagnostiquée chez
l'assurée n'est pas la seule affection qui était susceptible d'avoir des
incidences sur la capacité de travail de cette dernière au moment
déterminant. En effet, dans le compte rendu opératoire du 9 juillet
2008, le Dr V._______ fait part d'une tumeur extra-durale rétro-
médullaire localisée en D8-D9 exerçant un effet de masse net sur la
moëlle qui est refoulée en avant et à droite (pce TAF 15 p. 3; cf.
également pce TAF 27 p. 6 [rapport médical du 5 janvier 2009 signé
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C-3110/2007
par le Dr W._______] et pce TAF 27 p. 7 [rapport médical du 19 janvier
2009 établi par le Dr X._______ faisant part de séquelles d'une
compression médullaire dorsale par une tumeur extra-durale opérée
en juillet 2008]). Dans son rapport médical du 11 septembre 2008
(pce TAF 19 p. 12), le Dr V._______ précise que cette lésion de nature
bénigne évolue très lentement, ce qui explique que le diagnostic est
souvent porté tardivement chez des patients ayant des troubles
évoluant sur des années. Cette appréciation n'est par ailleurs pas
contredite par le Dr N._______, du service médical de l'OAIE, qui
considère comme possible que l'angiome capillaire localisé en D8-D9
ait été à l'origine de dorsalgies au milieu du dos observées chez la
recourante avant le prononcé de la décision entreprise du 14 mars
2007 (pce 102 p. 3 [prise de position du 17 novembre 2008]). Il précise
toutefois qu'"il faut être prudent car ces dorsalgies était incluses dans
la description d'une extension des douleurs à tout le corps, réalisant
les critères de la fibromyalgie. Ainsi, il n'est même pas certain que ces
dorsalgies soient dues à la tumeur et par conséquent qu'elles puissent
être soulagées par l'exérèse de cette dernière." En outre, il estime que
les manifestations neurologiques de la tumeur dorsale chez l'assurée
sont mineures énumérant comme éventuelles limitations fonctionnelles
une minime diminution de la force musculaire de la racine des
membres inférieurs, une diminution du sens positionnel et de la
sensibilité aux vibrations des membres inférieurs expliquant l'instabilité
à la marche, une sensation de compression douloureuse et de froid
douloureux ainsi que des troubles urinaires. Il ne décèle ainsi aucun
motif de revenir sur ses appréciations antérieures selon lesquelles la
recourante ne présenterait pas d'incapacité de travail dans sa
profession habituelle et dans une activité de substitution.
Le Tribunal de céans ne peut cependant, en l'état du dossier, se rallier
à ces conclusions qui ne sont pas convaincantes. En effet, le fait que
la recourante, outre les dorsalgies, ait fait part d'autres douleurs non
imputables à la tumeur lors de l'instruction de la cause ne permet pas
d'exclure au degré de la vraisemblance prépondérante que l'atteinte
cancérigène et les symptômes y relatifs n'aient pas entraîné une
incapacité de travail significative au moment déterminant. Par ailleurs,
les déficits éventuels retenus par le médecin de l'Office en rapport
avec l'angiome capillaire n'apparaissent pas tous de prime abord
comme étant anodins. Il sied en particulier de relever que, avant le
prononcé de la décision attaquée, l'intéressée avait signalé des
douleurs au niveau de la région des omoplates, à savoir un endroit qui
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– pour le moins dans sa partie inférieure – est très proche du lieu où la
tumeur dorsale a été localisée postérieurement (rapport du 18 juillet
2002 établi par la Dresse H._______ [pces 32-33]; rapport du 28
janvier 2003 signé par le Dr D._______ [pce 35]; expertise du 7
octobre 2005 [pce 81 p. 7]), des pertes de l'équilibre (expertise du 7
octobre 2005 [pce 81 p. 8]; acte d'opposition de la recourante du 23
février 2006 [pce 95 p. 3]; prise de position du Dr N._______ du 28
février 2007 [pce 97 p. 6]) et des percussions rachidiennes
diffusément sensibles (acte de recours du 3 mai 2007 [pce TAF 1
p. 5]). Les symptômes décrits par l'assurée étaient ainsi compatibles
avec les éventuels déficits fonctionnels liés à la tumeur tels que
mentionnés par le Dr N._______. Dans ce contexte, on remarque
également que le Dr T._______, dans son rapport du 19 octobre 2007,
retenait que le discours s'enlisait à tort dans le diagnostic de
fibromyalgie (pce TAF 7 p. 20), ce qui, a posteriori, semble être
confirmé par la nouvelle documentation médicale produite. Au
demeurant, on note que l'assurée n'a pas été soumise à une imagerie
par résonnance magnétique de la colonne vertébrale lors de
l'instruction médicale ayant abouti à la décision entreprise (cf. pce 81
p. 3 [expertise médicale du 7 octobre 2005 faisant uniquement
mention d'un rapport radiographique de la colonne cervicale et
lombaire du 9 novembre 1999]). Dans ces circonstances, il y a de
sérieuses raisons de penser que la tumeur dorsale découverte en
2008 seulement chez l'assurée était susceptible d'avoir une influence
sur la capacité de travail de cette dernière dans la période
déterminante (cf. à ce sujet supra consid. 4.3; voire également
consid. 2.3) que ce soit dans sa profession d'infirmière exigeant
d'accomplir des travaux lourds ou dans une activité de substitution. Il
semble en particulier vraisemblable que les limitations fonctionnelles
retenues par les Drs Q._______ et R._______, dans l'expertise du 7
octobre 2005, et imputées à ce moment-là exclusivement au
diagnostic de fibromyalgie (pce 81 p. 12), aient eu en partie leur cause
dans cette affection (non décelée par les experts), étant donné qu'un
lien de causalité semble être donné pour le moins en ce qui concerne
les dorsalgies et que, de toute façon, celui-ci ne peut pas être écarté
en l'état du dossier.
8.3 Au vu de ce qui précède, il se justifie, en application de l'art. 61
PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire
comprenant notamment une nouvelle expertise pluridisciplinaire se
prononçant sur l'état de santé de la recourante. L'autorité inférieure
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veillera notamment à ce que les experts mandatés se prononcent de
manière précise et différenciée quant aux conséquences de la tumeur
dorsale en D8-D9 sur la capacité de travail de l'assurée avant et après
l'intervention chirurgicale effectuée sur l'intéressée le 9 juillet 2008.
Cas échéant, ils se prononceront également sur l'exigibilité d'une
activité de substitution avec indication des professions entrant en ligne
de compte et détermination du status de l'assurée ainsi que de la
méthode adéquate pour effectuer la comparaison des revenus (cf. à
cet égard ATF 134 V 9 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal fédéral
9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4 portant sur la problématique
d'un facteur de pondération à prendre en considération lors d'effets
réciproques dommageables entre les champs d'activité lucrative et
ménagère; concernant la nécessité éventuelle d'une enquête
ménagère ou d'autres mesures de substitution adéquates voire
également arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2008 du 6 novembre 2008
consid. 4.2.1 et les références; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-7828/2007 du 8 septembre 2009 consid. 11.1 et C-5131/2007 du 16
mars 2009 consid. 4.2.5). L'ensemble du dossier sera par la suite
soumis au service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle
décision sera prise.
9.
Indépendamment de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
de procédure. En effet, étant donné que la recourante a présenté son
opposition à la décision de l'OAIE du 12 décembre 2005 au mois de
décembre 2005/février 2006 et que, par conséquent, la procédure
d'opposition était pendante auprès de l'OAIE au moment de l'entrée
en vigueur, le 1er juillet 2006, de la modification de la LAI du 16
décembre 2005 (et notamment de son art. 69 al. 2), la procédure
était gratuite pour celle-ci (cf. la let. b des dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAI du 16 décembre 2005 concernant
les mesures de simplification de la procédure en relation avec l'art.
69 al. 2 LAI a contrario).
10.
La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est alloué une
indemnité de dépens de Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2).
Page 21
C-3110/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur
opposition du 14 mars 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 2'500.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire; annexes: pce TAF 35 et pce 104
pour connaissance)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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